[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791.] 743 ÉTAT des fous et épileptiques des deux sexes renfermés dans les hôpitaux de Paris , tel qu'il résulte des renseignements pris avec soin par le comité. On trouve ainsi à Paris 377 maniaques des deux sexes : Savoir .......... 163 hommes Et .............. 214 femmes. 632 insensés, dont ..... 346 hommes Et .............. 286 femmes. 322 épileptiques, dont . 22 hommes Et .............. 300 femmes. En séparant des fous et folles les épileptiques, qu’on doit plutôt placer parmi les incurables ou les infirmes, c’est alors en fous et insensés des deux sexes 1,009 individus à traiter ou soigner. Nota. — Il faut remarquer que 2 cinquièmes au moins de ces malades sont étrangers au département de Paris. PROJET DE DÉCRET sur le TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES DES MONNAIES. Art. 1er. Le traitement des fonctionnaires attachés aux hôtels des monnaies demeurera fixé ainsi qu’il suit : Au commissaire du roi ........... 3,000 liv. A l’adjoint du commissaire du roi. 2,000 A l’essayeur .................... 2,000 Au graveur ......... .... ......... 1.000 Aux directeurs des monnaies de Lyon, Marseille, Bayonne et Perpignan ............................. 5,000 Aux directeurs des monnaies de Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, Nantes et Pau ...... . .............. 4,000 Aux directeurs des monnaies de Montpellier, Strasbourg, La Rochelle, Limoges, Metz et Orléans... ....... 3,000 Art. 2. Le traitement des fonctionnaires attachés à l’hôtel des monnaies de Paris demeurera fixé ainsi qu’il suit : Au commissaire du roi ........... 3,600 liv. A chacun des deux adjoints dudit commissaire ...................... 2,400 A l’essayeur ..................... 2,460 Au graveur .................... . 1 ,200 Au directeur ........ . ........... 5,000 Art. 3. L’essayeur général jouira d’un traitement fixe de ................... . ........ .... 3,600 liy. Art. 4. L’inspecteur général des essais jouira du traitement fixe à lui ci-devant attribué, de 4,000 liv. Art. 5. Les droits de fabrication attribués aux dkepr teurs demeureront fixés de la manière suivante ; Par marc d’or ................... 9 s. » d. Par marc d'argent ..... .......... 8 3 Art. 6. Il sera alloué aux directeurs, pour les déchets, 744 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (30 septembre 1791.] une once et demie par 100 marcs d’or et quatre onces et demie par 100 marcs d’argent. Art. 7. L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les droits et déchets qui seront alloués aux directeurs pour la fabrication des espèces de cuivre. Art. 8. Outre le traitement fixe attribué aux directeurs des monnaies par les articles 1 et 2, et les droits de fabrication déterminés par l’article 5, il sera accordé à chaque directeur, par forme d’augmentation de son traitement 2 0/0 du montant de l'estimation qui sera faite des ustensiles et machines appartenant ci-devant au roi et que le directeur sera tenu ne prendre pour son compte, en exécution de l’article 2 du chapitre 5 du titre 3 de la loi du 27 mai dernier. Laquelle augmentation de traitement n’aura lieu néanmoins que pour les directeurs qui auront traité directement avec l’Etat, desdits ustensiles et machines, et ne pourra être continuée à ceux qui lui succéderont. Art. 9. La caution en immeubles qui, aux termes de l’article 7 du titre 2 de la même loi, doit être fournie à chaque directeur, demeurera fixée : Pour les directeurs des monnaies de Paris, Lyon, Marseille, Bayonne et Perpignan, à 100,000 liv. Pour ceux de Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, Nantes et Pau, à ..... 80,000 Et pour ceux de Montpellier, Strasbourg, la Rochelle, Limoges, Metz et Orléans, à ..................... 60,000 Art. 10. Les cautions qui seront fournies par les directeurs seront vérifiées et reçues, pour la monnaie de Paris, par la commission des monnaies, et pour les monnaies de province, elles seront vérifiées par le commissaire du roi de la monnaie, et reçues par les directoires des départements. Les cautions en immeubles qui seront fournies par les directeurs, seront vérifiées et reçues . ar le ministre des contributions publiques, après avoir été examinées par la commission des monnaies. Art. 11. Les droits des monnayeurs sont provisoirement fixés à raison de 2 sols 6 deniers par marc d’or, et d’un sol 3 deniers par marc d’argent. Art. 12. Quant aux autres espèces d’argent dont la fabrication pourrait être ordonnée, l’Assemblée nationale se réserve de déterminer le prix de la fabrication et les déchets. Art. 13. Le prix des carrés de toute grandeur sera payé aux graveurs, à raison de 20 livres par paire. Art. 14. Le traitement des membres de la commission des monnaies est fixé à 6,000 livres, sauf la réduction du nombre des commissaires à celui de 7, le cas de vacance arrivant. PROJET DE DÉCRET concernant la PÊCHE (NON MARITIME), présenté à l'Assemblée nationale au nom de ses comités des domaines , d' agriculture et de commerce. § Ior-Propriété ou disposition de la pêche. Art. 1er. La pêche dans les fleuves et rivières navigables appartient à la nation, à partir du point où elles deviennent navigables. Art. 2. La nation est également propriétaire de la pêche dans les grands lacs qui forment des propriétés publiques. Art. 3. Néanmoins toute personne aura la faculté de pêcher en tout temps dans lesdits lacs, fleuves et rivières, à la main, à la ligne et au carreau ou carré, posé et soulevé de dessus le rivage. Art. 4. La pêche des relaissées des fleuves et rivières navigables appartient exclusivement à la nation ou aux autres possesseurs légitimes desdites relaissées. Art. 5. Les riverains auront le droit exclusif de la pêche dans les ruisseaux et petites rivières, le long de leurs possessions, en se conformant aux lois de police, sans que le riverain d’un bord ait le droit de pêcher sur l’autre, s’il n’en est pas également propriétaire. Art. 6. La pêche des lacs qui forment des propriétés particulières, ainsi que celle des étangs, mares et canaux d’irrigation, de navigation ou de dérivation pour les moulins et usines, appartient exclusivement aux propriétaires desdits lacs, étangs ou canaux. Art. 7. Tous droits ci-devant seigneuriaux et autres sur la pêche des fleuves et rivières, des lacs qui forment des propriétés publiques et des ruisseaux et petites rivières, sont abolis.