103 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 juin 1791.J avez très bien fait; mais si on ne prend quelque autre précaution, il faudra recourir continuellement à des décrets particuliers sur les moyens d’exécution des lois ; il n’y aurait pas de jour où il ne faille rendre un décret. M. Bontteville-Dnmetz. La proposition de M. de Beaumetz est si juste qu’elle n’aurait dû souffrir aucune difficulté. On ne peut pas adopter des formes inconstitutionnelles, comme celles de renvoyer aux ministres à expliquer les dispositions des lois. Un acte déposé dans le procès-verbal n’est rien quand il n’a pas été sanctionné par le roi; il n’a pas le caractère de loi. M. llerlin. Je propose un moyen de concilier les principes invoqués à juste titre par le préopinant avec la marche que vous propose le comité deGoustituti on. Ce moyen consiste à ajouter dans le procès-verbal, à la suite des dispositions qui vous sont présentées, ces mots : « L’Assemblée, considérant que les dispositions proposées, quoique justes en elles-mêmes, ne sont que de purs moyens d’exécution, les renvoie au pouvoir exécutif. » M. Démeunier, rapporteur. J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que tout cela est dans les dispositions que nous vous proposons; on a même ajouté que c’était à cause des circonstances que dans ce moment on prenait ce mode d’exécution. M. d’André. J’insiste pour que l’Assemblée adopte la proposition du comité de Constitution. Plusieurs membres demandent que ces dispositions soient mises aux voix et converties en décret. (Cette dernière motion est décrétée.) En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le tirage au sort de la moitié des membres des administrations de département et de district qui doit être remplacée, au terme de la loi sur la convocation de la première législature, sera annoncé 3 jours à l’avance, et se fera par les directoires de département et de district, les portes ouvertes. Art. 2. « Ceux qui sont morts, et ceux qui auraient donné ou donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié qui doit être remplacée, et le tirage n’aura lieu que pour l’excédent, jusqu’à concurrence de cette moitié. Art. 3. « Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district, et un second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil. Art. 4. « L’administration entière de département ou de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui vont être élus ou réélus, aux termes de loi du 29 mai dernier. Art. 5. « Les citoyens qui vont être élus pour renouveler la moitié des membres des administrations de département et de district, n’entreront en activité qu’à l’époque de la prochaine session des conseils, qui sera incessamment déterminée, et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu’à l’ouverture de cette session. » (Ce décret est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, on paraît douter si les électeurs actuels pourront être nommés de nouveau électeurs, aux termes de la loi sur la convocation de la première législature. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis : les électeurs actuels peuvent donc être nommés de nouveau, dès la prochaine formation du corps électoral. On demande, d’un autre côté, si un membre du tribunal de cassation ou d’un tribunal de district peut être en même temps suppléant d’un autre tribunal quelconque. L’incompatibilité résulte de l’esprit des décrets; ainsi un membre du tribunal de cassation ou d’un tribunal de district ne peut être en même temps suppléant d’un autre tribunal quelconque. (L’Assemblée adopte ces explications et ordonne qu’elles seront consignées dans le procès-verbal.) M. d’André. A l’époque où les assemblées primaires vont se former et où les électeurs vont se rassembler, il est urgent que vous décidiez si les électeurs seront payés ou non et comment ils le seront ; car je vous observe qu’il y a eu mille difficultés ià-dessus. Je demande donc que le comité soit tenu de s’expliquer très incessamment sur cet objet. M. Démeunier, rapporteur. Je ne me permettrai pas de rendre compte de cet objet; il en a été question plusieurs fois au comité et on vous en fera le rapport très incessamment. Mais je préviens l’Assemblée, et il serait utile à la chose publique que chacun des députés, dans sa correspondance avec les départements, voulût bien avertir que désormais les électeurs n’auront à s’assembler qu’une fois tous les deux ans, excepté lorsqu’il s’agira d’élection d’évêque, ce qui sera très rare : ainsi ce qui est arrivé en 1790 n’aura plus lieu. M. Boissy-d’ An glas . Je demande que le comité s’occupe des moyens de faire rembourser les sommes avancées aux administrateurs composant les conseils des départements. M. Démeunier, rapporteur. Le comité n’a encore aucune connaissance de sommes avancées aux administrateurs en vertu de délibérations; il va toutefois s’occuper de cet objet de concert avec celui des finances. M. Grelet de Beauregard. Je désirerais qu’aux explications données par l’Assemblée, elle en joignît une pour décider si les fils de famille dont les pères payent une contribution égale à celle qui est nécessaire pour être éligible à la législature et aux places administratives, mais qui, n’ayant encore rien d’acquis, ne sont pas eux-mêmes imposés à la somme nécessaire à l’éligibilité, peuvent être élus.