«8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1790.] concentrées dans les maiDS de MM. de Montche-vrel et de Ghalandray pour une partie, et pour l’autre dans celles de MM. le Gouteulx, du Molay et de la Noraye. Leur remboursement se fera dans les années 1788, 1789, 1790 et 1791 sur les 1,600,000 livres de ces trois premières années, et les 2 millions de la dernière portés dans la décision du roi. Mais pour cela il est absolument nécessaire que Monseigneur tienne ses résolutions pour la réduction de sa cassette et de son écurie. Je ne cesserai de lui rappeJer que se sont les seuls objets qui ont introduit le désordre dans ses finances, et qui le perpétueraient, si Monseigneur n’écoutait pas les justes représentations que j’ai l’honneur de lui faire, et qui ne sont dictées que par mon respectueux attachement à sa personne. Au bas : écrit de la main de Monseigneur est Bon. Pour ampliation : Signé : VERDUN. Nota. Il faut observer, qu’en finances, le plan présenté par un ordonnateur et approuvé par le roi ou le prince, vaut le mandat et la délégation formelle, connus des jurisconsultes. N° III. Paris, 11 avril 1784. J’ai pris, Monsieur, vendredi dernier, les ordres du ministre, sur l’échange que vous avez demandé des récépissés de M. Bourbouion (il était alors le trésorier de M. le comte d’Artois) contre des valeurs du Trésor royal. Il m’a chargé d’autoriser le Trésor royal à recevoir pour comptant ces récépissés lorsque leur échéance ne passerait pas trente jours ; mais il n’a pas jugé devoir se prêter à la demande que vous avez faite pour l’échange des valeurs. Belles du Trésor royal lui sont absolument nécessaires, soit pour les négocier dans le besoin, soit pour les donner à l’avance aux trésoriers généraux qui ont des dépenses à faire dans les provinces. Je serai demain matin à vos ordres, comme vous le désirez. J’ai l’honneur d’être, etc. Signé : GoJARD. IV. Paris, le 23 septembre 1784. Je viens, Monsieur, d’envoyer à M. Ghenot (alors caissier du Trésor royal) la note des payements à faire, chaque mois, au trésorier de monseigneur le comte d’Artois; je lui marque en même temps que vous êtes autorisé à lui remettre les récépissés du trésor de ce prince, qui n’auront que trente jours à courir, et qu’il vous en fournira la valeur en argent. Je joins ici le double de l’état que j’adresse à M. Ghenot. J’ai l’honneur d’être, etc. Signé : GoJARD. V. Autre du 9 mars 1786. Je me rappelle parfaitement, Monsieur, l’arrangement que nous avons fait, relativement au service dont vous vous êtes chargé pour le trésor de monseigneur le comte d’Artois. Je verrai demain M. de la Borde deMérevilleà ce sujet, et je vous promets que vous n’éprouverez plus de difficulté; je vous avoue que j’avais oublié de l’en prévenir. J’ai l’honneur d’être, etc. Signé : GOJARD. Plusieurs membres demandent la parole sur le rapport de M. Vernier. M. Camus. Je me permets d’élever quelqués doutes sur la légitimité de la créance de M. de Ghalandray parce qu’étant un jour au comité des finances, pendant qu’il s’y trouvait également, je lui ai demandé de prouver qu’il avait réellement fait les avances dont il demande le remboursement; or, il a gardé le silence. Mais, puisqu’on veut s’occuper de cet objet, je demande : 1° l’impression du rapport; 2° que M. de Ghalandray soit tenu dénommer les personnes qui, concurremment avec lui, ont fait les avances dont il réclame le payement ; 3° que l’on y joigne les pièces qui prouvent que ces avances ont été faites ; 4° qu’il soit dressé un état exact de l’actif et du passif des affaires de M. d’Artois; 5° qu’il y ait huit jours d’intervalle depuis l’époque de l’impression et de la distribution des rapports jusqu’à ce qu’il soit discuté. M. Coys. La nation ne devant pas acquitter la partie des dettes de M. d’Artois dont le roi ne s’est pas chargé, l’état demandé par M. Gamus est inutile. M. Malonet. M. Camus et M. Loys oublient que M. d’Artois doit être considéré comme créancier de l’Etat, attendu ses droits à la succession mobilière du feu dauphin son père, ainsi que du feu roi et de la feue reine. M. le Président met aux voix la motion de M. Gamus. Elle est décrétée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que le rapport sera imprimé, que l’on y fera connaître les associés et co-intéressés de M. de Ghalandray ; « Que l’on y joigne les preuves que M. de Cha-landray et ses co-associés ont fait les services et avances dont il est mention dans le rapport; « Que l’on produise l’état actuel de l’actif et du passif des affaires de M. d’Artois ; « Qu’il y ait huit jours d’intervalle entre la distribution du rapport et des pièces jointes, et la discussion qui sera faite de ce rapport dans l’Assemblée. » (Voyez aux annexes de la séance, page 94, le supplément de rapport par M. Vernier, sur le payement des dettes de M. le comte d’Artois , fait en conformité du décret ci-dessus.