740 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [T juillet 1790.] si on les investira d’une juridiction contentieuse, avant de statuer sur leur nombre dans chaque canton. M. d’André. Vous venez de décréter qu’il y aurait des juges de paix ; l’article qu’on vous propose est une suite nécessaire du premier ; mais je pense que le comité n’a point assez examiné les localités ; il y a des cantons dont le chef-lieu est une ville plus petite que certains villages ; il y a beaucoup de villes murées où il n’y a pas plus de 300 habitants, et je crois qu’il serait inutile de mettre dans ces villes un juge de paix particulier. Si l’on établissait un juge pour la ville et un pour les cantons, il en résulterait que l’habitant de la campagne serait souvent obligé de traverser la ville où il y aurait un juge de paix, pour aller trouver son juge, qui serait à rautre extrémité du canton ; je voudrais que dans les villes où il y aura 4,000 âmes, il fût établi un juge de paix, et dans celles où il y en aurait 6,000, un par paroisse, de manière cependant que chaque paroisse contienne 3,000 habitants. M. Garat l'aîné. Je sens bien qu’il y aurait de véritables inconvénients à obliger l’habitant des campagnes à quitter ses foyers pour aller chercher son juge dans les districts; mais, sans avoir recours à de nouveaux fonctionnaires publics, ne pouvez-vous pas procurer aux habitants des campagnes des juges à leur portée ? Pourquoi ne leur donneriez-vous pas pour juges leurs officiers municipaux ? En vain opposerait-on leur défaut de lumières ou de connaissance des lois ; ils seront nécessairement aussi instruits que ceux qu’on pourrait élire. D’ailleurs, lorsque l’objet n’excède pas 50 livres, il est bien rare que la raison naturelle ne suffise pas pour juger. M. Démeunïer. Je demande que l’Assemblée décrète que les juges de paix auront une juridiction contentieuse. (Cette proposition est adoptée.) M. Barnave, présente une nouvelle rédaction de l’article 2. Elle est décrétée ainsi qu’il suit : « Art. 2. S’il y a dans un canton un ou plusieurs bourgs ou villes dont la population excède deux mille habitants, ces villes ou bourgs auront un juge de paix et des prud’hommes particuliers. « Les villes et bourgs qui contiendront plus de huit mille âmes auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le Corps législatif, d’après les renséignements qui seront donnés par les assemblées administratives de département. » (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GOUTTES, EX-PRÉSIDENT. Séance du mercredi 7 juillet 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. l’abbé Gouttes, ex-président , occupe le fauteuil en l’absence de M. de Bonnay, empêché. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Dupont (de Nemours ), secrétaire , donne lecture du procès-verbal�de la séance du matin. Plusieurs membres demandent la parole sur ce procès-verbal. M. Bouche observe qu’à la séance de ce matin, M. Merceret , curé de Fontaines-lez-Dijon et député du bailliage de Dijon, a donné sa rétractation de la signature qu’il avait apposée à un écrit intitulé : Déclaration , que plusieurs membres de cette Assemblée, mais en très petite minorité, s’étaient permis de signer au sujet du décret rendu le 13 avril dernier, concernant la religion. Il dit que cette rétractation fait l’éloge des sentiments de celui qui l’a donnée et honore, en quelque façon, l’erreur dans laquelle il était tombé. Il demande que, pour rendre la rétractation aussi authentique que la signature a été publique, le nom propre de M. Merceret soit inséré dans la partie du procès-verbal de ce matin, qui renferme sa rétractation. M. l’abbé Grégoire fait la même observation et la même pétition en faveur de M. deCoul-miers, abbé d’Abbecourt, député de la vicomté de Paris, qui donna, à la séance de jeudi soir, 1er juillet, présent mois, sa rétractation de ta signature qu’il avait pareillement apposée au même écrit. Ces deux motions mises aux voix, l’Assemblée ordonne que le nom propre de M. de Goulmiers, abbé d’Abbecourt, sera inséré dans le procès-verbal de la séance de jeudi 1er du présent mois, et en tête de sa rétractation; et que celui de M. Merceret le sera pareillement dans le procès-verbal de ce matin. Le procès-verbal est adopté. Il est ensuite fait lecture d’une délibération en date du 27 juin 1790, prise par le conseil général de la commune de Marseille , par laquelle cette commune donne sa soumission d'acheter, jusqu’à concurrence de 16 millions, les biens nationaux situés dans sa ville et sur son territoire. L’Assemblée ordonne que cette délibération sera remise à son comité d’aliénation des biens nationaux et domaniaux. M. le Président. L’ordre du jour estfla suite de la discussion du projet de décret sur la fixation des sièges des évêchés et des métropoles. M. Bolslandry, rapporteur. Le comité ecclésiastique propose de fixer à Châteauroux le siège de l’évêché du département de l’Indre. M. Baucheton. Châteauroux a déjà le département; je réclame, pour les autres villes, une part équitable dans les établissements de la Constitution, et je demande que l’évêché soit établi à Issoudun; cette ville possède des églises et des bâtiments qui seront facilement appropriés pour un évêché. M. Legrand. Châteauroux est aussi bien doté qu’Issoudun au point de vue des bâtiments publics; il est au centre du département, tandis u’Issoudun est à l’extremité et fort rapproché e Bourges. (L’avis du comité est mis aux voix et adopté.) M. Bolslandry, rapporteur. Le comité propose de fixer le siège de Févêché du département de la Creuse à Guéret;