708 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.] M. le Chapelier, rapporteur. Je ne vois pas à cela de difficulté. (Cette motion est décrétée sauf rédaction.) M. Goupil de Préfeîn. Il faudrait exprimer dans les articles que les jugements pourront être faits tous les jours, excepié les fêt s et dimanches et fêtes solennelles, et ne pas employer le mot utiles. M. Ce Chapelier, rapporteur. Il faut que les jours de dimancheset fêtes soientcomptés dans les délais; si les expressions de l’article fontunedéro-gation à la loi actuelle à cet égard, tous les jouis seront uti'es pour les actes judiciaires, à l’exception des dimanches et fêtes chômées. Il me semble qu’il n’y a pas d’amphibologie. J’ai à vous proposer, au nom du comité : 1° la rédaction de quelques articles ajournés; 2° cinq articles sur les juges de paix : comme il est fort tard etque l’ordre du jourestappelé,sii’Assemblée nationale veut renvoyer ces articles à demain soir, je serai prêt. Plusieurs membres : Non ! non ! M. Delavigne. Nous venons d’adopter tout à l’heure la proposition qui vous a été faite indéfiniment, tendant à ce que h s juges de paix ne puissent connaître d’inscriptions de faux : cette disposition exige une précaution, c’est que le juge de paix soit tenu néanmoins de constater, par son procès-verbal, le fait de dénégation de l’écriture ou du billet, et il en sera donné acte. ( Marques d'assentiment.) M. I�e Chapelier, rapporteur. Cette disposition pourra être comprise dans la réda tion de l’article additionnel proposé par M. Christin. (Adopté.) M. le Chapelier, rapporteur. Voici, Messieurs, deux articles que vous avez précédemment ajournés et dont nous avons modifié la rédaction : Art. 1er. « Le bureau de paix, après avoir concilié les parties, constatera dans le procès-verbal les puims île conciliation dont elles sont tombées d’accord ; ce procès-verbal sera signé des parties, ou contiendra mention de la déclaiation qu’elles auront faite de ne savoir signer. » (Adopté.) « Art. 2. Par provision et en attendant qu’il ait été fait un nouveau tarif, les émoluments personnels des greffiers sur chaque expédition, des avoués sur chaque acte de procédure, des huissiers par chaque acte de signification, seront des trois quarts des anciens, sans que les greffiers puissent, en aucun cas, rien percevoir à titre de pausis. Les huissiersordinaires percevront les mêmes droits que par le passé; tous droits ne seront perçus sur ce pied, même dans les affaires d’appel* qu’eu égard au tarif éiabli dans chaque lieu pour lesalfuires de première instance. ,« A Paris, le tarif de 1778, établi aux requêtes du palais, servira de base aux proportions ci-dessus déterminées, en tout ce qui concerne les huissiers ou les avoués, sans néanmoins qu’il puisse êbe alloué auxavoués aucun des droits de conseil et de consultation attribués, à Paris, aux ci-devant procureurs. A l’égard des huissiers audienciers et des huissiers ordinaires exploitantàParis, la base de proportion sera prise dans le tarif usité au ci-devant Châtelet. » M. Goupilleau. Il avait été dit qu’on prendrait le tarif de la juridiction royale, à laquelle ressor-tissait le chef-lieu de district. Plusieurs membres : Non pas ! non pas ! M. le Chapelier, rapporteur. Je ne vois pas d’inconvén ems à adopter l’amendement de M. Goupilleau ; vous prendrez pour base de votre tarif' actuel le tarif qui avait lieu dans la juridiction royale à laquelle il ressortissait. M. Boussion. Je demande que les droits des greffiers soient réduits à demi-droit. M. le Chapelier, rapporteur. Le préopinant ne propose sûrement pas de revenir sur les décrets qui ont dit que les greffiers auraient pour salaire les deux tiers du salaire du juge, outre les émoluments pour les expéditions. Voulez-vous connaître le produit de ces places ? le greffe de Rennes a rapporté 15 livres jusqu’à présent. M. Defermon peut attester ce fait. M. Regnauld d’Epcrcy. Je crois qu’il n’est pas possible de proposer une réduction. Je vous 'prie de regarder, Messieurs, que, dans plusieurs endroits du royaume, on a renouvelé les tarifs en proportion de l’augmentation du prix des denrées. Je demande donc que la réduction n’ait pas lieu dans les tribunaux où il n’y a pas de tarif renouvelé depuis cinquante ans. M. le Chapelier, rapporteur. Il faut mettre le plus d’économie possible dans l’administration de la justice; mais comme les greffiers de district sont à la fois maintenant greffiers en première instance et gieffîers d’appel, cela augmente par conséquent leurs expéditions et leurs émoluments. Ainsi il est fort juste de réduire les anciens tarifs d’un quart. D’après les observations qui viennent d’être faites, voici comment je propose de rédiger l’article : Art. 2. « Par provision et en attendant qu’il ait été fait un nouveau tarif, les émoluments personnels des greffiers sur chaque expédition, des avoués sur chaque acte de procédure, des huissiers-audienciers pour chaque exploit ou signification, seront des trois quarts des anciens, sans que les greffiers pubsent en aucun cas rien percevoir à titre de parisis. Les huissiers ordinaires percevront les mêmes droits que par le passé. « Tous ces droits ne seront perçus sur ce pied, même dans les affaires d’appel, qu’eu égard aux tarifs établis dans chaque lieu pour les affaires de première instance ; et dans les districts dans l’étendue desquels il n’y avait pas autrefois de juridiction royale, on. prendra pour base le tarif qui était suivi dans la juridiction royale la plus voisine, située dans le département. « A Paris, le tarif de 1778, qui avait lieu aux requêtes du palais, servira de hase aux proportions ci-dessus déterminées pour les droits des greffiers et des avoûés, sans néanmoins qu’il puisse être alloué aux avoués aucun des droits de consi il ou ue consultation attribués par ce tarif aux ci-devant procureurs. A l’égard des huis-siers-aunieiiciers et des hui-siers ordinaires exploitant à Pans, la base de proportion sera prise dans le tarif usité au ci-uevant Châtelet. » (Adopté.)