M (Ètât§ &6ri. im. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage de DoMi.j peine üüe impôSitiüü de dette nature qu’ignore peut-être lë Üidüarque bienfaisant qui nolis gbffi Verüë. 9d Le Roi serait süppliè d’accorder le recülë-meiit dés barrières et de üë plus permettre qü’üne borde de commis ou employés des fermes Vinssent molester le simple Villageois dans son humble chaumière. Ces sortes d'eXploits sont fréquents, èt pour un quart dé liVrë de tabac, > ces cruels exacteurs ttë Craignent pàS de plonger dans la peine üne honnête et pauvre famille. 10° Les seigneurs de la province dû Hainàut et abbayes, qui jouissent par eux-mêmes des terres et bois, devraient payer toutes les impositions du Roi, comme le tiers-état de la paroisse où les-dites tëfreS et bdiS sont situés èt de leur quantité de ràSièfes. Sa Majesté devrait donc être suppliée d’obliger lesdits seigneurs et abbaÿes qüi jouissent eux-mêmes dés terres et bois soient imposés dans les rôles des impositions de ladite paroisse comme le tierS-ëtdt. 11° Lesdits seigneurs et abbayes, dans lès paroisses où ils Oiit terres à clochers et seigneuries, font des plantis le long des chemins ticdüitiers et chemins de traverse ; quand ces arbres comment Cent à grossir, font des intérêts considérables jüs-qu’à ce que lesdits arbres soient parvenus à maturité : quoique le bois est très-cher, le prix de la Vente de ceS arbres üe suffirait pas pour indemniser l’iütérét que lesdits arbres oüt causé aux dépouillés de terrés marchiSsantes lesdits chemins. Sa Majesté devrait donc être suppliée d’ordonner âuxdits Seigneurs et abbayes de payer et indemniser les propriétaires et occupéurs des intérêts Causés par lesdits plantis. 12b Les villageois de la province de Hainaut, Voulant tüér une bête, soit Vaché, veau, porc ou brebis, sOüt obligés d’aller chercher üü permis aü bUteau du domaine du Roi a Bouchairt, pour tuer, et payer sept sous et demi pour un veau et des autres a proportion, de plus; on fait paver les pieds de bêtes oü taillé de bêtes, feux et cheminées, chose qui n’est pas d’usage dans les antres provinces d’Artois et de la Flandre; 13e* Le Roi serait supplié d’accorder à chaque Communauté le droit de nommer les membres de la magistrature ou de l’écbeViüage, car étant tes représentants et ies protecteurs du peuple, il n’est pas jüste qu’ils soient choisis pâr un sei-ftneür, dont l’intérêt n’est pas toujours celui dé a paroisse, du moins les seigneurs devraient nommer la moitié et les communautés l’autre moitié. 14° Les peuples tels due celqi de là paroisse soussignée, gênés par l'obligation dé dépendre d’une province pour l’imposition et d’unë aütre province pour la juridiction, le Roi serait supplié d’ôter ces distinctions. 15° La paroisse soussignée se plaint qüë le seigneur dü lieu fait payer le droit de banalité, dit le droit dë four banal, qui est porté à un son de France à chaque personne au-desstis. dë l’âge de quatorze ans potir les habitants, et droit d’avoir üh four chez eux pour y Cüirë leur pàih. Le Roi devrait donc être supplié de supprimer Ce droit. 16° Rufin les pauvres villageois de cette province se plaignent de la misêrë et de l’indigencë ; que les monastères tant d’hommes que de filles jouissent de la plus grande partie des biëris dü royaume et vivent dans l’abondance dë toutes choses pendant que lesdits pauvres villageois Souffrent dans lesdits lieUx Oü les biertS sont situés ; ils ont dès fermiers qüi occupent 3 à 400 ra-siêfës dé terre ët même plus ; ces fermiers ne veulent pas vendre leur grain aux pauvres pOür leur argent, ce qui Cause éhCore uile plus grande misère dans les années de disette telle qüe celle-ci. Le Rôi devrait ddtiC ordonner aüxdits üionastèreS qüë les exploitations de letirS fermiers ne seraient plus que de loo rasièfes de terre; cela suffirait à üü fermier pdüf lüi procurer la vie et élever une honnête famille. Lesdits villageois qüi achètent deS sels pour débiter, au peuplé* cë Sël à payé les droits des fermes à Douai, et cependant lë bureau de la ville de BdüCbaiü fait encore payer 22 patars et demi à la rasière ; Cela fait double emploi. Ainsi fait, après avoir convoqtiëlâ Commünàiitê dudit Marquette aü sort dë la Cloche, eb la manière accOutuinée ët liëü ordinaire, lë22 mars 1789. Signe à l’original : -, Lavallart, greffier; McoîaS-Âugüstiü Ribon-* court, L.