370 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Commissaires de la salle, pour être payé de son indemnité des mois de prairial et de messidor. Le comité qui ne connaît que la loi qui l’autorise à décerner des mandats, lorsque la cause de maladie ou de rétablissement de santé est exprimée dans le congé, ne s’est pas cru suffisamment autorisé à délivrer un mandat au profit du citoyen Salleles par un simple renvoi de bureau, quoique son droit soit fondé sur les principes étemels de la justice distributive et de l’égalité; mais il a pensé qu’il était de son devoir de faire un rapport à la Convention nationale non seulement sur le cas particulier du citoyen Salleles, mais un rapport général tendant à provoquer un décret qui mette à même le comité d’inspection de décerner des mandats indistinctement à tous ceux qui auront été dans le cas d’obtenir des congés. L’Assemblée constituante, après elle l’Assemblée législative, ont déterminé que les 18 fr. payés par jour aux représentants du peuple était purement une indemnité en compensation des pertes résultant de leur absence et de l’éloignement des leurs affaires domestiques ou de leur commerce; mais elles auraient dû prévoir les cas d’une absence urgente et indispensable de la part d’un député éloigné pour établir une égalité parfaite entre tous les représentants. Cette égalité ne peut exister tant que ceux des départements éloignés auront à supporter la perte de leur indemnité, outre les frais de leur transport dans les cas légitimes, pendant que ceux qui sont sans domiciliés ont l’avantage de surveiller leurs affaires, et même de les améliorer, sans être exposés à la moindre déduction. Aucun citoyen des départements éloignés ne voudrait accepter de députation aux conditions actuelles, excepté les riches qui, à l’exemple des Girondins, voudraient bien qu’il n’existât aucune indemnité, pour, à ce moyen, écarter tous les patriotes, qui, pour l’ordinaire ne sont pas fortunés. On a beau dire que la mission d’un représentant est un acte civique qui ne doit respirer que le désintéressement, même le sacrifice de sa vie et de sa fortune; cela est bon à dire, à la vérité ; il n’est pas moins vrai que, si les pères de famille sont émus de ces sentiments, leurs enfants doivent être élevés et éduqués aussi bien que ceux des députés favorisés par la localité. L’indemnité accordée aux représentants est suffisante pour l’existence sobre et frugale, quoique dans le moment actuel et qui dure déjà depuis longtemps, les pères de famille qui n’ont pas de fortune mènent une vie languissante; mais comme il faut que la justice distributive soit univoque et égale pour l’un comme pour l’autre, la Convention sentira sans doute, par l’exemple que fournit la position du citoyen Salleles, que, pour que cette égalité existe dans toute sa latitude entre le député domicilié et celui éloigné, ce dernier doit au moins récupérer son indemnité légitime pendant le temps d’une absence fondée sur des motifs purs et reconnus indispensables par le décret de congé; et, en ce cas, les députés qui viennent de loin ne seraient pas encore au niveau de ceux qui sont constamment dans leurs foyers, à la surveillance de leurs affaires et à l’abri de tous dangers. La Convention nationale sera d’autant plus convaincue de la justice de cette mesure lorsqu’elle saura que beaucoup de représentants des départements des frontières ont essuyé des pertes et des pillages immenses pendant leur séjour à l’Assemblée, tandis que ceux qui étaient domiciliés ou avoisinants du lieu des séances n’ont eu qu’à applaudir aux succès des armées de la République sur les frontières, sans avoir été exposés à aucun inconvénient. C’est d’après ces motifs, et autres à suppléer par les membres qui composent la Convention, que le comité des Inspecteurs vous présente le projet de décret suivant (116). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COUTURIER, au nom de] son comité des Inspecteurs du Palais-National, décrète ce qui suit : Article premier. - Le comité des Inspecteurs du Palais-National est autorisé à délivrer des mandats, au profit du citoyen Salleles, représentant du peuple, pour le recouvrement des indemnités qui lui sont dues, durant son absence, pendant les mois de prairial et de messidor. Art. II. - A l’avenir, les représentans du peuple qui auront obtenu un congé par décret de la Convention nationale, percevront à leur retour l’indemnité arréragée pendant le temps de leur absence, sur les mandats qui leur seront délivrés par le comité des Inspecteurs du Palais-National (117). 47 La Convention nationale, après avoir entendu [CAMBACÉRÈS, au nom de] son comité de Législation, décrète : Article premier. - Dans la séance du 11 frimaire la discussion s’ouvrira, au grand ordre du jour, sur le projet de code civil présenté le 3 fructidor par le comité de Législation. Art. II. - Elle sera continuée les duodi, sextidi et nonidi de chaque décade. Art. III. - Le décret du 12 vendémiaire, qui avoit ordonné la réimpression du premier projet de code civil et des change-mens intervenus lorsqu’il fut discuté, est rapporté (118). (116) Moniteur, XXII, 530-531. (117) P.-V., XLIX, 271. Moniteur, XXII, 531, ajoute au décret les frais de transport. Rapporteur Couturier selon C* II, 21. (118) P.-V., XLIX, 271-272. Moniteur, XXII, 532; Débats, n° 786, 819; J. Paris, n° 59; Rép., n° 59; J.Univ., n° 1819; Ann. Pair., n° 687. Rapporteur Cambacérès selon C* II, 21.