508 [Assemblée nationale.] territoire, à ceux des territoires où sont situés les biens, et des villes chefs-lieux de districts de leur département, un état imprimé et détaillé de tous les biens qu’elles auront acquis, avec énonciation du prix de l’estimation de chaque objet, et d’en déposer des exemplaires aux hôtels de ville desdits lieux, pour que chacun puisse en prendre communication ou copie, sans frais. « Art. 2. Aussitôt quïl sera fait une offre au moins égale au prix de l’estimation, pour totalité ou partie des biens vendus à une municipalité, elle sera tenue de l’anDoncer par des affiches dans tous les lieux où l’état des biens aura été ou dû être envoyé, et d’indiquer le lieu, le jour et l’heure auxquels les enchères seront reçues. « Art. 3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par devaat le directoire du district où les biens seront situés, à la diligence du procureur ou d’un fondé de pouvoir de la commune venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdit? biens; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d’enchères et d’adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l’absence desdits commissaires dûment avertis, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l’adjudication. « Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d’intervalle entre la première et la seconde publication ; et il sera procédé, un mois après la seconde, à l’adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchéri seur, sans qu’il puisse y avoir ouverture, ni au tierce-ment, ni au doublement, ni au triplement. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné. « Art. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes : * La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. « Dans la quinzaine de l’adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines paieront 30 0/0 du prix de l’acquisition à la caisse de l’extraordinaire ; « Ceux des maisons, desétangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 200/0. «f Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation et des biens de la seconde et troisième classe, 12 0/0 « Dans le cas où des biens de cés diverses nature* seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer a somme du premier payement. « Le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables en douze ans, d’aunée en année, et dans lesquelles sera compris l'Intérêt du capital à 5 0/0, sans retenue. « Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement, à quelque échéance que ce soit. « Les acquéreurs n’entreront en possession réelle qu’après avoir effectué leur premier payement. « Les enchères seront en même temps ouvertes sur l’ensemble ou sur les parties de l’objet compris en une seule et même estimation ; et si, au moment de l’adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l’enchère faite sur la [limai 1790.] masse, les biens seront, de préférence, adjugés divisément. « Art. 7. A chacun des payements surleprixdes reventes, le receveurde l’extraordinaire se* a tenu de faire passer à la municipalité qui aura vendu» un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant décharge d’autant sur les obligations qu’elle aura fournies. « Art. 8. A défaut de payement du premier à-compte ou d’uneannuité échue, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur de la commune venderesse, sommation au débiteur d’effectuer son payement, avec les intérêis du jour de l’échéance; et si ce dernier n’y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé, sans délai, à une adjudication nouvelle, à sa folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4. « Art. 9. Le procureur de la commune de la municipalité poursuivante se portera premier enchérisseur pour une somme égale au prixdel’es-mation, ou pour la valeur de ce qui restera dû à sa municipalité, si cette valeur est inférieure au prix de l’estimation; il sera prélevé, sur le prix de la nouvelle adjudication, le montant de ce qui se trouvera échu avec les intérêts et les frais, et l'adjudicataire sera tenu d’acquitter, au lieu et place de l’acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir. « Art. 10. Si une municipalité croyait devoir conserver, pour quelqu’objet d’utilité publique, une partie des biens par elle acquis, elle sera tenue de se pourvoir, dans les formes prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour obtenir l'autorisation nécessaire, après laquelle elle sera admise à enchérir concuremment avec les particuliers; et, dans le cas où elle demeurerait adjudicataire, elle paiera dans les mêmes formes et dans les même délais que tout autre acquéreur. «Art. 11. Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter leurs obligations, il ne sera perçu pour aucune acquisition, adjudication, vente, subrogation, revente, cession et rétrocession des biens domaniaux ou ecclésiastiques, même pour les actes d’emprunts, obligations, quittances et autres frais relatifs aux dites translations de propriété, aucun autre droit que celui de contrôle, quiBera fixé à 15 sols* » M. Lefort, député d'Orléans , demande, par une lettre sans date» un congé d’un mois pour raison de santé. (Ce congé est accordé.) M. d’Aguesseau de Fresnes, député de Meaux , prie l’Assemblée, par lettre, d’accepter sa démission pour cause de santé et d’admettre à sa place M. du Buat, son suppléant. (L'Assemblée accepte la démission deM.d’Agues-seau.) M. Fer nier, membrè du comité des finances, propose successivement trois décrets, au nom de ce comité : 1° pour ordonner la construction d'un ont de bateaux sur la Sarre à Sarguemines ; ° pour autoriser dans la utile de Caudrot une imposition de 1 ,200 livres destinée à ses charges locales ; 3a pour permettre aux officiers municipaux de la mille d'Amiens , un emprunt de 15,000 livres. Ces trois décrets sont successivement mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de soit comité des finances, vu l’adresse présentée par ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [14 mai 1790.] 