460 [Assemblée nationale.] de-Marsan, une délibération qui exprime leur patriotisme, leur soumission aux décrets de l'Assemblée, et leur disposition à réunir leurs efforts pour en assurer l’exécution. Cette délibération porte, en outre, un don patriotique de 300 livres, fait par la société à l’unanimité, avec le regret d’être dans l’impuissance de faire de plus grands sacrifices. On demande que M. Dufau soit chargé d’écrire à la société, et de lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée nationale. Cette motion est adoptée. L’Assembléepassse à son ordre du jour qui est la suite de la discussion du plan d’organisation de la municipalité de Paris . Le titre III est mis en délibération. M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, en décrétant les deux 1ers titres, vous avez posé les bases fondamentales du plan; dans les deux titres suivants, il s’agit du régime intérieur de la municipalité, et de quelques institutions accessoires. L’ordre du jour vous appelle à régler la marche que doivent suivre le maire, les officiers municipaux et le conseil général, et à rendre l’administration juste et éclairée. Relativement au maire, nous avons cru nécessaire d’établir une unité qui lui fournisse tous les moyens possibles de faire le bien et d’empêcher le mal. En dédommagement de ses travaux nombreux, nous avons aussi jugé convenable de lui accorder la présentation àquelques-uns des emplois accessoires de la municipalité, c’est-à-dire le droit de rédiger la liste des personnes parmi lesquelles le conseil général choisirait, s’il est permis de se servir de cette expression, les officiers ministériels. Après ces détails, je vais avoir l’honneur de vous lire les acticles. TITRE III. Du régime de la municipalité de Paris , des fonctions et de la responsabilité du maire , des administrateurs , du conseil municipal, des notables, des traitements et indemnités. Art. 1er. « Le maire sera le chef de la municipalité, président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, et il aura voix délibérative dans toutes les assemblées, excepté en celles du conseil, lorsqu’on y examinera ses comptes. » M. Charles de la Lameth. Je ferai remarquer au rapporteur que cet article ne dit pas à qui la présidence sera dévolue, lorsque le maire rendra ses comptes. M. Démeunier, rapporteur. L’observation est parfaitement juste, et il y aurait lieu de déférer la présidence au membre le plus ancien d’âge. M. Duport. Je ne comprends pas comment un maire peut être comptable, puisqu’il ne peut pas toucher de deniers. Je demande, en conséquence, la suppression de ces mots : excepté en celles du conseil, lorsqu’on y examinera ses comptes. L’amendement de M. Duport est mis aux voix et adopté ; l’article 1er est ensuite décrété ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Le maire sera le chef de la municipalité, président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, et il [10 mai 1790.] aura voix délibérative dans toutes les assemblées. » L’article 2 est lu et adopté sans discussion en ces termes : Art. 2. « Il aura la surveillance et l’inspection de toutes les parties de l’administration confiée aux seize administrateurs. » M. Démeunier, rapporteur , lit l’article 3. Art. 3. « Indépendamment des assemblées que le bureau tiendra trois fois par semaine, ainsi qu’il sera dit à l’article 22, le maire pourra convoquer les administrateurs toutes les fois qu’il le jugera convenable. » M. Moreau de Saint-Méry. J’observe qu’il faut laisser aux administrateurs le soin de régler et de fixer le nombre des assemblées de bureau; je demande que les mots trois fois par semaine soient retranchés de l’article. M. Démeunier, rapporteur. Le comité de Constitution ne peut adopter cette suppression. La multiplicité des affaires exige que les administrateurs soient tenus de s’assembler au moins trois fois par semaine, et il serait à désirer qu’ils s’assemblassent tous les jours; c’est d’ailleurs pour l’administration un sûr moyen de mieux connaître les affaires. (L’amendement est rejeté. L’article 3 est adopté dans les termes du projet.) L’article 4 du projet de décret est lu : il porte ce qui suit : « Si les délibérations du bureau, ou les ordres d’un administrateur, ou d’un département, lui paraissent contraires au bien général, il pourra en suspendre l’effet; mais il sera tenu de le déclarer aussitôt, et de porter l’affaire, selon sa nature, au bureau, au corps municipal, ou au conseil général de la commune. » M. de Robespierre. Je ne puis concevoir comment le maire pourra exercer sur les délibérations du bureau ou des administrateurs un droit de veto qui susprendra l’exécution ou l’effet de délibérations régulièrement prises. M. Barnave. L’article 4 est très sage et les dispositions, qu’il renferme doivent être maintenues comme favorables à la commune. Elles sont de nature à corriger parfois des mesures prises à la hâte. M. Démeiinier, rapporteur. Un léger changement de rédaction donnera satisfaction à tout le monde. Voici l’article 4 tel que nous vous proposons de le modifier : Art. 4. « Si les délibérations du bureau, ou les ordres d’un administrateur, ou d’un département, lui paraissent contraires au bien général, il pourra en suspendre l’effet; mais il sera tenu de le déclarer aussitôt, et de convoquer pendant les vingt-quatre heures, suivant la nature de l’affaire, ou le bureau, ou le corps municipal, ou le conseil général de la commune. » M. le Président met aux voix cette rédaction. Elle est adoptée. Les articles 5, 6 et 7 sont lus, mis aux voix et adoptés sans discussion. En voici la teneur : Art 5. « En cas de suffrages dans une délibération du bureau, il aura la voix prépondérante; mais ceux qui seront d’un avis contraire au sien pourront porter l’affaire au corps municipal. » ARCHIVES PARLEMENTAIRES.