[Assemblée riâtionàlë.J AftCHlYËâ PAKLÊMEftT AIRES. [31 octobre ITdO.J i&f Constitution, et plutôt elles seront armées, moins les ennemis du bien public pourront faire réussir leurs coupables projets. D’après les états fournis au comité, il existe dans les magasins et arsenaux de la France environ cent vingt-deux mille fusils. Il n’en a été distribué aux gardes nationales des quatre-vingt-trois départements que vingt-trois mille. Les habitants des campagnes sont entièrement dépourvus de munitions ; et cependant, comme les habitants des villes, ils ont fait serment de défendre la Constitulion. Dans un Etat libre tout citoyen a le droit de s’armer; tel est le grand principe que vous avez consacré ; mais les gardes nationales seulement, les citoyens enrôlés, doivent être armés aux dépens de la nation. En conséquence, votre comité militaire vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, concernant l’armement des gardes nationales, ordonné par le décret du 28 janvier dernier, Sanctionné par le roi ; « Décrète que son comité de Constitution lui présentera, le plus tôt possible, son plan d’organisation de la garde nationale dans toute l’étendue du royaume, et que, dès que les bases en seront décrétées et sanctionnées, le ministre de la guerre Edra les mesures nécessaires pour armer d’un et d'une baïonnette tout citoyen faisant le service effectif de garde national, sur l’état qui lui en sera envoyé, sitôt après leur formation régulière, par les directoires de département, et dont il sera rendu compte à l’Assemblée nationale par son comité militaire. « L’Assemblée nationale décrète, en outre, que le ministre de la guerre rendra compte incessamment des obstacles qui s’opposent a l’exécution de la partie du décret du 28 juillet dernier, concernant la fabrication des fusils et canons, de l’état de ce qu’il a été fabriqué de poudre, et des différentes armes dans nos manufactures, depuis le 1er janvier 1790, ainsi que des moyens de mettre à l’instant ces objets dans la plus grande activité. » M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’’ Angély . On ne doit faire aucune exception pour l’armement des citoyens. La nation doit fournir également des armes à tous, puisque l’occasion s’eu présente. J'observerai que les obstacles sur la fabrication et la fourniture des fusils ne sont apportés que par les inspecteurs nommés par le roi, qui dirigent à leur gré, et suivant leurs vues, les manufactures et l’emploi des objets fabriqués. M. Rabaud. Le comité de Constitution est prêt à faire son rapport sur l’organisation générale des gardes nationales du royaume. Les principes sur leur armement sont nécessairement lies à cette organisation. En conséquence, je demande l’ajournement du plan proposé par le comité militaire, et qu’il soit autorisé à se concerter, sur l’objet de ce plan, avec le comité de Constitution. M. Dubots-Crancé, rapporteur. Je né m’oppose pas à l’ajournement de la première partie du décret, mais j’insiste pour qu’on adopte la seconde, relative au compte à demander au ministre. M. le Président met aüX voix la division qui est prononcée. La première partie du décret est ajournée. La seconde partie est adoptée. M. Bailly, maire de Paris, envoie une expédition du procès-verbal d’apposition de scellé, faite sur les greffes du palais, par la municipalité de Paris, le 15 octobre présent mois, en exécution du décret de l’Assemblée nationale. Divers membres font la motion de ne pas siéger demain jour de la Toussaint, et de renvoyer la séance à mardi neuf heures du matin. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. L’Assemblée reprend la mite de la discussion sur le projet relatif au recule - ment des barrières. M. Boudard, rapporteur, donne lecture de l’article 4. M. Regnaud (de Saint-Jeàn-d' Angély). Poür bien marquer votre intention de ne rien laisser subsister de l’ancienne organisation provinciale, je demande l’addition des mots ci-devant avant le mot provinces. (Cet amendement est adopté.) Les articles 4 et 5 sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit : Art. 4. « Pour assurer l’exécution des articles ci-dessus, il sera très incessamment établi des employés, sous le titre de préposés à la police du commerce extérieur et des bureaux, tant sur les limites qui séparent les ci-devant provinces de la Flandre, du Hainaut, de l’Artois et du Cambrésis, de la Lorraine, du Barrois, des Trois-Evêchés, de l’Alsace et du pays de Gex du côté de l’étranger, que sur toutes celles où ces établissements seront jugés nécessaires ; les municipalités fourniront auxdits préposés les maisons et emplacements convenables, en attendant qu’il puisse y être autrement pourvu, et le loyer en sera payé sur le pied des derniers baux ou à dire d’experts. Art. 5. « Les bureaux placés sur les limites qui séparaient ci-devant l’Alsace et la Lorraine de la Franche-Comté, le Pays de Gex de la Franche-Comté et du Bugey, la Lorraine et Trois-Evêchés de la Champagne, seront conservés jusqu’au 1er juin 1791 ; et, jusqu’à cette époque, les marchandises manufacturées et les épiceries qui seront expédiées de l’une des trois ci-devant provinces d’Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-Evêchés ou du Pays de Gex, pour une autre partie du royaume, sansêtré accompagnées, pour les objets manufacturés, de Certificats des municipalités du lieu de l’enlèvement, justificatifs de leur fabrication dans ledit lieu, et pour les épiceries, de l’acquit du droit d’entrée délivré à l’un des bureaux frontières desdites ci-devant provinces ou pays, seront considérées comme étrangères, et, comme telles, sujettes aux prohibitions ou àüx droits qui seront fixés par le nouveau tarif. » M. Boudard lit l’article 6. On propose de l*éCarter par la question préalable comme devant être très onéreux au Trésor public. Le rapporteur expose les motifs du comité sur cet