[Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [tcr février 179 1.J barbarie : j’observerai seulement qu’il serait rare de rencontrer le délit de la mendicité sans un autre délit plus grave, et qui livrerait alors le coupable à un juge plus austère, et spécialement chargé de poursuivre et de punir les forfaitures; mais tout ce qui formerait, tout ce qui serait renfermé dans al législation de la mendicité ne serait que bienfaisant et consolateur. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MIRABEAU-Séance du mardi 1er février 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Duquesnoy. Messieurs, vous vous rappelez que le sieur Trouard, de Pont-à-Mousson, a été conduit dans les prisons de l’Abbaye pour être jugé par le Châtelet. Depuis que vous avez ôléau Châtelet l’attribution des crimes de lèse-nation, son affaire a été renvoyée au tribunal des Dix. Aujourd’hui ce tribunal n’existe plus ; il a été destitué au moment où l’affaire allait être jugée. M. Trouard, par une adresse déposée sur votre bureau, demande des juges; je demande qu’il soit renvoyé devant un des tribunaux de Paris, auquel on donnera toutes les pièces. M. Fréteau. Je m’oppose à ce renvoi; les tribunaux de Paris sont déjà surchargés. M. Foidel. L’Assemblée a chargé son comité de Constitution de lui présenter un projet d’organisation du tribunal provisoire pour juger les prévenus des crimes de lèse-nation qui sont actuellement arrêtés. Je demande que le comité de Constitution soit saisi de la pétition du sieur Trouard et qu’il nous présente au premier jour son travail. M. Fréteau. J’appuie la motion et je demande que l’on statue sur le sort des prisonniers qui sont en grand nombre à la Conciergerie. Je demande donc que le comité de Constitution soit tenu de présenter un projet à cet égard sous huitaine. M. Daquesnoy. J’adopte de tout mon cœur la proposition du comité. (L’Assemblée décrète que son comité de Constitution lui présentera lundi son travail sur l’établissement d’un tribunal provisoire.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de3 adresses suivantes : Adresse du district de Libourne, département de la Gironde, qui annonce que tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics, et autres sans exception, de ladite ville, même les religieux, se sont empressés de faire, le 23 du mois dernier, le serment prescrit par le décret du 27 novembre. 053 Adresse de la municipalité deSaint-Preuil, district de Cognac, département de la Charente, qui annonce à l’Assemblée qao son digne pasteur a fait son serment, après avoir exposé ses motifs avec autant de religion et d’énergie que de civisme. M. Carnns. Les administrateurs du département de la Côte-d’Or m’ont chargé de remettre sur le bureau une adresse qu’ils ont envoyée aux municipalités de leur arrondissement, pour i nviter tous leurs concitoyens à n’ajouter aucune foi à un écrit qui a été répandu, avec autant de profusion que de perfidie, dans leur département; cet écrit a pour titre ; « Extrait d’un bref adressé « par le Pape au roi très chrétien, relativement à « la constitution civile du clergé. » Je suis aussi chargé par les commissaires de l’extraordinaire de vous annoncer qu’il a été fait hier à la caisse de l’extraordinaire un brûlement d’assignats pour la somme de 1,500,000 livres. Il y a dans la caisse à trois clefs pour 60 millions d’assignats. Leur émission éprouve des retards par la lenteur de quelques liquidations d’offices de judicature. Plusieurs compagnies refusent de se faire liquider; d’autres n’envoient pas l’état de leurs dettes; d’un autre côté, il y a dans l’arriéré des départements, dans les états du roi, des objets qui sont susceptibles de contestation, et qui retardent la liquidation de ceux dont les numéros ne viennent qu’après. Je demande que le comité de liquidation soit tenu de vérifier incessamment tout ce qui est liquidé dans les états du roi. Enfin, les amis de la Constitution de Gommercy, département de la Meuse, me chargent de vous annoncer que tous les prêtres fonctionnaires publics de Commercy, et plusieurs ci-devant chanoines et moines, ont prêté le serment civique au bruit de la musique et du canon, au son des cloches, et aux acclamations les plus vives de la part des assistants. M. Tuaut de la Bouverie. Messieurs, il y a sept ou huit ans qu’en vertu d’un édit du roi les propriétaires des offices de président aux enquêtes du Parlement de Rennes produisirent leurs titres, sur lesquels on leur donna une quittance de finances dont le remboursement devait être fait en 1784, et dont l’intérêt leur est payé depuis. On a présenté cette quittance de finances à M. le liquidateur général pour en obtenir le remboursement; et il s’est élevé sur cela la difficulté de savoir si c’était une rente constituée, attendu qu’on eu payait la rente, ou bien si c’était un arriéré. 