248 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE demeurent abolis et les frais compensés entre les parties. Art. II. - Les jugemens définitfs non susceptibles de cassation, qui ont passé en force de chose jugée, ceux rendus en faveur des en-fans nés hors du mariage [de leur père] et de leur mère, seront exécutés sans néanmoins qu’il puisse en résulter aucun droit de succes-sibilité. Art. III. - Les jugemens non rendus en dernier ressort, mais dont il n’y aura point d’appel dans le délai fixé par l’article XIV du titre V de la loi du 24 août 1790, seront de même exécutés. S’il y a appel interjeté dans ce délai, ils seront considérés comme non avenus. Art. IV. - Les enfans nés hors du mariage ne pourront exiger la restitution des fruits échus avant le premier brumaire, et le surplus de l’article VII de la loi du 12 du même mois sera exécuté. Art. V. - Les enfans nés hors du mariage, et dont les pères ou mères sont émigrés, ne pourront se prévaloir d’écrits privés pour constater leur filiation, à moins que ces écrits n’aient acquis une date authentique par l’enregistrement avant le 12 brumaire. Art. VI. - Dans le cas où l’enfant né hors du mariage viendra à la succession de son aïeul par représentation, les héritiers présomptifs de cet aïeul auront droit à la retenue du sixième, si l’enfant n’a pas été reconnu authentiquement comme héritier de son père, avant la mort de son aïeul. 47 Le citoyen Blutel, député de la Seine-Inférieure, demande et la Convention lui accorde un congé de trois décades pour rétablir sa santé (106). [Le citoyen Blutel au président de la Convention nationale, le 1er jour des sans-culottides an //] (107) Citoïen président Un crachement de sang qui se renouvelle depuis quelques jours et pour lequel on me recommande le repos et l’air de la campagne m’oblige à demander à la Convention un congé de trois décades. Cet accident est connu d’un très grand nombre de nos collègues. Blutel. 48 Les représentans du peuple Faure et Bernard Tréhouart envoient à la Conven-(106) P.-V., XLV, 314. C 318, pl. 1287, p. 9. Décret n° 10 923 de la main de Borie. Rapporteur : Voulland selon C* II 20, p. 302. (107) C 318, pl. 1298, p. 27. tion, de la part de la commune de Morlaix [département du Finistère], pour contribuer à la construction d’un vaisseau, 3 671 L 10 sous en assignats, 48 L en deux pièces d’or et 24 L en argent ; en tout, 3 743 L 10 sous. Mention honorable, insertion au bulletin (108). 49 Le conseil général de la commune de Thiers, département du Puy-de-Dôme, témoigne son embarras pour faire acquitter les secours accordés aux parens des défenseurs de la patrie. Elle est sans fonds. Renvoyé au comité de Salut public (109). 50 Un membre, au nom du comité des Secours, propose et la Convention décrète le projet de décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Menuau au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Meynis, veuve de Joseph Piquet, mort en activité de service au siège de Mayence, après avoir servi dans les armées françaises 45 ans sans interruption, décrète ce qui suit : Article premier. - Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Meynis, veuve de Joseph Piquet, mort en combattant pour la liberté de son pays, la somme de 1 200 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Art. II. - Le présent décret ne sera imprimé qu'au bulletin de correspondance (110). 51 Sur le rapport d’un membre du comité de Législation, relatif à la pétition de Jean Autexier, la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de Jean Autexier, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal criminel du département de la Vienne, du 21 messidor, qui le condamne à vingt années de (108) P.-V., XLV, 314. Bull., 3e jour s.-c. (suppl.). (109) P.-V., XLV, 314. (110) P.-V., XLV, 314-315. C 318, pl. 1287, p. 10. Décret n° 10 920 de la main de Menuau, rapporteur. Bull., 2e jour s.