-J. Düfoür, Etienne-Joseph Leclerc, Ôàr-thélemi Cachera, V. Lavallart, Jacques-Antoine Cachera, François-Vincent Rocquet, Nicolas-Joseph Marichalle, Michel-Paul Caillier, Philippe-Charles Bernard, N. Delc&mbre, Philippe-Antoine Delcamhre, Constant Lesner, Piette, Jean-François Lacroix, Jean-Antoine Mieux, Cyprien Dubois, André-François Marichalle, Thomas-Eustache Lefebvre, Antoine-Albert Ségafd, Jean-Thomas Hé-rogué, Jean-Antoine Delforge, Jean-LoUis Geri-güOlle, J.-M. d’Allièncourt, A. Rousseau, P.-j. Delcambre . J.-P. Déscamps, j.-J._ Petit, Louis-Joseph Gac tiers, À. LedieU, G.�J. Mieux, Nicolas Mieux, Jacques Corsaüx, Antoine Lefebvre. PLAINTES, DOLÉANCES Et remontrances de la communauté' du village de Montigny en Ostrevent, intendance de Flàndret 1° Il existe un rtiàrâis commüu entre les habitants du Village de Moïltigny et celui dë DeChy, Voisin; ce marais était ci-devant possédé et cultivé par indivis ; les paysans y envoyaient paître leurs bestiaux indivisément. *11 a plu aux habitants dè Dechv de susciter différentes chicanes à Ceux de Mdhtighy pour leür enlever là propriété, tantôt en les forçant de sè Càntonher dârtS certains endroits düdit marais, tantôt ért les nécessitant de se contenter d’ünë jouissâücë viagère, ë’est-à-dirô de la superficie de certàihS droits concentrés ; ën sorte qüe les habitants dé Montigny, soit par l’ignorance des gens de loi qüi les présidaient, soit par négligence, soit par dol personnel, Se sont vus réduits à Un droit limité de Certaines paissons; les habitants de Montigny demandent donc que ledit marais soit rendu et restitué commüu entre les habitatits dudit MOntignÿ etDechy, ainsi que rie toute ancienneté, notamment depuis l’érection dü gouvernement féodal, ce qüi se trouve Caractérisé parles chartes dè la Bourgogne, en observant notamment que les seigneurs respectifs de cës deux villages limitrophes n’oüt jamais exercé les moindres droits propriétaires Sur ce marais commun. 2d Lés charges de l’Etat doivent être supportées par tous les propriétaires, aü prorata de leür domaine. Les habitants demandent encore à ce qüë la subvention territoriale soit imposée sur toutes les terres, sans aucune distinction ni dü clergé ni de la noblesse. , 3b Üü mdyeü facile potir réparer le déficit dès finances et ‘lui donner une stabilité immuable, c’est, outre ladite subvention territorriale qui sera supportéepar chaque propriétaire sans aucune distinction, d’asseoir üü impôt sur tous les objets de {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.) 223 luxe et sur toutes choses absolument superflues. 4° La Flandre, avant sa réunion à la couronné* était composée des Etats les plus réguliers, savoir: du clergé’, de la noblesse et du tiers-état ; elle est maintenant gouvernée pal1 quatre grands baillis dont la composition est aussi extraordinaire qu’incroyable. Les habitants de Montigny demandent encore à ce que leurs anciens Ëtats soient réintégrés comme ils étaient du temps des comtes de Flandre. . .. 5° L’ordre des paysans. est ignoré en Flandre, qui est cependant le plus utile à l’Etat. Ils demandent encore à ce qu’on ajoute auxdits trois Etats, celui des paysans, comme il se pratique en Suède. 6° Lès intendants des provinces sont parfaitement inutiles à l’Etat : ce sont des sangsues qui sucent le peuple ; on eh demande la suppression. 7° Les maîtrises des eaux et forêts sont très-inutiles et très-dispendieuses à l’Etat ; on en demande la suppression, et à ce qu’elles soient gouvernées par la voie de régie ou celles moins dispendieuses. 8° Les seigneurs territoriaux convertissent la plupart des sentiers en. chemins vicom tiers; on en demande la suppression, et notamment à ce que les sentiers superflus soient rendus à la culture. ,9° Les plantis des seigneurs sont portés à l’excès, ce qui détruit l’agriculture ; on demande, à ce qu’ils soient circonscrits dans des bornes équitables. 10° Les gens de loi de Montigny, ainsi que de tous les villages circonvoisins de la Flandre, sont nommés d’après le caprice du seigneur ; on demande à ce que cette élection des gens de loi se fasse par la commune à là pluralité des voix, tous les ans. - 11° Les collecteurs des deniers royaux devront être choisis par les communes à la pluralité des suffrages, et iis seront en premier lieu responsables de ieur gestion à la commune. 12° L’impôt territorial sera levé en argent, et non en nature, tant pour alléger les cultivateurs de . toute entrave que pour empêcher la sortie des pailles de chaque endroit, ce qui préjudicierait infiniment aux . engrais de chaque village respectif. 