448 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] si cette ordonnance pouvait avoir effet; en conséquence, faire annuler cette ordonnance. Art. 3. Que l’enclavement d’une partie de leur territoire dans la nouvelle enceinte de Paris, ayant pour but d’assujettir cette partie du territoire à l’impôt des droits d’entrée delà capitale, fait le plus grand tort aux habitants et aux propriétaires des maisons dece canton ; en conséquence, tes députés de cette paroisse sont expressément chargés de demander que les barrières soient reportées aux anciennes limites, et que les habitants et propriétaires de cette partie du territoire soient réintégrés dans leurs jouissances et privilèges, dont ils n’ont pu être dépouillés par un acte illégal surpris au souverain. Art. 4. Il sera pareillement demandé la décharge d’un impôt établi sur les habitants de Monceaux et de la Pologne, pour le logement des gardes françaises, impôt perçu militairement et arbitrairement par lesofticiërs de ce régiment, sans loi connue, et en vertu seulement d’un rôle qu’ils font arrêter par le Roi, tandis que tous les habitants taillables payent, avec la taille, une imposition destinee au payement de l’équipement, entretien et solde, même au logement des gens de guerre, dont les gardes françaises font partie. Ce nouvel impôt est donc un double emploi exigé de partie des habitants de cette paroisse. Nous espérons que la décharge qu’ils en demandent n’éprouvera aucune difficulté. Art. 5. La police de Paris se permet de temps à autre de franchir les limites de son territoire, en traduisant, quoique incompétemment, devant M. le lieutenant de police, les cabaretiers et habitants de la Petite-Pologne, pour contravention aux ordonnances de police, contravention constatée, non par un commissaire, mais seulement par le rapport d’un sergent de la garde de Paris; et il arrive aussi que, pour le même fait, ils sont également assignés devant M. le bailli de cette juridiction et, par conséquent, soumis à essuyer deux condamnations pour le même fait, ce qui n’arriverait pas, si le sergent de la garde envoyait son rapporta la justice de ce lieu. Il serait cependant nécessaire de déterminer d’une manière stable les fonctions de chacun, sans quoi l’habitant se trouvera toujours contraint de payer dans deux endroits les condamnations que sa" contravention lui a attirées, ce qui serait une vexation. Art. 6. Il y aurait encore bien d’autres objets sur lesquels nous pourrions demander le redressement de nos griefs; mais les prochains Etats généraux seront suffisamment occupés de la constitution nationale, et nous nous bornerons, en ce moment, à ce qui est indiqué dans les précédents articles. Chacun convient de la nécessité de remédier aux malheurs qui affligent les campagnes, et lorsque les bases du bonheur public seront bien posées, le bien de détail en découlera et s’opérera de , lui-même , par l’excellente organisation des Etats provinciaux et des assemblées municipales. Art. 7 et dernier. Nous ne pouvons mieux finir qu’en chargeant expressément les députés qui nous représenteront à l’assemblée des Etats généraux de remercier, en notre nom, M. le directeur général des finances, de ne point avoir désespéré du salut de la nation, d’avoir défendu auprès du Roi l’honneur et. les intérêts d’un peuple généreux et fidèle, et de s’être livré, avec autant de courage que d’intégrité, au grand œuvre de la réformation de l’Etat. Délibéré par nous, habitants de Glichy-la-Ga-renne, ledit jour 14 avril 1789. Signé, sans approbation de l’article 9 : Meulan; Pierre Desgrais ; Bailly ; F. Charpentier; Desgrais; Pesmi de Degrouhetter; Bourgeois: Gilles; Duques-ney; Cardinet; Soret; Orband; Hennequin; J.-E Lé-pine; E. Charles; Dauthereau; E. Gillet, Puisseux; Bell ois ; Feret ; Le Riche; F. Charles; Fontaine; E. Pierre ; Soret ; M Aubry ; P. Jouve; Saintard ; Bozette; Berland; E. Desgrais; Poitevin ;'Painson; Le Gua v ; Lecomte ; Denise ; Bosseraud; Ledrain ; Bouarny ; Raffard ; Ligneux ; Roche ; Simonnet ; Antoine Deldevé; Ûasaubon ; Lefebvre; J. -B. Corn-point; Dufaux; Becret; Binard; Manisse; Picard; Bailly, et F. Soret, greffier. CAHIER Des doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Coignières (1). Art. 1er. Les habitants de cette paroisse demandent la liberté des pâturages sur les rigoles qui ont été faites aux dépens des terres des propriétaires, lesquelles sont affermées ; cela est très-nuisible à la nourriture des vaches qui ne peuvent être