[Assemblée nationale.) M. Martin» Messieurs, l’Ascemblé« nationde n’a pis hési'é à donner des traitemen s de 15, 20 et 30' mille francs pour 1rs fo ictio s fioanciè-res qui oc mpent peut-être deux ou trois heures par jour dans un cabinet où l’on est fort à l'aise; et l’on irait éplucher sur les fonctions qu» demandent un sacrifie'1 entier, un dévouement absolu aux fonctions les plus affligeantes de l’humanité. Voyez, Messieurs, si vous voulez faire cette vitenie-Ià* M. Cliabroud. Je demande la question préalable sur l’amendement. M. Lanjuinats. Je persiste dans l’amendement. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y U lieu à délibérer sur l’amendement.) M. Lanjniaais. Je demande que le traitement du président soit, dans tout le royaume, le double de celui attribué aux jugus de di3irietdu lieu. Que peut-on demander de plus raisonnable? (L’A-seinblée adopte l’amendement de M. Lan-juinais.) En conséquence, l’article 3 est mis aux voix daus les termes suivants : Art. 3. « Le traitement du président sera, dans tout le royaume, le double de celui attribué aux juges de district du lieu. » {Adopté.) Art. 4. « Celui des accusateurs publics sera des trois quarts de celui de président. » {Adopté.) Art. 5. « Il y aura, auprès du tribunal, un commissaire du roi, dont le traitement sera égal à celui des commissaires du roi du tribunal criminel. » {Adopté.) M. Duport, rapporteur. Voici l’arficle 6 : « Le greffier du tribunal criminel aura 4,000 livres de traitement ; il sera remboursé tous les trois mois, par forme d’indemnité seulement, des frais de ses expéditions. » M. Loys. Je demande qu’on [donne au greffier 6,000 livres ; c’est la place la plus pénible. M. Duport, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Loys, M. Defermon. Je demande si le greffier du juré fera payer les expéditions. M. Duport, rapporteur. Je propose, comme le nombre des expéditions est très considérable, mais cependant inconnu, que le traitement dn greffier et la paye de ses commis soient pris en considération dans l’article et que le département soit chargé de fixer quel sera le prix qu’on lui donnera pour chacune de ses expéditions, M. Tuaut de lia Bouverie Avant de fixer le traitement, il faut décréter qu’il n’y aura point de frais d’expédition, et, comme le timbre est une charge pour l’Etat, je propose de le supprimer et que les expéditions se fassent sur papier libre. M. Gaultier-Biauzat. Je demande que le trai-teme'nt soit fixé à 4,000 livres; il sera toujours 616 temps d’augmenter si le greffier fait «ur ce point des observations nouvelles. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voixl (L’Assamblée, con-ultée, décrète que le grefâer aura 6,000 livres de traitement fixe à Paris.) M. Duport, rapporteur. Je propose de renvoyer au dénarteirtont à fixe" une so me pour les expéditions gratuites quele greffier sera tenu d® fournir à l’accusé. M.CtauItier-Biaiizat. Mais cela n’est pas ad-mîsfioie; il faut' piendrc l’esprit de l’article etea changer la réda' tion. Il faut charger le département de rembour-er au greffier, tous les trois mois, les déboursés et frais des exnéditions qu’il sera tenu de donner gratuitement; et alors il fournira son état comme on faisait à l'intendance et souvent on en retranchera une partie, M. Duport, rapporteur. C’est là l’intention de l’article; mais ceue manière d’opérer par des mémoires est toujours onéreuse à la nation* M. Defermon. Je crois que le mémoire est le seul moyen qu’on puisse adopter; car un forfait peut être d’un très grand dé-avantage ; il pourrait surcharger le Trésor public; il pourrait de même éc aserun greffier» Ainsi je demanderais que l’artict� fût décrété dans ces trmes ; ; « Le greffier fournira l’état de ses déboursés» qui sera réglé par le département. » Un membre : Je demande, pour détruire les abus, que les états soient signés du président du tribunal. M. Duport, �rapporteur. Voici comme je pro“ pose de rédiger l’article : Art. 6. « Le greffier aura 6,000 livrés de traitement fixe à Paris. Il sera remboursé tous les trois mois* par le département, par forme d’indemnité bbù* lement, des frais de ses expéditions, qu’il sera tenu de fournir gratuitement aux arcusés: l’état des frais sera certifié par le président. » {Adopté.) M. Tuant de La Bouverie. Je demande que le papier timbré soit supprimé pour toutes lea expéditions dépendant du tribunal criminel, et qufon y substitue le papier libre. Un membre demande le renvoi de la motîofl de M. Tuaut de La Bouverie au comité des Cûü» tributions, pour un rendre compte. (Ce renvoi est décrété.) M. Duport, rapporteur. Voici l’article 7 * Art. 7. « Il y aura 3 huissiers de service auprès du tribunal. Leur traitement sera de 1,200 livres chacun. » {Adopté.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’af* ticle 8 ainsi conçu : Art. 8. « Les électeurs actuels de Paris se rassembleront pour nommer le président du tribunal Criminel et le suppléant, les deux accusateurs publics et le greffier, et nommeront en même temps ARGfUVËS PARLEMENTAIRES, [30 mai 1701.