(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES |8 octobre 1790.] qu’il vient de présenter nous ont déjà été indiquées. Le comité est persuadé qu’on trouvera facilement le moyen de mettre les assignats au pair. M. Pétion. II me semble que la division d’assignats que l’on vous propose ne descend pas assez jusqu’aux besoins ordinaires. Ou dit qu’ils feraient disparaître le numéraire : ce qui rend le numéraire rare c’est qu’ils sont à une somme trop forte, et que le mauvais débiteur s’en prévaut. Voilà un assignat, dit-il à son créancier, rendez-moi. On remédierait à cet abus en créant des assignats de 25 livres. M. Rœderer. Au lieu d’adopter la division proposée par le comité, je voudrais qu’on y substituât l'opinion de M. Poignot, présentée dans une des dernières séances. Elle consiste à émettre des assignats de 200 livres, de 150 livres, de 125 livres, de 100 livres et au-dessous. M. Regnaud ( député de Saint-Jean-d’ Angély). J’appuie la proposition de M. Rœderer, avec cet amendement, que l’on suivra les fractions par dizaine depuis 100 jusqu’à 200 livres. M. Poignot. J’ai moi-même amendé mon projet ; j’ai considéré qu’il y avait à i’hôtel-de-ville beaucoup de petits intérêts à payer; que pour cela il faudrait ou acheter des piastres fort cher, ou acheter de l’argent sur la place, ce qui le renchérirait encore. En conséquence, j’adopte ’avis de votre comité. La discussion est fermée. — Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont adoptés sans discussion. M. de Folleville propose, par amendement à l’article 8, qu’il soit ajouté après ces mots : « déposés aux archives, » ceux-ci : « dans un coffre fermant à trois clefs. » Une discussion s’élève sur la question de savoir entre les mains de qui ces clefs seront déposées. Cette partie est ajournée, et l’amendement de M. de Folleville adopté, ainsi que l’article 8. M. le Président prononce le décret en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les nouveaux assignats créés par le décret du 29 septembre dernier, seront de 2,000 livres, 500 livres, 100 livres, 90 livres, 80 livres, 70 livres, 60 livres, 50 livres, et non au-dessous. Art. 2. « Leur division sera faite ainsi qu’il suit: Savoir : Formant ensemble trois millions quarante mille billets, lesquels représentent huit cent3 millions. Art. 3. « Les assignats de 2,000 livres seront imprimés sur papier blanc, en caractères rouges ; ils seront de la même grandeur et de la même forme que les assignats déjà en circulation, mais sans coupons et sans intérêts. Art. 4. « Les assignats de 500 livres seront sur papier blanc, en caractères noirs, de la même grandeur et dans la même forme que ceux de 2,000 livres. Art. 5. » Les assignats depuis 100 livres jusqu’à 50 livres seront également sur papier blanc, en caractères noirs ; ils seront distingués des précédents, en ce que leur forme sera plus petite, et qu’ils ne porteront point l’effigie du roi ; ils présenteront seulement l’empreinte nationale aux armes de France, avec ces mots, la loi et le roi. Art. 6. « Tous les assignats seront, en outre, frappés comme les anciens, d’un timbre sec aux armes de France. Art. 7. « Chaque série sera composée de 40,000 numéros, de manière que les assignais de 2,000 livres formeront 5 séries ; ceux de 500 livres, 11 séries; et tous les autres, 10 séries. Art. 8. « Les formes et matières qui auront été employées pour la fabrication du nouveau papier desdits assignats, tous les ustensiles et matrices qui auront servi à l’impression, à la gravure et au timbre, seront, immédiatement après l’exécu-lion respective de ces différentes parties de la fabrication, enfermées dans une caisse à trois clefs, déposées aux Archives nationales, et ne pourront en être déplacées que par un décret spécial. » Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une note du garde des sceaux, contenant la sanction des décrets suivants : « Le roi a donné sa sanction, le 5 de ce mois : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 18 septembre dernier, relatif à des faits concernant la Chartreuse de Mont-Dieu. « 2° Au décret du 21, relatif aux opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre dernier, pour la liquidation dans les provinces où il y avait une administration commune, et qui sont divisées entre plusieurs départements, des dettes contractées sous le régime précédent. « 3° Au décret du 22, portant que, provisoirement et pour cette année seulement, les appoin-