668 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 octobre 1790.] l’article 9 du décret par la division du septième article. L’article 8 est soumis à la discussion. On propose d’abord de ne faire qu’un seul article de celui-ci et du neuvième. M. Rey, ouvrant une opinion différente, fait une motion tendant à ce qu’il soit fait pour l’imposition des maisons une classe différente de celle des terres. Cette opinion est combattue par la proposition qui est faite d’une autre espèce d’ajournement. Sur ce dernier, il est décidé qu’il n’v a pas lieu de délibérer. Les deux premiers sont retirés par leurs auteurs. Après des débats divers sur les moyens de donner à cet article 8 la plus grande clarté qu’il serait possible, il est mis aux voix et adopté par l’Assemblée nationale. M. le Président, avant la lecture du neuvième article, annonce l’ordre du jour pour la séance du soir, et celle du lendemain au matin. L’article 9 est lu par le rapporteur du comité des impositions. M. de La Galissonnière demandé qu’après le mot « cultivateur », qu’on lit dans l’article, on ajoute ceux-ci, « et le logement des propriétaires fonciers », pour que ce logement soit aussi excepté de l’imposition, et que le mot « cultivateur » reste parfaitement expliqué. M. Ramel-Nogaret demande que cet article soit renvoyé au comité des impositions, avec charge expresse de rédiger un article qui pose précisément la différence qu’il doit y avoir quant à l’imposition, entre les pays de «grande » et ceux de « petite culture. » M. Rœderer, combattant les deux précédents amendements , soutient et demande que tout « logement soit déclaré soumis à l’imposition, hors les granges et maisons de ferme proprement dites. » Celte motion est vivement appuyée. M. de Montcalm-Gozon propose d’insérer dans l’article 9 ces mots : « Il n’y aura que les maisons des villes et bourgs qui seront imposées ; et dans l’instruction l’Assemblée nationale expliquera ce qu’on doit entendre par maisons de villes et maisons de bourgs. » M. Legrand, simplifiant l’énonciation déjà insérée dans l’article, prétend que cet article ne doit contenir que les mots, « exploitations rurales », et qu’on doit supprimer ceux-ci : le « logement du cultivateur. » L’Assemblée nationale ferme la discussion. Un membre fait la motion d’ajourner au lendemain la discussion nouvelle qui se prépare sur le choix de l’amendement. L’Assemblée nationale adopte cette motion et ajourne à la séance du lendemain la discussion sur la suite de l’article 9, et celle sur les articles suivants du projet de décret présenié par le comité des impositions. (Les articles divers, qui ont été successivement discutés et décrétés dans cette séance sur la contribution foncière, ont été placés et additionnés de manière que les huit articles du projet imprimé ont formé ceux qu’on va lire, et qui ont été prononcés comme s’ensuit) : Art. 4. « Dans le délai de quinze jours après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés. Ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires adjoints procéderont à l’examen des déclarations, et suppléeront, d’après leurs connaissances locales, à celles qui n’auront pas été faites, ou qui se trouveraient inexactes. « Il sera libre à tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité. Art. 5. « Aussitôt que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints feront en leur âme et conscience l’évaluation du revenu net des différentes propriétés foncières de la communauté, section par section. Art. 6. « Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de ch'amparts ou d’autres prestations soit eu argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l’exécution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales, suivant l’instruction qui sera jointe au présent décret. Art. 7. « Les débiteurs d’intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions « royales » feront la retenue à leurs créanciers dans la proportion de la contribution foncière. Art. 8. « Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes conditions, ne feront la retenue que dans la proportion de l’intérêt que le capital eut porté eu rentes perpétuelles, lorsque ce capital sera connu ; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière. Art. 9. « A l’avenir, les stipulations entre les contractants sur la retenue de la contribution seront entièrement libres; mais la retenue à raison de la contribution foncière aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue. Art. 10. « Pour déterminer la cote de contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu,