346 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix. Art. 18. La peine de mort limitée au cas d’assassinat ou seulement déport. Art. 19. Sera nommé un patriarche en France. Art. 20. Les dîmes ecclésiastiques annulées, à la charge par le peuple de nourrir les prêtres des paroisses-, tout casuel supprimé, et dans le cas où la dîme ne serait pas supprimée, en diminuer la taxe comme en la capitale avec la même manière de percevoir. Art. 21. La noblesse sera personnelle. Art. 22. Les faveurs, soit. en pensions que places attachées à ladite noblesse, déclarées communes-avec tous les citoyens non nobles. Art. 23. Que les fiefs soient domaniaux ou qu’ils existent comme faisant partie delà propriété; les régales tant majeures que mineures seront déclarées faire partie du domaine. Art. 24. La chasse sera déclarée n’avoir jamais en Provence fait partie des régales ni droits domaniaux, faisant principalement dans cette province partie de la liberté individuelle de se garantir des animaux offensables par leur population. Art. 25. La liberté individuelle de se transporter au dedans et au dehors du royaume. Art. 26. Charger le député aux Etats généraux, qu’il fut permis à chaque propriétaire de fonds assujettis à cens ou autres redevances envers les seigneurs que autres, et de quelle nature qu’elles soient, de pouvoir se libérer sur le taux qui sera déterminé aux Etats généraux. Art. 27. Le rachat de toutes les banalités, qu’elles dérivent de fief ou qu’elles aient été acquises à prix d’argent. Art. 28. Toutes les terres gastes seront déclarées appartenir aux communautés. Art. 29. Que tous les biens aliénés par la com-v munauté seront rachetables. Art. 30. Que toutes les censes seront réduites à la fixation du titre primordial. Art. 31. Sera déclaré ne pouvoir construire des pigeonniers ni tenir des pigeons. Fait et arrêté en ce lieu de Mayrargues le 29 mars 1789. Signé Catton; Ripert; Darbaut; Salliez ; J. -S. Ricarde, consul; J. Monnier; Roux; N. Manueil; J.-J. Chabaud; Desgavaux; Cassolle; Lais; Jean-Baptiste Padigon; Joseph Pelletier; Roux; Joseph Paaigon; J.-L. Giraud; J. Gros, J. Crey; Premia; Gautier; J.-A. Ricard; Joseph Martin; Berlingues; M. Dailheux; J.-P. Franc; Salliez, procureur fondé de M. le baron de Vallette. CAHIER D'instructions, remontrances et doléances , dressé par la communauté de Merindol , pour être présenté par ses députés à rassemblée de la sénéchaussée d'Aix , convoquée par M , le lieutenant général pour le 2 avril prochain (1), Réflexions préliminaires. S’il y avait eu du courage, un an avant la révolution qui se prépare, d’oser élever la voix contre les abus nés de notre mauvaise constitution ; s’il y avait eu des dangers à courir un an avant cette révolution d’oser montrer seulement le voile sous lequel étaient cachés les vices de notre administration, il y aurait aujourd’hui de la lâcheté de ne pas réclamer contre ces abus, et des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. dangers plus imminents encore de ne pas faire connaître ces vices. Il fallait autrefois les lumières et les talents de l’esprit pour épuiser cette source d’où sont sortis tous les maux du peuple français, pour sonder cet abîme qui a englouti sa fortune et les fruits de ses sueurs, et maintenant, avec cette masse de lumières dont nous ont éclairés les génies patriotes, les écrivains citoyens, il ne faut que de la volonté. Il aurait fallu autrefois, par respect pour le monarque qui nous gouverne, croire que nous ne pouvions pas être plus heureux sous son empire, et maintenant, avec la précision qu’il exige de nous pour lui faire connaître notre situation, notre sort, la sincérité avec laquelle il veut que nous éclairions ses sollicitudes, son amour pour nous, il ne faut que de l’obéissance et de la sensibilité. Autrefois les premiers administrateurs n’inspiraient que de la crainte, et nous condamnaient au silence, et maintenant, avec ce zèle, cette droiture qui les animent pour le bien et le salut de l’Etat, il ne faut que de la confiance. Par toutes ces considérations, la communauté de Merindol, voulant se rendre digne de l’amour, de la protection du souverain par son obéissance à ses volontés et sentant qu’il est honorable de coopérer avec les autres communes du ressort à la restauration de la monarchie, ose présenter à