352 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE autres gendarmes; cependant nous vous proposons de le leur conserver par supplément, afin de ne donner aucun prétexte aux réclamations individuelles. Une loi du 22 mai 1793 a accordé une augmentation de 20 liv. par mois aux gendarmes employés dans l’intérieur, et ce en raison de la cherté des vivres et fourrages; les gendarmes employés à la police ou à tout autre service dans les armées ont aussi voulu jouir de cette augmentation, contre le texte précis de la loi; dans quelques armées même, en exposant des besoins fictifs, les gendarmes de police ont obtenu des arrêtés des représentants du peuple qui leur accordent cette augmentation, sous prétexte qu’il ne peut y avoir aucune différence entre eux et les gendarmes de l’intérieur, parce qu’ils sont astreints aux mêmes dépenses; mais on n’a pas fait attention que les gendarmes de police jouissent d’un supplément considérable en vertu de la loi du 30 avril, et que tous les gendarmes employés à l’armée reçoivent les fournitures de vivres et fourrages en nature, sous de modiques retenues, comme les autres troupes de la république ; qu’ainsi ils ne peuvent s’assimiler aux gendarmes de l’intérieur, qui sont obligés de se nourrir à leurs frais, eux et leurs chevaux, sans recevoir aucunes fournitures. Aussi vos comités n’ont pas cru devoir laisser subsister ces arrêtés, ni qu’ils puissent servir à déterminer le supplément que vous accorderez aux gendarmes. Je ne finirais pas si je voulais discuter en détail toutes les prétentions formées par les différents corps de gendarmerie. Je me suis attaché aux principales et à celles qui ont obtenu quelques succès, soit par abus, soit par des arrêtés des représentants du peuple; vous trouverez même peut-être que je me suis trop étendu dans cette partie du rapport; mais les gendarmes ont formé et forment journellement des prétentions si exagérées et si multipliées, et ils mettent tant d’intérêt à les soutenir, que j’ai cru nécessaire d’entrer dans quelques développements pour éclaircir les dispositions des lois qui les concernent. Je termine en vous observant que, si l’on s’en rapportait aux états de dépenses fournis par les gendarmes en différentes occasions, leur traitement est à peine équivalent à celui des autres troupes, parce que celles-ci reçoivent toutes les fournitures des magasins de la république, et que les gendarmes sont obligés de se nourrir, habiller et équiper à leurs frais, ce qui, vu la cherté des matières et étoffes, absorbe, disent-ils, la majeure partie de leur traitement ; d’où je pourrais conclure qu’on ne leur ferait aucun tort en les assimilant aux autres troupes, et que le supplément que nous vous proposons de leur accorder est une véritable gratification pour les individus (l). La Convention décrète ce qui suit : TITRE PREMIER Dispositions générales « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, le traitement des militaires, de quel-(l) Mon., XXI, 306-308; 349-353; 373-375; 389-391; 397-401; 421-424. que grade qu’ils soient, sera composé d’une somme fixe en deniers et de fournitures faites en nature. « II. - La partie de traitement payable en deniers sera désignée sous la dénomination de solde journalière; elle ne sera sujette à aucune retenue pour raison des fournitures accordées par la loi. « III. - La solde comprendra les paiements perçus jusquà présent sous différents titres, tels que traitement ordinaire, supplément de campagne, gratification accordée par la loi du 8 avril, indemnité de fourrages, haute-paie, prêts et 6 deniers de poche; en conséquence, nul ne pourra prétendre à un supplément de traitement, sous quelque dénomination que ce soit, en sus de la solde attribuée à son arme et à son grade par le présent décret. « IV. - Il sera établi trois taux de solde journalière ; SAVOIR, » La solde payable aux militaires présens à leur corps; » La solde payable aux militaires à l’hôpital; » Et la solde payable aux militaires isolés en route ou éloignés de leur corps. TITRE II De la solde payable aux militaires présens à leur corps « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, la solde des militaires présens à leur corps sera réglée et payée conformément au tarif annexé au présent décret. « IL - Les corps et détachemens recevront la même solde dans toutes les situations en pays étranger, aux frontières, dans l’intérieur, soit que les troupes soient campées, cantonnées, en garnison ou en route. « III. - La solde des militaires présens à leur corps sera payée, indépendamment des fournitures de pain, viande, fourrages, habillement, équipement, logement et chauffage, qui seront faites en nature par la République, sans aucune retenue. IV. - Les militaires absens de leur corps pour quelque cause que ce soit, cesseront d’être compris dans l’effectif du corps du jour de leur départ ; et ceux qui rentreront ne seront admis à la solde de présence que du lendemain de leur retour. TITRE II De la solde payable aux militaires à l'hôpital « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les militaires qui seront traités dans les hôpitaux recevront individuellement, pour chaque journée de séjour qu’ils y feront, la solde fixée par le tarif annexé au présent décret. « II. - La solde ne sera payable qu’à la sortie de l’hôpital; elle sera acquittée par le payeur, ou par le receveur du district le plus 352 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE autres gendarmes; cependant nous vous proposons de le leur conserver par supplément, afin de ne donner aucun prétexte aux réclamations individuelles. Une loi du 22 mai 1793 a accordé une augmentation de 20 liv. par mois aux gendarmes employés dans l’intérieur, et ce en raison de la cherté des vivres et fourrages; les gendarmes employés à la police ou à tout autre service dans les armées ont aussi voulu jouir de cette augmentation, contre le texte précis de la loi; dans quelques armées même, en exposant des besoins fictifs, les gendarmes de police ont obtenu des arrêtés des représentants du peuple qui leur accordent cette augmentation, sous prétexte qu’il ne peut y avoir aucune différence entre eux et les gendarmes de l’intérieur, parce qu’ils sont astreints aux mêmes dépenses; mais on n’a pas fait attention que les gendarmes de police jouissent d’un supplément considérable en vertu de la loi du 30 avril, et que tous les gendarmes employés à l’armée reçoivent les fournitures de vivres et fourrages en nature, sous de modiques retenues, comme les autres troupes de la république ; qu’ainsi ils ne peuvent s’assimiler aux gendarmes de l’intérieur, qui sont obligés de se nourrir à leurs frais, eux et leurs chevaux, sans recevoir aucunes fournitures. Aussi vos comités n’ont pas cru devoir laisser subsister ces arrêtés, ni qu’ils puissent servir à déterminer le supplément que vous accorderez aux gendarmes. Je ne finirais pas si je voulais discuter en détail toutes les prétentions formées par les différents corps de gendarmerie. Je me suis attaché aux principales et à celles qui ont obtenu quelques succès, soit par abus, soit par des arrêtés des représentants du peuple; vous trouverez même peut-être que je me suis trop étendu dans cette partie du rapport; mais les gendarmes ont formé et forment journellement des prétentions si exagérées et si multipliées, et ils mettent tant d’intérêt à les soutenir, que j’ai cru nécessaire d’entrer dans quelques développements pour éclaircir les dispositions des lois qui les concernent. Je termine en vous observant que, si l’on s’en rapportait aux états de dépenses fournis par les gendarmes en différentes occasions, leur traitement est à peine équivalent à celui des autres troupes, parce que celles-ci reçoivent toutes les fournitures des magasins de la république, et que les gendarmes sont obligés de se nourrir, habiller et équiper à leurs frais, ce qui, vu la cherté des matières et étoffes, absorbe, disent-ils, la majeure partie de leur traitement ; d’où je pourrais conclure qu’on ne leur ferait aucun tort en les assimilant aux autres troupes, et que le supplément que nous vous proposons de leur accorder est une véritable gratification pour les individus (l). La Convention décrète ce qui suit : TITRE PREMIER Dispositions générales « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, le traitement des militaires, de quel-(l) Mon., XXI, 306-308; 349-353; 373-375; 389-391; 397-401; 421-424. que grade qu’ils soient, sera composé d’une somme fixe en deniers et de fournitures faites en nature. « II. - La partie de traitement payable en deniers sera désignée sous la dénomination de solde journalière; elle ne sera sujette à aucune retenue pour raison des fournitures accordées par la loi. « III. - La solde comprendra les paiements perçus jusquà présent sous différents titres, tels que traitement ordinaire, supplément de campagne, gratification accordée par la loi du 8 avril, indemnité de fourrages, haute-paie, prêts et 6 deniers de poche; en conséquence, nul ne pourra prétendre à un supplément de traitement, sous quelque dénomination que ce soit, en sus de la solde attribuée à son arme et à son grade par le présent décret. « IV. - Il sera établi trois taux de solde journalière ; SAVOIR, » La solde payable aux militaires présens à leur corps; » La solde payable aux militaires à l’hôpital; » Et la solde payable aux militaires isolés en route ou éloignés de leur corps. TITRE II De la solde payable aux militaires présens à leur corps « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, la solde des militaires présens à leur corps sera réglée et payée conformément au tarif annexé au présent décret. « IL - Les corps et détachemens recevront la même solde dans toutes les situations en pays étranger, aux frontières, dans l’intérieur, soit que les troupes soient campées, cantonnées, en garnison ou en route. « III. - La solde des militaires présens à leur corps sera payée, indépendamment des fournitures de pain, viande, fourrages, habillement, équipement, logement et chauffage, qui seront faites en nature par la République, sans aucune retenue. IV. - Les militaires absens de leur corps pour quelque cause que ce soit, cesseront d’être compris dans l’effectif du corps du jour de leur départ ; et ceux qui rentreront ne seront admis à la solde de présence que du lendemain de leur retour. TITRE II De la solde payable aux militaires à l'hôpital « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les militaires qui seront traités dans les hôpitaux recevront individuellement, pour chaque journée de séjour qu’ils y feront, la solde fixée par le tarif annexé au présent décret. « II. - La solde ne sera payable qu’à la sortie de l’hôpital; elle sera acquittée par le payeur, ou par le receveur du district le plus SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N° 50 353 voisin, sur un billet de sortie portant décompte, signé du directeur de l’hôpital, et visé du commissaire des guerres qui en