assez multipliées pour le besoin public et la nourriture des enfants ; aux offres de faire les réparations et aqueducs des rigoles, par chaque propriétaire, chacun en droit soi. Art. 2. Il y a en cette paroisse beaucoup de pigeons, outre les colombiers, qui parcourent, comme les autres, les champs; la paroisse en demande la suppression. Art. 3. Au surplus, s’en rapportent, lesdits habitants, au cahier dedoléances de la ville de Neau-phle-le-Château, d’où dépend cette paroisse pour l’administration de la justice; s’en rapportant au même cahier pour la formation d’un bailliage royal, ainsi et de la manière qu’il est désigné. Signé Bleron ; Manceau ; A. Vieille; Voisin; Manceau; Rabaudin ; Bachelot; Fridich; Le Roi. Certifié véritable, paraphé et signé, ne varietur , par nous, Pierre-Nicolas Berneau, avocat, pour l’absence de M. le bailli, ce 15 avril 1789. Signé Berneau. CAHIER Des gens du tiers-état de la paroisse de Collégien en Brie pour les Etats généraux qui doivent se tenir au mois d'avril 1789, contenant les doléances, remontrances et pétitions , qui doivent être portées par leurs députés à l’assemblée générale (2). Les gens du tiers-état de ladite paroisse de Collégien, ayant été dûment convoqués, assemblés en l’auditoire de la prévôté de Collégien, en vertu des lettres du Roi, du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance rendue en conformité, demandent: Art. 1er. Dans le cas où l’impôt unique n’aurait pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés soient priés de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes; que non-seulement elles payent taille et capitation, relativement à ce que chacun possède à titre de propriété et de fermier, mais encore que chacun est imposé à plus de moitié du principal, par addition, sous le tilre du second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiercé par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres ; on fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, "sur l’habitation et sur les prétendus profits de la ferme et de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. * (2) Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 449 [États gén, 1789. Cahiers.] l’industrie, et ne pouvant payer à terme par l’excès de misère, ou l’excès de l’impôt réduit, on achève d’écraser le cultivateur par les frais. Ou demande qu’elle est la cause de la pauvreté des campagnes, et pourquoi il ne se trouve chez les cultivateurs aucuns blés de réserve, aucune ressource contre le malheur d'une mauvaise récolte. La cause est dans l’excès de l’impôt et dans l'excès des dîmes dont on va parler ; ruinés par ces deux charges, ils sont forcés de tout vendre aussitôt après les récoltes, et ne peuvent rien réserver. Dans ce cruel état les suppliants supplieront donc Sa Majesté et MM. les députés de la nation de remédier à un si grand mal ; le remède est de supprimer entièrement l’impôt de taille sur les habitations des cultivateurs, qui sont un double emploi, étant la portion essentielle de la ferme qui paye l’impôt; sur l’industrie de tout cultivateur et autre, qui est un impôt qui détruit toute industrie et s’oppose aux avancements de l’agriculture; sur les colombiers et autres parties qui se reprennent en particulier et sont comprises dans la ferme ; de diminuer les autres impôts à un taux fixe et de les réunir en un seul article. Art. 2. Que le sel étant devenu de première nécessité pour l’homme, et surtout dans les campagnes, qu’étant le remède connu de toute la France dans les maladies des bestiaux, et pour les en préserver, le cultivateur est privé de son industrie sur les élèves et ne peut s’y livrer, faute du secours du sel, ce qui, en partie, occasionne la rareté dans les espèces et la cherté des viandes ; pourquoi supplient de modérer le prix du sel, le rendre marchand, s’il est possible, et d’éteindre surtout l’exécution qui subsiste vis-à-vis des habitants des campagnes qui, n’ayant pas de quoi se donner du pain, sont contraints de lever du sel. Art. 3. Que le droit d’aides sur les vins, sur le gros manquant, connu sous le nom de trop bu, soit anéanti, et, pour y suppléer, que chaque, arpent de vigne soit imposé à un prix modique, relativement au sol, et que tout individu quelconque soit à l’abri de toutes vexations ,’ soit en vendant son vin en gros, soit en le vendant en détail ; en conséquence, tous les commis supprimés. Art. 4. Que les honoraires qu’exigent les curés des campagnes, pour les mariages, baptêmes