13° Les lois de la Flandre tombent en désuétude et spnt parfaitement ignorées par le défaut de republication; on demande à ce qu’elles soient republiées , au moins une fois tous les six ans. 14° La dime se paye pour acquitter toutes les charges du ministère divin; on demande que la construction et la réparation des, églises paroissiales, des maisons pastorales et vicariales, entretien des cimetières, de toutes les cloches, de tous les suppôts de la paroisse et de tous les ornémentsde l’église, soient àla charge de ladînie. 15° La dîme devra être tournée, collectée par un paroissien de l’endroit, et la paille devra être consommée pour les engrais de chaque paroisse. 16° Les colombiers sont très-fréquents en Flandre, les pigeons dévastent les campagnes; on en demande la suppression. 17° La justice est très-mal administrée par les officiers des seigneurs des villages; il y règne même à cet égard les plus grands abus; on en demande la suppression dé manière à, ce que la simple police leur soit réservée et qü’il n’y ait plus que deux degrés de juridiction dont la première prononcera au souverain jusqu’à certaine somme. 18° Les seigneurs de Flandre, par défaut de payement de rentes seigneuriales, d’autres droits de vassalité, ont remis différents héritages au gros de leurs fiefs; ils ne veulent point les remettre aux propriétaires qui offrent d’acquitter les anciennes prestations moyennant une reddition de comptes des fruits perçus. On demande cette désunion et la restitution à chaque propriétaire. 19° Suppression de la chasse. Ce sont lés trés�humbles doléances, plaintes et remontrances que font .à S. M. Louis XVI seà très-humbles, très-soumis et très-fidèles sujets les. habitants de Montigny. , La lecture du présent ,cahier de doléances a été faite en pleine assemblée de, loi le 29 mars 1789, ce qui est certifié par les deux députés dénommés de ladite communauté. Signé à l’original : Pierre-Antoine Caron , Jean-Charles Bruer, Douillard, mayeur, Paul Brabant* .Antoine-Louis Sangueur,.î)enis-Michel-Françpis Caron* Charles-François Desfontaines, François J. Humbert, Jou-venet. GAHIER Ùeà doléances des habiîdnts dû village $A Ucons. 1° Les habitants remercient sa. Majesté de ce qu’elle a bien voulu convoquer les Etats généraux, 2° ils prient $a Majesté de convoquer les Ëtats généraux tous les trois ans. .3° Us demandent ja conservation des privilèges et immunités de la province, le maintien du droit sacré de propriété pour toüs ies sujets de Sa Majesté. 4° ils demandent que toutes* ies tailles, droits, impositions, coryées et charges soient supportées à l’avenir par le clergé, la noblesse, et le tiers-état à proportion égale de leurs possessions respectives. 5° Demandent la suppression des droits qui. portent sur les bestiaux, tels que tailles de bêtes vives, terrage et pas de penas. 6° Demandent qu’il supprime, modifie et remplace les impôts de manière qu’ils gênent le moins, possible la liberté. 7° Qu’ii supprime ceux d’une perception difficile ou frayeuse. 8° Demandent que ces impôts soient lels encore qu’ils n’exigent qu’un très-petit nombre d’employés de caisse, de régisseurs, et que les offices de finance soient supprimés, 9° Que les impôts seulement établis du consentement de ia nation soient légaux, exigibles et constitutionnels, que ceux non consentis soient réprouvés, et que les exacteurs de ces deux derniers soient poursuivis et. punis comme concussionnaires. 10° Que les impôts ne soient votés que pour trois ans, et que les emprunts ne soient faits que du consentement des Etats généraux, à peine de nullité, outre la perte des fonds empruntés; 1 1 0 Que les gens de finance jiont la fortune s’établit sur les désordres de l’Etat, soient éloignés des affaires, attendu qu’ils n’ont aucun autre crédit que celui de leur connexion avec l’administration de l’Etat, de laquelle ils tirent leurs richesses. , 12° Que le. compte des états des finances soit publié tous les ans, et qu’il soit établi un conseil pour traiter fréquemment et chercher les moyens qui peuvent convenir à la , bonification des produits et réduction des dépenses nécessaires et aux retranchements des dépenses superflues. 13° Que l’enseignement de la jeunesse soit rendu et confié aux réguliers, et qu’ils l’exercent gratuitement. 14° Que Sa Majesté ne nomme plus l’abbé com-