-c. (suppl.). SÉANCE DU 1er JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1794) - N° 53 249 fers, pour crime de faux, commis dans ses fonctions de commissaire du comité de surveillance et révolutionnaire de Châtel-lerault. Considérant, 1°. que l’information faite par ledit Au-texier en sa dite qualité de commissaire, forme le corps du délit à lui imputé, et que néanmoins elle n’a pas été jointe à l’acte d’accusation, contravention formelle à la loi du 16 septembre 1791, article XTV, titre premier, partie seconde, qui voulant que dans tous les cas où le corps du délit aura pu être constaté par un procès-verbal, il soit joint à l’acte d’accusation à peine de nullité, a voulu à plus forte raison que le corps du délit y fut joint lui-même, lorsque la chose seroit possible; qu’ainsi la procédure sur laquelle est intervenu ledit jugement manque et croule par sa base; 2°. que l’acte d’accusation portant sur un faux, il étoit encore plus indispensable que le prévenu eût connoissance de la pièce qui étoit prétendue le contenir, l’article premier, titre du faux de la même loi ordonnant que dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées soient déposées au greffe, signées par le greffier qui en dresse un procès-verbal détaillé, signées et paraphées par le directeur du juré, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice, et par le prévenu au moment de sa comparution; que cependant non seulement l’information a toujours été soigneusement cachée audit Autexier, mais encore qu’aucune des dispositions de ladite loi et autres lois antérieures sur la même matière n’a été observée dans le cours de la procédure, ce qui achève d’en démontrer le vice. Déclare nul le jugement du 21 messidor, ainsi que tout ce qui l’a précédé ou suivi; renvoie ledit Autexier par devant le tribunal criminel d’Indre-et-Loire, pour y être jugé de nouveau. Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite aux accusateurs publics près les tribunaux criminels d’Indre-et-Loire et de la Vienne (111). 52 Le citoyen Fournier, libraire, fait hommage d’un ouvrage ayant pour titre, Civilité Républicaine. Renvoyé au comité d’instruction publique (112). (111) P.-V, XLV, 315-316. C 318, pl. 1287, p. 11. Décret n° 10 918 de la main de Pérès, rapporteur. M. U., XLIII, 522. (112) P.-V., XLV, 316. Bull., 2e jour s.-c. (suppl.) précise que le libraire réside rue de la Raison ; Ann. Patr., n° 628 ; J. Mont., n° 146. La séance est levée à quatre heures (113). Signé, Bernard (de Saintes), président ; Borie, Cordier, Reynaud, L. Louchet, Guffroy, Bentabole, secrétaires. AFFAIRE NON MENTIONNÉE AU PROCES-VERBAL 53 [ Adresse de la société populaire de Metz, département de la Moselle, à la Convention nationale ] (114) Citoyens-législateurs , L’explosion qui vient de se manifester, afflige tous les vrais républicains, éveille la sollicitude de ceux de notre commune. Ils n’ont pas appris sans frémir les dangers que nos frères de Paris viennent de courir, mais les mesures salutaires que vous avez prises, ainsi que la promptitude des secours distribués aux malheureux qui ont été victimes de cet événement, en calmant ces sentimens pénibles, n’ont pas dissipé nos inquiétudes pour l’avenir. La réunion des salpêtres de toutes les parties de la République, est dangereuse sous plusieurs rapports, telle part elle s’opère. Le motif de la rafiner plus rapidement n’est pas un avantage capable de balancer les dangers ; et l’événement le justifie. Malgré la surveillance active de nos frères de Paris, peuvent-ils se promettre qu’ils saisiront la main criminelle qui voudroit renouveller quelques attentats à la société de tous? La perte et les dépenses immenses qu’occasionnent les transports, sont des motifs assez puissans pour fixer l’attention de nos représentans. Et après que la sueur de tant de milliers de républicains aura arraché du sein de la terre ce qui doit concourir à les rendre libres, il resteroit au pouvoir d’un seul de nos ennemis les moyens de volcaniser en un instant le fruit de tant de travaux, et de se servir de ce que nous destinons à leur destruction, pour opérer la nôtre ! Si nous manquions de poudre, le pas de charge, avec la bayonnette et le courage de nos défenseurs, ne suppléeroient-ils pas avec les prises qu’ils font tous les jours ? Nous réclamons donc, citoyens représentans, le rapport de l’arrêté qui centralise le raffinage des salpêtres ; que par-tout où il y a des ateliers on puisse s’en occuper avec activité, afin que chaque commune qui a concouru à l’extraction de son contingent, n’ait plus de regret de voir anéantir ce que son civisme a produit. Voilà, citoyens représentans, le vœu de la société populaire de Metz. (113) P.-V., XLV, 316. J. Fr., n° 723, indique trois heures et demie. Moniteur, XXI, 784 ; M. TJ., XLIII, 510 et J. Perlet, n° 725, signalent trois heures. (114) M. U., XLIII, 483-484.