66g [États gén. 1T89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Thierry.] Ce concours de trois personnes n’ayant pas été prévu par le règlement, la matière mise en délibération, il a été décidé que M. le comte de Saint-Vallier, comme le plus ancien d’âge, serait seul admis à concourir, dans l’élection du troisième scrutin, avec M. de Belleau. Une pluralité de 52 voix sur 73 électeurs ayant été acquise par M. de Belleau, il a été nommé député. En acceptant cette commission, aussi honorable qu’importante, M. de Belleau a déposé dans le sein de l’assemblée la promesse inviolable d’en remplir dignement les devoirs. Pour le remplacer dans ses fonctions en cas d’empêchement, il a été procédé, aussi par scrutin, à l’élection d’un adjoint, et la pluralité de 24 voix pour M. de Boisrouvraye contre 21 voix pour M. d’Oberlin, grand bailli, a décidé le choix. M. de Boisrouvraye, en acceptant cette commission éventuelle, a manifesté d’une manière touchante ses sentiments à l’ordre de la noblesse. Le 26 du même mois, le corps de la noblesse s’est transporté chez MM. de Belleau et de Boisrouvraye, pour leur témoigner la confiance où il est de trouver en eux les connaissances et les vertus qui constituent essentiellement les représentants de la noblesse ; ensuite il s’est rendu chez M. le vicomte de La Bédoyère, secrétaire de l’ordre, pour lui offrir le tribut de sa reconnaissance, de ses services et de son zèle aussi noble qu’éclairé. Le même jour, la chambre réunie après la clôture du procès-verbal de ses délibérations, et pour remplir le vœu de tous les membres qui la composent, s’est transportée chez M. d’Oberlin, grand bailli d’épée, et lui ont dit, par l’organe de leur secrétaire, combien ils avaient à se louer de la manière noble et modeste dont il les a présidés, et généralement de toute sa conduite, de ses motions et de la sagesse de ses délibérations. M. le grand bailli a témoigné à Messieurs sa vive sensibilité et son désir extrême de mériter, en toute occasion, leur approbation, et les a félicités sur l’union qui a régné pendant l’assemblée. Nous, soussignés, certifions que le présent extrait est tiré du registre de nos délibérations. Signé Philippe de Moucheton père. Philippe de Moucheton fils. Tanevot. Sarrebource de Pont-leroy. De Mornay d’Hangest. Graimberg de Belleau, député. Dumoulin. De Chambrenau de Saint-Sauveur. De Boisrouvraye, suppléant. Des-courtils. De Roumilly. De Lesguisé d’Aigremont. Le vicomte d’Aumale. D’Oberlin Mittersbach. CAHIER. Contenant les remontrancces, plaintes , doléances et supplications de l'ordre du tiers-état du bailliage de Château-Thierry , remis à MM. Pinterel de Louverny , lieutenant général , et Harmand , avocat en Parlement , ses députés aux prochains Etats généraux , par l'ordre du tiers-état du bailliage de Château-Tierryje 29 mars *1789 (1). Le tiers-état du bailliage de Château-Thierry, accablé sous la masse énorme des impôts de tout genre, dont la nomenclature effrayante est deve-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. nue une science que peut à peine atteindre le génie fiscal, ne peut plus rester dans l’état de misère et d’oppression dans lequel il gémit depuis trop longtemps. L’épuisement était prêt de tarir la source de ses contributions, moins onéreuses encore par elles-mêmes que par la manière arbitraire et vexatoire avec laquelle elles ont été établies et perçues. Son amour pour le plus juste des rois, sa fidélité, ont pu seuls lui donner, jusqu’à ce moment, le courage et la force de soutenir le poids de ses peines. Cette partie, la plus utile et la plus nombreuse de la nation, ou plutôt celle qui seule la constitue, est encore prête à sacrifier sa fortune et sa vie pour l’honneur et la gloire de la patrie, pour le bonheur particulier et la satisfaction personnelle de son auguste chef, père et ami de son peuple, auquel il donne l’exemple de la vertu, dont il partage la peine et qu’il daigne appeler à son conseil. Mais pour réparer le désordre effrayant des finances, assurer et éteindre la dette publique, le peuple épuisé ferait en vain tous les sacrifices que le-zèle le plus ardent, que le dévouement le plus généreux, pourraient lui inspirer ; ses efforts inutiles ne serviraient qu’à accélérer et à rendre irréparable le malheur public. Cette affreuse vérité a déchiré le cœur paternel du monarque; elle a frappé les deux ordres privilégiés; ils sont convaincus de la justice et de la nécessité de partager avec le tiers-état le fardeau qui l’écrase, et qui peut devenir léger