a la police. Ce billet restera entre les mains du payeur ou receveur comme pièce de comptabilité, et sera indépendant de l’ordre de route qui sera donné au militaire pour se rendre à son corps. « III. - Les militaires malades ou blessés, qui se feront traiter ailleurs que dans les hôpitaux, n’auront droit à aucune solde tant qu’ils seront absens de leur corps. « IV. - Les militaires convalescens pourront cependant obtenir des permissions d’aller changer d’air dans leurs foyers ou ailleurs, lorsqu’il sera jugé nécessaire pour le rétablissement de leur santé. » Mais, dans ce cas, cette nécessité devra être constatée par un certificat des officiers de santé et du directeur de l’hôpital ou les militaires auront été traités; ce certificat déterminera la durée du séjour à faire par les militaires, sans que cette fixation puisse les dispenser de se rendre à leur corps aussitôt leur rétablissement, s’il étoit opéré avant l’expiration du temps qui leur aura été accordé. » Le certificat sera visé par le commissaire des guerres ayant la police de l’hôpital, qui délivrera un ordre de route en conséquence. « V. - Les militaires qui seront dans le cas de l’article précédent, recevront, tant pour se rendre à leur destination et pour rejoindre leur corps, que pour le temps du séjour, la solde accordée aux militaires de même arme et de même grade, absens par mission ou pour le service. « VI. - La solde leur sera payée individuellement sur extrait de revue d’un commissaire des guerres, accompagné de certificats de médecins ou chirurgiens, revêtus des formalités prescrites par l’article IV de la loi du 1er floréal. » Le commissaire des guerres sera tenu de faire mention, dans l’extrait de revue, de la représentation qui lui aura été faite du certificat dont les militaires doivent être pourvus, en exécution de l’article II, ci-dessus. TITRE IV De la solde payable aux militaires isolés en route ou absens de leur corps « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les militaires isolés, absens de leur corps, n’auront droit à la solde que dans les cas déterminés par les articles suivans. « IL - A compter de la même époque, la solde des militaires absens de leur corps sera payée conformément au tarif annexé au présent décret. Elle sera composée d’une somme fixe en deniers, et des rations de fourrages accordées par la loi, sans aucune fourniture de vivres. « III. - Les militaires absens par mission ou pour le service, recevront, tant pour la route que pour le temps du séjour, la solde ci-dessus déterminée. « IV. - Les militaires absens par congé ou par permission recevront la solde en route pour se rendre à leur destination et pour rejoindre leur corps. Ils n’auront droit à aucune solde pendant leur séjour. « V. - La solde due aux militaires isolés en route leur sera payée en raison du chemin, sur des coupons détachés de l’ordre de route qui leur aura été délivré. » Les coupons qui n’auront pas été acquittés en route, le seront au lieu de leur destination, pourvu que le militaire y soit arrivé au terme fixé par l’ordre de route. « VI. - Les militaires absens de leur corps, qui, sans être en route, auront droit à la solde, la toucheront individuellement sur extrait de revue d’un commissaire des guerres, qui relatera la date de l’ordre de s’absenter, les motifs qui y ont donné lieu, le temps que doit durer l’absence, les noms des chefs qui ont signé l’ordre, et du commissaire des guerres qui l’a visé. « VIL - La journée de marche sera de cinq lieues de poste. « VIII. - Si la distance du dernier gîte au lieu d’arrivée ne forme pas une journée de marche, elle sera comptée et payée pour une journée entière, pourvu qu’elle forme moitié de la distance ci-dessus; au-dessus de moitié, elle sera comptée pour demi -journée. « IX. - Les militaires détenus ou suspendus qui seront réhabilités dans leurs fonctions, recevront, pour tout le temps qu’a duré la suspension, la solde accordée aux militaires de même arme et de même grade absens par mission ou pour le service. Cette solde leur sera payée sur extrait de revue d’un commissaire des guerres, auquel sera joint le certificat de l’autorité qui les aura réhabilités : ce certificat indiquera la date de la suspension. « X. - Les routes seront délivrées par la commission de l’organisation et du mouvement des troupes, ou par les directeurs d’hôpitaux, ou par les commissaires des guerres, conformément aux modèles qui leur seront adressés par la dite commission. XI. - En l’absence des commissaires des guerres, les directions de district pourront expédier des ordres de route aux militaires de leur arrondissement allant réjoindre leur corps, à la charge d’en rendre compte dans la décade à la commission du mouvement. TITRE V Des fournitures en vivres et en fourrages « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les militaires en activité de service et présens à leur corps recevront, sans aucune retenue sur la solde, les rations de pain, de viande et de fourrages, attribuées à leur arme et à leur grade par les tarifs annexés au présent décret. « La délivrance des rations de vivres et de fourrages ne sera faite que pour les hommes et les chevaux présens et effectifs, sans que, sous 23 SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 -JUILLET 1794) - N° 50 353 voisin, sur un billet de sortie portant décompte, signé du directeur de l’hôpital, et visé du commissaire des guerres qui en a la police. Ce billet restera entre les mains du payeur ou receveur comme pièce de comptabilité, et sera indépendant de l’ordre de route qui sera donné au militaire pour se rendre à son corps. « III. - Les militaires malades ou blessés, qui se feront traiter ailleurs que dans les hôpitaux, n’auront droit à aucune solde tant qu’ils seront absens de leur corps. « IV. - Les militaires convalescens pourront cependant obtenir des permissions d’aller changer d’air dans leurs foyers ou ailleurs, lorsqu’il sera jugé nécessaire pour le rétablissement de leur santé. » Mais, dans ce cas, cette nécessité devra être constatée par un certificat des officiers de santé et du directeur de l’hôpital ou les militaires auront été traités; ce certificat déterminera la durée du séjour à faire par les militaires, sans que cette fixation puisse les dispenser de se rendre à leur corps aussitôt leur rétablissement, s’il étoit opéré avant l’expiration du temps qui leur aura été accordé. » Le certificat sera visé par le commissaire des guerres ayant la police de l’hôpital, qui délivrera un ordre de route en conséquence. « V. - Les militaires qui seront dans le cas de l’article précédent, recevront, tant pour se rendre à leur destination et pour rejoindre leur corps, que pour le temps du séjour, la solde accordée aux militaires de même arme et de même grade, absens par mission ou pour le service. « VI. - La solde leur sera payée individuellement sur extrait de revue d’un commissaire des guerres, accompagné de certificats de médecins ou chirurgiens, revêtus des formalités prescrites par l’article IV de la loi du 1er floréal. » Le commissaire des guerres sera tenu de faire mention, dans l’extrait de revue, de la représentation qui lui aura été faite du certificat dont les militaires doivent être pourvus, en exécution de l’article II, ci-dessus. TITRE IV De la solde payable aux militaires isolés en route ou absens de leur corps « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les militaires isolés, absens de leur corps, n’auront droit à la solde que dans les cas déterminés par les articles suivans. « IL - A compter de la même époque, la solde des militaires absens de leur corps sera payée conformément au tarif annexé au présent décret. Elle sera composée d’une somme fixe en deniers, et des rations de fourrages accordées par la loi, sans aucune fourniture de vivres. « III. - Les militaires absens par mission ou pour le service, recevront, tant pour la route que pour le temps du séjour, la solde ci-dessus déterminée. « IV. - Les militaires absens par congé ou par permission recevront la solde en route pour se rendre à leur destination et pour rejoindre leur corps. Ils n’auront droit à aucune solde pendant leur séjour. « V. - La solde due aux militaires isolés en route leur sera payée en raison du chemin, sur des coupons détachés de l’ordre de route qui leur aura été délivré. » Les coupons qui n’auront pas été acquittés en route, le seront au lieu de leur destination, pourvu que le militaire y soit arrivé au terme fixé par l’ordre de route. « VI. - Les militaires absens de leur corps, qui, sans être en route, auront droit à la solde, la toucheront individuellement sur extrait de revue d’un commissaire des guerres, qui relatera la date de l’ordre de s’absenter, les motifs qui y ont donné lieu, le temps que doit durer l’absence, les noms des chefs qui ont signé l’ordre, et du commissaire des guerres qui l’a visé. « VIL - La journée de marche sera de cinq lieues de poste. « VIII. - Si la distance du dernier gîte au lieu d’arrivée ne forme pas une journée de marche, elle sera comptée et payée pour une journée entière, pourvu qu’elle forme moitié de la distance ci-dessus; au-dessus de moitié, elle sera comptée pour demi -journée. « IX. - Les militaires détenus ou suspendus qui seront réhabilités dans leurs fonctions, recevront, pour tout le temps qu’a duré la suspension, la solde accordée aux militaires de même arme et de même grade absens par mission ou pour le service. Cette solde leur sera payée sur extrait de revue d’un commissaire des guerres, auquel sera joint le certificat de l’autorité qui les aura réhabilités : ce certificat indiquera la date de la suspension. « X. - Les routes seront délivrées par la commission de l’organisation et du mouvement des troupes, ou par les directeurs d’hôpitaux, ou par les commissaires des guerres, conformément aux modèles qui leur seront adressés par la dite commission. XI. - En l’absence des commissaires des guerres, les directions de district pourront expédier des ordres de route aux militaires de leur arrondissement allant réjoindre leur corps, à la charge d’en rendre compte dans la décade à la commission du mouvement. TITRE V Des fournitures en vivres et en fourrages « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les militaires en activité de service et présens à leur corps recevront, sans aucune retenue sur la solde, les rations de pain, de viande et de fourrages, attribuées à leur arme et à leur grade par les tarifs annexés au présent décret. « La délivrance des rations de vivres et de fourrages ne sera faite que pour les hommes et les chevaux présens et effectifs, sans que, sous 23 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE aucun prétexte, il puisse être rien exigé ni fourni pour les absens. « IL - Les rations seront de même poids et qualité pour tous les grades; celles du pain seront de vingt-huit onces; celles de viande seront de huit onces. « III. - Les militaires de tout grade, en activité