11 paraît clair que c’est un arriéré et qu’il doit être remboursé; cependant il n’y a pas de décret là-dessus. L’Assemblée peut décréter que les quittances de finances accordées en payement d’offices de judicature seront remboursables. M. Fréteau. J’avais hier chez moi un magistrat de ce parlement, qui a présenté le 31 octobre ses titres en originaux pour être liquidés et qui se plaignait avec beaucoup de tranquillité qu’il était bien extraordinaire qu’il D’eût pas pu encore obtenir un certificat de cette présentation. Il y en a beaucoup d’autres qui sont dans le même cas; je demande qu’on en fasse le rapport. M. le Président. Je vous observe que ce rapport est à l’ordre du jour, et que M. Audicr-Mas-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 654 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er février 1791.] sillon doit le faire dans l’instant; ainsi, c’est par tolérance que je vous ai écouté. M. Audier-HIassillon, au nom du comité de judicature. Messieurs, vous avez pris les mesures les plus favorables pour accélérer le travail de la liquidation des offices; mais toutes les règles que vous avez établies ne trouvent leur application, pour d�s offices attachés à des compagnies, que lorsqu’on se présente en corps à la liquidation ou que les compagnies ont fourni les états et les renseignements que vous avez exigés par vos décrets. Vous avez cependant voulu que le refus d’une compagnie ne pût pas nuire aux titulaires qui voudraient se faire liquider, et qu’après le délai du mois ils pussent se présenter seuls à la liquidation : il reste à déterminer de quelle manière doit s’opérer cette liquidation pour que les règles que vous avez établies, pour celles qui se font en corps, puissent y être également observées et que les intérêts de la nation ne soient pas lésés. Vous avez, par vos décrets des 2 et 6 septembre, chargé la nation de toutes les dettes des compagnies, tant antérieures que postérieures à 1771, à l’égard des créanciers seulement. Plusieurs articles de ce même décret déterminent la portion de dettes qui doit être à la charge de la nation, et ordonnent qu’il en sera fait au titulaire la déduction sur le montant de sa liquidation. Il est impossible d’exécuter aucune de ces dispositions, si on n’a pas sous les yeux l’état de dettes actives et passives de la compagnie, l’état et le nombre des officiers dont elle esi composée, et les règles de proportion d’après lesquelles chacun des officiers contribuait aux charges communes ; aussi vous avez ordonné à chaque compagnie d’envoyer ces états et aux créanciers d’envoyer un extrait de leurs titres certifiés. Par votre décret du 6 octobre dernier vous avez procuré, tant aux compagnies qu’aux créanciers, les plus grandes facilités pour satisfaire à cette injonction, en permettant que les états que vous demandiez aux compagnies fussent attestés par la seule signature du greflier, et que les créanciers pussent faire certilier leurs titres par le greffier de l’ancien tribunal, ou par le procureur syndic du district. Un très grand nombre de compagnies a satisfait à vos décrets : mais il en est qui n’ont fait encore aucun envoi des pièces que vous avez exigées, et dont les membres se présentent cependant pour la liquidation. Il est nécessaire de régler à leur égard la manière dont doit être faite cette liquidation individuelle pour que les décrets soient pleinement exécutés, et que la nation ne soit pas grevée d'une masse de dettes qui devait être à la charge des titulaires. L’article 7 des décrets des 2 et 6 septembre porte que le titulaire, membre d’une compagnie, laquelle aurait refusé de se faire liquider, pourra, après le