lorsqu’il sera soutenu par tous les citoyens sans exception, dans l’exacte proportion de leurs forces. Le premier prince du sang, les pairs de France, le clergé, la noblesse, enfin, tout ce qui porte le cœur français, n’a plus qu’un vœu. Dans ces heureuses dispositions, si les rois, toujours bons, toujours justes, toujours grands et généreux, pouvaient tout voir, tout entendre et tout faire par eux-mêmes ; si la nation pouvait se flatter d’avoir éternellement pour maître le prince juste et bienfaisant qui veut la gouverner par les lois, et de voir toujours auprès de sa personne le ministre que la Providence semble y avoir rappelé pour le bonheur de tous , elle n’aurait aucune précaution à prendre pour sa gloire et sa félicité : il lui suffirait de faire connaître ses besoins, d’indiquer ses maux, pour en trouver le soulagement et la fin dans le cœur paternel de son roi et le zèle aussi infatigable qu’éclairé de son ministre. Mais autant pour concourir aux vues sages et bienfaisantes de Sa Majesté que pour assurer à jamais, et sur des bases inébranlables, la constitution d’un empire, qui doit durer autant que le monde, qui doit être le plus heureux et le plus florissant de la terre, et ne point laisser sa destinée à venir aux hasards des événements et des passions des hommes, le tiers-état, usant de la noble et respectueuse liberté que lui donne la nature, la raison, la loi et la volonté clairement exprimée de son roi, déclare : Que les moyens de subvenir aux nécessités de l’Etat, de prévenir la ruine dont il est menacé et de rendre à la France la prospérité, l’éclat, la puissance et la supériorité que la nature semble lui avoir donnée, sont de ranimer l’agriculture, le commerce et les arts qui languissent, de rechercher, de réformer les abus, d’anéantir les privilèges pécuniaires de quelque genre qu’ils soient; de proscrire les dépenses inutiles et superflues ; [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENAT1RES. [Bailliage de Château-Thierry.] fig9 de substituer l’économie et une sage administration aux désordres et aux dissipations qui ont creusé le précipice ; De ne laisser subsister d’impôts que ceux qui auront été consentis et arrêtés par la nation, régulièrement assemblée en Etats généraux, que ceux dont la perception uniforme s’éteindra sur toutes les provinces du royaume, et se fera avec le moins de frais possible; Que ceux surtout qui ne troublent point la tranquillité publique et particulière, dont la perception douce et simple ne porte plus le découragement et le désespoir dans le cœur des contribuables par l’arbitraire, les frais, les amendes et les vexations qui les accompagnent, et par les distinctions avilissantes qui les rendent odieux; tandis qu’au contraire, l’imposition et l’exactitude à l’acquitter, devrait être un titre d’honneur, vérité qui se réalisera lorsque la répartition sera juste, uniforme et volontaire. De ne laisser subsister d’impôts que ceux qui seront légalement répartis sur tous les citoyens de toutes les classes, en raison de leurs propriétés et jouissances réelles , et de leurs facultés personnelles, puisque tous jouissent également de la protection que l’Etat donne à leurs propriétés et facultés. Que le moyen le plus puissant, le seul qui puisse assurer le bonheur et la gloire du monarque, et rendre à la nation son antique énergie, est d’assurer sa constitution; de passer un titre nouveau, mais inviolable et éternel, de son union avec son souverain ; en sorte qu’il ne commande plus qu’à un peuple que l’amour fit toujours voler au-devant des désirs de ses maîtres, et que le paisible citoyen vive libre sous l’empire de la loi qu’il aura lui-même souscrite. Qu’il est important surtout d’arrêter, par une loi sacrée et invariable, les effets destructeurs du despotisme et des dissipations ministérielles, en rendant les ministres comptables de leurs fautes envers le Roi et la nation; que ces fautes, qui la font aujourd’hui gémir, seront alors d’autant plus rares, que l’impunité ne leur sera pas en quelque sorte assurée ; que l’accès au ministère sera fermé à l’intrigue et à la cupidité, et ouvert seulement aux talents et à la vertu. Ce plan de prospérité, formé dans le cœur du Roi, adopté par tous les ordres de l’Etat, sera sanctionné sans doute dans l’auguste assemblée des Etats généraux. La déclaration formelle du clergé et de la noblesse du bailliage de Château-Thierry assure le tiers-état que ces deux ordres, après avoir renoncé à leurs privilèges pécuniaires, ne porteront avec lui qu’un