de service et présens à leur corps, recevront, en outre, des rations d’une once de riz ou de deux onces de légumes secs, jusqu’à concurrence du nombre des rations de pain attribuées à leur grade. Lorsque les rations de riz ou de légumes secs ne pourront être fournies, les militaires présens à leur corps recevront un supplément de solde de 12 deniers par jour. « IV. - Il ne sera fourni aucune ration de vivres aux militaires isolés en route ou absens de leur corps. « V. - Les militaires isolés, absens de leur corps par mission ou pour le service, recevront, tant pour la route que pour le temps du séjour, les rations de fourrages déterminées par le tarif. « VI. - Il ne sera fourni aucune ration de fourrages en route ni dans le lieu du séjour aux militaires absens de leur corps par congé ou permission ; néanmoins les chevaux de tous militaires dans ce cas qui seront restés au corps, recevront les rations de fourrage dans le nombre fixé selon l’arme et le grade de chacun. « VIL - Il est défendu, sous peine de cinq années de fers, à tout militaire ou employé dans les armées de recevoir le remboursement des rations de fourrages ou de les vendre. « Il est défendu, sous les mêmes peines, à tout individu de les acheter. « VIII. - Les rations de fourrages pour le poids et mesure resteront ainsi qu’elles ont été réglées par la loi du 2 vendémiaire, qui continuera d’être exécutée en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret. « IX. - Nul individu ne pourra, sous peine de six ans de fers, exiger ni percevoir des rations en vivres ou fourrages au-delà du nombre prescrit par la loi et hors les cas qu’elle a prévus. TITRE VI Des fournitures en effets d'habillement et d'équipement « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les effets d’habillement, d’équipement, et de linge et chaussure, nécessaires aux troupes, leur seront fournis des magasins de la République sans aucune retenue : ils ne pourront excéder les quantités réglées par le tableau annexé au présent décret. « II. - Les officiers n’auront aucun droit aux fournitures d’habillement et d’équipement. « III. - Les effets d’habillement et d’équipement seront délivrés par les gardes-magasins sur les bons des conseils d’administration, visés par les commissaires des guerres. « IV. - Les conseils d’administration seront responsables de l’emploi des effets qui auront été fournis sur leurs bons. « V. - Les effets militaires qui seront indispensablement nécessaires aux militaires conva-lescens sortant des hôpitaux, pourront, sur les certificats ou bons des directeurs des hôpitaux, visés par les commissaires des guerres, leur être délivrés des magasins établis dans chaque district. « A défaut de commissaires des guerres, ces certificats ou bons seront visés par l’agent national du district où seront établis les magasins. « VI. - Tout homme recevra, avant de s’éloigner de son corps, ou à sa sortie de l’hôpital, tout ce qui lui sera nécessaire en effets d’habillement ou de linge et chaussure; en conséquence, aucun effet de ce genre ne sera délivré en route aux militaires voyageant isolément. « VIL - En cas de besoins extraordinaires d’un corps en effets d’habillement, d’équipement ou de linge et chaussure, qui excèdent les proportions déterminées par le tableau annexé à la minute du présent décret, la commission du mouvement et de l’organisation des armées de terre pourra seule y satisfaire et accorder un supplément concevable, après s’être assurée de la réalité des besoins et des circonstances qui les auront occasionnés. TITRE VII Des dépenses remboursables « Art. I. - A l’avenir, les seules dépenses auxquelles il pourra être prévu par forme de remboursement, seront les dépenses d’entretien des effets d’habillement, d’équipement et armement des corps; « Le logement pour les militaires auxquels il n’aura pu être fourni en nature; « Les frais du bureau pour les états-majors des armées, et les commissaires des guerres. « IL - Le maximum des dépenses d’entretien est fixé à 2 livres 5 sous par mois pour chaque homme d’infanterie, et 4 livres pour chaque homme de cavalerie. « III. - Les conseils d’administration seront chargés des dépenses d’entretien, et en compteront, chaque mois, sur des états certifiés par eux, visés, vérifiés et arrêtés par les commissaires des guerres, et appuyés des quittances et autres pièces justificatives, lesquelles seront également visées par les commissaires des guerres. « IV. - Pour mettre les conseils d’administration en état de subvenir aux dépenses d’entretien, il leur sera avancé, par la trésorerie nationale, un mois au complet du corps sur le pied réglé par l’article II. « V. - Les états de dépenses seront remboursés à la fin de chaque mois; ils seront appuyés d’une feuille d’effectif, certifiée par le conseil d’administration et par le commissaire 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE aucun prétexte, il puisse être rien exigé ni fourni pour les absens. « IL - Les rations seront de même poids et qualité pour tous les grades; celles du pain seront de vingt-huit onces; celles de viande seront de huit onces. « III. - Les militaires de tout grade, en activité de service et présens à leur corps, recevront, en outre, des rations d’une once de riz ou de deux onces de légumes secs, jusqu’à concurrence du nombre des rations de pain attribuées à leur grade. Lorsque les rations de riz ou de légumes secs ne pourront être fournies, les militaires présens à leur corps recevront un supplément de solde de 12 deniers par jour. « IV. - Il ne sera fourni aucune ration de vivres aux militaires isolés en route ou absens de leur corps. « V. - Les militaires isolés, absens de leur corps par mission ou pour le service, recevront, tant pour la route que pour le temps du séjour, les rations de fourrages déterminées par le tarif. « VI. - Il ne sera fourni aucune ration de fourrages en route ni dans le lieu du séjour aux militaires absens de leur corps par congé ou permission ; néanmoins les chevaux de tous militaires dans ce cas qui seront restés au corps, recevront les rations de fourrage dans le nombre fixé selon l’arme et le grade de chacun. « VIL - Il est défendu, sous peine de cinq années de fers, à tout militaire ou employé dans les armées de recevoir le remboursement des rations de fourrages ou de les vendre. « Il est défendu, sous les mêmes peines, à tout individu de les acheter. « VIII. - Les rations de fourrages pour le poids et mesure resteront ainsi qu’elles ont été réglées par la loi du 2 vendémiaire, qui continuera d’être exécutée en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret. « IX. - Nul individu ne pourra, sous peine de six ans de fers, exiger ni percevoir des rations en vivres ou fourrages au-delà du nombre prescrit par la loi et hors les cas qu’elle a prévus. TITRE VI Des fournitures en effets d'habillement et d'équipement « Art. I. - A compter du 1er vendémiaire prochain, les effets d’habillement, d’équipement, et de linge et chaussure, nécessaires aux troupes, leur seront fournis des magasins de la République sans aucune retenue : ils ne pourront excéder les quantités réglées par le tableau annexé au présent décret. « II. - Les officiers n’auront aucun droit aux fournitures d’habillement et d’équipement. « III. - Les effets d’habillement et d’équipement seront délivrés par les gardes-magasins sur les bons des conseils d’administration, visés par les commissaires des guerres. « IV. - Les conseils d’administration seront responsables de l’emploi des effets qui auront été fournis sur leurs bons. « V. - Les effets militaires qui seront indispensablement nécessaires aux militaires conva-lescens sortant des hôpitaux, pourront, sur les certificats ou bons des directeurs des hôpitaux, visés par les commissaires des guerres, leur être délivrés des magasins établis dans chaque district. « A défaut de commissaires des guerres, ces certificats ou bons seront visés par l’agent national du district où seront établis les magasins. « VI. - Tout homme recevra, avant de s’éloigner de son corps, ou à sa sortie de l’hôpital, tout ce qui lui sera nécessaire en effets d’habillement ou de linge et chaussure; en conséquence, aucun effet de ce genre ne sera délivré en route aux militaires voyageant isolément. « VIL - En cas de besoins extraordinaires d’un corps en effets d’habillement, d’équipement ou de linge et chaussure, qui excèdent les proportions déterminées par le tableau annexé à la minute du présent décret, la commission du mouvement et de l’organisation des armées de terre pourra seule y satisfaire et accorder un supplément concevable, après s’être assurée de la réalité des besoins et des circonstances qui les auront occasionnés. TITRE VII Des dépenses remboursables « Art. I. - A l’avenir, les seules dépenses auxquelles il pourra être prévu par forme de remboursement, seront les dépenses d’entretien des effets d’habillement, d’équipement et armement des corps; « Le logement pour les militaires auxquels il n’aura pu être fourni en nature; « Les frais du bureau pour les états-majors des armées, et les commissaires des guerres. « IL - Le maximum des dépenses d’entretien est fixé à 2 livres 5 sous par mois pour chaque homme d’infanterie, et 4 livres pour chaque homme de cavalerie. « III. - Les conseils d’administration seront chargés des dépenses d’entretien, et en compteront, chaque mois, sur des états certifiés par eux, visés, vérifiés et arrêtés par les commissaires des guerres, et appuyés des quittances et autres pièces justificatives, lesquelles seront également visées par les commissaires des guerres. « IV. - Pour mettre les conseils d’administration en état de subvenir aux dépenses d’entretien, il leur sera avancé, par la trésorerie nationale, un mois au complet du corps sur le pied réglé par l’article II. « V. - Les états de dépenses seront remboursés à la fin de chaque mois; ils seront appuyés d’une feuille d’effectif, certifiée par le conseil d’administration et par le commissaire SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N° 50 355 des guerres. Cette feuille sera remise au payeur, qui sera responsable du remboursement des dépenses qui excéderoient le maximum fixé par l’article II, proportionnellement à l’effectif certifié dans la feuille qui lui aura été remise. « VI. - Les conseils d’administration seront responsables du bon emploi des sommes affectées à l’entretien. Dans aucun cas, les militaires n’auront droit de réclamer le partage des sommes qui n’auroient pas été employées. « VII. - Le logement ne sera payé aux officiers que lorsqu’il n’aura pu leur être fourni en nature, et qu’ils justifieront l’avoir payé chez le citoyen. « VIII. - Le logement sera remboursé dans la proportion réglée pour chaque grade par la loi du 23 mars 1792, sur ordonnance des commissaires-ordonnateurs, ensuite des états arrêtés par un commissaire des guerres, qui certifiera qu’il n’a pas été fourni en nature. « Les quittances du paiement des