{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [il août 1790.) « Art. 29. Toutes les sommes qui doivent être versées dans les caisses des receveurs de districts seront payées par les debiteurs, nonobstant toutes saisies, arrêts ou oppositions existant entre leurs mains, lesquelles tiendront entre celles desdits receveurs. » (Cet article est adopté également sans discussion.) M. Chasse! lit l’article suivant, qui est le second d* s articles nouveaux proposés par le comité ecclésiastique. « Art. 30. Les fermiers dont le prix de bail sera en denrées, ainsi que les redevables de rentes de même nature, seront tenus de payer en argent d’après l’évaluation des denrées portée dans le tableau déposé au greffe de la justice royale du lieu, au moment de l’échéance des termes, et il leur sera donné, pour faire leur payement, un délai de trois mois après l’échéance des termes. » M. Ce Bois-Desguays propose de rédiger l’article de la façon suivante : « Lorsque le prix des baux sera stipulé en grains, il sera fait, par-devant le directoire du district, une adjudication dans la forme prescrite des grains, ou autres fruits à percevoir sur ces fermiers, et le prix de cette adjudication sera versé dans la caisse du receveur. » Un membre présente un autre amendement tendant à « ordonner au fermier de porter ses grains sur le marché le plus voisin, à charge de lui tenir compte des frais de voiture, s’il y a lieu, si si mieux n’aime ledit fermier payer en argent. » M. Buffy propose un troisième amendement en ces termes : « Les fermiers, dont les redevances seront en grains ou fruits, pourront, à l’échéance indiquée par leur bail, apprécier lesdits grains ou fruits d’après le prix du marché, et ils pourront différer le payement de trois mois, à dater du jour de l’appréciation ; et, en cas qu’ils ne voudraient pas apprécier, ils seront tenus de livrer en nature, conformément à leur bail, et les directoires de district feront vendre ces grains ou fruits le plus tôt possible. » Divers membres demandent la question préalable sur ces trois motions. La question préalable est adoptée. M. le Président met aux voix le nouvel article 30 proposé par le comité. Il est adopté sans changement. M. Chasset, rapporteur , lit les articles 28 à 37 qui deviennent lesarticles 31 à 39. Ils sont successivement mis aux voix et adoptés dans les termes suivants : « Art. 31. Les fermiers et locataires principaux payeront au receveur du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice, ou de l’établissement des corps dont ils tiendront les biens, quelque part qu’ils soient situés, sous l’exceulion énoncée en l’article 27, laquelle aura également lieu pour les articles 32, 33, 34 et 35 ci-après. «Art. 32. Cependant, s’ils tiennent leurs baux du même bénéficier, ou u’un même corps, à des prix distincts et séparés pour des biens dépendant du même bénéfice ou du même corps, et situés dans différents districts, ou dépendant de plusieurs bénéfices, et situés également dans des 729 districts différents, ils payeront au receveur du distnct de la situation des biens. « Art. 33. S’ils tiennent d’un seul bénéficier les biens dépendant de plusieurs bénéfices situés dans différents districts, et si les baux ne contiennent pas des prix distincts et séparés, ils payeront au receveur du district où se trouvera le bénéfice du plus grand produit. « Art. 34. Les sous-fermiers qui n’auront pas été par le bail, délégués à payer au bailleur lui-même, payeront au fermier principal, à la charge de donner préalablement au receveur de district connaissance du sous-bail, et celui-ci, de l’avis du directoire, pourra faire entre les mains des sous-fermiers telles saisies, arrêts ou oppositions qu’il jugera convenables pour la sûreté des deniers. « Art. 35. Tous les autres débiteurs payeront au receveur du district de l’établissement du corps ou du chef-lieu du bénéfice, de la manière qu’ils étaient tenus de payer auxdits bénéficiers et aux-dits corps. * Art. 36. Lesdits débiteurs seront tenus de déclarer dans la quinzaine, à compter de la publication du présent décret, aux