48 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juillet 1791.] aux services rendus à l’Etat; et néanmoins, en attendant qu’elle ait statué silr [cet objet, les militaires pourront continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante. » M. Camus, rapporteur . Je trouve les amendements qu’on a proposés très justes; mais je crois que ce n’est pas aujourd’hui que vous devez entrer dans ces détails. (L’Assemblée décrète l’article 2 dans les termes proposés par M. Tronchet) M. Camus, rapporteur. Je propose maintenant, comme article 3, une disposition présentée par M-Chabroud : Art. 3. » Aucun Français ne pourra prendre aucune des qualités supprimées, soit par le décret du 19 juin 1790, soit par le présent décret, pas même avec lés expressions de oi-devant, ou autres équivalentes. 11 est défendu à tout officier public de donner lesdites qualités à aucun Français dans les actes. Il est pareillement défendu à tout officier public de faire aucun acte tendant à la preuve des qualités supprimées par le décret du 19 juin 1790, et par le présent décret. Les comités de Constitution et de jurisprudence criminelle présenteront incessamment un projet de décret sur les peines à porter contre ceux qui contreviendront à la présente disposition. » M. d’Arettiberg de La Marck. Je ne puis prendre part à ce décretdà. M. de Croix. Ni moi non plus. (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) M. Camus, rapporteur. Voici comme je rédige l’article 4 et dernier : « Tout Français qui demanderait ou obtiendrait l’admission, ou conserverait l’affiliatiou à un ordre ou corporation établi en pays étranger, dans lequel on exige, pour l’admission, des distinctions fondées sur la naissance, perdra la qualité et les droits de citoyen français. » M. Lanjulnals. Il faut mettre dans l’article ; « ou toutes autres associations ou corporations fondées sur des distinctions de rang et de naissance. » M. Camus, rapporteur . J’adopte. M. Malouet. Poür vous faire sentir combien cet article est dangereux, je vous prie de considérer s’il eût été digne de la nation française de refuser le titre et le droit de Français au bailli de Suffren. M. GoupU-Piréfélti. Il eût préféré la qualité de citoyen français. M. Martineau. On vous cache les conséquences du décret qu’on veut vous faire porter. Vous avez maintenant un très grand nombre de maltais, qui possèdent oü administrent en France des propriétés appartenant à l’ordre de Malte. S'il n’est pas possible qu’ils demeurent affiliés à l’ordre de Malte sans perdre le droit et la qualité de citoyen français, c’est donc à dire que vous les mettes dans la nécessité d’ab&üdonner l’ordre de Malte, et conséquemment toutes les jouissances qui tiennent à ce titre. Gela veut dire que vous condamnez les trois quarts de ces chevaliers à mourir de faim. (Murmures.) On vous parlait tout à l’heure du bailli de Suf-fren, et on vous disait qu’il aurait préféré la qualité de citoyen français à celle de bailli de l’ordre de Malte. Je ne sais si M. le bailli de Suffren avait d’ailleurs des biens suffisants pour le dédommager de la perte de 100,000 livres de rente. Je demande que Cet article soit ajourné jusqu’au moment où l’on vous présentera un projet sur l’ordre de Malte. M. Chabroud. J’observe que ce que vient de dire le préopinant est hors de la question. Les chevaliers de Malte français font partie du souverain de Malte, et ne peuvent plus être citoyens français. S’ils possèdent en France, ce n’est pas en leur nom, ce n’est pas comme vrais possesseurs ; c’est comme administrateurs envoyés par l’Ordre. (. Applaudissements .). Il est donc évident qu’après comme avant la loi, les chevaliers de Malte n’élaieüt et ne sont pas citoyens français ; et h cet égard le comité ne décide rien. M. Tronche!. Le préopinant s’est trompé, lorsqu'il a prétendu que tout Français, ci-devant admis dans l’ordre de Malte, avait absolument perdu sa qualité de citoyen français, pour n’être qu’un citoyen maltais. Les Français admis dans l’ordre de Malte, ayant fait des voeux, avaient, sous certains aspects, perdu une partie des droits civils; mais il en était d’autres qu’ils avaient conservés; et spécialement c’est comme citoyens français qu’on était daus l’usage de les admettre dans le servies. Votre décret ôtant absolument à ceux qui seraient affiliés à cet ordre la faculté d’être citoyens français, il faudra que tout homme pourvu d’un revenu quelconque ou d’un emploi civil oü militaire y renonce. Plusieurs membres : Non ! non I M. Fféteau-Saint-Jiist. L’intention des comités a été qu’ils restassent eomme officiers au service de la France, en conséquence qu’ils conservassent le droit d’avancer dans tous les grades et d’obtenir toutes les récompenses qui appartiennent à des officiers au service de la France. M. Maionet. Ils soüt donc citoyens. M. Frétean-Saint-Just. M. Luckner n’est pas en possession de tous les droits civils, et il est officier au service de la France. On pourrait, si l’on veut, ajouter à la fin de l’article qmun Français qui viendrait à perdre des droits civils, en vertu même de cet article, pourrait être employé néanmoins au service de la France comme tout étranger. ( Assentiment .) M. Merlin. Il est certain que les chevaliers profès de l’ordre de Malte, quoique nés Français, ont cessé, par leur profession, d’être français. Gela est si vrai que par un arrêt rendu il y a six ans, au parlement de Paris, sur la plaidoirie d’un avocat très célèbre, M. Courtin, M. Camus plaidant contre, il a été jugé qu’une procuration ad resîgnandum était nulle par cela seul qu’on y avait employé comme témoin un chevalier de Malte profès. M. Camus, rapporteur. C’était M. le bailli de