loyers seront jointes auxdits états, pour opérer la décharge du payeur. « IX. - Il ne sera alloué de frais de bureau qu’aux états-majors-généraux ou de divisions des armées (et ce sans aucune attribution individuelle), au commissaire des guerres ordonnateur en chef attaché à chaque armée, et aux commissaires-ordonnateurs et ordinaires tant aux armées qu’en résidence. « X. - Les frais de bureau des états-majors et du commissaire-ordonnateur en chef attaché à chaque armée, seront remboursés tous les mois sur états certifiés, ordonnancés par le commissaire-ordonnateur, et appuyés de quittances et pièces justificatives. « Ceux des commissaires-ordonnateurs et des commissaires des guerres seront remboursés dahs la même forme; mais ils ne pourront excéder 300 livres par mois pour les commissaires-ordonnateurs, et 200 livres par mois pour les commissaires des guerres. « XI. - Les généraux en chef et les commissaires-ordonnateurs ne pourront, dans aucun cas, ordonnancer des paiemens pour frais de bureau, sur les fonds mis à leur disposition. TITRE VIII De la comptabilité Section première De la solde « Art. I. - La solde de présence sera payée aux corps sur quittance du conseil d’administration, appuyée d’une feuille de prêt qui constatera l’effectif des militaires de tout grade présens au corps la veille du prêt. « II. - La feuille de prêt sera certifiée par le conseil d’administration, qui demeurera responsable des faux qu’elle contiendroit ; elle sera également certifiée par le commissaire des guerres, chargé de la police du corps, d’après les états de mutations et mouvemens qui lui auront été fournis. « III. - A cet effet, le quartier-maître remettra, dans les cinq jours, au commissaire des guerres ayant la police du corps, les états de mutations et mouvemens, visés par le commandant du corps ou détachement. « IV. - Lorsque les états de mutations et mouvemens ne pourront être remis au commissaire des guerres, soit pour cause d’absence, soit parce que le corps aura passé sous la police d’un autre commissaire, ils seront remis au conseil d’administration, qui, après les avoir vérifiés sur le contrôle, constatera cette remise sur le registre des mutations et mouvemens, et réservera les états pour les remettre au commissaire des guerres ou à son successeur, aussitôt que les circonstances le permettront. « Le commissaire des guerres vérifiera de nouveau ces états sur le registre des mutations et mouvemens, qu’il visera en conséquence. « V. - Dans le cas où les états de mutations ou mouvements n’auroient pas été remis exactement au commissaire des guerres, il visera simplement la feuille de prêt. Il fera mention, dans son visa, que les états ne lui ont pas été fournis, et en préviendra sur-le-champ le général d’armée, la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, et l’accusateur militaire, pour faire les poursuites nécessaires, s’il y a négligence ou prévarication. « VI. - La feuille de prêt de la dernière décade de chaque mois, certifiée par le conseil d’administration, sera produite double par le quartier-maître, au commissaire des guerres. L’une servira à recevoir le prêt, et restera entre les mains du payeur. Le commissaire des guerres enverra l’autre, dans le courant de la première décade de chaque mois, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, après avoir inscrit et certifié au dos de cette feuille l’état des paiemens faits au corps pendant le mois précédent, d’après le relevé qu’il en sera sur le livret du quartier-maître. « VIL - Losqu’il y aura impossibilité absolue de faire certifier la feuille de prêt par le commissaire des guerres, les conseils d’administration ou commandans de détachemens seront tenus de motiver et attester cette impossibilité, en certifiant la feuille de prêt, sous leur responsabilité, conformément à l’article II du présent titre : ils suppléeront le commissaire des guerres pour l’envoi qui devra en être fait à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, conformément à l’article précédent. « VIII. - Indépendamment de la feuille de prêt et de la quittance du conseil d’administration, le quartier-maître produira au payeur un livret sur lequel la date et le montant de chaque somme payée seront inscrits, avec signature par le payeur. « IX. - Le livret sera coté et paraphé par le commissaire des guerres. En tête seront les signatures des membres composant le conseil SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N° 50 355 des guerres. Cette feuille sera remise au payeur, qui sera responsable du remboursement des dépenses qui excéderoient le maximum fixé par l’article II, proportionnellement à l’effectif certifié dans la feuille qui lui aura été remise. « VI. - Les conseils d’administration seront responsables du bon emploi des sommes affectées à l’entretien. Dans aucun cas, les militaires n’auront droit de réclamer le partage des sommes qui n’auroient pas été employées. « VII. - Le logement ne sera payé aux officiers que lorsqu’il n’aura pu leur être fourni en nature, et qu’ils justifieront l’avoir payé chez le citoyen. « VIII. - Le logement sera remboursé dans la proportion réglée pour chaque grade par la loi du 23 mars 1792, sur ordonnance des commissaires-ordonnateurs, ensuite des états arrêtés par un commissaire des guerres, qui certifiera qu’il n’a pas été fourni en nature. « Les quittances du paiement des loyers seront jointes auxdits états, pour opérer la décharge du payeur. « IX. - Il ne sera alloué de frais de bureau qu’aux états-majors-généraux ou de divisions des armées (et ce sans aucune attribution individuelle), au commissaire des guerres ordonnateur en chef attaché à chaque armée, et aux commissaires-ordonnateurs et ordinaires tant aux armées qu’en résidence. « X. - Les frais de bureau des états-majors et du commissaire-ordonnateur en chef attaché à chaque armée, seront remboursés tous les mois sur états certifiés, ordonnancés par le commissaire-ordonnateur, et appuyés de quittances et pièces justificatives. « Ceux des commissaires-ordonnateurs et des commissaires des guerres seront remboursés dahs la même forme; mais ils ne pourront excéder 300 livres par mois pour les commissaires-ordonnateurs, et 200 livres par mois pour les commissaires des guerres. « XI. - Les généraux en chef et les commissaires-ordonnateurs ne pourront, dans aucun cas, ordonnancer des paiemens pour frais de bureau, sur les fonds mis à leur disposition. TITRE VIII De la comptabilité Section première De la solde « Art. I. - La solde de présence sera payée aux corps sur quittance du conseil d’administration, appuyée d’une feuille de prêt qui constatera l’effectif des militaires de tout grade présens au corps la veille du prêt. « II. - La feuille de prêt sera certifiée par le conseil d’administration, qui demeurera responsable des faux qu’elle contiendroit ; elle sera également certifiée par le commissaire des guerres, chargé de la police du corps, d’après les états de mutations et mouvemens qui lui auront été fournis. « III. - A cet effet, le quartier-maître remettra, dans les cinq jours, au commissaire des guerres ayant la police du corps, les états de mutations et mouvemens, visés par le commandant du corps ou détachement. « IV. - Lorsque les états de mutations et mouvemens ne pourront être remis au commissaire des guerres, soit pour cause d’absence, soit parce que le corps aura passé sous la police d’un autre commissaire, ils seront remis au conseil d’administration, qui, après les avoir vérifiés sur le contrôle, constatera cette remise sur le registre des mutations et mouvemens, et réservera les états pour les remettre au commissaire des guerres ou à son successeur, aussitôt que les circonstances le permettront. « Le commissaire des guerres vérifiera de nouveau ces états sur le registre des mutations et mouvemens, qu’il visera en conséquence. « V. - Dans le cas où les états de mutations ou mouvements n’auroient pas été remis exactement au commissaire des guerres, il visera simplement la feuille de prêt. Il fera mention, dans son visa, que les états ne lui ont pas été fournis, et en préviendra sur-le-champ le général d’armée, la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, et l’accusateur militaire, pour faire les poursuites nécessaires, s’il y a négligence ou prévarication. « VI. - La feuille de prêt de la dernière décade de chaque mois, certifiée par le conseil d’administration, sera produite double par le quartier-maître, au commissaire des guerres. L’une servira à recevoir le prêt, et restera entre les mains du payeur. Le commissaire des guerres enverra l’autre, dans le courant de la première décade de chaque mois, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, après avoir inscrit et certifié au dos de cette feuille l’état des paiemens faits au corps pendant le mois précédent, d’après le relevé qu’il en sera sur le livret du quartier-maître. « VIL - Losqu’il y aura impossibilité absolue de faire certifier la feuille de prêt par le commissaire des guerres, les conseils d’administration ou commandans de détachemens seront tenus de motiver et attester cette impossibilité, en certifiant la feuille de prêt, sous leur responsabilité, conformément à l’article II du présent titre : ils suppléeront le commissaire des guerres pour l’envoi qui devra en être fait à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, conformément à l’article précédent. « VIII. - Indépendamment de la feuille de prêt et de la quittance du conseil d’administration, le quartier-maître produira au payeur un livret sur lequel la date et le montant de chaque somme payée seront inscrits, avec signature par le payeur. « IX. - Le livret sera coté et paraphé par le commissaire des guerres. En tête seront les signatures des membres composant le conseil 356 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’administration, afin que comparaison puisse être faite au besoin avec celles des quittances rapportées aux payeurs : il sera renouvelé chaque année. « L’ancien sera adressé à la commission du mouvement des troupes, pour servir au contrôle des décomptes de l’année précédente. Le conseil d’administration lui adressera en outre, tous les trois mois, le relevé des paie-mens inscrits sur le livret. « X. - Les à-comptes de solde seront payés, par toute la République, le primidi de chaque décade et pour dix jours. Les quartiers-maîtres continueront néanmoins de faire le prêt à la troupe tous les cinq jours. « La solde des officiers sera payée, à l’expiration de chaque mois, et le premier du mois suivant, sur un état nominatif, certifié et quittancé par le conseil d’administration, et visé par le commissaire des guerres. « Un double de cet état, certifié par le conseil d’administration, sera remis au commissaire des guerres, qui le visera et l’adressera dans le courant de la première décade à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, avec l’état de prêt de la dernière décade du mois