100 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 juin 1791.] où il faut leur donner tous les moyens qui peuvent ramener la paix dans leur sein. M. Bégouen. Je suis d’autant plus étonné de l’observation de M. Le Chapelier, que, depuis le dernier décret rendu sur les colonies, les comités réunis ont été convoqués 10 fois, et que peu de personnes s’y sont rendues, notamment aucun membre du comité de Constitution. M. Le Chapelier lui-même ne s’v est pas rendu. Pourquoi donc se plaint-il de ce que les comités ne s’assemblent pas ? M. ï�e Chapelier. Je demande une observation à cet égard ; le reproche du préopinant n’est pas fondé. Le comité des colonies, comme l’honorable membre le sait, s’était occupé de ce travail; il l’avait presque porté à sa perfection, il n’attendait que l’ordre de l’Assemblée pour lui en rendre compte. Or, ce travail fut arrêté précisément à l’époque de votre décret, et ceux qui en étaient chargés se sont retirés de ces comités, et n’ont plus voulu continuer ce travail. Eh bien ! voilà ce dont je me plains. Pourquoi voulez-vous que dans les comités nous recommencions un travail auquel nous n’avons donné que nos idées. Ordonnez à votre comité des colonies de vous rapporter le travail qu’il a déjà fait, et vous verrez que des membres très zélés se rendront alors à ce comité, et que l’un ou l’autre fera un rapport qui donnera aux colonies ce qu’elles désirent : c’est-à-dire les projets d’une Constitution, c’est-à-dire les moyens d’en établir une qui enfin soit décrétée. Je continue donc de demander que nous nous occupions de ces mesures importantes, non seulement pour rétablir la tranquillité dans les colonies, mais assurer celle de la France entière. M. deTracy. Je demande que l’Assemblée décrète la proposition de M. Rabaud. M. Rabaud-Saint-Étienne. Je demande que le comité des décrets soit chargé de rendre compte, séance tenante s’il est possible, de ce qu’il aura appris du ministre de la marine, concernant l’exécution des décrets des 13 et 15 mai pour les colonies, ainsi que de l’envoi de l’instruction. Et j’ajoute une seconde proposition, c’est qu’il soit décrété que le comité des colonies rende compte incessamment des dispositions qu’il a à nous présenter, afin que son travail, qui existe, soit apporté. M. Malouet. Ce n’est pas cela. Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix ! (La discussiou est fermée.) Le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée décrète : « 1° Le comité, chargé de rendre compte de la sanction des décrets, est chargé de s’informer auprès du ministre de la marine, s’il a pris des moyens pour l’exécution des décrets des 13 et 15 mai, ainsi que de l’instruction pour les colonies, et d’en rendre compte, s’il est possible, seance tenante. « 2° Le comité colonial rendra compte incessamment de son travail Concernant la constitution des colonies. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Messieurs, je dois vous annoncer que M. Yoidel, au nom des 5 comités réunis pour une affaire dont vous savez tous l’objet, a demandé que la parole fût accordée pour midi au rapporteur de ces comités. J’ai cru devoir la lui accorder. ( Marques d'assentiment.) M. Rœdercr, au nom du comité des impositions. Il s’est élevé des doutes sur la loi du timbre : le projet de décret que nous vous proposons et qui va faire l’objet de votre délibération est le résultat d’un très grand nombre de mémoires qui ont été adressés au comité des contributions par les départements. Les uns étaient relatifs à des objets imprévus par la loi et par conséquent ces questions exigent que le Corps législatif statue sur leur objet; d’autres contenaient des observations qu’une leclure attentive de la loi aurait résolues. Yoici notre projet de décret additionnel : « Art. 1er. Les registres et minutes des tribunaux, ceux des greffes des juges de paix, les minutes des jugements et actes judiciaires des juges de paix ne seront pas timbrés. « Art. 2. Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l’avantage ou à la décharge de quelque particulier seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l’extraordinaire dans le lieu de la séance du corps administratif ou municipal qui devra en faire la remise audit particulier. « Art. 3. Les actes des corps administratifs qui n’auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas écrits sur papier. « Art. 4. Les avertissements, commandements et saisies relatifs au recouvrement des impositions directes de l’année 1790, et autres antérieures, ne seront point assujettis au timbre : ils ne le seront pas non plus au droit d’enregistrement. « Art. 5. Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d’adjudications des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison desdites adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cession et rétrocession de ces biens, seront sujettes au timbre. « Art. 6. Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d’hôpitaux, ne seront point assujettis au timbre. « Art. 7. Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités, pour l’acquit du droit de patente, seront écrits sur papier timbré. « Art. 8. Le timbre de toute quittance sera à la charge de celui qui la fournira. Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs ne seront point écrites sur papier timbré. « Art. 9. La solidarité des peines portées par l’article 15 du décret du timbre, contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandements de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l’extraordinaire, ne sera prononcée que contre les endosseurs qui auront endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Après quelques changements et modifications proposés par divers membres et adoptés par le rapporteur, les articles suivants sont mis aux voix ; Art. 1er. « Les registres et minutes des tribunaux, ceux [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]10 juin 1791.] des greffes des juges de paix, les minutes des jugements et actes judiciaires des juges de paix, les registres et actes des accusateurs publics et commissaires du roi près des tribunaux, ne seront pas assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 2 (nouveau). « Les registres de la caisse de l’extraordinaire, de la trésorerie nationale, des trésoriers de districts, ceux des receveurs des contributions publiques, directes ou indirectes, ne seront pas non plus assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 3. (art. 2 du projet). « Lorsque les délibérations des corps administratifs et municipaux, formant titre à l’avantage ou à la décharge de quelque particulier, seront inscrites en marge des mémoires, requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées ou visées à l’extraordinaire, dans le lieu de la séance du corps administratif ou municipal, qui devra en faire la remise audit particulier. Les procureurs généraux syndics de département, les procureurs syndics de district et les procureurs des communes tiendront la main à l’exécution du présent article. » (Adopté.) Art. 4 (art. 3 du projet). « Les registres et actes des corps administratifs qui n’auront pas pour objet des intérêts particuliers, ne seront pas assujettis au timbre. » (Adopté.) Art. 5 (art. 4 du projet). « Les avertissements, commandements et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l’année 1790, et autres antérieures, ne seront point assujettis au timbre ; ils ne le seront pas non plus au droit d’enregistrement. » (Adopté.) Art. 6 (art. 5 du projet). « Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d’adjudications des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison des adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cession et rétrocession de ces biens, seront sujettes au timbre. » (Adopté.) Art. 7 (art. 6 du projet). « Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d’hôpitaux ne seront point assujettis au timbre. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 7 du projet), ainsi conçu : » Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités pour l’acquit du droit de patente seront écrits sur papier timbré. » Un membre propose, pour amendement, que les frais du timbre des patentes et des certificats de l’acquit de ce droit soient à la charge de ceux qui les auront obtenus. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8 (art. 7 du projet.) « Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités pour l’acquit du droit de patente seront écrits sur papier timbré; et le timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu les patentes. » M. Rœderer, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 8 du projet), ainsi conçu : « Le timbre de toute quittance sera à la charge de celui qui la fournira. Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs de deniers publics à raison de leurs recettes ou per-ceptio ns ne seront point écrites sur papier timbré. » M. de Laclièze. Il est positif qu’aux termes du droit ancien, tous les frais de quittance ont toujours été mis à la charge du débiteur, ces sortes d’actes n’intéressant que lui seul. 11 serait injuste de rejeter aujourd’hui ces frais sur le créancier, qui n’a nul besoin de ces actes ; et vous n’êtes pas libres d’intervertir l’ordonnance. En conséquence, je demande par amendement que le timbre des quittances de particulier à particulier soit à la charge de ceux à qui elles seront délivrées. M. Martineau. Je ne connais pas le motif qui peut déterminer le comité à vous proposer de mettre à la charge du créancier les frais de la quittance ; non seulement cela est contraire à l’ancien droit; mais cela est contraire à la justice. Car, qu’est-ce qui doit payer les frais d’un acte ? G’est celui qui en a besoin. Qu’est-ce qui a besoin de la quittance? G’est le débiteur. Je demande que le contraire de ce que propose votre comité soit décrété. M. Rœderer, rapporteur . Nous nous trouvons ici entre deux usages absolument contraires. L’usage entre particuliers est, comme on vient de le dire, que le débiteur, qui reçoit une quittance, supporte tous les frais de la quittance. Mais, Messieurs, voici un autre usage diamétralement opposé, et sur lequel est établie une partie considérable des revenus publics. Il est d’usage que tous les créanciers de l’Etat, qui vont recevoir des rentes au Trésor public, fournissent une quittance et payent les frais de cette quittance. (Murmures.) J’observe à l’Assemblée qu’entre ces différents usages, nous avons cru devoir prendre une mesure, et soumettre l’un à l’autre pour parvenir à l’uniformité. J’observe que nous n’avons pas voulu mettre les frais de quittance à la charge du Trésor public; d’abord, parce que vous aviez décrété le contraire; ensuite parce que ce n’était pas l’usage pratiqué d’habitude; et, en troisième lieu, parce que nous perdrions à cela 3 millions de revenus. Ne voulant donc-pas renoncer à un avantage établi sur un ancien usage et décrété par vous; voulant cependant l’uniformité de principes, nous avions cru pouvoir vous proposer d’établir cette uniformité en soumettant les quittances, données par les particuliers, à la règle que vous avez établie pour les quittances données par le Trésor public. (L’amendement de M. de Lachèze, mis aux voix, est adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Les deux dispositions de l’article devenant contraires par suite de l’adoption de l’amendement, il est nécessaire de diviser l’article et d’en former deux articles séparés. (Marques d'assentiment.) Voici quel serait le premier :