ARCHIVES PARLEMENT AIRES, 9 brumaire an II 30 octobre n93 66 (Conversion laiionaie.j Compte rendu du Moniteur universel (1). Un membre, au nom des comités de la guerre et des douanes, présente un projet de décret sur les moyens d’approvisionner avec facilité les armées de la République en grains et en four¬ rages. Il propose d’obliger les fermiers des do¬ maines nationaux et des biens des émigrés à payer en nature le prix du bail qu’ils ont fait avec la République lorsque les terres qu’ils cultivent produisent les denrées propres à l’approvisionnement. L’Assemblée ordonne l’impression et l’ajour¬ nement de ce projet de décret. II, Rapport et projet de décret de Cambacérès SUR LES ENFANTS NÉS HORS LE MARIAGE (2). Compte rendu de V Auditeur national (3). D’après le décret du 5 de ce mois qui ordonne le partage égal des successions échues depuis le 14 juillet 1789, le comité de législation, par l’or¬ gane de Cambacérès a présenté un projet de dé¬ cret sur les droits des enfants nés hors du ma¬ riage, connus autrefois sous le,jnom d’enfants naturels. Le projet a été adopté; en voici les principales dispositions. ( Suit un résumé du projet de décret que nous reproduisons ci-dessous.) Projet de décret sur les enfants nés hors le mariage, présenté au nom du comité de législa¬ tion, par Cambacérès. [ Imprimé par ordre de la Convention nationale (4).] La loi décrétée dans la séance du 5 de ce mois (5) a dû opérer des changements dans les articles concernant les enfants nés hors le ma¬ riage, dont le projet a été distribué (6). Cette considération a déterminé le comité de législa¬ tion à soumettre de nouvelles vues à la Conven¬ tion nationale sur cette importante matière. projet de décret, « La Convention nationale, après avoir en-(1) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire an II (vendredi 1er novembre 1793), p. 166, col. 3]. (2) Le rapport et le projet de décret de Camba¬ cérès ne sont pas mentionnés au procès-verbal de là séance du 9 brumaire an II; mais il n’est pas douteux que le projet fut lu et discuté dans cette Séance, car tous les journaux de l’époque y font allusion dans leurs comptes rendus. Toutefois, il est probable qu’il fut seulement adopté sauf rédac¬ tion, puisque nous le retrouvons en entier dans le procès-verbal de la séance du 12 brumaire. (3) Auditeur national [n° 404 du 10e jour du 2e mois de l’an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 3]. (4) Bibliothèque nationale, 4 pages in-8°, Le38, U0 273. — Bibliothèque de la Chambre des députés j Collection Portiez (de l’Oise), t. 15, n° 8, et 66, n° 35. (5) Voy. ci-dessus, séance du 5 brumaire an II, p. 568. (6) C’est le projet que nous publions ci-après. Il-avait été imprimé et distribué à la Convention entre là 4 juin et le mois d’octobre 1793, rendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit : Art, 1er. « Les enfants naturels actuellement existants, nés de père et mère non engagés dans les liens du mariage, seront admis aux successions de leurs père et mère, ouvertes depuis le 14 juillet 1789; « Us le seront également à celles qui s’ouvriront à l’avenir, sous la réserve portée par l’article 11 ci-après. Art, 2. « Leurs droits de successibilité sont les mêmes que ceux des enfants légitimes. Art, 3. « Ils ne pourront néanmoins déranger, de leur chef, les partages faits; mais ils prendront leur portion sur les lots existants. Art. 4. « Si le père ou la mère de l’enfant né hors le mariage a transmis ses biens, en tout ou en partie, soit ab intestat, soit par disposition, à des parents collatéraux ou A des étrangers, ceux-ci, lors))de la remise qu’ils feront h l’enfant né hors le mariage, pourront retenir le sixième de ce qui leur est échu, ou de ce qui leur a été donné. Art. 5. « Dans tous les cas, les enfants nés hors Je mariage seront tenus de recevoir les biens en l’état où ils se trouveront à l’époque de la publi¬ cation de la présente loi, efc de s’en rapporter sur la consistance de ces biens à l’inventaire qui en aura été dressé à la mort de leurs père au mère. Art, 6. « Les héritiers directs ou collatéraux qui ne pourront pas représenter en nature les effets et biens compris dans l’inventaire, feront état aux enfants nés hors le mariage du prix qu’ils en ont tiré ou de leur valeur au temps de la mort de leurs père ou mère, , : Art, 7. « Les enfants nés' hors le mariage ne pourront exiger la restitution des fruits perçus, ni préju¬ dicier aux droits acquis, soit à des tiers posses¬ seurs, soit à des créanciers hypothécaires avant la demande judiciaire qu’ils auront formée en vertu de la présente loi. Art. 8. « Pour être admis à l’exercice des droits ci-des¬ sus, les enfants naturels nés hors le mariage seront ténus de prouver la possession d’état qui m