précédent. « XI. - Les sans-culottides seront ajoutées à l’à-compte délivré pour la dernière décade de l’année pour les sous -officiers et soldats, et au dernier mois pour les officiers. « XII. - Lorsque, par l’effet des mutations, le montant du prêt pour une décade ne se trouvera pas consommé à la fin de cette décade, la somme qui restera en caisse sera imputée en déduction sur le montant du prêt de la décade suivante, de manière à balancer la recette et la dépense. « Les conseils d’administration et les commissaires des guerres sont spécialement chargés de veiller à l’exécution de cet article. « XIII. - Les détachements d’un corps qui n’en seront pas éloignés de plus de cinq lieues, recevront leur subsistance en masse avec le corps, dont ils ne seront pas censés séparés. « XIV. - Les détachements qui seront distants du corps de plus de cinq lieues, recevront la solde directement du payeur, d’après les autorisations par écrit données par le conseil d’administration au militaire commandant le détachement. « XV. - Ces autorisations seront inscrites en tête d’un livret particulier, formé pour le détachement; elles seront rédigées de manière à indiquer le nombre des militaires de tous grades dont il sera composé, le montant particulier de l’avance qui aura été faite au commandant pour attendre le prêt du primidi et pour subvenir aux dépenses d’entretien jusqu’à la fin du mois. « XVI. - Au moyen de ces pouvoirs, le commandant d’un détachement remplacera, pour la troupe qui lui sera confiée, le conseil d’administration. Il sera tenu à la même surveillance, assujetti aux mêmes formalités, et sera personnellement responsable des abus. « XVII. - Lorsque le détachement sera composé d’un bataillon ou d’un escadron entier, il conservera le conseil d’administration qui y aura été établi en exécution des lois des 19 et 24 ventôse; ce conseil sera tenu de se conformer à tout ce qui est prescrit au présent titre pour la comptabilité. « XVIII. - A la rentrée d’un détachement au corps, les à-comptes que le commandant de ce détachement aura reçus, tant pour la subsistance que pour l’entretien des effets d’habillement et d’équipement des hommes qui le com-posoient, seront reportés, article par article, sur les registres du conseil d’administration du corps, et sur le livret du quartier-maître, pour rentrer dans la comptabilité générale du corps. « XIX. - Les militaires qui seront mis en subsistance dans un corps autre que le leur, y recevront la solde sur une feuille de prêt distincte et séparée de celle de ce corps : ils y resteront jusqu’à ce qu’il leur ait été délivré une route pour rejoindre le corps auquel ils appartiennent. Pendant leur séjour ils feront le service et seront soumis à la discipline de celui dans lequel ils seront mis en subsistance. « XX. - Les militaires composant le grand état-major de l’armée, les aides-de-camp et les officiers sans troupes, seront payés individuellement de leur solde, d’après les états arrêtés par le commissaire-ordonnateur, et sur la présentation d’un livret sur lequel la date et le montant de la somme payée seront inscrits, avec signature par le payeur; en conséquence, ceux desdits militaires qui sont attachés à des corps, ne seront point compris dans les états nominatifs et seront rappelés pour mémoire dans les revues de trimestre. « XXL - Les militaires en mission feront viser leur ordre, au moment de leur arrivée et à celui de leur départ, par les chefs militaires, et, à leur défaut, par les autorités constituées du lieu où ils devront se rendre et séjourner. Le commissaire des guerres fera mention du visa dans les extraits de revues fournies pour le paiement des journées de séjour, en se conformant en outre à l’article VI du titre IV. « XXII. - En cas de dégradation ou de dégâts dans les bâtimens, ameublemens et fournitures destinés au logement des troupes, le commissaire des guerres constatera, par procès-verbal, et dans les formes usitées, la nature et l’estimation de ces dégâts ou dégradations. A la présentation de ces procès-verbaux visés du commissaire -ordonnateur, le payeur est autorisé à en acquitter le montant, en faisant quittancer lesdits procès-verbaux par les parties prenantes. « XXIII. - Lors du premier paiement à faire aux corps ou individus par qui les dégâts ou dégradations auront été commis, le payeur leur remettra pour comptant les procès-verbaux ainsi quittancés, pourvu que le montant n’excède pas le cinquième de la solde à payer aux corps ou individus. « XXIV. - Lorsque le montant des procès-verbaux excédera le cinquième de la solde à 356 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’administration, afin que comparaison puisse être faite au besoin avec celles des quittances rapportées aux payeurs : il sera renouvelé chaque année. « L’ancien sera adressé à la commission du mouvement des troupes, pour servir au contrôle des décomptes de l’année précédente. Le conseil d’administration lui adressera en outre, tous les trois mois, le relevé des paie-mens inscrits sur le livret. « X. - Les à-comptes de solde seront payés, par toute la République, le primidi de chaque décade et pour dix jours. Les quartiers-maîtres continueront néanmoins de faire le prêt à la troupe tous les cinq jours. « La solde des officiers sera payée, à l’expiration de chaque mois, et le premier du mois suivant, sur un état nominatif, certifié et quittancé par le conseil d’administration, et visé par le commissaire des guerres. « Un double de cet état, certifié par le conseil d’administration, sera remis au commissaire des guerres, qui le visera et l’adressera dans le courant de la première décade à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, avec l’état de prêt de la dernière décade du mois précédent. « XI. - Les sans-culottides seront ajoutées à l’à-compte délivré pour la dernière décade de l’année pour les sous -officiers et soldats, et au dernier mois pour les officiers. « XII. - Lorsque, par l’effet des mutations, le montant du prêt pour une décade ne se trouvera pas consommé à la fin de cette décade, la somme qui restera en caisse sera imputée en déduction sur le montant du prêt de la décade suivante, de manière à balancer la recette et la dépense. « Les conseils d’administration et les commissaires des guerres sont spécialement chargés de veiller à l’exécution de cet article. « XIII. - Les détachements d’un corps qui n’en seront pas éloignés de plus de cinq lieues, recevront leur subsistance en masse avec le corps, dont ils ne seront pas censés séparés. « XIV. - Les détachements qui seront distants du corps de plus de cinq lieues, recevront la solde directement du payeur, d’après les autorisations par écrit données par le conseil d’administration au militaire commandant le détachement. « XV. - Ces autorisations seront inscrites en tête d’un livret particulier, formé pour le détachement; elles seront rédigées de manière à indiquer le nombre des militaires de tous grades dont il sera composé, le montant particulier de l’avance qui aura été faite au commandant pour attendre le prêt du primidi et pour subvenir aux dépenses d’entretien jusqu’à la fin du mois. « XVI. - Au moyen de ces pouvoirs, le commandant d’un détachement remplacera, pour la troupe qui lui sera confiée, le conseil d’administration. Il sera tenu à la même surveillance, assujetti aux mêmes formalités, et sera personnellement responsable des abus. « XVII. - Lorsque le détachement sera composé d’un bataillon ou d’un escadron entier, il conservera le conseil d’administration qui y aura été établi en exécution des lois des 19 et 24 ventôse; ce conseil sera tenu de se conformer à tout ce qui est prescrit au présent titre pour la comptabilité. « XVIII. - A la rentrée d’un détachement au corps, les à-comptes que le commandant de ce détachement aura reçus, tant pour la subsistance que pour l’entretien des effets d’habillement et d’équipement des hommes qui le com-posoient, seront reportés, article par article, sur les registres du conseil d’administration du corps, et sur le livret du quartier-maître, pour rentrer dans la comptabilité générale du corps. « XIX. - Les militaires qui seront mis en subsistance dans un corps autre que le leur, y recevront la solde sur une feuille de prêt distincte et séparée de celle de ce corps : ils y resteront jusqu’à ce qu’il leur ait été délivré une route pour rejoindre le corps auquel ils appartiennent. Pendant leur séjour ils feront le service et seront soumis à la discipline de celui dans lequel ils seront mis en subsistance. « XX. - Les militaires composant le grand état-major de l’armée, les aides-de-camp et les officiers sans troupes, seront payés individuellement de leur solde, d’après les états arrêtés par le commissaire-ordonnateur, et sur la présentation d’un livret sur lequel la date et le montant de la somme payée seront inscrits, avec signature par le payeur; en conséquence, ceux desdits militaires qui sont attachés à des corps, ne seront point compris dans les états nominatifs et seront rappelés pour mémoire dans les revues de trimestre. « XXL - Les militaires en mission feront viser leur ordre, au moment de leur arrivée et à celui de leur départ, par les chefs militaires, et, à leur défaut, par les autorités constituées du lieu où ils devront se rendre et séjourner. Le commissaire des guerres fera mention du visa dans les extraits de revues fournies pour le paiement des journées de séjour, en se conformant en outre à l’article VI du titre IV. « XXII. - En cas de dégradation ou de dégâts dans les bâtimens, ameublemens et fournitures destinés au logement des troupes, le commissaire des guerres constatera, par procès-verbal, et dans les formes usitées, la nature et l’estimation de ces dégâts ou dégradations. A la présentation de ces procès-verbaux visés du commissaire -ordonnateur, le payeur est autorisé à en acquitter le montant, en faisant quittancer lesdits procès-verbaux par les parties prenantes. « XXIII. - Lors du premier paiement à faire aux corps ou individus par qui les dégâts ou dégradations auront été commis, le payeur leur remettra pour comptant les procès-verbaux ainsi quittancés, pourvu que le montant n’excède pas le cinquième de la solde à payer aux corps ou individus. « XXIV. - Lorsque le montant des procès-verbaux excédera le cinquième de la solde à SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 50 357 payer aux corps ou individus, le payeur retiendra, sur ce premier paiement, jusqu’à concurrence du cinquième, et en donnera son récépissé aux corps ou individus; le surplus sera retenu sur les paiemens subséquens, de manière que la retenue n’excède jamais le cinquième du paiement à faire. Lors du dernier paiement, le payeur remettra aux corps ou individus les procès-verbaux quittancés, et retirera ses récépissés. « XXV. - Les conseils d’administration et les quartiers-maîtres feront ensuite, sur la solde de chacun des individus du corps, la répartition proportionnelle de la