délai d’un mois, se présenter seul pour se faire liquider. Cet article présente beaucoup de difficultés dans son exécution. D’abord, vous n’avez pas décidé comment le titulaire constaterait le refus de la compagnie, comment vous pourrez prélever sur cette compagnie refusant la portion de dettes qui doit être à sa charge, et de qui sera composée cette compagnie, si tous les membres qu’elle renferme se présentent a la liquidation, soit successivement, soit en même temps, ou chacun séparément. Si vous admettiez tous ceux qui se présenteraient sans aucune dis inction , pour être liquidés, sans déduction du titre pour les dettes mêmes qui ontété contractées postérieurement à 1771, ou qui ont eu même pour objet l’acquit de la finance à rembourser, il est évident que la nation serait exposée à demeurer chargée sans retour d’une masse de dettes que vous avez jugé devoir être payées par le titulaire, et à payer deux fois. Parmi ceux qui se présenteraient individuellement, il y en aurait sans doute qui seraient de bonne foi, et qui n’auraient pas pu se procurer l’état des dettes actives et passives que vous exigez ; mais combien yen aurait-il qui abuseraient de cette facilité pour rejeter sur la nation deux dettes qui devaient être à leur charge, et se soustraire ainsi à leurs obligations. Serait-il raisonnable d’accorder un pareil avantage à ceux qui, par négligence ou par ruse, auraient éludé la disposition de vos décrets, et de ne garder la rigueur et la sévérité de vos lois que pour ceux qui ont montré autant d’empressement que d’exactitude à s’y soumettre? D’autre part, il ne serait pas juste que des propriétaires d’office, membres des compagnies qui refusent les titres nécessaires à opérer la liquidation, et qui n’auraient rien négligé pour y parvenir, fussent privés du prix de leur finance par l’obstination de leurs collègues. Votrecomité a cherché les moyens de favoriser l’exécution des règles que vous avez établies sans blesser l’intérêt de la nation ni la justice due à chaque titulaire d’oflice. Il n’en a pas trouvé de plus sûr que d’accorder un nouveau délai aux créanciers des compagnies, pour envoyer leurs titres; et de déclarer que tous les créanciers postérieurs à 1781 qui n’en auront pas envoyé copie certifiée, et qui ne seraient pas, dans le délai que vous fixerez, compris dans les états envoyés par les compagnies, seront privés de la faveur qui leur avait été accordée par vos décrets et ne seront point compris au rang des créanciers de l’Etat, sauf leur recours contre les anciens officiers des compagnies. La règle que le comité vous propose ne peut nuire ni aux créanciers ni aux titulaires. Les créanciers qui ont déjà été invités à produire leurs titres d’office par les décrets des 2 septembre et 6 oc obre, et qui seront encore avertis par celui qu’on vous propose de rendre, ne pourront pas se plaindre s’ils sont privés par leur négligence du béoélice que vous aviez voulu leur accorder, dès que vous leur conserverez encore leurs droits sur les premiers débiteurs; et les titulaires qui n’ont pas remis leurs pièces n’ont pas à regretter ce qu’ils ont personnellement payé, dès qu’ils n’en ont pas essuyé la déduction sur leurs offices, et qu’ils n’ont fourni aucun des moyens qui pouvaient opérer cette déduction. Dailieurs cette règle paraît absolument nécessaire pour mettre l’Assemblée à portée de connaître le montant des dettes dont elle s’est chargée, et poser un terme aux engagements qui doivent être rejetés sur la nation ; autrement, s’il était permis dans deux ans comme dans dix, et après que les liquidations auraient été faites, de faire surgir de nouveaux créanciers des compagnies, même avec de simples obligations privées, vous replongeriez les finances dans ce chaos ténébreux dont vous avez voulu les retirer. Nous avons pensé que, lorsque les titulaires n’auraient pas fourni l’indication des règles proportionnelles observées entre eux pour la répartition de leurs dettes, il n’y avait pas d’autre moyen, pour parvenir à la liquidation individuelle, que de faire cette répartition entre tous les officiers de la compagnie, sur le nombre fixé dans les états et rôles du conseil ou autres renseignements qui auraient pu être recouvrés, sauf à se liquider entre eux. Il