même vœu. Les petites difficultés qui ont empêché que ces vœux soient portés par un même organe et consignés dans un même écrit s’aplaniront d’elles-memes, puisqu’elles né frappent en rien sur les choses, mais seulement sur les formes, qui deviendront inutiles par le consentement unanime de tous les ordres. Réunis par le génie bienfaisant du monarque, dont la douce influence pénétrera tous les cœurs, remplis du sentiment profond du bonheur de tout un peuple, les députés de tous les ordres, enfants de la même famille, environnant leur père, en écarteront avec horreur cet esprit de vertige et de fermentation qui, passant rapide-ifient de la menace à l’injure, de l’injure à la vengeance, a versé le sang des citoyens dans une de nos provinces. Ils reconnaîtront qu’il serait insensé d’acheter les biens auxquels nous aspirons par des maux «plus grands que ceux que nous avons soufferts, et ils voueront à l’indignation et à la malédiction publiques ces hommes cruels et féroces que leur caractère porte à arracher par la force et la violence ce qu’ils peuvent obténir par la raison et la douceur, et qui oseraient porter le flambeau de la discorde dans le sanctuaire de la patrie et de la paix. Ainsi seront trompées les espérances des nations jalouses et ennemies de la France, qui ont cru qu’au désordre passager de ses finances elle ajouterait le malheur irréparable des dissensions civiles, qui écartent sans retour le bonheur et la . liberté. Ainsi, l’auguste assemblée qui se prépare va donner à l’univers, en 1789 , sous un second Louis XII, le spectacle touchant dont il jouit aux Etats de 1506, où l’on ne vit d’autre excès que celui de l’amour d’un bon peuple pour un bon roi , où les discours des orateurs n’offrirent, au lieu de discussions, que des hymnes de reconnaissance et d’allégresse ; où ils ne furent interrompus que par les acclamations de la joie pure et par les larmes si douces de l’attendrissement; où les députés de tous les ordres, entraînés par le même sentiment, prosternés aux pieds du Roi, le conjurent d’accepter le titre sacré de Père du peuple, dont il connaissait et dont il remplissait si bien toutes les obligations. Les Français et leur Roi, trop pleins de leur bonheur, oublièrent alors le sort des générations futures, et cet oubli a entraîné plusieurs siècles de malheurs-une constitution sage les aurait prévenus, et la France serait aujourd’hui au plus haut degré de grandeur et de puissance. Ce que ne fit pas le premier Louis XII est réservé au second; il joindra à la gloire de faire par lui-même le bonheur de la génération présente, la gloire immortelle d’assurer à jamais le bonheur et la prospérité des générations futures sur la base inébranlable d’une bonne constitution. Pour parvenir à ce but, si longtemps, si universellement désiré, le tiers-état ne peut se dispenser de joindre ici la déclaration précise des principes qui constituent les droits de la nation et de son souverain, principes auxquels ses députés seront rigoureusement tenus de se conformer, sans pouvoir s’en écarter en rien ; s’en rapportant, au surplus, à leur zèle, à leur honneur, à leurs lumières et à leur probité sur tout ce qui n’y sera pas contraire. Ces principes, fondés non sur des titres obscurs, non sur des faits équivoques, non sur des monuments que le temps détruit ou altère, mais sur des bases certaines, indestructibles, inaltérables, connues de tous les hommes et dans tous les lieux, la raison qui dirige les idées, la morale qui règle les sentiments et le droit naturel, la source de tous les droits, Ces principes sont : 1° Que l’empire français est purement monarchique; 2° Que le prince qui gouverne aujourd’hui est le roi légitime, le souverain seigneur de la France; que la couronne lui appartient et doit appartenir à toujours à ses héritiers mâles, à l’exclusion des femmes, suivant l’ordre de la proximité et de la primogéniture ; 3° Que la personne du Roi est toujours sacrée et inviolable; 4° Que la puissance législative, constitutionnelle et fondamentale réside essentiellement et exclusivement dans la nation régulièrement as- @70 [Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chàtaau-Thierry.J semblé© et représentée, unie avec son souverain ; 5* Que la puissance exécutrice réside dans la * personne du Roi ; que tous les Français lui doivent respect et obéissance, et lui sont également soumis ; que la justice est sa dette envers la nation, et que rien rie peut le dispenser de l’acquitter suivant les lois ; 6° Que la liberté individuelle des