somme qui aura été retenue. Les commissaires -ordonnateurs des guerres tiendront la main à l’exécution des présentes dispositions, et enverront le double des procès-verbaux à la commission de l’organisation et du mouvement des armées, laquelle, en cas de difficultés, prendra les mesures convenables pour assurer l’effet des retenues sur les corps ou sur les individus qui se seront mis dans le cas d’en éprouver. « XXVI. - Les compagnies détachées de vétérans nationaux recevront la solde déterminée par le tarif annexé au présent décret. Les rations de vivres leur seront fournies comme à l’infanterie; mais les fournitures en effets d’habillement, d’équipement, de linge et chaussure pour lesdites compagnies, seront réglées seulement à raison de moitié de ce qui est accordé à l’infanterie : elles auront droit au remboursement des dépenses d’entretien. « XXVII. - La gendarmerie à cheval, employée aux armées, soit à la police, soit à tout autre service, sera traitée, tant pour la solde que pour les fournitures en tout genre, comme la cavalerie. « La gendarmerie à pied, employée aux armées, sera traitée comme l’infanterie. Les officiers seront traités, respectivement à leurs grades, comme ceux des armes auxquelles ils appartiennent. « XXVIII. - Les gendarmes employés aux armées à l’époque de la publication du présent décret, et qui jouissent, en vertu des lois existantes, d’un traitement plus fort que celui qui leur est attribué par la présente loi, recevront, pendant tout le temps qu’ils seront en activité de service aux armées, un supplément de solde égal à la différence qui existe entre leur traitement actuel et celui dont ils jouiront à l’avenir. « Ce supplément leur sera payé tous les mois, dans la forme prescrite par les articles suivans, d’après le tarif annexé au présent décret, et seulement jusqu’au moment où les gendarmes parviendront à un grade dont la solde sera équivalente à leur traitement actuel. « Les officiers de gendarmerie n’auront droit à aucun supplément. « XXIX. - Les conseils d’administration des divisions de gendarmerie, conjointement avec les commissaires des guerres, dresseront un état nominatif de tous les sous-officiers et gendarmes qui font le service aux armées à l’époque du présent décret, pour établir leur droit au supplément accordé par l’article ci-dessus; ils délivreront à chacun des individus qui y seront inscrits, un extrait dudit état certifié. « XXX. - A la fin de chaque mois, il sera dressé, dans chacun des corps de gendarmerie employés à l’armée, un nouvel état nominatif des sous -officiers et gendarmes ayant droit au supplément, en vertu des articles précédents, avec désignation de ce qui revient à chaque individu pour le mois écoulé. Cet état, certifié par le conseil d’administration, sera vérifié par le commissaire des guerres, qui le certifiera d’après les états de mutations et mouvemens qui lui auront été remis tous les cinq jours, et la représentation du premier état nominatif fait en exécution de l’article XXIX ci-dessus. « Cet état nominatif, ainsi certifié et indépendant de la feuille de prêt, servira à recevoir le supplément, qui sera acquitté par le payeur, sur quittance du conseil d’administration, indépendamment et séparément de la solde ordinaire. « XXXI. - En cas d’absence du commissaire des guerres, l’état de supplément pourra être acquitté sous la responsabilité personnelle du conseil d’administration, lequel sera tenu d’attester et motiver l’impossibilité absolue où il se sera trouvé de faire viser et certifier cet état par un commissaire des guerres. « XXXII. - Les états nominatifs et les extraits qui en seront délivrés, seront conformes aux modèles qui seront arrêtés par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre. Dans tous les cas, les doubles de ces états seront adressés à ladite commission, qui en fera passer des copies aux comités de salut public, de la guerre, et à la trésorerie nationale. « XXXIII. - La gendarmerie faisant le service de l’intérieur, continuera de jouir du traitement qui lui est accordé par les lois précédentes. « XXXIV. - Les gardes nationales sédentaires, mises en réquisition dans les villes frontières pour la défense des places, recevront 30 sols pour chaque jour de service seulement, sans distinction de grades ou de fonctions, et sans fournitures. Les gardes montées d’un jour à l’autre ne compteront que pour un jour de service. « XXXV. - Les gardes nationales mises en réquisition, qui feront le service dans les places assiégées, et ceux qui quitteront leurs foyers pour combattre les ennemis de la République, recevront, chacun selon son grade, la solde, les fournitures en vivres, et les fourrages attribués à l’infanterie. « Il ne leur sera fait aucune fourniture d’effets en nature : en conséquence, outre la solde ordinaire, il sera alloué 5 sous par jour à chaque sous-officier et citoyen -soldat, pour indemnité de son habillement et équipement. « XXXVI. - Les gardes nationales ne pourront être mises en réquisition que dans les cas SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - N" 50 357 payer aux corps ou individus, le payeur retiendra, sur ce premier paiement, jusqu’à concurrence du cinquième, et en donnera son récépissé aux corps ou individus; le surplus sera retenu sur les paiemens subséquens, de manière que la retenue n’excède jamais le cinquième du paiement à faire. Lors du dernier paiement, le payeur remettra aux corps ou individus les procès-verbaux quittancés, et retirera ses récépissés. « XXV. - Les conseils d’administration et les quartiers-maîtres feront ensuite, sur la solde de chacun des individus du corps, la répartition proportionnelle de la somme qui aura été retenue. Les commissaires -ordonnateurs des guerres tiendront la main à l’exécution des présentes dispositions, et enverront le double des procès-verbaux à la commission de l’organisation et du mouvement des armées, laquelle, en cas de difficultés, prendra les mesures convenables pour assurer l’effet des retenues sur les corps ou sur les individus qui se seront mis dans le cas d’en éprouver. « XXVI. - Les compagnies détachées de vétérans nationaux recevront la solde déterminée par le tarif annexé au présent décret. Les rations de vivres leur seront fournies comme à l’infanterie; mais les fournitures en effets d’habillement, d’équipement, de linge et chaussure pour lesdites compagnies, seront réglées seulement à raison de moitié de ce qui est accordé à l’infanterie : elles auront droit au remboursement des dépenses d’entretien. « XXVII. - La gendarmerie à cheval, employée aux armées, soit à la police, soit à tout autre service, sera traitée, tant pour la solde que pour les fournitures en tout genre, comme la cavalerie. « La gendarmerie à pied, employée aux armées, sera traitée comme l’infanterie. Les officiers seront traités, respectivement à leurs grades, comme ceux des armes auxquelles ils appartiennent. « XXVIII. - Les gendarmes employés aux armées à l’époque de la publication du présent décret, et qui jouissent, en vertu des lois existantes, d’un traitement plus fort que celui qui leur est attribué par la présente loi, recevront, pendant tout le temps qu’ils seront en activité de service aux armées, un supplément de solde égal à la différence qui existe entre leur traitement actuel et celui dont ils jouiront à l’avenir. « Ce supplément leur sera payé tous les mois, dans la forme prescrite par les articles suivans, d’après le tarif annexé au présent décret, et seulement jusqu’au moment où les gendarmes parviendront à un grade dont la solde sera équivalente à leur traitement actuel. « Les officiers de gendarmerie n’auront droit à aucun supplément. « XXIX. - Les conseils d’administration des divisions de gendarmerie, conjointement avec les commissaires des guerres, dresseront un état nominatif de tous les sous-officiers et gendarmes qui font le service aux armées à l’époque du présent décret, pour établir leur droit au supplément accordé par l’article ci-dessus; ils délivreront à chacun des individus qui y seront inscrits, un extrait dudit état certifié. « XXX. - A la fin de chaque mois, il sera dressé, dans chacun des corps de gendarmerie employés à l’armée, un nouvel état nominatif des sous -officiers et gendarmes ayant droit au supplément, en vertu des articles précédents, avec désignation de ce qui revient à chaque individu pour le mois écoulé. Cet état, certifié par le conseil d’administration, sera vérifié par le commissaire des guerres, qui le certifiera d’après les états de mutations et mouvemens qui lui auront été remis tous les cinq jours, et la représentation du premier état nominatif fait en exécution de l’article XXIX ci-dessus. « Cet état nominatif, ainsi certifié et indépendant de la feuille de prêt, servira à recevoir le supplément, qui sera acquitté par le payeur, sur quittance du conseil d’administration, indépendamment et séparément de la solde ordinaire. « XXXI. - En cas d’absence du commissaire des guerres, l’état de supplément pourra être acquitté sous la responsabilité personnelle du conseil d’administration, lequel sera tenu d’attester et motiver l’impossibilité absolue où il se sera trouvé de faire viser et certifier cet état par un commissaire des guerres. « XXXII. - Les états nominatifs et les extraits qui en seront délivrés, seront conformes aux modèles qui seront arrêtés par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre. Dans tous les cas, les doubles de ces états seront adressés à ladite commission, qui en fera passer des copies aux comités de salut public, de la guerre, et à la trésorerie nationale. « XXXIII. - La gendarmerie faisant le service de l’intérieur, continuera de jouir du traitement qui lui est accordé par les lois précédentes. « XXXIV. - Les gardes nationales sédentaires, mises en réquisition dans les villes frontières pour la défense des places, recevront 30 sols pour chaque jour de service seulement, sans distinction de grades ou de fonctions, et sans fournitures. Les gardes montées d’un jour à l’autre ne compteront que pour un jour de service. « XXXV. - Les gardes nationales mises en réquisition, qui feront le service dans les places assiégées, et ceux qui quitteront leurs foyers pour combattre les ennemis de la République, recevront, chacun selon son grade, la solde, les fournitures en vivres, et les fourrages attribués à l’infanterie. « Il ne leur sera fait aucune fourniture d’effets en nature : en conséquence, outre la solde ordinaire, il sera alloué 5 sous par jour à chaque sous-officier et citoyen -soldat, pour indemnité de son habillement et équipement. « XXXVI. - Les gardes nationales ne pourront être mises en réquisition que dans les cas 358 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’urgence, et dans le nombre strictement nécessaire au bien du service. Ils ne seront jamais requis par légions, mais seulement par bataillons ou par compagnies; en conséquence les chefs de légion, les adjudans-généraux