secrétariats des. districts indiqués par l’article ci-dessus, ce qu’ils devront, à peine d’une amende de la valeur de la somme due, à l’exception cependant des redevables des cens et rentes ci-devant seigneuriales et foncières. « Art. 37. Seront pareillement tenus les fermiers, locataires et tous autres concessionnaires, ou prétendants-droit de jouir des biens nationaux, à quelque titre que ce soit, dedéclarerdans le même délai, les fermiers et locataires, savoir: aux secrétariats des districts où ils doivent payer, suivant les articles 31, 32 et 33, et les autres aux secrétariats des districts où se trouveront les chefs-lieux d’établissement des corps ou des bénéfices dont lesdits biens dépendront, comment, en vertu de quoi il prétendront jouir, et de représenter et faire parapher leurs titres. «Ils déclareront, en outre, s’ils ont promis payer quelques sommes à titre de pot-de-vin, signé quelques promesses ou billets en augmentation du prix de leur bail ou concession. « Art. 38. Ceux qui refuseront de faire leur déclaration et ceux qui seront convaincus d’en avoir fait une fausse, ou d’avoir recélé la promesse de quelques pots-de-vin , seront et demeureront de plein droit déchus de toute jouissance, et seront condamnés en une amende de la valeur des sommes qu’ils auraient recélées. « Art. 39. Les sommes dues pour pot-de-vin, qui resteront à payer, seront divisées en autant d’années que celles pour lesquelles les baux auraient été faits, et ce qui sera déterminé pour les années antérieures à l’année 1790, ou pour être représentatif des fruits de 1789, sera payé auxdits bénéficiers, ainsi qu’il est dit en l’article 27. M. Chasset, rapporteur , lit l’ancien article 38 qui prendrait dans le décret le numéro 40. Cet article est ainsi conçu : « Art. 38 (ancien). Ceux desdits bénéficiers qui auront reçu (bs sommes pour pots-de-vin, seront tenus de verser dans la caisse du receveur du district ce qui sera déterminé pour l’année 1790 et pour les suivantes. » M. l’abbé Gouttes. Vous ne pouvez disposer que pour l’avenir et vous ne devez pas commettre une injustice sur ce qui a été légitimement fait 730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (il août 1790.] dans le passé. Je demande la question préalable sur l’ancien article 38. (Celte motion est vivement appuyée.) M. le Président met aux voix la question préalable ; elle est adoptée et l’article est rejeté. M. Chasset donne lecture des deux derniers articles qui sont les articles 40 et 41. Ils sont décrétés, sans opposition, ainsi qu’il suit : « Art. 40. Lesdits receveurs seront tenus de payer au fur et à mesure qu’ils recevront, et par numéro des ordonnances qui seront délivrées par les directoires de département, les sommes qui y seront portées ; et s’il ne se trouvait pas de deniers dans leurs caisses, il sera pourvu , par le directoire du département, à ce qu’il soit fait des versements d’une caisse de district dans une autre de son ressort, et par l’Assemblée nationale, lorsqu’il s’agira du ressort d’un autre département. « Art. 41. Le payement des traitements, pensions ou gratifications sera fait pour l’année 1791, et les suivantes, conformément à l’article -38 du décret du 24 juillet demie’’, et ceux qui changeront de domicile seront tenus d’en faire la déclaration aux secrétariats tant du district qu’ils quitteront que de celui où ils iront demeurer; ils seront tenus, en outre, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de faire présenter par leur fondé de procuration un certificat de vie, qui leur sera délivré par les officiers municipaux de leur municipalité. » M. Camus. Les décrets que vous avez rendus sur le traitement du clergé actuel, témoignent de votre sollicitude pour un corps qui en est digne, à ne considérer que l’immense majorité de ses membres. Mais, comme ces décrets ont été adoptés dans des séances assez éloignées les unes des autres, je propose de les réunir, de les imprimer et de les annexer au procès-verbal de la séance de ce jour. Cette motion est mise aux voix et adoptée. ( Voy . p. 731, le texte définitif