sujets doit être à l’abri de toute entreprise de l’autorité ; que les bornes de cette liberté ne peuvent être que le dommage au le danger imminent de la société ; 7° Que les citoyens ne peuvent être privés de cette liberté que par les tribunaux légalement établis, sans que l’on puisse regarder comme légal un tribunal commis ; 8° Que les propriétés doivent être également assurées qu’aucun citoyen ne peut en être dépouillé qu’en vertu de la loi consentie par la nation; 9° Que les impôts, frappant la liberté des personnes et des propriétés, ne peuvent être établis que du consentement formel de la nation, et avec uniformité, sur tous les sujets du Roi, et dans la proportion la plus exacte , sans privilège ni èxemption ; qu'ils ne peuvent être répartis ni perçus que par ses représentants par elle-même choisis et nommés, et comptables envers elle; 10° Que les ministres et tous ceux qui auraient pu enfreindre les lois, doivent être responsables de leur conduite, et que la nation a le droit de les faire juger par les tribunaux ; 11° Que la nation a le droit de s’assembler pour délibérer avec son chef sur les intérêts communs ; 12° Que, conjointement avec lui, elle a le droit de fixer le temps et le lieu de ses assemblées, et de régler la forme de la représentation des membres que la composent, sans qu’aucune puissance ait le droit ou le pouvoir de l’arrêter dans sa marche. C’est, d’après les vues générales qu’il vient d’exposer, c’est d’après les principes élémentaires dans les bornes desquels il vient de circonscrire ses pouvoirs, que le tiers-état entend que se conduisent les députés qui le représenteront aux Etats généraux. Il désire, il exige qu’ils portent à cette auguste assemblée le bon esprit qui fait lever les obstacles qui paraissent d’abord insurmontables; qu’ils évitent avec soin les avis extrêmes, les partis violents,; les consentements trop prompts, les résistances trop opiniâtres sur les questions indifférentes à ses droits et à ses intérêts. Le tiers-état désire et exige que ses députés se persuadent qu’ils, ne trouveront la force que dans l’union ; qu’autant l’esprit divise les opinions, autant le sentiment les rapproche ; qu’une discussion aigre parvient rarement à son but, tandis que la douce persuasion ne le manque presque jamais. Le tiers -état désire et exige que ses députés se souviennent qu’ils ne sont pas envoyés vers des ennemis dont ils doivent braver l’audace et. l’or-gueil, mais vers des citoyens avec lesquels ils vont traiter de la paix et du bonheur de la nation ; que dans le choc des opinions nécessaires à la recherche de la vérité, que dans la. chaleur inséparable de l’amour du bien, la sagesse et. la modération doivent toujours être les compagnes de la hardiesse et de la fermeté. Enfin, considérant le tiers-état qu’en remettant ses pouvoirs entre les mains de ses députés, il leur confie son sort et peut-être celui de la nation, il les prévient que si, par leur prudence, leur sagesse et leur courage, ils contribuent au bonheur de tous, ils seront couverts de gloire et de bénéditions ; que si, au contraire, l’imprudence, les passions ou l’intérêt particulier pouvaient les porter à compromettre ou à sacrifier les intérêts communs, l’opprobre et l’infamie les attendent à leur retour. C’est en se pénétrant de ces vérités, c’est en prenant la ferme résolution de ne point s’écarter des principes et du plan de conduite qui leur sont tracés, de mourir plutôt que d’abandonner, négliger ou trahir des intérêts si précieux, qu’ils seront dignes de la mission sainte et sacrée qui leur est confiée, et de porter aux pieds du trône les réclamations, les vœux et les demandes dont le détail va être établi. L’ordre du tiers-état demande avant toutes choses : PREMIÈRE PARTIE. Art. 1er. Que les Etats généraux s’occupent d’abord de la régularité et de la forme de leur convocation et composition. Qu’elles soient telles que le tiers-état y soit suffisamment représenté, et que ses représentants soient au moins en nombre égal à ceux des deux autres ordres, proportion fort éloignée encore des règles d’une juste représentation, Que dans tous les cas où les trois ordres ne serout pas d’accord entre eux, les voix soient comptées par tête, et que la résolution passe à la pluralité. Qu’il ne subsiste aucune distinction humiliante pour le tiers-état; que le Roi soit supplié de trouver bon que les très-humbles supplications de son peuple ne soient plus qualifiées de doléances, puisque ce ne sont pas les accents de la douleur que son cœur aime à entendre, mais le langage de la raison, de l’amour, du respect et de la confiance de ses fidèles sujets. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à toujours à une époque déterminée, sans qu’il soit besoin d’une convocation particulière, sans qu’ils puissent, être retardés par quelque raison, que ce soit, mais seulement avancés par le Roi, suivant les besoins de l’Etat, et qu’avant leur séparation, le jour et le lieu de rassemblée suivante soient proclamés. Art. 3. Que la première résolution desdits Etats soit l’anéantissement de toüs les impôts , de quelque nature qu’ils soient, non consentis par la nation, et que la. seconde soit le rétablissement. des mêmes impôts, tels qu’ils sont actuellement perçus, sauf aux Etats généraux à régler, à l’égara des privilégiés, la somme et la forme de leurs contributions aux mêmes impôts, qui ne pourront être rétablis que pour une année seulement, pendant laquelle il sera pourvu aux moyens de fournir dune manière plus égale et moins onéreuse aux besoins de l’Etat. Art, 4. Que, par un contrat sacré et inviolable, les droits respectifs du Roi et de la nation soient déterminés irrévocablement, suivantles principes indiqués au préambule, et qui limitent les pouvoirs des députés du tiers-état. Art. 5. Qu’il soit pourvu à la liberté personnelle des citoyens suivant les mêmes principes, en restreignant l’usage des lettres de cachet et autres ordres, émanés de l’autorité-, sous quelque dénomination ou prétexte que ce soit, aux seuls cas d’absolue et urgente nécessité, et leur effet au temps absolument nécessaire pour remettre les détenus, prévenus de quelque délit, entre les mains de leurs juges naturels, qui seront tenus [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Château-TMasr-y.J de leur faire leur procès suivant les lois du royaume. Qu’aucune commission pour juger les procès eivils ou criminels ne puisse à l’avenir être établie, cette attribution illégale de pouvoir étant contraire à la liberté. Que les dépôts confiés à la poste sous le sceau de la, confiance publique et particulière ne puissent en aucun cas être violés, ce qui ne peut avoir pour cause que le vice de l’administration, et pour effet que le malheur public. Demande également la liberté de la presse, qui fait partie dé la liberté personnelle et individuelle, s’en rapportant à la prudence desdits Etats sur les précautions à prendre pour en prévenir les abus. Art. 6. Que les propriétés des citoyens soient assurées par une loi inviolable, qui ne permettra pas qu’elles soient chargées d’aucun impôt, à moins qu’il n’ait été préalablement consenti par les Etats généraux, et déterminé, quant à la quotité, la perception,' la. durée et remploi; et que les impôts établis ou à établir par la suite ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit, être prorogés ni étendus sans le consentement de la nation prêté en la même forme. Art. 7. Considérant que les précautions les plus sages, pour affranchir les propriétés d’une imposition arbitraire et non consentie, deviendraient inutiles et illusoires si les ministres conservaient la funeste facilité de faire ou de proposer des emprunts ; Que c’est par cette voie meurtrière que la dette nationale s’est élevée à une somme dont, les intérêts seuls suffiraient aux; frais du gouvernement d’un grand peuple, Demande le tiers-état qu'il soit porté une loi qui inflige 1a peine de haute trahison contre quiconque oserait faire ou proposer un emprunt dans quelque forme ou dans quelque circonstance que ce soit, et qui déclare ledit emprunt nul, à moins qu’il n’ait été consenti et déterminé préalablement par les Etats généraux , et qu’il n’att été pris des mesures certaines pour le remboursement. ; Déclarant le tiers-état que, dans le cas de nécessité reconnue, il préférerait, de beaucoup contribuer extraordinairement aux besoins de l’Etat dans la juste proportion de ses propriétésl et de ses facultés, dût-il lui-même avoir recours aux emprunts particuliers, plutôt qu’à la ressource toujours ruineuse, des emprunts publics. Art. 8. Qu’il soit arrêté que tous les impôts subsistants seront abolis et convertis en deux impôts simples, l’un réel et l’autre personnel ; qu’ils soient établis d’une manière uniforme et sans distinction dans toute l’étendue du royaume. Qu’à l’égard des immeubles soit ecclésiastiques, soit nobles, soit roturiers, même les futaies,, ils soient imposés dans le lieu de leur situation', et au même taux, à raison de leur valeur. Qu’à l’égard des facultés mobilières, et industrielles, elle