l’assemblée de la sénéchaussée ses instructions, remontrances et doléances pour servir à la composition du cahier qui peindra notre détresse aux yeux de Sa Majesté et qui frappera son cœur paternel du cri plaintif que le sentiment d’une plaie profonde, invétérée arrache à une partie de la nation provençale. Instructions générales. Art. 1er. La communauté charge les députés qui seront élus dans l’assemblée de la sénéchaussée pour assister aux Etats généraux de supplier Sa Majesté et lesdits Etats que la liberté de l’homme soit garantie par des lois inviolables et qu’elle ne dépende plus des caprices des ministres, des administrateurs des provinces, ou des gens en place, et que dans le cas où il aurait mérité d’en être privé on lui fasse son procès et qu’on ait pour lui les égards que l’humanité inspire pour un infortuné. Art. 2. Que sa procédure soit instruite par ses pairs, son jugement rendu par eux dans le moindre délai possible pour être mis à exécution par le juge local. Art. 3. Qu’on suive toujours le même esprit et la même voie pour sa propriété que pour sa personne. Art. 4. Qu’il ne servirait de rien que l’homme fût libre physiquement et civilement si les opérations de son âme étaientgénées, puisque bientôt, par l’effet de ce despotisme qu’on exercerait sur sa pensée, on ne manquerait pas de l’asservir et d’en faire un automate, mais que la liberté de la presse lui donnera lés moyens de démasquer les oppresseurs et les oppressions dont il serait la victime et l’objet. Art. 5. Qu’un des plus sûrs moy'ens d’assurer la liberté de l’homme dans les campagnes est de le soustraire pour toujours aux tribunaux des seigneurs, qui lui font rendre la justice par des hommes qui ne sont le plus souvent que les instruments de leur vengeance et les objets de la haine et du mépris public ; et d’ériger ces tribunaux suspects à tant d’égards en tribunaux royaux. [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 347 Art. 6. Que la durée du retrait féodal ôtant une arme terrible dans les mains des possédant fiefs, qui leur asservit la volonté des vassaux, qui fait trembler le cultivateur, ruine l’agriculture, on ne la fixe qu’à un terme très-court, et que la quittance des lods emporte avec elle l’investiture, soit qu’elle soit concédée par eux ou par leurs agents et procureurs fondés. Art. 7. Que l’homme du tiers ne puisse plus par le défaut de sa naissance être exclu d’aucun emploi militaire , charge de justice, ou bénéfice ecclésiastique, mais admis indistinctement à tous, lorsqu’il aura la probité, les qualités et les talents requis. Art. 8. Que l’ordre du tiers ait un syndic comme les deux premiers ordres. Art. 9. La suppression de tous les tribunaux reconnus dispendieux ou inutiles, et le rapprochement de la justice des justiciables, en réservant aux tribunaux souverains les procès d’une somme jusqu’à la concurrence de 20,000 livres. Art. 10. Que l’ordre de Malte n’étant plus utile aujourd’hui puisque les puissances qu’il était appelé à combattre par état et par devoir ne sont plus redoutables , et que nous sommes continuellement en paix avec elles, on prenne des mesures pour détourner au profit de l’Etat le cours de ces sommes immenses qui nourrissent le luxe et l’oisiveté des chevaliers de cet ordre. Art. 11. Que les communautés 11e soient soumises qu’à la dîme nécessaire pour l’entretien de leurs prêtres, relativement à leurs grades et aux dépenses que les bienséances locales exigeront, Art. 12. Que les bureaux de douanes soient portés aux fontières du royaume et prévenir les guerres journalières que les receveurs et les employés font aux fidèles sujets du Roi, et les vexations qu’ils exercent contre eux. Art. 13. Que la vénalité des charges ou offices soit désormais abolie, et lorsque les ressources de l’Etat permettront de les rembourser au prix pour lequel en a été faite la concession première , iis seront donnés à l’un des trois sujets qui seront présentés à Sa Majesté par le peuple. Art. 14. L’acquisition de la noblesse étant ruineuse pour l’Etat, onéreuse aux peuples, que l’on n’accorde des lettres de nobilité qu’a ceux qui les auront méritées par leurs services, et qu’on soit très-scrupuleux dans la vérification des titres que présenteront ceux qui voudraient l’usurper ou se faire réhabiliter. Art. 15. Qu’il soit fait