809 les officiers municipaux de la ville de Sargue-mines, le procès-verbal de visite du sous-ingénieur des ponts et chaussé s deDieuze, fait à la participation du syndic et d’un membre de la commission intermédiaire, desquelles pièces il résulte que les arches du pont en pierres, placé sur la rivière de la Sarre, avaient été détruites en 1784 ; que, pour les remplacer, on y substitua des travées jetées sur les anciennes piles; que ces travées ainsi que les piles sont endommagées au point que le passage des voitures devient absolument impossible ; qu’il est même interdit aux gens de pied; qu’il n’est plus possible d’y faire aucune réparation ; que cependant cette communication est absolument nécessaire; « Décrète qu’il sera provisoirement, et sans délai, comtruit un pont de bateaux, ensuite de devis, affiches et enchères, aux formes ordinaires; que les sommes nécessaires à cette construction seront prises sur la masse desimpositions du département, sans enteudre préjugera la charge de qui tomberont définitivement lesdits frais; et ce, néanmoins, sous la condition expresse que les marchés à faire pour le pont provisoire seront approuvés par le district et département qui surveilleront à l’exécution des ouvrages. » « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances, autorise les officiers municipaux et notables de Caudrot, conformément à leur délibération du 29 avril dernier, à imposer sur les habitants de ladite ville la somme de 1,210 livres pour les charges locales. « A l’égard de l’achat des écharpes, déclare qu’elles ne doivent point faire partie des charges publiques et des dépenses communes. » «L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et vu les délibérations prises par le conseil général de la ville d’Amiens le 29 avril drrnier, autorise les officiers municipaux de ladite ville à un emprunt de 15,000 livres seulement, au lieu de 60,000; et, pour le surplus, renvoie la demande à l’avis des assemblées de district et département, à l’effet d’aviser au mode de remboursement, soit en troismu cinq ans, tant du principal que des intérêts de l’emprunt autorisé par le présent décret, et de celui qui pourrait être accordé ultérieurement ; au surplus, à charge de rendre compte suivant les formes prescrites. » M. Dupont (de Nemours). Plusieurs municipalités n’ont pas encore satisfait au décret qui les charge détaxer, pour la contribution patriotique, les contribuables qui n’ont fait aucune déelara-ration. Les précédents décrets n’ayant rien prévu à ce sujet, il y aurait lieu' de suppléer à leur silence, pour assurer la rentrée intégrale de la contribution patriotique. (L’Assemblée charge son comité des finances de prendre cette difficulté en considération, de lui en faire rapport et de proposer telles mesures qu’il conviendra de prendre à ce sujet.) M. Dupont (de Nemours). Vous avez ajourné deux decrets qui vous avaient été présentés sur le remplacement de la gabelle , et vous les avez renvoyés aux comités de finances, de commerce et d’agriculture réunis. Le premier de ces articles avait pour objet la prohibition du sel étranger et les demandes faites par plusieurs armateurs, sous prétexte que les sels d’Espagne et de Portugal sont plus convenables pour les salaisons. Les deux comités pensent que des expériences nouvelles sont nécessaires, et que cet article doit être ajourné. Ils présentent à votre délibération l’article 2 rédigé en ces termes : < L’entrée du sel étant déjà prohibée par l’ordonnance de 1680, le sera dans toute l’étendue du royaume, sous les peines prescrites par les ordonnances au sujet des marchandises prohibées, autres cependant que la peine des galères et toutes peines afflictives. Le cabotage et le transport des sels ne pourra être fait que par des bâtiments français dont le capitaine et les trois quarts de l’équipage seront Français. » M. Dupont (de Nemours ), poursuit : Les négociants de Bordeaux, Libourne, Angoulême, Niort, Souillac, Saint-Léon, Saint-Jean-d’Angely, Cognac, etc., dont le commerce habituel est l’approvisionnement des sels des provinces franches et rédimées, ont adressé au comité des finances des réclamations au sujet desquelles ce comité vous propose le projet de décret suivant : « Les négociants qui auront fait constater par la municipalité des lieux la quantité de sel qu’ils avaient en magasin, à dater du 1er avril, et ceux qui pourront justifier des droits qu’ils ont payés seront admis à demander la restitution desdits droits. Quant aux droits pour lesquels des soumissions ont seulement été faites, les négociants en seront déchargés. » (La discussion est ouverte sur les deux articles.) M. Garat Yainê fait remarquer que depuis la suppression annoncée de la gabelle, le prix du sel n’a point baisssé dans les provinces rédimées ou y a très peu diminué; en sorte que ce serait presque gratuitement qu’on accorderait une grande indemnité à des personnes qui ont peu ou point perdu, en risquant de gagner beaucoup. M. Fréteau demande l’ajournement jusqu’à ce que les départements aient fait passer leurs observations sur cette question. M. Regnaud (de Saint-Jean-dü Angely) fait remarquer que beaucoup de négociants se trouveraient ruinés par les décrets de l’Assemblée nationale s’ils n’étaient remboursés des droits qu’ils ne peuvent plus trouver dans la revente. M. Dupont (de Nemours) ajoute que la totalité des droits à rembourser se portera tout au plus à 600,000 livres. M. de Richier propose, par amendement, que les sels qui auront été chargés avant le 1er avril, mais qui n 'auront pas été expédiés à cette époque, jouiront de la franchise accordée par les décrets. M. Goupil de Préfeln objecte que si l’avis du comité était adopté, il faudrait pareillement accorder une indemnité aux marchands de fer, de cuir et d’amidon, pour l’abolition des droits auxquels ces marchandises étaient soumises. M. Eioys observe qu’une nation juste comme la France ne peut s’empêcher d’ordonner la restitution de droits qu’elle a perçus et qu’elle abolit. (On demande la question préalable.) Divers membres demandent la division. Un amendement tendant à exonérer des droits de traite les sels achetés, pour lesquels ces droits n’ont pas été perçus, est réservé. Sur le fond de l’article, l’Assemblée décide qu'il n’y a pas lieu à délibérer,