SÉANCE DU 8 FRIMAIRE AN III (28 NOVEMBRE 1794) - N° 38 291 vent à la fois en activité et sont liées au sort pour connaître les différentes affaires dévolues au Tribunal. Que l’affaire Carrier est évidemment commune à celle du comité révolutionnaire de Nantes puisqu’il est vrai de dire que si Carrier s’étoit trouvé dans la classe ordinaire des citoyens, il auroit pu être mis en jugement de la même manière que le Tribunal en a usé envers beaucoup d’autres coaccusés dans l’affaire du comité révolutionnaire de Nantes, que l’article 13 de la loi du 5 septembre 1793 porte pour disposition que les procès qui seront suites ou qui seront connexes à celui dont une section se trouvera saisie seront portées devant cette section sans tirage au sort. Que dans cette position, le procès de Carrier doit être porté sans tirage au sort devant la section qui se trouve saisie de celui du comité révolutionnaire de Nantes, que d’ailleurs la loi du 22 vendémiaire ordonne que le Tribunal s’occupera sans discontinuer de l’affaire du comité révolutionnaire de Nantes, de ses complices et adhé-rens. Qu’en principe le ministère public ne peut jamais être récusé, que Carrier d’ailleurs ne présente aucun moyen valable et récusation contre le président, juges et substitut de l’accusateur public du Tribunal ; lesquels ne remplissant d’autres fonctions envers les accusés que de diriger les débats et faire l’application de la loi. Le Tribunal ordonne que sans s’arrêter aux observations présentées par Carrier accusé, il sera procédé et passé outre à l’instruction du procès contre lui par la section des président, juges et substitut de l’accusateur public qui instruit le procès du comité révolutionnaire de Nantes. Et de suite, à la même audience, le citoyen Celet substitut de l’accusateur public a requis qu’attendu que l’article 13 de la loi du 5 septembre 1793 ci-dessus cité porte que les procès qui seront connexes à celui dont une section sera saisie, seront portés devant cette section sans tirer au sort, que l’accusation décrétée par la Convention nationale contre Carrier sera suite et est connexe avec celle dont la section des jurés du tribunal en exercice est actuellement saisie, que Carrier d’ailleurs n’a proposé contre les jurés que des allégations vagues et dénuées de fondemens, il voit sans s’arrêter aux prétendus moyens de récusation proposés par Carrier contre les jurés au procès actuel dont il sera débouté, et ordonné qu’il soit passé outre à l’instruction du procès contre Carrier et les autres coaccusés. Le Tribunal faisant droit sur les réquisitions de l’accusateur public ci-dessus, vu les lois et motifs développés, ordonne que sans s’arrêter aux prétendus moyens de récusation proposés par Carrier dont il est débouté, il sera procédé et passé outre à l’instruction du procès dudit Carrier avec les membres du comité révolutionnaire de Nantes et autres coaccusés par la section du juré qui est déjà saisie de l’instruction. La minute est signée Dobsent, président, Lavolée, Poulneau, Gaudinée et Ardouin, Wolff comme greffier. Pour expédition conforme. Signé, WOLFF, greffier. La Convention passe à l’ordre du jour (75). La Convention nationale passe à l’ordre du jour (76). 38 La Convention nationale, ouï [CLAUZEL pour] le comité de Sûreté générale, décrète que le représentant du peuple Cledel se rendra dans les départements de la Vienne, Haute-Vienne et de la Creuse ; le représentant du peuple Robin, dans ceux de l’Yonne et Seine-et-Mame ; et le représentant du peuple Tellier, dans les départements de Rhône-et-Loire, Saône-et-Loire, de l’Ain et de l’Isère. Ils sont investis des mêmes pouvoirs qu’ont les représentants du peuple en mission dans les autres départements (77). Clauzel, au nom du comité de Sûreté générale, propose le projet de décret suivant : La Convention nationale, ouï le comité de Sûreté générale, décrète que le représentant du peuple Cledel se rendra dans les départements de la Vienne, Haute-Vienne et de la Creuse ; le représentant du peuple Robin, dans ceux de l’Yonne et Seine-et-Marne, et le représentant du peuple Thuriot, dans les départements de Rhône-et-Loire, Saône-et-Loire, de l’Ain et de l’Isère. Ils sont investis des mêmes pouvoirs qu’ont les représentants du peuple en mission dans les autres départements (78). BOURDON (de l’Oise) : Thuriot est membre des comités de gouvernement ; je m’oppose à ce qu’il soit nommé avant qu’il soit rentré dans le sein de la Convention. Ne souffrons pas, citoyens, qu’on désorganise les comités, et que les pouvoirs restent toujours dans les mêmes mains ; je demande donc que Thuriot ne soit point nommé. On observe que Thuriot partirait le lendemain de sa sortie du comité de Salut public. BOURDON (de l’Oise) : Il est faux aussi que Thuriot ait été proposé aux comités. PIERRET : Je demande l’ajournement de la liste présentée par le comité de Sûreté générale, et qu’à l’avenir, pour mettre la Convention à portée de juger de la convenance des envois en (75) Moniteur, XXII, 619. Rép., n° 69 ; J. Perlet, n° 795. (76) P.-V., L, 164-165. C 327 (1), pl. 1432, p. 31. (77) P.-V., L, 165. C 327(1), pl. 1432, p. 32. Clauzel rapporteur selon C*II, 21. (78) Moniteur, XXII, 619. C. Eg., n° 831; J. Fr., n° 794; Gazette Fr., n° 1061; J. Univ., n° 1829; Ann. R.F., n° 68; J. Perlet, n° 795.