une réforme dans la justice civile et criminelle. Art. 16. Que la chasse étant de droit divin et humain pour tous les hommes elle ne soit plus un droit exculusif pour les seigneurs, ou que si pour les bonnes mœurs et l’avantage de la société on croit devoir le leur conserver, qu’on modère la peine décernée aux infracteurs, et que cette légère faute ne soit plus assimilée dans le préalable de sa punition à ceux des assassins, des empoisonneurs, etc. Art. 17. Que les conseils des communautés de la campagne soient autorisés par les maires et consuls, et non par les officiers des seigneurs comme par le passé. Art, 18. Qu’il soit établi des prud’hommes dans les villages pour juger sans frais les objets de police et les causes sommaires. Arl. 19. Que les traites soient abolies, les provinces mises en pays d’Etats, Marseille, Arles et terres adjacentes ainsi que le comtat Venaissin réunis à la Provence. Art. 20. Que les alluvions appartiennent de droit aux communautés riveraines et non au Roi ni aux seigneurs. Art. 21. Que les droits féodaux, puissent être rachetés à prix d’argent lorsque les communes en auront la faculté. Art. 22. Que les biens et les droits des ecclésiastiques soient affectés aux domaines et à la personne du Roi, qui donnera àchaque titulaire unepension relative à futilité et à l’honneur de sa dignité. Art. 23. D’abolir à jamais les privilèges des personnes et des biens desquels on peut inférer être exempts de toute imposition pécuniaire, Aft. 24. Que les protestants, qui forment la sixième partieMe la population du royaume, soient reconnus habiles à exercer toutes les charges militaires, civiles et municipales, et l’édit promulgué en leur faveur sanctionné et garanti par la nation. Art. 25. Que les Etats généraux soient convoqués tous les trois ans, ou tous les cinq ans, et les subsides consentis seulement d’une assemblée desdits Etats à une autre, et que les députés du tiers y soient toujours en nombre égal à ceux des deux ordres privilégiés. Art. 26. Que dans les Etats généraux ou provinciaux, les impôts soient également répartis et à perpétuité surles trois ordres, et que les ministres et les administrateurs des provinces soient responsables de l’emploi des sommes assignées à leurs départements respectifs ; qu’à une époque déterminée, il soit imprimé toutes les années uncompte où l’on fera connaître à la nation les recettes et les dépenses. Art. 27. Que le déficit soit connu et comblé, et la dette nationale assurée. Art. 28. Que pour résoudre avec plus de célérité et de légalité les difficultés qui pourraient s’élever dans les Etats généraux relativement à la province, il soit créé un comité des députés séant à Aix qui représenteront la nation provençale et qui répondront pour elle. Instructions particulières pour la province de Provence. Art. 29. Que les administrateurs de la province rendent annuellement leurs comptes aux communautés de leurs districts pour leur faire connaître le montant de leurs recettes et l’emploi qu’ils feront des finances qui leur ont été confiées. Art. 30. De réformer la constitution de la Provence, à l’avantage commun des trois ordres, selon leur faculté et leur intérêt. Art. 31. Que la présidence des Etats ne soit plus personnelle, mais conférée alternativement à un des membres des trois ordres qui en sera le plus digne. Art. 32. Que les consuls d’Aix 11’aient de juridiction que dans cette ville et non ailleurs. Art. 33. Que dans les Etats provinciaux et dans la commission intermédiaire il y ait égalité entre les membres du tiers et ceux des deux premiers ordres, et que tous supportent également les impositions royales et locales consenties par eux. Art. 34. Que la province soit autorisée d’examiner si les officiers publics attachés à son service ne sont pas trop nombreux, trop salariés, et chargée de veiller sur leur conduite et sur l’exercice de leurs fonctions. Art. 35. Que les députés aux Etats généraux ne consentiront l’impôt qu’après qu’on aura satisfait formellement à toutes ces réclamations ; qu’ils seront expressément chargés de solliciter auprès de Sa Majesté l’établissement de tous les projets 348 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée il’Aix.] ci-dessus énoncés ou ailleurs, et la réforme de tous les abus qu’on vient de démasquer ; que s’il arrivait