et sépultures, leur soient anéantis, attendu que les lois ecclésiastiques ont toujours considéré les salaires pour l’administration des sacrements comme une véritable simonie. Que dans le cas où le Roi et la nation jugeraient à propos de supprimer la dîme, il sera pourvu à l’honnête subsistance des curés, non aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion des bénéfices simples, comme chapelles et prieurés. En effet, c’est un double emploi, un double payement, s’ils prennent des droits comme les curés des villes, et leur éteindre les dîmes ; les dîmes et le payement des droits de l’église ont un seul et même objet, qui est de fournir la subsistance aux curés. La subsistance des curés de campagne est assurée et bien payée cher par les dîmes ; il est injuste et révoltant qu’un cultivateur, qui paye la dîme de tout ce qu’il récolte à son curé, pour le récompenser de toutes ses fonctions de curé, soit encore obligé de lui payer par détail chacune de ses fonctions. Que toutes les dîmes soient supprimées; il est révoltant de voir un curé aller dans les champs lre Série. T. 1Y. se disputer avec ses paroissiens sur le plus ou moins de gerbes qu’ils auront récoltées ; et si la totalité ne l’est pas, que les dîmes insolites soient toutes supprimées, comme n’ayant pour origine que l’ignorance et la timidité des gens de campagne , dont les curés ont abusé pour faire ces usurpations ; que la nation, en s’imposant le tribut des dîmes sur ce qui a conservé le nom de dîmes solites, a pourvu abondamment à la subsistance des curés ; que les autres dîmes ne sont que des usurpations, ainsi que leur dénomination d’insolites l’annonce, et que, si Sa Majesté et MM. les députés veulent se donner la peine de vérifier l’ordonnance de 1302, celle faite' aux Etats de Blois en 1579, et celle de Melun, ils reconnaîtront que la nation n’a jamais entendu ajouter à la libéralité des dîmes solites et qu’elle a toujours et constamment défendu aux curés de les étendre. Si la totalité des dîmes insolites n’est pas supprimée, au moins qu’on en affranchisse les foins artificiels, qui ne font que remplacer les foins naturels exempts de dîme, et qui ne peuvent servir qu’à nourrir les bœufs, les chevaux et les moutons, qui font le labour et fournissent les engrais, d’où proviennent les productions qui payent la dîme. C’est un principe établi sur toutes les lois de la nation et les ordonnances des rois, que la nourriture des animaux qui servent au labour ne peut être asservie à la dîme, parce que la dîme est prise sur leur travail, produit les productions qui la payent; elle se trouve payée deux fois. Mais il ne suffirait pas de rétablir la justice sur les dîmes, les curés s’en dédommageront en se rendant fermiers des terres. 11 faut encore leur interdire de prendre des terres à ferme, d’entreprendre aucuns travaux et surtout de faire aucun commerce, attendu que c’est le malheureux d’une paroisse qui en paye les taille et industrie, et eux n’en payent rien. "il est scandaleux et contre les lois civiles et canoniques qu’un prêtre, un curé devienne marchand, même qu’ils seront tenus de donner à loyer toutes leurs possessions, excepté celles nécessaires et dépendantes de leur manoir, sinon payeront le double des impositions des autres habitants, au prorata de leur jouissance ; même seront sujets à tous les droits auxquels sont où pourraient être sujets, par la suite, les autres sujets de Sa Majesté, et qu’ils seront assujettis à toutes -les réparations et entretien de leur presbytère et bâtiments en dépendant. Art" 5. Que les justices des seigneurs soient supprimées, comme inutiles, tortionnaires, ne servant qu’à établir le despotisme des seigneurs sur leurs vassaux, n’agissant que suivant leur désir, leurs intérêts, ne procurant aucun bien aux justiciables et les ruinant tous. En effet, les juges sont révocables à la volonté des seigneurs, ce qui les tient dans la servitude; pour conserver leur emploi, et les gardes crus sur leurs rapports, imputent des délits à qui il plaît aux seigneurs et à eux-mêmes d’exercer leur vengeance. Avec ces deux moyens, le seigneur se rend maître des champs, maître d’avoir autant de gibier qu’il veut, maître de ravager les productions et maître de faire punir encore celui qui ose se plaindre. D’ailleurs la plupart de ces juges ne sont point appointés ; ils n’ont d’autres profits que ceux qu’ils se procurent par la chicane ; presque aucun ne demeure sur les lieux; il faut encore qu’ils se