et sous-adjudans-généraux ne pourront, à l’avenir, être requis ni prétendre à la solde en cette qualité. « Les réquisitions n’auront d’effet que pendant un mois au plus : la solde cessera d’avoir lieu, si les réquisitions ne sont pas renouvelées à l’expiration de ce délai par les représentons du peuple ou les généraux des armées. Section II De la comptabilité des effets d’habillement et d’équipement Art. I. - Les conseils d’administration et les gardes-magasins se conformeront, pour la comptabilité des effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, aux formalités prescrites par les articles I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII de la section première du présent titre. Les livraisons ne seront faites que dans la proportion réglée par les tableaux annexés au présent décret (1); les livrets et feuilles d’effectifs seront les mêmes que pour la solde. « II. - Ne seront compris dans les effets fournis aux corps, ceux qui seront délivrés aux convalescens des magasins des districts, sur les bons des directions des hôpitaux, visés du commissaire des guerres. « III. - En conséquence de cette exception, les commissaires des guerres, ou, à leur défaut, les agens nationaux qui auront visé les bons fournis sur les magasins de district par les directeurs d’hôpitaux, seront tenus d’adresser à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre des copies certifiées desdits bons. « La commission en donnera avis aux corps auxquels ces militaires appartiennent, pour que la vérification des effets qui leur auront été fournis soit faite lors de leur rentrée au corps. « TV. - Il sera désigné, dans chaque corps, un militaire du grade de capitaine, qui sera spécialement chargé de la répartition par compagnie des effets d’habillement et d’équipement, et de la surveillance sur la consommation; les autres capitaines rendront compte à cet officier, qui lui-même sera comptable envers le conseil d’administration, dont il ne pourra être membre, et le conseil sera comptable envers la République. Section III Des revues et de la tenue des registres Art. I. - Les revues continueront d’être faites par trimestre; elles ne comprendront, dans le décompte, que les hommes présens pendant le trimestre, et pour le nombre des jours qu’ils auront été sous les drapeaux : les absens y se-(1) Ces tableaux sont annexés à la minute originale. ront rappelés pour mémoire. Elles seront adressées, dans les deux premières décades qui suivront le trimestre, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui en fera arrêter les décomptes. « IL - Il sera ouvert, dans chaque corps, un registre de caisse destiné à enregistrer, date par date, toutes les sommes qui seront versées dans la caisse ou qui en sortiront. A la fin de chaque mois, ce registre sera arrêté et certifié par le conseil d’administration, de manière à établir la situation de la caisse. Il sera fait deux relevés de cette situation certifiés par le conseil d’administration, conformes au registre : l’un sera adressé, dans la première décade de chaque mois, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées; et l’autre, au commissaire - ordonnateur . « III. - Le commissaire des guerres vérifiera et arrêtera le registre de caisse au moins une fois par trimestre, à l’époque des revues; et il adressera, dans le cours de la décade suivante, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées l’extrait de situation de la caisse certifié par lui. « IV. - Il sera en outre ouvert dans chaque corps des registres pour l’enregistrement des délibérations du conseil, pour établir la comptabilité en deniers et fournitures d’effets, et pour constater les mutations et mouvemens. « V. - Indépendamment des registres ci-dessus prescrits, les capitaines tiendront des journaux particuliers pour la dépense en deniers et pour la consommation en effets de leurs compagnies respectives. « VI. - Le nombre et la forme de ces registres seront déterminés dans le règlement qui sera présenté à la Convention nationale par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre. Le prix en sera compris, et alloué dans les états de dépense d’entretien. TITRE IX De la publication et exécution de la présente loi Art. I. - En conséquence des articles ci-dessus, les masses, sous quelque dénomination qu’elles existent, les retenues de toute espèce pour fournitures en tout genre, et tout rappel de solde ou d’appointement, sont et demeurent supprimés. « IL - Du 20 au 30 fructidor prochain, les registres de tous les corps seront arrêtés par les commissaires des guerres, et les fonds qui se trouveront en caisse versés dans celle du payeur. « III. - Le récépissé du payeur sera pris en déduction sur les sommes dues par les corps à la République. « IV. - La présente loi sera imprimée et adressée à tous les corps, départemens, districts et municipalités, pour y être lue et distribuée dans toutes les tentes, casernes et chambrées, afin qu’aucun militaire, ou agent préposé 358 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’urgence, et dans le nombre strictement nécessaire au bien du service. Ils ne seront jamais requis par légions, mais seulement par bataillons ou par compagnies; en conséquence les chefs de légion, les adjudans-généraux et sous-adjudans-généraux ne pourront, à l’avenir, être requis ni prétendre à la solde en cette qualité. « Les réquisitions n’auront d’effet que pendant un mois au plus : la solde cessera d’avoir lieu, si les réquisitions ne sont pas renouvelées à l’expiration de ce délai par les représentons du peuple ou les généraux des armées. Section II De la comptabilité des effets d’habillement et d’équipement Art. I. - Les conseils d’administration et les gardes-magasins se conformeront, pour la comptabilité des effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, aux formalités prescrites par les articles I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII de la section première du présent titre. Les livraisons ne seront faites que dans la proportion réglée par les tableaux annexés au présent décret (1); les livrets et feuilles d’effectifs seront les mêmes que pour la solde. « II. - Ne seront compris dans les effets fournis aux corps, ceux qui seront délivrés aux convalescens des magasins des districts, sur les bons des directions des hôpitaux, visés du commissaire des guerres. « III. - En conséquence de cette exception, les commissaires des guerres, ou, à leur défaut, les agens nationaux qui auront visé les bons fournis sur les magasins de district par les directeurs d’hôpitaux, seront tenus d’adresser à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre des copies certifiées desdits bons. « La commission en donnera avis aux corps auxquels ces militaires appartiennent, pour que la vérification des effets qui leur auront été fournis soit faite lors de leur rentrée au corps. « TV. - Il sera désigné, dans chaque corps, un militaire du grade de capitaine, qui sera spécialement chargé de la répartition par compagnie des effets d’habillement et d’équipement, et de la surveillance sur la consommation; les autres capitaines rendront compte à cet officier, qui lui-même sera comptable envers le conseil d’administration, dont il ne pourra être membre, et le conseil sera comptable envers la République. Section III Des revues et de la tenue des registres Art. I. - Les revues continueront d’être faites par trimestre; elles ne comprendront, dans le décompte, que les hommes présens pendant le trimestre, et pour le nombre des jours qu’ils auront été sous les drapeaux : les absens y se-(1) Ces tableaux sont annexés à la minute originale. ront rappelés pour mémoire. Elles seront adressées, dans les deux premières décades qui suivront le trimestre, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui en fera arrêter les décomptes. « IL - Il sera ouvert, dans chaque corps, un registre de caisse destiné à enregistrer, date par date, toutes les sommes qui seront versées dans la caisse ou qui en sortiront. A la fin de chaque mois, ce registre sera arrêté et certifié par le conseil d’administration, de manière à établir la situation de la caisse. Il sera fait deux relevés de cette situation certifiés par le conseil d’administration, conformes au registre : l’un sera adressé, dans la première décade de chaque mois, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées; et l’autre, au commissaire - ordonnateur . « III. - Le commissaire des guerres vérifiera et arrêtera le registre de caisse au moins une fois par trimestre, à l’époque des revues; et il adressera, dans le cours de la décade suivante, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées l’extrait de situation de la caisse certifié par lui. « IV. - Il sera en outre ouvert dans chaque corps des registres pour l’enregistrement des délibérations du conseil, pour établir la comptabilité en deniers et fournitures d’effets, et pour constater les mutations et mouvemens. « V. - Indépendamment des registres ci-dessus prescrits, les capitaines tiendront des journaux particuliers pour la dépense en deniers et pour la consommation en effets de leurs compagnies respectives. « VI. - Le nombre et la forme de ces registres seront déterminés dans le règlement qui sera présenté à la Convention nationale par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre. Le prix en sera compris, et alloué dans les états de dépense d’entretien. TITRE IX De la publication et exécution de la présente loi Art. I. - En conséquence des articles ci-dessus, les masses, sous quelque dénomination qu’elles existent, les retenues de toute espèce pour fournitures en tout genre, et tout rappel de solde ou d’appointement, sont et demeurent supprimés. « IL - Du 20 au 30 fructidor prochain, les registres de tous les corps seront arrêtés par les commissaires des guerres, et les fonds qui se trouveront en caisse versés dans celle du payeur. « III. - Le récépissé du payeur sera pris en déduction sur les sommes dues par les corps à la République. « IV. - La présente loi sera imprimée et adressée à tous les corps, départemens, districts et municipalités, pour y être lue et distribuée dans toutes les tentes, casernes et chambrées, afin qu’aucun militaire, ou agent préposé 364 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE au paiement des troupes, n’en prétende cause d’ignorance : toutes lois ou décrets contraires aux dispositions qu’elle renferme, sont et demeurent annullés. « V. - La commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre présentera, dans le plus court délai, à la Convention le règlement et les modèles qui doivent être adressés au corps pour l’exécution du présent décret. « VI. - Les représentans du peuple, les corps administratifs et les généraux, ne pourront prendre aucun arrêté ni faire aucune proclamation tendant à étendre, modifier ou interpréter les dispositions de la présente loi » (1). 