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1791. , 616 aux places de juges et de suppléants, vacantes dans les tribunaux. » {Adopté.) M. Duport, rapporteur. Voici maintenant quelques articles qui ont trait à la totalité du royaume : Art. 9. « Dans les villes de chef-lieu de département où siègent les tribunaux criminels, il y aura, auprès des commissaires du roi, un adjoint. » M. Boîssy-d’Anglas. Il n’y a qu’un seul dé-artement dans le royaume (l’Ardèche) ouïe tri-unal criminel ne soit pas dans une villo où il y ait un tribunal de district. Il est donc indispensable d’établir auprès du tribunal criminel de ce département Une co nmis-ion ad hoc et permanente. En conséquence, je demande que l’Assemblée décrète qu’il y aura un commissaire du roi près de ce tribunal criminel. M. Robespierre. L’Assemblée nationale a rejeté par la quesiion préalable la proposition de nommer un commissaire du roi près les tribunaux criminels dans chaque tribunal criminel, et l’Assemblée ne l’a point fait sans connaissance de cause; Vu la nature des fonctions attribuées pour le civil aux commissaires du roi, il est visible qu’ils n’auraient eu rien on presque rien à faire : ibadonc fallu les occuper dans les affaires criminelles. Je réclame donc le décret déjà rendu par l’Assemblée nationale. Si on pouvait tous les jours proposer sous d’autres formes des motions repoussées, alors la dictature dea cofniiés serait irrésistible, puisqu’ils seraient toujoors les pnai-tres des moyens qu’ils jugeraient à propos de choisir pour faire prévaloir enfin leur système chéri. Je demande la question préalable. M. Démeunier. Je prie l’Assemblée de considérer que cette proposition n’a jamais été discutée, et je vais répondre d’une manière péremptoire aux observations du préopinant. Dans l’ancien régime, s ms doute, le même individu pouvait ser-virau même tribunal et auprès du même, ta t au civil qu’au criminel, parce que c’était le même tribunal el les mêmes juges qui rendaient la justice sous ces deux rapports. Ainsi, dans le nouveau régime, si le tribunal criminel et les juges se trouvaient réunis au mêrne tribunal fendant la juslice en matière civile, tout ce qqe vous a dit le préopinant serait parfaitement exact. Vous pouriiez ordonner ce qu’on a fait jusqu’ici; mais, Messieurs, le tribunal criminel e-t tout à fait différent du tribunal de district. Vos comités ne pensent pas que l’m-- titution des jurés puisse produire l’éll'et que vous en attendez, ou même qu’elle puisse suosister, si vous n'adoptez pas la proposition qui vous e-t faite. Si vous voulez l’environner des instruments qui lui sont nécessaires, -il n’y a pas de meilleure sauvegarde pour la liberté publique que l’institution des jurés; elle vaut mieux pour la liberté de la France que plusieurs lois politiques que vous avez faites. L’expérience le prouve chez nos voisins; mais une institution aussi utile qui demande tant de précaii'iong, établie dans un moment de révolution, après l’usage des anciens tribunaux, demande de votre part des précautions particulières. Les comités n’ont vu que deux partis à prendre, ou suspendre tout ce qui regarde les jurés, jusqu’aux époques où les législatures croiront qu’il est praticable, ou admettre ce qui vous est actuellement proposé. Gomment est-il possible que, parce qu’on demande des adjoinis aux commissaires du roi, on ne veut pas voir qu’ils sont rigoureusement nécessaires ? Mais, Messieurs, s’il était nécessaire d’en é'ablir deux auprès du tribunal criminel, il faudrait les établir, ou renoncer à l’institution des jurés. Ici on ne fait autre chose que vous proposer une disposition qui est prouvée nécessaire, d’une manière mathématique; car il est physiquement impossible que le mè ne homme puisse être, dans les occasions important s, iout à la fois auprès du tribunal criminel et du tribunal civil. Je conclus, Messieurs, à ce qu’on adopte l’avis des comités. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’article 9 est adopté sans moditications.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 10 ainsi conçu : « Le greffier criminel aura, dans les dénarte-ments, u i traitement fixe de 1,000 écus; il sera éga ement remboursé de ses frais de la manière déterminé par l’article 6. M. Chabroud. Je propose d’attribuer à ces greffiers les trois quarts du traitement du président. Voix diverses : Les deux tiers! — Le tiers 1 (L’Assemblée, consultée, décrète que le traitement du greffier criminel dans les départements sera du tiers de celui du président.) En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes : Art. 10. « Le greffier criminel aura, dans les départements, un traitement fixe du tiers de celui du président ; il sera également remboursé de ses frais de la manière déterminée par l’article 6. » {Adopté.) Art. 11. « Toute consignation d’amende, en matière criminelle, est défendue. » {Adopté.) Un membre : Je vais découvrir à l’Assemblée un abus qui s’est introduit dans quelques tribunaux. Les commissaires du roi p ès certains tribunaux ont établi des secréiaires, sous le nom de secrétaires au parquet, dont ils funt payer les salaires par les plaideurs au moyeu d’un tarif que ces com nissaires du roi ont fait eux-mêmes et dont les droi's sont plu> ou moins exagérés. Je demande que les comités de Constitution et de ju ücature nous donnent une loi pour défendre à tous les commissaires du roi d’avoir des secrétaires au parquet. M. Croupil-Préfeln. J’appuie l’amendement. Je crois necessaire à la chose publique d’extirper l’infernale habitude de piller les plaideurs. M. Chabroud. Je ne crois pas qu’il faille renvoyer aux comités la proposition qui vient d’êire faim : il a été décrété que la justice serait rendue gratuitement.il est juste que les commissaires du roi ne puissent exiger, quo1 que ce suit d’un plaideur; ou s’ils s’avisent d établir des secrétaires, et de leur aitribuer des appui tements, il est évident qu’indirectement ils exigent des parties ce que la loi leur a défendu d’exiger.