dédommagent de leurs voyages, et de là résulte que les procès sont éternels dans les justices sei-29 450 [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. gneuriales, que les jugements, qui s’y rendent, ne font qu’augmenter les difficultés” et que le malheureux plaideur, après avoir plaidé pendant des années et obtenu un dernier jugement, n’en retire d’autre fruit que d’être ruiné et forcé de recourir au tribunal supérieur. Que la police soit remise entre les mains des officiers municipaux de chaque paroisse, dont les jugements seront rendus sommairement et sans frais, exécutés par provision, sauf l’appel, ainsi qu’il appartiendra. Art. 6. Que les huissiers-priseurs-vendeurs, qui, pour une modique somme, ont fait revivre des offices qui étaient restés et oubliés aux parties casuelles, se sont emparés du droit de faire toutes les ventes de meubles dans les campagnes, seront également supprimés. C’est une nouvelle charge imposée sur le peuple, une charge gênante et ruineuse ; l’huissier du lieu faisait ces fonctions, et il. en coûtait peu ; le pauvre s’y soumettait comme le riche. Aujourd’hui il faut appeler ces officiers, il faut payer des commissionnaires pour aller les avertir, il faut multiplier les voyages, attendre leur temps, obtenir leur jour, parce que, seul dans l’arrondissement d’un bureau de contrôle, il ne peut vaquer que très-difficilement dans tous les villages de cet arrondissement; les affaires languissent et le malheureux paysan, dont le mobilier est toujours modique, se trouve devoir pour les frais plus quer la vente de ses meubles n’a produit, et les frais sont d’autant plus considérables, que ces officiers résident, dans la ville, se taxent outre leurs droits les frais de voyage d’aller et venir ; ils ont encore les 4 deniers par livre. Art. 7. Que l’exercice de la chasse, si elle n'est pas absolument supprimée, sera réduit au moins aux termes des ordonnances et conformément à l’intérêt public. Que le droit de chasser no pourra être exercé que dans un temps où les grains, étant sur terre, ne pourront en recevoir de préjudice. C’est une chose criante de voir les seigneurs chasser en tout temps eux et leurs gardes, se répandre dans leurs grains, les parcourir, tant pour chasser que pour remarquer les nids, qu’ils mettent sous la garde des cultivateurs, et les en rendent responsables. 11 est plus criant encore de voir que, pour la conservation de leur gibier, tous les seigneurs, devenus despotiques et singeant les exemples des princes, font tuer tous les chiens qui sont les gardiens de toutes les habitations et tous les chats qui sont les conservateurs des grains. Mais ce qui met le comble à la désolation du cultivateur, c’est que, par l’abondant où on a laissé le gibier, il est devenu un objet de spéculation pour les seigneurs ; c’est qu’il est de fait que la chasse leur fait un second revenu beaucoup plus considérable que celui des fermages de la terre, par le gibier qu’ils vendent, et les exemples de ces derniers font, que les gardes s’en enrichissent. 11 est des gardes qui se font à part de 3 à 4, 000 livres par an, qui achètent journellement des terres et deviennent des hommes riches par le gibier. On pense bien que ce n’est pas la perdrix et le lièvre seuls qui procurent de si grands profits aux seigneurs et aux gardes; ce sont les lapins, ces bêtes si pernicieuses et si défendues par les ordonnances; aussi sont-ils si cultivés, si multipliés, que les terres en sont couvertes et que les abattis que les seigneurs en font dans les temps marqués où les peaux sont chères, ne se comptent que par mille, tandis que le cultivateur voit ses moissons détruites, et sa ruine tourne au profit des seigneurs et des gardes. Les suppliants demanderont donc que les seigneurs et les gardes ne puissent entrer dans les grains depuis le mois de mars jusqu’après la récolte ; qu’il en soit de même pour les vignes : c’est la disposition des ordonnances. Ils demanderont en outre que les lapins soient entièrement détruits dans tous les champs, et qu’il soit permis, en cas qu’il s’en trouve, de les tuer et les détruire, ainsi que toute autre espèce de gibier qui se trouvera sur leur propriété. Cette demande est également fondée sur les ordonnances. Le lapin n’est permis qu’aux seigneurs de fiefs, qui, par leurs titres, ont droit de garenne, et il ne leur est permis d’en avoir que dans leur garenne. Que Sa Majesté et MM. les députés aient la bonté de jeter les yeux sur l’ordonnance du roi