qu’ils n’y prissent qu’un mince intérêt, et qu’ils ne fissent pas tout ce qu’exigent à cet égard l’honneur et la confiance qu’on leur accorde, ils seront révoqués et flétris d’une manière publique. Art. 36. Que croyant qu’ils s’acquitteront avec délicatesse de l’honorable commission dont ils sont revêtus, la communauté consent à ce que leurs pouvoirs soient illimités, pour opérer le bien, et nuis pour le mal. Doléances de la communauté de Merindol. Elle se sent obligée par la reconnaissance de dire, à la gloire de M.Belloy, évêque de Marseille, seigneur de Merindol, qu'il a infiniment contribué à adoucir la rigueur du sort de ses vassaux par la protection dont il les a toujours honorés, par l’accueil gracieux qu’il leur a toujours fait, par la modération et la générosité avec lesquelles il a perçu ses droits et les recommandations qu’il a faites à ses fermiers d’être justes et honnêtes envers sa communauté de Merindol. Elle se sent encore obligée, par la justice des titres dudit seigneur évêque, de ne revendiquer aucun droit à son préjudice, de dire toujours à sa gloire, que si les hommes étaient les mêmes, si la même place donnait les mêmes vertus, si l’ordre du souverain n’eût obligé de tout dire, la communauté n’eût jamais présenté aucun article à titre de doléances ; mais que forcée de confesser la vérité, elle l’exposera avec précision et ingénuité. Quel tableau déchirant pour les âmes sensibles n’aurait-elle pas à faire des horreurs exercées jadis contre ses habitants, si elle croyait qu’il fût au pouvoir du souverain compatissant qui nous gouverne d’effacer de leur mémoire ces journées de sang et de carnage dont l’idée les épouvante encore, d’enlever de devant leurs yeux ces monuments de destruction, d’incendies que présente l’ancien village, et dont les ruines menacent d’écraser ceux qui les avoisinent, et de réparer les dévastations de leur campagne! Que n’aurait-elle pas à dire des dégâts des inondations de la Durance, s’il était toujours au pouvoir des souverains de maîtriser les éléments; elle présenterait la majeure partie de son territoire exposée aux fureurs de cette rivière, ses cultures perdues, ses engrais emportés, ses récoltes noyées, et elle réclamerait le secours de la province pour la mettre à l’abri des malheurs qui la menacent encore ! Droits du seigneur. Art. 37. Mais voulant se borner à faire connaître la situation qui doit être son unique objet en ce moment, elle représente qu’elle paye annuellement audit seigneur évêque la huitième partie de tous les grains et légumes que les habitants recueillent dans le territoire, et qu’un quart seulement de leurs terres situées le long de la Durance est soumis à la douzième partie de leurs fruits. Art. 38. Que le seigneur perçoit la douzième partie de ses huiles, à l’exception de celles qu’on recueille sur un quart du territoire, qui sont soumises même à la sixième partie. Art. 39. Qu’elle lui paye 'un cens d’une émine de blé pour chaque saumée de pré ou de vigne composée de deux mille cannes. Art. 40. Que chaque habitant lui est redevable d’une demi-émine de blé à titre de cens sur sa maison, et que si ce blé qu’on donne aux fermiers n’est pas d’une qualité supérieure, ils en exigent une plus grande quantité, qui, selon eux, en corrige le prix, comme si les propriétaires pouvaient donner à leur blé une qualité qui n’est pas dans la nature du sol. Art. 41. Qu’elle paye tous les ans audit sei-neur évêque une somme en argent de cinquante livres pour le droit de pâturage dans une régale ou place morte. Art. 42. Qu’en outre, elle contribue, toujours au profit dudit seigneur évéque, pour une somme de 18 livres en argent, et pour un cens annuel de douze émines blé pour le moulin à farine qu’elle possède. Art. 43. Que les lods donnent au seigneur évêque un droit de 16 p. 0/0 sur chaque vente ou aliénation qui se font dans l’étendue de sa directe. Art. 44. Que le seigneur a voulu partager constamment la moitié des sommes provenant des ventes que la communauté a faites du bois de la montagne, qu’il est vrai que plusieurs fois il lui a fait remise d’une partie de ces sommes. Art. 45. Que des particuliers ont été surprendre sa religion pour avoir à nouveau bail des terres délaissées par la Durance, tandis que les anciens propriétaires en ont payé les tailles jusqu’au moment