du décret sur le traitement du clergé actuel.) M. Chasset, rapporteur du comité des dîmes , rend compte d’une affaire qui concerne la municipalité de Saint-Maclou , district de Montivil-liers. Dans la paroisse de Saint-Maclou, district de Montivilliers, est un prieuré donl dépendent les dîmes de la paroisse tenues à bail. La municipalité de Saint-Maclou, instruite que le dernier bail du fermier était expiré depuis 1789 et chargée, par les décrets de l’Assemblée nationale, de prendre l’administration des biens ecclésiastiques, a sommé le fermier, en juillet dernier, de déclarer s’il avait un nouveau bail. Il n’a rien répondu. La municipalité a fait une seconde sommation, en ajoutant que, sur le refus du fermier, elle ferait procéder, le 1er août, à une adjudication. Effectivement cette adjudication a eu lieu, quoique le fermier soit venu exciper d’un bail à lui consenti le 29 juin dernier. La municipalité ne pouvait y avoir égard, puisque les biens ecclésiastiques n’étaient ptus depuis longtemps à la disposition du clergé. Le bail de 1,800 livres a été porté à 2,500. Mais l’ancien fermier s’est pourvu contre la municipalité par-devant les juges du bailliage et a obtenu une sentence qui déclare nulle l’adjudication et condamne la municipalité aux dépens-Votre comité a regardé l’acte de la municipalité de Saint-Maclou comme purement administratif et absolument de sa compétence ; par conséquent, elle a été troublée dans ses fonctions. Mais le comité, sentant qu’il appartient au pouvoir exécutif de régler ce conflit de juridiction, a cru devoir se borner à vous proposer de rappeler les principes. Voici le projet de décret que nous vous soumettons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité des dîmes de la procédure civile commencée au bailliage de Gaux à Montivilliers contre la municipalité de Saint-Maclou-la-Bruyère , à la requête des nommés Pierre Chicot et Pierre Bailliage, au sujet d’un bail à eux passé le 29 juin dernier, par le sieur Mary, titulaire du prieuré de Saint-Laurent, des deux tiers de la dîme de la paroisse de Saint-Maclou, et au sujet de l’adjudication de la même dîme faite sur enchères par ladite municipalité le premier de ce mois ; « Considérant que l’article 60 du décret du 14 novembre dernier sur l'organisation des municipalités. porte que si un citoyen se croit lésé par un acte du corps municipal, il peut s’adresser à l’administration ou au directoire du département qui y fera droit sur l’avis de l’administration du district qui sera chargé de vérifier les faits ; « Que l’article 61 dudit décret veut qu’avant de dénoncer aux juges les officiers municipaux pour délits d’administration, la dénonciation soit soumise à l’administration du département ou à son directoire ; « Que l’article 7 de la section III du décret du 22 janvier aussi dernier, ordonne que les administrations de département et de district ne pourront être troublées dans leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire; « Que les décrets des 14 et 20 avril de cette année qui a confié aux administrations de département et de district la régie des dîmes et des biens nationaux, et qui n’en a laissé la gestion pour cette année qu’à ceux des titulaires qui étaient en usage de les exploiter; « Enfin que l’article 7 du décret du 18 juin suivant a chargé les municipalités de surveiller lesdits biens et dîmes, avec injonction de les donner à bail pour cette année, dans le cas où les titulaires ne les exploiteraient pas ; « Déclare que la municipalité de Saint-Maclou n’a pu être troublée dans ses fonctions administratives par les juges du bailliage de Gaux au sujet des deux tiers de la dîme dont il s’agit ; « En conséquence, elle décrète que son Président se retirera sans délai par-devers le roi, pour supplier Sa Majesté d’y faire exécuter les décrets de l’Assemblée, ci-devant rappelés, acceptés et sanctionnés par le roi, et que les pièces adressées au comité des dîmes seront remises au garde des sceaux. » M. le Président met aux voix le projet de décret. Il est adopté. La séance est levée à neuf heures et demie,