Jean de 1355; ils y verront que ce roi, connaissant l’abus des commissions du droit de garenne et le mal affreux que les lapins font à l’agriculture, a défendu aux seigneurs d’agrandir leursgarennes, leur a pareillement défendu d’user de ce droit aucunement, s’ils ne sont propriétaires de 50 arpents de terre autour de la garenne, et permet à tout le monde de tirer les lapins hors de la garenne, c’est-à-dire de l’enceinte, sans encourir amende, et dans le cas où les seigneurs auraient le droit de garenne ouverte, ils seront tenus de les fermer. Et aujourd’hui tous les seigneurs, sans même avoir droit de garenne, couvrent les terres de lapins, les multiplient, en multipliant les remises qui sont autant de réserves pour les élever, et que, dans ce moment, le seigneur de cette paroisse fait encore planter trois quartiers environ de terre en bois, dans le millieu de la plaine, et n’ayant dans cet endroit que 3 arpents de propriétés. 11 en est de même de la chasse des cerfs, des biches et des daims. Cette chasse est le plaisir de nos princes que nous chérissons, on ne doit en parler qu’avec respect et circonspection ; mais peut-on taire une vérité que les princes ignorent peut-être et qui intéresse l’agriculture, d’où dépend la richesse de l’Etat et la vie de tous les citoyens? Peut-on la taire au Roi et au meilleur des rois, qui a commandé à ses sujets de la lui faire connaître? Oui, ces bêtes fauves détruisent les campagnes. Par un malheur qu’on ne doit attribuer qu’à la division que les princes font de leur temps pour leurs plaisirs, cette chasse ne se fait dans la Brie que dans les temps où elle cause le plus grand mal aux moissons. Cette chasse ouvre le 15 avril, époque où les grains entrent en force, et ferme le 15 ou 20 août, époque où la moisson finit. Ainsi cette chasse entraîne nécessairement la destruction de l’agriculture. Les cerfs chassés parcourent souvent huit à dix lieues de terrain, en traversant les champs ; les hommes, les chevaux et les chiens les suivent, souvent les voitures. Le cultivateur, à la vue de ses moissons minées, n’a que des larmes à verser ; il se force lui-même au silence, en se disant : C’est la chasse du prince, je suis sans ressource, et il faut encore que je me taise. Les suppliants ne demanderont point que ces bêtes soient détruites hors les plaisirs de Sa Majesté, mais il croient qu’il est de la justice du Roi, puisqu’il est de l’intérêt de l’Etat et de tous les citoyens, que ces bêtes soient renfermées dans [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. des parcs clos de murs, et que, hors les parcs, il soit permis aux cultivateurs de les tuer. Que les droits de lods et de ventes seront supprimés eu totalité. Les suppliants demandent que les droits d’entrée sur toutes les denrées, et singulièrement sur le beurre, les œufs, fromages et volailles, qui sont exorbitants, soient diminués s’ils ne sont pas détruits, et que les fermiers des droits du Roi soient tenus de mettre un tableau à chaque barrière, placé au dehors, contenant les droits sur chaque objet, afin que celui qui entre des provisions pour Paris sache ce qu’il doit, et afin que les commis soient liés pour la publicité du droit qu’ils peuvent exiger, et qu’ils ne soient pas, comme ils sont, les maîtres de vexer les habitants des campagnes et d’exiger d’eux les droits arbitrairement. Que les vins qui entrent dans Pai'is payent suivant le prix de la vente. Art. 8. Que les nobles anoblis et le clergé, jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu’ils fassent valoir, soit qu’ils afferment leurs propriétés, n’auront plus aucune exemption, mais qu’ils seront, quant au payement des impositions, comme tous les autres sujets du Roi. Que les impositions qui seront arrêtées dans les Etats généraux ne puissent être réparties que du vœu de douze notables habitants, suivant la population, avec les officiers municipaux. Que les commissaires des tailles, qui ont à cet égard la connaissance fort imparfaite et souvent la partialité odieuse et vexatoire, les obligent de fouler les malheureux, pour favoriser ceux qui les reçoivent chez eux, et attendu qu’ils nerestent dans chaque paroisse qu’environ une heure, par ce moyen la répartition de la taille se fait au gré des courtisans du commissaire, et lorsque le malheureux veut se plaindre, on le menace de prison et on le surcharge. Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun des contribuables trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui croirait avoir droit de se plaindre puisse faire valoir ses raisons, pour lui être fait droit, s’il y a lieu. Que les préposés au recouvrement des sommes auxquelles chaque paroisse serait imposée, porteraient directement, sans frais, au trésor royal, les sommes de sa contribution tous les mois ou dans un autre délai ; de réformer que lesdits préposés au recouvrement ne soient plus tenus d’aller dans d’autres paroisses que la leur seulement, attendu que c’est un dérangement ruineux, se trouvant quequefois dix-huit à vingt paroisses. Art. 9. Demander la suppression des milices trop dispendieuses pour les pères de famille, malgré les défenses rigoureuses contre les bourses. "Pour y suppléer, que tout Français libre de son corps, non père de famille, depuis dix-huit jusqu’à quarante ans et non veuf, soit taxé à la modique somme de 40 sous, qui sera exigible au let-janvier de chaque année, et dont chaque municipalité répondra , d’après le dénombrement exact de chaque ville, bourg, village. Chaque compagnon rouleur et Français recevra son certificat de payement, s’il sort de l’endroit de sa résidence. Art. 10. L’abolition générale de tous les impôts régénérera le commerce ; il produira l’effet que l’Etat a lieu d’attendre. La masse de l’impôt unique et territorial, bien moindre que tous ceux aujourd’hui cumulés sous différents noms, parce qu’il sera supporté par tous les sujets du Roi relativement à leur propriété, produira le double de ceux existants, surtout si l’on considère la diminution des frais de perception. [Paris hors les murs.] 451 Art. 11. Aucun seigneur ne doit avoir droit de péage, tant par terre que par eau, pas même le Roi; ses sujets et ceux qui commercent avec eux doivent avoir les roules franches et libres. Art. 12. Que le contrôle des actes, qui est un impôt ruineux, sera réduit à un tarif modéré pour éviter les tournures que les notaires sont obligés de faire dans leurs actes pour éviter les droits, ce qui occasionne par suite des foules de procès. Que les droits du centième denier pour les successions collatérales soient anéantis ; que le droit de donation, soit mutuelle entre deux conjoints, soit entre-vifs, soit réduit à son état légal et enlevé des mains de la bursalité. Art, 13. Que les poids et mesures seront à l’uniformité daus tout le royaume. Art. 14. Que l’impôt de la corvée additionnel à la taille et à la capitation des roturiers soit totalement aboli. Art. 15. Que les pigeons seront renfermés depuis la Saint-Jean jusqu’au 15 de septembre. Art. 16. Que les commissaires départis, connus vulgairement sous le nom d’intendants de province, seront supprimés comme inutiles et trop favorables .au despotisme. Qu’il soit donné des pouvoirs illimités aux députés de la prévôté et vicomté de Paris aux Etats généraux, et que le Roi sera très-humblement supplié d’accorder à sa province de l’Ile-de-France et provinces adjacentes, des Etats provinciaux, à l’instar de ceux du Dauphiné. Que les meuniers seront tenus d’avoir des plateaux et poids pour peser les farines ainsi que le blé, en arrivant chez eux. Enfin le Roi est très-humblement et instamment supplié de pourvoir aux moyens de mettre le blé à un moindre prix ; cet objet de première nécessité intéresse tous les ordres de la société. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de la paroisse de Collégien, le 16 avril 1789. Signé Guignard ; Cretté ; G. Minier ; Pierre Benoist ; Toussaint Benoist ; Louis-Charles Vallée, syndic ; Etienne-Paul Profit ; Vincent Profit, et Auvrau. CAHIER De doléances de la paroisse de Colombes (1). Cette paroisse est composée d'environ six cents feux. En général les habitants y sont pauvres, attendu la médiocrité de leurs terres et la quantité de gibier qui dévaste leurs récoltes, à mesure que les plantes croissent. L’enceinte du village, non compris les rues, contient en superficie 204 arpents, desquels il y en a 165 sur lesquels sont vingt maisons bourgeoises qui ont chacune un jardin, et quelques-unes des bois d’agrément et enclos de terres labourables. Au dehors du village, il y a une maison de campagne, dite le Moulin-Joly, à laquelle sont attachées plusieurs îles et un jardin contenant ensemble environ 40 arpents. Le territoire contient en superficie, savoir ................. 2,940 arpents. Un fief appelle la Garenne, appartenant à M. le marquis de Tan-lay; ce fief est clos de murs et planté en bois, en coupes réglées (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.