où elles leur ont été enlevées. Droits du prieur. Art. 46. Qu’elle donne au chapitre de Salon la vingtième partie de tous les grains, légumes et raisins. Art. 47. Que ledit chapitre, voulant étendre ses droits, exigea le vingtième des agneaux et chevreaux nouvellement nés, quoique cette redevance ne fût pas dans sa transaction ; que le parlement la leur adjugea par un arrêt très-dispendieux pour la communauté. Doléances indirectes. Art. 48. Elle expose que jusqu’à la nomination de l’évêque actuel de Cavaillon à ce siège, elle a été continuellement vexée, tourmentée par les prélats de cette ville qui sont seigneurs spirituels de Merindol; qu’en 1750 M. de Marcy, alors évêque de Gavaillon, imagina de ruiner la communauté en ordonnant la réédification de l’église paroissiale ; que les habitants, consternés encore par la persécution qu’ils venaient d’essuyer, furent obligés de subir le nouveau joug que leur impo= sait l’évêque et d’adhérer à sa demande ; le projet de rebâtir l’église fut adopté. Ils demandèrent pour toute grâce qu’elle fût faite proportionnellement au petit nombre d’habitants catholiques qui n’est que de quatre ou cinq familles foraines, ils firent dresser préalablement un devis estimatif qui ne portait qu’à 17,000 livres les dépenses pour cette maison de prière. Instruit des démarches de la communauté et voulant favoriser des entrepreneurs qu’il avait à sa dévotion. M. de Mancy obtint dix lettres de cachet pour en faire usage contre ceux des habitants qui auraient pu s’opposer à ses prodigalités et à ses injustices. Ils furent emprisonnés, et maître alors de diriger à son gré et selon ses vues la construction de l’église, elle fut bâtie dans une grandeur à pouvoir contenir dix fois plus de catholiques qu’il n’y en a à Merindol. Que l’enceinte qu’elle a aujourd’hui ayant été déterminée, l’architecte qui avait fait le premier devis se chargea de la conduire jusqu’à perfection, toujours pour la somme [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J 349 de 17,000 livres, et que l’évêque en fit adjuger l’entreprise à ses créatures qui en ont retiré 36,000 livres, que sa communauté doit encore et qu’elle ne pourra peut-être jamais liquider, quoiqu’elle soit extrêmement fatiguée par les intérêts qu’elle en supporte. Art. 49. Que le chemin de Merindol à Senas est impraticable depuis plusieurs années, que les terres qui le bordent dans toute son étendue servent de passage aux voyageurs et charretiers, ce qui emporte le quart des récoltes de ces terres ; qu’il semble que la viguerie ou la province auxquelles elle paye annuellement sou contingent pour l’entretien des routes, auraient bien dû employer à réparer ce chemin une partie de cet argent qu’elle verse dans leurs caisses. Art. 50. Qu’elle paye pour les impositions royales 3,648 livres pour son affouagement, 1,033 livres pour son contingent des trois vingtièmes et 4 sous pour livre en sus, 159 livres 16 sous pour lailion, louage et subside, 12 livres pour l’abonnement des droits de latte et iuquant. Art. 51. Qu’accablée par tous ces impôts, droits seigneuriaux, dîmes, elle n’a plus à répandre pour la gloire du Roi et la défense de sa chère patrie que les sueurs et le sang de ses üdèles habitants ; que dans ce désastre universel pour la Provence, qui a tué l’olivier, cet arbre précieux et son unique espérance, elle tremblerait de soulever le voile de l’avenir qui lui cache ses pleurs et sa misère, si, pleine de confiance dans la justice, la bienfaisance du monarqne, dans la sagesse de ses ministres, dans la générosité des dignitaires des deux premiers ordres, dans la fermeté et l’équité du tiers, elle ne puisait dans toutes ces idées des motifs d’encouragement et des sujets de consolation. Signé Maynard, consul; Ferand, viguier; Bouëz; Peyre; Pierre Chauvia; Jean Palezy; P. Ghaunin ; Daniel Meynard; Jean Roux; F. Grégoire ; Jean Hubert ; G. Peyre , D. Maynard; Jean Roux ; Grespin ; Romane , greffier. CAHIER D'instructions et doléances de lacommunauté de Me-grueil , pour être porté à l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée d’Aix qui doit avoir lieu le 2 avril 1789 par les députés qui seront élus dans l'assemblée générale de ladite communauté qui est à présent en séance , dressé en présence et par l’organe de ladite assemblée. Les sieurs députés qui seront élus pour assister à l’assemblée des trois Etats de la sénéchaussée d’Aix seront chargés de dire au nom de ladite communauté : l°Que la convocation des trois ordres par la sénéchaussée est contraire à la constitution provençale, et qu’elle porte atteinte au droit précieux, individuel et incessible qu’ont tous les sujets de Provence de concourir médiatement ou immédiatement à la rédaction des instructions , et à la députation aux Etat généraux, et essentiellement parce qu’elle est imparfaite et diviséé par sénéchaussées. 