(AsMonblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 mai 1791. | Art. lw. « Les églises et sacristies, parvis, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées, à l’exception des terrains et édifices qui auront été conservés pour oratoires ou chapelles de secours, par décrets de l’Assemblée nationale, seront vendus, après le décret de suppression de la paroisse ou succursale, dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. » M. Lavenne. Je demanderais que l’article portât que la vente des presbytères et de toutes les églises qui seront supprimées fût faite au profit des paroisses, communautés ou municipalités qui avaient été obligées à ces constructions. M. Dosfant. Je demande que le décret dise expressément que, quant aux campagnes oui n’auront pas d’églises payées par la nation, les presbytères, les églises, les cimetières seront vendus au profit des communautés, c’est-à-dire de la paroisse. (L’Assemblée rejette les amendements par la question préalable et décrète l’article premier.) Art. 2. « Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques, ou communautés de propriétaires ou d’habitants, pour constructions et réparations desdites églises supprimées, de leurs sacristies, parvis, tours et clochers, ainsi que le montant des dépenses qui seront jugées nécessaires parles corps administratifs, sous l’inspection et la surveillance du roi, pour rendre les églises des paroisses et succursales nouvellement circonscrites, propres à leur nouvelle destination, et pour y taire les réparations manquantes à l’époque du décret de circonscription, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, après avoir été liquidées dans la forme prescrite par le titre premier du décret des 8, 12 et 14 avril derniers. » (Adopté.) Art. 3. « Les cimetières desdites paroisses et succursales supprimées seront également vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. » M. Gombert. Je demande à faire un amendement sur cet article. Prenez garde, Messieurs, qu’il ne faut pas forcer les communautés d’habitants qui, à frais communs, ont fait bâtir les églises, d’aller à 1 lieue, 2 lieues, 3 lieues, à la messe: c’est vouloir détruire la religiou que de faire aller si loin les habitants aux offices de leur culte ( Applaudissements à droite.) et vous seriez désapprouvés par toute la France. M. Lanjuinais, rapporteur. Il ne s’agit pas de cela. M. Gombert. Je demande que les communautés soient consultées ; on ne peut pas vouloir les réunir contre leur volonté. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur l’amendement de M. Gombert et adopte l'article 3.) Art. 4. « Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques, ou communautés de propriétaires ou d’habitants, pour achat ou clôture, soit des cimetières desdites églises supprimées, soit des cimetières jugés nécessaires par les corps administra tifs, sous l’inspection et la surveillance du roi, pour les paroisses et succursales nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, après avoir été liquidées comme if est dit en l'article 2. » (Adopté.) Art. 5. « Les presbytères et bâtiments qui servaient à loger les personnes employées au service desdites églises supprimées, ou changées en simples oratoires, sont déclarés biens nationaux, à la charge de l’usufruit réservé par l’article 7 de la loi du 23 octobre dernier, à des curés de paroisses supprimées. > (Adopté.) Art. 6. « Les sommes qui se trouveront dues par les communautés de propriétaires ou d’habitants, pour achat, construction ou réparation des bâtiments et presbytères mentionnés en l’article précédent, et celles qui seraient dues pour achat, constructions ou grosses réparationsdesemblables édifices jugées nécessaires en la forme exprimée aux articles 2 et 4 ci-dessus, à raison des églises nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire, après avoir été liquidées comme il est dit au même article 2. » (Adopté.) Art. 7. « Tous les autres biens meubles ou immeubles de fabriques desdites églises supprimées passe-seront, avec leur charge, à l’église paroissiale ou succursale établie ou conservée, et dans l’arrondissement de laquelle se trouvera l’église dont lesdits biens dépendaient avant la suppression. » (Adopté.) Art. 8. « 11 ne sera rien payé au Trésor public, à raison des terrains et édifices de même nature que ceux mentionnés en l’article 1er ci-dessus, et provenant des chapitres et communautés ecclésiastiques, séculières ou régulières, supprimées en vertu de la loi du 24 août dernier, qui sont ou seront consacrés au culte par décret de l’Assemblée nationale, pour servir de nouvelle église parois-siale ou succursale, ou d’oratoire public ; mais il sera disposé, comme de biens nationaux, de3 terrains et édifices de l’ancienne église, aux charges prescrites par l’article 2 du présent décret. » (Adopté.) Art. 9. « Les ventes prescrites par l’article 1er ci-dessus ne pourront être effectuées qu’après avoir pris les précautions qu’exige le respect dû aux églises et aux sépultures. « Les cimetières ne pourront être mis dans le commerce qu’après dix années, à compter depuis les dernières inhumations. » M. Millet de Mnreau. Je demande que les cimetières soient vendus dès à présent, à la charge par les acquéreurs de les laisser pendant un certain nombre d’années en vaine pâture. (Gel amendement n’est pas adopté.) M. d’Aobergeon de Marinais. Puisque l'Assemblée veut remuer jusqu’aux cendres de nos pères, je demande que chaque citoyen puisse, à l’expiration des dix années mentionnées en l’article qui nous occupe, demander l’exhumation des corps