[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [A3 juillet 1791.] matin commenceront invariablement à 9 heures précises. M Bailly, maire de Paris, et les officiers municipaux chargés du département de la police se présentent à la barre. M. le President (se levant). Monsieur le maire, l’Assemblée nationale ..... M. l’abbé Maury. Assis, Monsieur le Président; vous ne devez parler debout à personne. M. le Président ( s'asseyant ). L’Assemblée nationale a décrété que le maire de Paris serait appelé ce matin à l’Assemblée pour rendre compte des mesures prises par la rnnnicipaUié pour le recensement général des habitants et des étrangers qui se trouvent à Paris. M. Bailly, maire de Paris, prend la parole et dit : « Messieurs. « Je me rends aux ordres de l’Assemblée avec deux de messieurs les officiers municipaux au département de la police, conformément à l’intention du décret porté ce matin, et qui no ;s appelle devant vous. Nous avons l’honneur de rendrecompte à l’Assemblée qu’en vertu du décret du 15 juillet, lecouseil général de la commune a arrêté, samedi 16, que les sections s’occuperaient sans délai du ree* nsement général des habitants de Paris, sur des regostresqui leur seraient délivrés à cet effet, et qu’en attendant la confection de ces registres, les premières inscriptions seraient réunies sur des feuilles particulières. Ces dispositions et ces arrêts ont été imprimés, altichés et proclamés par les officiers municipaux. Les sections sont actuellement occupées, et avec une grande activité, à exécuter voire décret et à réaliser les mesures qu’a dictées votre sagesse. Voilà ce que nous avons fait pour l’exécution de la loi; mais le besoin du moment et des ci constances exigeait davantage. On ne peut ignorer qu’un grand nombre de personnes étrangères à Paris y atfluent de. toutes parts avec des opinions, des intérêts et des moiifs différents. S’il est en général impossible de découvrir ces motifs et ces intérêts, si la surveillance guidée par la loi ne permet pas de les pénétrer, elle autorise, elle oblige à connaître du moins le nombre et les qualités des personnes non domiciliées à Paris, qui y résident actuellement, et cette surveillance ne peut inquiéter les bons Français; ils ne demandent qu’à être connus : elle ne peut déplaire aux étrangers qui viennent voir la capitale et contempler la nation au milieu des mouvements qui l’agiient, et des sages décrets qu’elle exécute; et cette surveillance apprend aux ennemis de la Constitution et de la paix que les yeux sont ouverts pour les observer, comme le courage est prêt à les repousser. Ce sont ces considérations que nous avons présentées hier an corps municipal, qui ont déterminé, Messieurs, les 2 arrêts dont je vais avoir l’honneur de vous faire la lecture : « Le corps municipal, délibérant de nouveau sur « les moyens n’assurer la plus prompte et la plus «parfaite exécution des 3 premiers articles de la «loi du 5 de ce mois concernant le recensement «général des habitants de Paris ; considérant que « dans les circonstances présentes, il est utile et «même indispensable de connaître le nombre des « personnes non domiciliées à Paris, qui y ré-« sident depuis quelque temps, ou qui arrivent «journellement. « Après avoir entendu le premier substitut « adjoint du procureur de la commune, « Arrêté que tous les citoyens seront tenus de « déclarer au comité de leur section les noms et « qualités nés personnes non domiciliées à Paris, « qui habitent ou qui viendront habit* r dans « leurs maisons; et que ces déclarations seront « faites, au plus tard, dans les 24 heures, à « compter de la date du présent arrêté, ou du « jour de l’arrivée desdites personnes; et cela, « indépendamment du recensement général pré-« cédemraent ordonné. « Charge les commi saires de police et desec-« tion de tenir registre de es déclarations, et « d’en donner chaque jour connaissance au dé-« paitement de la police : ordonne que le pré-« sent arrêté sera irai [trimé et affiché. « Sur lu proposition qui en a été faite, le « corps municipal a arrêté: 1° que le comman-« dant général de la garde nationale parisienne « demanderait incesssamment par la voie de « l’ordre, et se ferait fournir, par chaque com-« mandant de bataillon, dans 3 joers, un état « nominatif, avec les surnoms, qualités, dorai-« cile actuel et dernier domicile de tous les « citoyens qui se sont fait inscrire depuis le « 1er juin dernier, dans chaque bataillon, au « nombre des gardes nationales; « 2° Que ces états seront tous déposés, dans la « journée de samedi 30 juillet, au secrétariat de <• la municipalité, pour être ensuite remis à la « prem ère as-emblée du corps municipal. » « L’Assemblée reconnaîtra facilement dans quel esprit les arrêtés ont été dictés : nous attendons les ordres qu’il lui plaira de nous donner; mais cous espérons qu’elle verra que nous avons rempli d’avance une partie de ses vues. Nos efforts, nos veilles sont consacrés à l’exécution de ses décrets, au mainti n de la tranquillité publique et à de mesures qui puissent intimider les séditieux, et prévenir des mouvements tendant à troubler la capitale et à retentir dans tout l’Empire; mais avec ces précautions, nous croyons pouvoir assurer que, dans cette capitale, l’Assemblée ni la Constitution n’ont rien à redouter de ses ennemis. » M. le Président répond : « L’Assemblée nationale recevra toujours avec satisfaction les preuves de votre zèle pour l’exécution de la loi; die ne doute pas que votre patriotisme, tant de fois éprouvé, ne vous porte encore à redoubler d’effort dans ce moment difficile; elle prendra en considération le compte que vous venez de lui rendre et vous invite à assister à sa séance. » M. Gonpil-Préfeln. Je demande à faire une observation sur l’arrêté de la municipalité de Paris dont on vient de vous faire lecture. Je demande qu’il soit décrété une disposition pénale relativement au refus que pourraient faire les maîtres des hôtels de Paris de donner à la police le recensement des étrangers logés chez eux. M. Prieur. J’observe au préopinant qu’en effet l’arrêté de la municipalité ne porte pas de peine, mais aussi que la municipalité s’est restreinte dans les bornes où son autorité est circonscrite; que s’il est possible d’appliquer les principes, ce ne peut être qu’au Corps législatif à le décréter.