766 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 février 1791.] < e celte ville, l’un des premiers de l’Empire français, y déclare qu’il est chargé, de la part des doctrinaires non fonctionnaires publics, de témoigner la peine qu’ils éprouvent de ne pouvoir joindre leur serment à celui de leurs confrères fonctionnaires publics, et d’assurer l’Assemblée que ce serment est gravé dans leurs cœurs. M. Buissard, de l’académie d’Arras, qui fait hommage à l'Assemblée nationale d’un ouvrage sur les poids et mesures, lui adresse un supplément à cet ouvrage, qui est renvoyé au comité de commerce. Adresse patriotique de la société des amis de la Constitution à Bourbon-Lancy, qui annonce les manœuvres de quelques ecclésiastiques fonctionnaires publics, pour détourner leurs confrères de la prestation du serment civique; eiie rend compte des moyens qu’elle a employés pour prémunir le peuple contre cette séduction. Lettre du directoire du département du Puy-de-Dôme, portant dénonciation d’une lettre du sieur Lage, officier au régiment de Chartres, infanterie, par laquelle cet officier intime au sieur Pelacot, officier du même régiment, des défenses, de la part de leur colonel, d’engager aucun sujet qui ait servi dans les troupes de ligne. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité militaire). U?i membre annonce que tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics de la ville d’Avesnes, département du Nord, ont prêté le serment décrété par l’Assemblée nationale ; il demande qu’il en soit fait mention dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.) M. Grenier annonce à l’A3semblée que les quatre curés, les vicaires, les professeurs du collège et tous les autres ecclésiastiques, fonctionnaires publics, sans exception, de la ville de Brioude, se sont empressés de prêter, le 29 janvier dernier, le serment civique. M. Beaupoil de Salnt-Aulaire, évêque de Poitiers. Messieurs, vous avez confirmé, jeudi dernier, la nomination des professeurs du collège de Poitiers par les corps administratifs réunis. Je dois respecter vos décrets, même lorsque je n’en pénètre pas les motifs et je ne vous proposerai pas de révoquer celui que vous avez rendu en cette circonstance. Je vous représenterai toutefois qu’un procureur a été nommé principal du collège ( Murmures ) ; il n’est pas question d’apprendre à de jeunes gens les règles de la procédure. ( Interruptions .) Je demanderai seulement qu’on veuille bien ordonner à messieurs des corps administratifs de fixer leur choix sur des sujets en état de mieux remplir les fonctions qui leur sont confiées. M. le Président. Je ferai remarquer au préopinant qu’il s’écarte des principes qu’il a avoués lui-même en entrant en matière : vous avez annoncé que votre intention n’était pas de faire réformer te décret. Cependant il le serait si votre proposition était adoptée, car l’objet d’un mauvais choix ne pourrait être justifie que par une dénonciation de faits et il me semble que vous n’en avez pas encore énoncé, auxquels l’Assemblée puisse s’arrêter. Veuillez bien vous exprimer d’une manière plus positive ..... (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Gliassct, au nom des comités ecclésiastiques et d' aliénation. Messieurs, avant de passer au rapport relativement à l’objet qui est annoncé, je proposerai un projet de décret en deux articles sur les baux à vie que quelques administrateurs se permettent de faire. Par un décret, vous avez déjà ordonné que défenses étaient laites aux administrateurs des hôpitaux, et autres personnes qui sont chargées de l’administration du bien public, de les vendre d’aucune manière qu’en vertu d’un décret. Pour contrevenir et éluder cette défense, on ne vend pas directement, mais on passe des baux à vie; sans contredit, c’est une aliénation. Pour parer à cet abus, je vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par ses comités ecclésiastiques et d’aliénation des domaines nationaux, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les corps, maisons, communautés et établissements publics, tant ecclésiastiques que laïcs conservés, et auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant neuf années, à peine de nullité; tous ceux faits pour une plus longue durée, à compter du 2 novembre 1789, dans quelque forme qu’ils aient été passés, sont déclarés nuis et de nul effet. » Art. 2. « Les baux autorisés par l’article ci-dessus ne pourront, à peine de nullité, être passés qu’en présence d’un membre du directoire du district dans les lieux où se trouveront tixés lesdits établissements, ou d'un membre du corps municipal dans les lieux où il n’y aura pas d’administration de district. Les formalités, prescrites par l’article 13 du titre II de la loi du 5 novembre dernier, seront observées pour la passation desdits baux, à peine de nullité. » M. deCazalès. Messieurs, le décret qui vous est proposé contient deux dispositions très distinctes. La première est de ne pas passer à l’avenir de baux à vie, et cette disposition me paraît extrêmement sage; la seconde annule les baux qui ont été faits depuis le 2 novembre 1789. Nulle puissance humaine, même surhumaine, n’a le droit de donner aux lois un effet rétroactif. Plusieurs membres : Aux voix I M. de Cazalès. Je demande la division des articles du décret. M. Landrin. Je propose, par amendement, au lieu de la nullité des lieux, seulement la réduction à neuf ans; alors vous concilieriez ce qu’on doit à l’intérêt public et le respect des conventions; et vous ne donneriez pas à la loi un effet rétroactif. M. Boutteville-Dumetz. Il n’y a point, à mon sens, de difficulté à adopter le décret proposé; cependant on a fait un amendement qui annonce des difficultés. On observe que les baux passés ne sont pas nuis pour neuf années ; il faut convenir que les lois ne permettaient pas aux ecclésiastiques de faire des baux à longues années. Je ferai surtout une observation : certaine- [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 février 1791.) 