2° Que dans les Etats généraux il y sera délibéré par tête et non par ordre, ainsi qu’on l’a pratiqué jusqu’aux Etats généraux de 1560, où les députés de Provence protestèrent, comme étant une infraction à l’usage qui s’était toujours pra-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tiqué, et d’ailleurs il ne doit y avoir qu’un seul corps où il n’y a qu’un souverain et des sujets. 3° Que les Etats généraux du royaume seront périodiquement tenus dans un temps fixe et prochain, sans que la forme puisse en être changée, et le nombre de représentants diminué. 4° Que les trois ordres de Provence soient convoqués incessamment comme étant le seul moyen de nous donner des Etats vraiment nationaux et représentatifs et pour délibérer les impositions du pays de la présente année. 5° Que les Etats généraux se chargeront, pour et au nom de la nation, de la dette nationale, après toutefois que la constitution aura été fixée invariablement. 6° Qu’il ne sera à l’avenir établi ou levé aucun impôt sur le sujet et sur la propriété que lés Etats généraux ne l’aient expressément consenti. 7° Que tout impôt consenti ne pourra être prorogé sous quelque prétexte que ce soit, et qu’il cessera par le défaut de convocation des Etats généraux. 8° Que les ministres seront comptables à la nation, poursuivis et jugés par elle quand ils tromperont la confiance du souverain et qu’ils malverseront. 9° Que les domaines de la couronne qui ont été aliénés seront repris, en indemnisant ceux qui les ont acquis, ou bien qu’ils seront définitivement aliénés ainsi que ceux qui restent à la couronne, pour le tout être employé à la libération de l’Etat. 10° Que tout sujet, sans exception, contribuera également en proportion de sa fortune à toutes les charges quelconques et à raison de la protection qu’il reçoit comme étant l’unique destination de l’impôt, et à cet effet, tout impôt existant actuellement qui ne présente pas cette égalité sera supprimé, et observer que tous ceux qui existent la plupart présentent non-seulement cette inégalité proportionnée aux facultés, mais même ils sont plus forts sur la classe indigente que sur le riche ; de ce nombre sont les octrois des villes, l’impôt sur le sel, sur les cuirs, le contrôle et insinuation des contrats, les droits de greffe, le papier, le parchemin timbré, le contrôle des exploits, le droit de scel sur les sentences, arrêts et autres, les droits sur les marchandises qui circulent dans l’intérieur du royaume, la loterie royale et autres; observer encore qu’on pourrait atteindre cette juste égalité proportionnée aux fortunes, en établissant un impôt territorial en argent sur tout le royaume, et réparti par les Etats généraux sur chaque province, eu égard à la localité, à l’étendue et à la population, que cet impôt [n’excède pas la somme de trois cents millions, en laissant subsister tous les impôts de luxe, comme celui sur le tabac, sur le café, le sucre, les cartes, la poudre et autres, ceux d’utilité publique comme les postes, les messageries, la fabrication du sel vendu pour le compte du Roi au prix de 9 ou 12 livres dans tout le royaume ; tous ces divers impôts joints à l’impôt territorial pourraient suffire aux dépenses générales de l’Etat, sauf d’y suppléer par d’autres impôts sur le luxe. 11° Que tous les privilèges soient abolis, car si tout privilège est dispense pour l’un, il est décourageant pour les autres ; le privilège étant hors du droit commun, il suit que l’exemption des uns préjudicie aux autres ; voilà l’injustice. Les privilèges honorifiques avilissent le .grand corps des citoyens, pour humilier tant d’hommes, pour en honorer quelques autres; voilà la déraison. 12° Que la noblesse héréditaire soit abolie; c’est étendre le privilège jusqu’à ceux qui ne l’ont pas