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion des projets concernant l’armée et des rapports du comité militaire sur cette matière. M. Alexandre de I�ameth monte à la tribune et donne lecture de son rapport sur l'admission et V avancement dans l'armée. (Voy. plus haut ce rapport inséré aux annexes de la séance d’hier 19 septembre). M. le Président interrompt la lecture du rapport pour annoncer à l’Assemblée une lettre 89 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1790.] du ministre de la marine, relative à de nouveaux troubles arrivés à Brest. L’Assemblée renvoie cette lettre, avec les pièces ui y sont jointes, aux comités des recherches, e marine et des colonies, pour en faire le rapport aune séanc e extraordinaire qui est indiquée pour ce soir. M. Alexandre de Lameth reprend et achève la lecture de son rapport. (Ce rapport est fréquemment interrompu par des applaudissements.) M. le Président annonce que la discussion est ouverte sur le projet de décret. Après quelques courtes observations les articles suivants sont décrétés : AVANCEMENT MILITAIRE. « L’Assemblée nationale décrète que l’avancement aux différents grades militaires aura lieu dans la forme et suivant les règles indiquées ci-après. TITRE PREMIER. • Nomination aux places de sous-officiers . « Art. 1er. L’on comprendra, à l’avenir, dans la dénomination de sous-officiers dans l’infanterie, les sergents-majors, les sergents, les caporaux-fourriers et les caporaux. « Dans la troupe à cheval, les maréchaux des logis en chef, les maréchaux des logis, les brigadiers-fourriers et les brigadiers. Nomination des caporaux et des brigadiers. « Art. 2. Les caporaux dans l’infanterie, et les brigadiers dans la troupe à cheval, présenteront chacun à leur capitaine celui des soldats ou cavaliers de leur compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de caporal ou de brigadier. « Art. 3. Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés. « Art. 4. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. « Art. 5. Lorsqu’il vaquera une place de caporal ou de brigadier dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. « Art. 6. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. « Art. 7. Lorsque la liste sera réduite au-dessous de moitié, elle sera supprimée, et il en sera fait une nouvelle, en suivant les mêmes procédés. Nomination des caporaux et brigadiers-fourriers. « Art. 8. Lorsqu’il vaquera une place de caporal ou de brigadier-fourrier dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira parmi tous les caporaux ou brigadiers, et parmi tous les soldats ou cavaliers du régiment, ayant au moins deux ans de service, le sujet qui devra la remplir. « Art. 9. Les sergents-majors et les sergents dans l’infanterie, les maréchaux des logis en chef, et les maréchaux des logis dans la troupe à cheval, présenteront chacun à leur capitaine celui des caporaux ou brigadiers qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de sergent ou de maréchal des logis. « Art. 10. Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés. « Art. 11. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. « Art. 12. Lorsqu’il vaquera une place de sergent ou de maréchal des logis dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. « Art. 13. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra occuper la place vacante. Nomination des sergents-majors et des maréchaux de logis en chef. « Art. 14. Lorsqu’il vaquera une place de sergent-major ou de maréchal de logis en chef, les sergents-majors et les maréchaux -des logis en chef du régiment présenteront, chacun pour la remplir, un sergent ou maréchal des logis de leur compagnie, et il en sera formé une liste. « Art. 15. Le capitaine de la compagnie où la place de sergent-major ou de maréchal de logis en chef sera vacante, choisira trois sujets sur la liste de ceux qui auront été présentés par les sergents-majors ou maréchaux des logis en chef. « Art. 16. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. Nomination des adjudants dans le cas où les trois suffrages seraient divisés prêpondèramment à la voix du colonel. « Art. 17. Lorsqu’il vaquera une place d’adjudant, les officiers supérieurs réunis nommeront à la pluralité des voix, parmi tous les sergents ou maréchaux des logis du régiment, celui qui devra la remplir. « Art. 18. Les sergents ou maréchaux des logis nommés aux places d’adjudants, concourront, du moment de leur nomination, avec les sous-lieutenants (sans cependant être brévetés), pour arriver à la lieutenance, et ils pourront rester adjudants jusqu’à ce que leur ancienneté les y porte. « Art. 19. Lorsqu’un sergent ou maréchal des logis, moins ancien que les adjudants, sera fait sous-lieutenant, les adjudants jouiront, en gratification, par supplément d’appointements, des appointements du grade de sous-lieutenant. TITRE II. NOMINATION AUX PLAGES D’OFFICIERS. Nomination au grade d'officiers. « Art. 1er. Il sera pourvu de deux manières aux emplois de sous-lieutenants, lesquels seront partagés entre les sujets qui auront passé par les grades de soldats, cavaliers et de sous-officiers; et ceux qui arriveront immédiatement au grade d’officier, après avoir subi les examens dont il sera parlé ci-après.