767 mont, depuis le 2 novembre, les corps religieux qui possédaient ou qui administraient des biens ecclésiastiques ont dû mettre la plus grande exactitude à ne pas s’écarter de l’exécution de la loi; ainsi les baux qui ont été faits depuis cette époque ne l’ont été que par un mauvais esprit et pour embarrasser la vente des domaines nationaux. Je crois donc qu’à l’égard de ces baux on ne peut regarder comme une loi qui donne un effet rétroactif la disposition qu’on vous propose, mais comme une loi qui, appliquant celles antérieures, prononce une nullité d’usage ; quant aux baux à vie, faits de bonne foi, ils seront exécutés, en raison d’une disposition du décret du 14 mai dernier. M. d’Aubergeon de marinais. Je combats les amendements qui vous sont proposés. Tous les corps administratifs et réguliers savent fort bien que l’Assemblée nationale avait décrété que leurs biens seraient à la disposition de la nation et qu’ils ne pouvaient pas faire de baux à vie; tous les baux faits depuis ce décret sont donc atteints de mauvaise foi. D’après cela, le décret qui vous est proposé me paraît très juste. On fait un amendement qui tend à accorder à ces baux une existence de neuf années; je m’y oppose, parce qu’une semblable disposition ferait, à mon sens, un tort considérable au Trésor public; et je dis que, lorsque ces corps ont fait des baux à vie, ils les ont faits pour une somme bien moins considérable que s’ils eussent fait des baux à terme. ( Applaudissements .) Vous laisserez donc, dans les circonstances actuelles, le prix de leur mauvaise foi à ceux qui auraient contracté de mauvaise foi. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Aux voix! M. Faudrin. Je retire mon amendement. Un membre demande la question préalable sur la division proposée par M. de Gazalès. (La question préalable est adoptée). (Le projet de décret est mis aux voix et adopté). M. l’abbé USaury. Je demande à l’Assemblée la permission de profiter de cette occasion, pour l’inviter à ordonner à son comité d’agriculture de lui présenter un projet de décret relatif à la durée des baux. Vous n’ignorez pas qu’en Angleterre la durée des baux est plus longue qu’en France, et que les administrateurs éclairés attribuent à cette loi la prospérité de l’Angleterre. (. Murmures et interruptions.) M. de Cazalé*. Le décret est inutile ; car il n’est pas en France de loi qui défende de passer des baux pour plus de 9 ans. Plusieurs membres demandent l’ordre du jour. M. le Président. M. üauchy, membre du comité d’agriculture, m’observe qu'on s’occupe dans le comité de cet objet. Je mets, en conséquence, aux voix la proposition qui est faite de passer à l’ordre du jour. (L’ordre du jour est adopté). M. Chasset, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, votre comité ecclesiastique m’a chargé de vous présenter un projet de décret, pour lever des doutes qui s’élèvent dans différents départements, sur le serment à prêter par les ecclésiastiques fonctionnaires publics. Le premier est de savoir si les prédicateurs sont des fonctionnaires publics. Votre comité l’avait ainsi pensé; mais, avant de le déclarer, il a voulu prendre vos ordres. Il a cru que nul ecclésiastique ne pouvait prêcher qu’il n’eût auparavant justifié de la prestation de son serment. Le second doute nous a paru aussi facile à lever. Il consiste à savoir si les fonctionnaires publics qui ont déclaré, par un écrit signé d’eux, ne pouvoir ni ne vouloir prêter le serment, ne peuvent être destitués qu’après le délai prescrit par le décret du 27 novembre. ( Murmures dans la partie gauche.) Le comité a pensé que si la loi accordait un délai, c’était pour donner le temps de connaître et d’exécuter le décret. G’est par ces motifs que vous n’avez accordé que 8 jours à ceux qui sont présents dans le lieu de leurs fonctions; un mois à ceux qui sont répandus dans le royaume, et deux à ceux qui sont en pays étranger. Le comité ecclésiastique a pensé que, dès qu’il avait été donné à un ecclésiastique connaissance officielle de votre décret, et qu’il avait déclaré ne pas vouloir s’y soumettre, il s’était fait justice lui-même. ( Applaudissements couverts par des murmures dans la partie gauche.) Votre comité a pensé que tout était rempli; qu’il ne fallait pas que la tranquillité publique fût compromise; je dis la tranquillité publique, parce qu’il existe des départements où ces déclarations, faites à l’avance, peuvent exciter des troubles. La question que je vous soumets nous a été non seulement faite par des départements, mais encore par les commissaires envoyés dans quelques endroits, pour maintenir l’ordre public. G’est le principe que si telle ou telle personne, à laquelle on a accordé un délai pour exercer tel ou tel acte, déclare, avant l’expiration du délai, ne pouvoir le faire, elle est déchue des prétentions qu’elle aurait pu avoir, si elle avait exercé cet acte. Je vais conclure par la lecture du projet de décret : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les prédicateurs sont compris parmi les fonctionnaires publics tenus de prêter serment aux termes du décret du 27 novembre dernier. « En conséquence, nul ne pourra prêcher dans quelque église que ce soit, sans avoir au préalable justifié de sa prestation de serment, conformément audit décret. » M. le Président. L’intention de l’Assemblée est-elle d’entendre la lecture du projet entier, ou veut-elle que le premier article soit immédiatement mis aux voix? M. de Montlosier. Je demande qu’on lise tout le décret, car il serait possible qu’on eût à faire des observations sur des articles subséquents. M. de Foucault de Kjardimalie. Je suis bien étonné qu’on nous propose un article qui présente un contraste aussi frappant avec le décret que vous avez rendu ce matin. En effet, Messieurs, vous donnez aux ecclésiastiques un droit qui ne leur a jamais appartenu , qui , suivant les canons de l’Eglise, ne peut pas lenr