51 Un membre annonce que les habitans du district de Domfront, département de l’Orne, voulant donner aux citoyens de Paris un témoignage de leur attachement fraternel, ont fait expédier 15.000 livres de beurre à l’adresse de la commune de Paris. Mention honorable, insertion au bulletin (2). [Applaudi]. 52 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait un rapport sur les contumaces (3). MERLIN (de Douai) : Citoyens, votre comité de législation est depuis longtemps pénétré de l’indispensable nécessité de résoudre les dispositions de la loi du 16 septembre 1791, sur les jurés, qui sont relatives aux contumaces; depuis longtemps ce tra-]i) P. V., XLII, 40-69. Minute de la main de Cochon. Décret n° 10012. C.£g.,n° 701 \Ann.R.F„ n° 231 -J.univ., n° 1704 ;J. Perlet, n° 666 ; Rép., n° 213 ; J. Paris, n° 567 ; J. S. Culottes, n°521; J. Fr., n°664; Ann. patr., n°DLXVI; Audit, nat., n° 665 ;Mess.Soir, n° 701 ;F.S.P., n° 381 \ J. Mont., n° 385 ;C. Univ., n° 932; Débats, n° 668; J. Sablier, n° 1450; J . Lois, nos 661,664. (2) P.V., XLII, 69. C. Eg., n° 701 ; Rép., n° 213 ; F.S.P., n°381; M.U., XLII, 44; -J. Fr., n°664; Ann; patr., n° DLXVI; Audit Nat., n° 665; J. Lois, n° 660. (3) Mon., XXI, 262-263; 272-273. Le Moniteur reproduit comme suit les Art. XXIV et XXV qui ne figurent pas sur le p.v. ci-dessous : « XXIV. Il n’est pareillement rien innové à la disposition du décret du 23 ventôse, par laquelle les prévenus de conspiration contre la République, qui se sont soustraits à l’examen de la justice sont mis hors la loi. « Cette disposition est déclarée commune aux prévenus de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, et à ceux qui, ayant été mis en état d’arrestation par un décret du corps législatif, ou par un arrêté des représentants du peuple à qui le droit d’arrestation est délégué, ne vail fait l’objet de la plus sérieuse méditation, et il vient aujourd’hui, par mon organe, vous en présenter le résultat. Son extrême urgence, et la multitude des inconvénients qu’a entraînés le retard qu’il a essuyé jusqu’à ce jour, ont empêché votre comité de le renvoyer au recensement général des lois ; mais il s’y placera naturellement et de lui-même, lorsque vous l’aurez décrété; ainsi, votre comité ne fait que vous proposer aujourd’hui ce que votre commission du recensement général des lois serait forcée de vous proposer dans le code criminel qu’elle rédige, et qui ne pourra vous être sousmis qu’à la suite du code révolutionnaire et du code civil. Le projet que nous vous présentons en ce moment offre à votre examen des changements très notables dans la loi du 16 septembre 1791. Ces changements portent principalement : 1° sur les formes de l’instruction qui doit précéder les jugements par contumace; 2° sur ces jugements même; 3° sur les effets du séquestre des biens du contumace; 4° sur les effets de la contumace des prévenus de haute trahison. Je reprends ces différents points. 1° La loi du 16 septembre 1791 et l’instruction du 29 du même mois voulaient que les jugements par contumace fussent précédés de quatre proclamations faites aux portes de l’église et les jours de dimanche. Sans doute de pareilles dispositions ne pouvaient pas plus survivre à l’abolition de l’ancienne ère qu’au triomphe remporté par la philosophie sur la superstition et les préjugés. Aussi votre comité n’a-t-il pas hésité de vous inviter à leur substituer des articles plus simples, d’une exécution plus prompte et dégagés de tout ce qui pourrait rappeler l’antique domination du clergé sur le temps et sur les consciences. 2° La loi du 16 septembre 1791 voulait qu’après les quatre proclamations dont je viens de parler le procès fût continué dans la même forme que s’il se fût agi d’un accusé présent, à l’exception toutefois que les dépositions des témoins devaient être reçues par écrit et lues aux jurés. se présenteraient pas pour y déférer ou qui, après s’être présentés, viendraient à s’évader. « XXV. La mise hors la loi sera encourue de plein droit par les prévenus mentionnés dans l’article précédent, après les dix jours qui suivront celui où le mandat d’arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêté ou décret d’arrestation rendu contre eux aura été proclamé à son de trompe ou de caisse, et affiché à la porte de leur dernière résidence. « Ce délai écoulé, le procès-verbal de la proclamation et de l’affiche du mandat d’arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêté ou décret d’arrestation, sera adressé à l’administration du district, qui sera tenue d’en envoyer de suite une expédition à l’agence des domaines nationaux, et d’agir au surplus ainsi qu’il est prescrit par la loi du 26 frimaire, relative aux biens confisqués ». (id. in Débats, n° 668 ; Audit. nat., n°665); Débats (n° 668) ajouté au rapport et au décret : « Ramel demande, par amendement, sur l’article premier que les mots dix jours soient substitués à ceux de dans une décade; et sur l’art. IX, qu’avant que le président prenne les avis des juges sur la régularité ou l’irrégularité de l’instruction faite contre l’accusé, l’accusateur public soit entendu. Le projet de décret est adopté avec les amendements de Ramel ». 364 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE au paiement des troupes, n’en prétende cause d’ignorance : toutes lois ou décrets contraires aux dispositions qu’elle renferme, sont et demeurent annullés. « V. - La commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre présentera, dans le plus court délai, à la Convention le règlement et les modèles qui doivent être adressés au corps pour l’exécution du présent décret. « VI. - Les représentans du peuple, les corps administratifs et les généraux, ne pourront prendre aucun arrêté ni faire aucune proclamation tendant à étendre, modifier ou interpréter les dispositions de la présente loi » (1). 51 Un membre annonce que les habitans du district de Domfront, département de l’Orne, voulant donner aux citoyens de Paris un témoignage de leur attachement fraternel, ont fait expédier 15.000 livres de beurre à l’adresse de la commune de Paris. Mention honorable, insertion au bulletin (2). [Applaudi]. 52 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait un rapport sur les contumaces (3). MERLIN (de Douai) : Citoyens, votre comité de législation est depuis longtemps pénétré de l’indispensable nécessité de résoudre les dispositions de la loi du 16 septembre 1791, sur les jurés, qui sont relatives aux contumaces; depuis longtemps ce tra-]i) P. V., XLII, 40-69. Minute de la main de Cochon. Décret n° 10012. C.£g.,n° 701 \Ann.R.F„ n° 231 -J.univ., n° 1704 ;J. Perlet, n° 666 ; Rép., n° 213 ; J. Paris, n° 567 ; J. S. Culottes, n°521; J. Fr., n°664; Ann. patr., n°DLXVI; Audit, nat., n° 665 ;Mess.Soir, n° 701 ;F.S.P., n° 381 \ J. Mont., n° 385 ;C. Univ., n° 932; Débats, n° 668; J. Sablier, n° 1450; J . Lois, nos 661,664. (2) P.V., XLII, 69. C. Eg., n° 701 ; Rép., n° 213 ; F.S.P., n°381; M.U., XLII, 44; -J. Fr., n°664; Ann; patr., n° DLXVI; Audit Nat., n° 665; J. Lois, n° 660. (3) Mon., XXI, 262-263; 272-273. Le Moniteur reproduit comme suit les Art. XXIV et XXV qui ne figurent pas sur le p.v. ci-dessous : « XXIV. Il n’est pareillement rien innové à la disposition du décret du 23 ventôse, par laquelle les prévenus de conspiration contre la République, qui se sont soustraits à l’examen de la justice sont mis hors la loi. « Cette disposition est déclarée commune aux prévenus de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, et à ceux qui, ayant été mis en état d’arrestation par un décret du corps législatif, ou par un arrêté des représentants du peuple à qui le droit d’arrestation est délégué, ne vail fait l’objet de la plus sérieuse méditation, et il vient aujourd’hui, par mon organe, vous en présenter le résultat. Son extrême urgence, et la multitude des inconvénients qu’a entraînés le retard qu’il a essuyé jusqu’à ce jour, ont empêché votre comité de le renvoyer au recensement général des lois ; mais il s’y placera naturellement et de lui-même, lorsque vous l’aurez décrété; ainsi, votre comité ne fait que vous proposer aujourd’hui ce que votre commission du recensement général des lois serait forcée de vous proposer dans le code criminel qu’elle rédige, et qui ne pourra vous être sousmis qu’à la suite du code révolutionnaire et du code civil. Le projet que nous vous présentons en ce moment offre à votre examen des changements très notables dans la loi du 16 septembre 1791. Ces changements portent principalement : 1° sur les formes de l’instruction qui doit précéder les jugements par contumace; 2° sur ces jugements même; 3° sur les effets du séquestre des biens du contumace; 4° sur les effets de la contumace des prévenus de haute trahison. Je reprends ces différents points. 1° La loi du 16 septembre 1791 et l’instruction du 29 du même mois voulaient que les jugements par contumace fussent précédés de quatre proclamations faites aux portes de l’église et les jours de dimanche. Sans doute de pareilles dispositions ne pouvaient pas plus survivre à l’abolition de l’ancienne ère qu’au triomphe remporté par la philosophie sur la superstition et les préjugés. Aussi votre comité n’a-t-il pas hésité de vous inviter à leur substituer des articles plus simples, d’une exécution plus prompte et dégagés de tout ce qui pourrait rappeler l’antique domination du clergé sur le temps et sur les consciences. 2° La loi du 16 septembre 1791 voulait qu’après les quatre proclamations dont je viens de parler le procès fût continué dans la même forme que s’il se fût agi d’un accusé présent, à l’exception toutefois que les dépositions des témoins devaient être reçues par écrit et lues aux jurés. se présenteraient pas pour y déférer ou qui, après s’être présentés, viendraient à s’évader. « XXV. La mise hors la loi sera encourue de plein droit par les prévenus mentionnés dans l’article précédent, après les dix jours qui suivront celui où le mandat d’arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêté ou décret d’arrestation rendu contre eux aura été proclamé à son de trompe ou de caisse, et affiché à la porte de leur dernière résidence. « Ce délai écoulé, le procès-verbal de la proclamation et de l’affiche du mandat d’arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêté ou décret d’arrestation, sera adressé à l’administration du district, qui sera tenue d’en envoyer de suite une expédition à l’agence des domaines nationaux, et d’agir au surplus ainsi qu’il est prescrit par la loi du 26 frimaire, relative aux biens confisqués ». (id. in Débats, n° 668 ; Audit. nat., n°665); Débats (n° 668) ajouté au rapport et au décret : « Ramel demande, par amendement, sur l’article premier que les mots dix jours soient substitués à ceux de dans une décade; et sur l’art. IX, qu’avant que le président prenne les avis des juges sur la régularité ou l’irrégularité de l’instruction faite contre l’accusé, l’accusateur public soit entendu. Le projet de décret est adopté avec les amendements de Ramel ».