[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mars 1790.] continue et qu’il me soit permis de soumettre à l’Assemblée quelques réflexions sur la traite des noirs. ( Voy . ci-après, page 768, les réflexions de M. Pellerin, annexées à la séance de ce jour.) M. Tronchet. L’affaire des colonies et celle de la traite des noirs sont tellement liées ensemble, qu’il est impossible de discuter l’une sans parler de l’autre. J’appuie donc la proposition de M. Goupilleau, et je propose de reprendre immédiatement la discussion du projet de décret du comité féodal. Cette proposition est mise aux voix et adoptée. En conséquence, la suite de la discussion du décret proposé par le comité de féodalité est reprise. M. Merlin, rapporteur , donne lecture de l’article 5. « Art. 5. Dans les cas où les droits et charges réelles mentionnés dans les deux articles précédents se trouveront excéder le taux qui y est indiqué, ils y seront réduits, l’excédent ne devant être considéré que comme la conséquence ou le prix des servitudes personnelles, lesquelles n’étaient pas susceptibles d’indemnité. Seront entièrement supprimés les droits et charges qui ne sont représentatifs que des servitudes purement personnelles. » M. Thoret, député du Berry. Le premier devoir du législateur est d’être juste, le second d’être clair. Vous avez étendu la conséquence au delà du principe: la loi n’est dès lors ni juste, ni claire. Le mainmortable s’appuiera du principe, le seigneur invoquera la conséquence : de là des haines malheureuses, des procès interminables. — Cet opinant présente des observations sur les caractères qui distinguent la mainmorte réelle de la mainmorte personnelle, et la mainmorte mixte de toutes deux. Il propose l’article suivant : « La mainmorte sera censée purement personnelle, et les redevances qui la représentent seront abolies sans indemnité, dans les coutumes et seigneuries où elle s’établissait ci-devant par l’effet de l’habitation dans le territoire desdites coutumes et seigneuries, à moins qu’il n’apparaisse d’un titre qui prouve qu’elle a eu pour origine la concession d’un fonds. La servitude sera censée réelle ou mixte, et les redevances qui la représentent, seront remboursables dans les coutumes et seigneuries où les mainmqrtables possèdent des héritages qui ne sont pas soumis à la mainmorte; elle sera pareillement censée réelle ou mixte, là où les personnes libres possèdent des héritages mainmortables. » M. Merlin. Le comité se dispose à vous présenter, après que vous aurez décrété les divers articles, une instruction qui contiendra des définitions claires et précises. L’article proposé par M. Thoret est écarté par la question préalable. L’article 5 est ensuite décrété en ces termes : « Art. 5. Dans le cas où les droits et charges réelles mentionnés dans les deux articles précédents, se trouveraient excéder le taux qui y est indiqué, ils y seront réduits, l’excédent nedevant être considéré que comme la conséquence ou le prix de servitudes personnelles qui n’étaient pas susceptibles d’indemnité; et sont entièrement supprimés les droits et charges qüi ne sont représentatif* que de servitudes personnelles. » 763 M. Merlin donne lecture de l’article 6. M. Thoret propose d’ajouter ces mots : a à, l’exception des corps d’héritages cédés pour prix de l’affranchissement, et dont les seigneurs ne se seraient point encore mis en possession, et des sommes de deniers échus et non payés. » On demande la question préalable sur cet amendement. Elle est mise aux voix et adoptée. Les articles 6 et 7 sont ensuite mis aux voix et décrétés en ces termes : « Art. 6. Seront néanmoins les actes d’affranchissement faits avant l’époque fixée par l’article 22 ci-après, moyennant une somme de deniers ou pour l’abandon d’un corps d’héritage certain, soit par les communautés, soit par les particuliers, exécutés suivant leur forme et teneur. » « Art. 7. Toutes les dispositions ci-dessus concernant la mainmorte, auront également lieu dans le Bourbonnais et le Nivernais, pour les te-nures en bordelage ; et en Bretagne, pour les tenures en motte et en quevaise; et à l’égard des tenures en domaine congéable, il y sera statué ci -après. » L’article 8 est lu et soumis à la discussion. M. de Lachèze. L’article 8 prononce l’abolition de la taille à volonté, ce qui ne peut avoir lieu que dans le cas où il serait prouvé qu’elle n’est pas le prix d’une concession. M. Renaud ( d'Agen ) dit que la taille à volonté, ainsi que celle aux quatre cas estréellement personnelle puisqu’elle ne peut se percevoir que lorsque Tampbitéose reste dans la seigneurie. La taille aux quatre cas se perçoit par le seigneur : 1° pour le voyage de Saint-Jacques ; 2° pour la croisade ; 3° quand le seigneur est armé chevalier ; 4° quand il marie sa fille. M.de Rousmard de Chantereine demande la conservation du droit de bourgeoisie, comme ressemblant au droit de terrage et de Ghampart, en ce qu’il se paie par les usagers en raison et suivant la quotité de l’usage des biens communaux ; il propose de s’en rapporter, à cet égard, à ce qui paraîtra apparent ou probable. M. Voîdel remarque que le droit de bourgeoisie se paie, au moins dans plusieurs parties de la Lorraine, à raison du domicile et non à raison de l’usage attaché au domicile; il est donc évident que ce droit est personnel et compris dans la proscription de la servitude ët du droit personnel. L’Assemblée ferme la discussion. L’article est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes : « Art. 8. Les droits de meilleur catel ou morte-main , de taille à volonté , de taille ou d’indire aux quatre cas , de cas impérieux et d’aide seigneurial, sont supprimés sans indemnité. » M. Merlin, rapporteur , donne lecture de l’article 9. M. Chabroud propose de donner aux détenteurs d’héritages assujettis véritablement à des droits quelconques , la liberté d’abandonner les fonds pour se dispenser d’en payer les charges. M. Merlin. Il est de droit général que tout