article dont il demande le maintien. L’article est maintenu. Les articles 6, 7 et 8 sont décrétés en çe| termes : 468 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 131 octobre 1790.] Art. 6. « Il sera pourvu, s’il y a lieu, à l’indemnité des aliénataires ou concessionnaires de ceux des droits engagés ou concédés, qui sont supprimés par le présent décret. Art. 7. « Jusqu’à la promulgation du nouveau tarif et du nouveau code des traites, les tarifs actuels et les lois existantes sur cette partie continueront d’avoir leur exécution. Art. 8. « Les assemblées de département, les chambres de commerce et tous les négociants du royaume pourront adresser, tant à l’Assemblée nationale qu’à l’administration, les mémoires et observations que pourra leur dicter l’intérêt de l’agriculture, du commerce et des manufactures, sur les effets du nouveau tarif, et sur les changements dont il leur paraîtra susceptible, sans préjudicier néanmoins à l’exécution de la loi. » M. Goudard donne lecture de l’article 9. M. Regnand (de Saint-Jean-d' Angély). Je ferai remarquer qu’il est presque inconstitutionnel de prescrire au roi de nommer trois fermiers généraux pour adjoindre aux quatre déjà adjoints aux comités. Cette demande est d’autant plus singulière que vous avez, par un décret précédent, prié Sa Majesté de prendre à cet egard toutes les mesures nécessaires. M. Rœderer. Les finances sont hors la Constitution : nen ne peut empêcher l’Assemblée d'être elle-même administrative. Quant à présent ce serait compromettre la Constitution que d’abandonner l’opération du recule-ment des barrières à des agents de l’ancien régime, qui ont presque un intérêt diamétralement opposé à l’ordre actuel des choses. Divers membres appuient vivement les objections de M. Regnaud. M. Goudard propose une nouvelle rédaction qui est mise aux voix et adoptée dans les ternies ci-dessous : Art. 9. « Leroi sera prié d’accorder sa sanction au présent décret; et, pour en assurer la prompte exécution, de la commettre à sept administrateurs particuliers, au nombre desquels Sa Majesté sera priée de placer les membres de la ferme générale qui ont concouru, avec le comité d’agriculture et de commerce, aux travaux concernant les traites. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur la dépense des ponts et chaussées. M. Lebrun, rapporteur. Votre comité des finances m’a chargé de vous faire un rapport sur d organisation des ponts et chaussées. La dépense de ce département se divise en dépenses d’administration, dépenses d’écoles, dépenses d’appointements et salaires, dépenses d’ouvrages et dépenses de comptabilité. Le comité, s’étant attaché a établir des principes qui puissent se lier avec la Constitution, a examiné : 1° s’il devait y avoir une administration des ponts et chaussées ; 2° s’il devait y avoir des fonds particuliers à la disposition des ponts et chaussées. Il a pensé qu’il fallait, sous les ordres du pouvoir exécutif, une direction des ponts et chaussées, un centre où se réuniraient tous les projets de routes et canaux navigables ; que ce moyen était le seul capable de lier ensemble toutes les parties du royaume et d’établir la continuité de communication ; que tous les ans les projets devaient être soumis à la législature, et qu’aucun ne devait être ordonné et exécuté que d’après les décrets; qu’il fallait une instruction publique etsurveillée pour ceux qui se destinent aux travaux de cette partie ; que cette instruction devait être placée à Paris, où déjà tous les moyens et tous les instruments se trouvent rassemblés ; qu’enfin cette instruction devait être soumise à un régime, encouragée par des récompenses, constatée par des exarnens, des épreuves, et appuyée sur la pratique. Voici le projet de décret que votre comité des finances m’a chargé de vous présenter : TITRE Ier. « Art. 1er. Il continuera d’y avoir, sous les ordres du roi, .une direction des ponts-et-chaussées, qui réunira le dépôt des plans, projets et modèles, l’assemblée des ponts-et-chaussées, le bureau pour les expéditions et l’école. « Art. 2. A la tête sera un directeur général. Sous lui, le premier ingénieur, garde des plans, projets et modèles, huit inspecteurs généraux, un premier commis et le nombre des commis nécessaires. « Art. 3. L’assemblée des ponts et chaussées sera formée du directeur général, du premier ingénieur, des huit inspecteurs’ généraux et des ingénieurs en chef des départements qu’ils jugeront à propos d’appeler. « Art. 4. Cette assemblée sera chargée de l’examen de tous les projets généraux de routes dans les différents départements, d’ouvrages d’arts en dépendant, de canaux de navigation, de construction, d’entretien et de réparations des ports de co'mmerce. « Art. 5. Cette assemblée, durant les sessions du Corps législatif, se tiendra sous les yeux du comité des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale, lorsqu’il le jugera convenable. « Art. 6. Quand il s’agira de constructions dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, ou sur les frontières, les projets de constructions seront discutés et examinés dans une assemblée mixte, composée de commissaires de l’assemblée des ponts et chaussées et de commissaires du corps du génie. < Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l’Assemblée nationale réunis ; et il sera statué ce qu’il appartiendra sur les rapports de ces deux comités par le Corps législatif. « Art. 7. Chacun des huit inspecteurs généraux sera attaché à un certain nombre de départements; ils seront tenus de les visiter tous les ans, d’inspecter les travaux qui s’y font, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d’en rendre un compte général à l’assemblée des ponts et chaussées. « Art. 8. Les appointements du directeur général seront de 12,000 livres. « Art . 9. Les frais de bureau et appointements des employés, de 25,000 livres.