soient également imposées, dans le lieu du domicile de fait ou de droit de chaque contribuable, ou plutôt de chaque citoyen qui a Vho.nneur-d’être Français, puisque tous doivent contribuer également au payement même, des impôts subsistants qui pourraient être conservés. Art. 9; Qu’il soit accordé' à chaque province ou arrondissement des. Etats particuliers, qui seront. organisés suivant le plan adopté par les Etats généraux; que lesdits Etats particuliers soient autorisés à faire et faire faire la division, subdivision, répartition et perception locale et individuelle dans le système et par les moyens adoptés par les Etats généraux, ainsi que le versement des sommes qu’ils produiront dans une caisse nationale qui sera établie, s’il est nécessaire, avec les sûretés et précautions laissées à leur prudence , en sorte néanmoins que la somme des impôts perçus sans frais passe de la caisse de chaque district dans celle des Etats particuliers, et enfin dans le trésor publie. Art, 10. Que tous les membres du tiers-état soient déclarés habiles à posséder et à remplir tous les emplois, toutes les charges, toutes les commissions, tant civiles que militaires, lorsqu’ils en auront les talents ét les moyens. Qu’il ne subsiste plus aucun titre d’exclusion, dont l’effet est de rétrécir l’âme, d’ôter l’aiguillon de l’émulation, et de priver l’Etat du secours des talents et des lumières ; qu’en conséquence des mêmes principes , F uniformité des peines soit établie, puisqu’il est injuste que dans deux coupables du même crime, le supplice de l’un soit, pour ainsi dire, un titre d’honneur pour la famille, et que le supplice de l’autre soit pour la sienne une marqué ineffaçable d’opprobre et d’infamie. Art. 11. Le tiers-état demande que ces préliminaires établis et réglés du consentement des trois ordres, ou par la pluralité des suffrages recueillis par tête, les Etats généraux, après avoir pris une connaissance exacte des dettes et charges actuelles du royaume, des anticipations sur les revenus à venir, des .pensions dont ils examineront les titres et solliciteront la réduction, s’il y a lieu, fixent le véritable état des finances, qui sera rendu public parla voie de l’impression; reconnaissent , consolident et reconstituent la dette nationale, règlent les dépenses, de chaque département, même celles de la maison du Roi, de concert avec Sa Majesté, assez généreuse pour l’offrir; leur assignent les fonds nécessaires, avec les précautions convenables pour qu’ils ne puissent etre divertis, ni dissipés, ni même confondus. En ce qui touche la maison du Roi, le tiers-état désire que les fonds, qu’il est absolument nécessaire de déterminer et ae fixer, pour ne rien laisser à l’arbitraire et à l’incertitude, et ne point ouvrir une porte à de nouveaux abus, soient portés à une somme qui égale et même excède le vœu de Sa Majesté, pour qu’elle puisse, d’une manière digne d’elle, soutenir l’éclat du trône, la dignité, la grandeur et l’appareil qui conviennent au plus puissant monarque de l’univers; encourager et récompenser la vertu toujours utile et les talents qui se sont produits quelquefois. Et à l’égard des créanciers particuliers, observe le tiers-état que le taux excessif des rentes qui ont été créées à leur profit, en raison du discrédit public, doit être réduit, lorsque la, sûreté devient entière. Art. 12. Que les ministres et administrateurs, dans quelque département que ce soit, demeurent comptables et résponsables envers le Roi et la nation de leur conduite, et’ singulièrement de l’administration, des finances, et puissent être punis des prévarications dont ils se rendraient coupables, suivant les lois et dans la forme qui seront arrêtées dans les Etats généràûx-Art. 13. 11 charge spécialement ses députés de poursuivre et d’obtenir la suppression de'Timpôt le plus désastreux de tous ceux qu’il supporte, celui des qïdes et de tous, les, accessoires oppresseurs que le génie fiscal y a joints, qui sont si multipliés, que la plupart d,ê ceux; qpi les acquittent n’en connaissent ni le nom ni l’étendue, 672 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Thierry.] impôt qui engloutit en frais de perception des sommes énormes; qui emploie une infinité de sujets qui seraient . précieux à l’Etat, et qui sont perdus pour lui; impôt qui entretient, au sein de la paix et au milieu des citoyens, une armée ennemie; impôt enfin qui, par ses entraves et ses extensions arbitraires et vexatoires,faitle supplice du peuple. La suppression des gabelles, autre espèce d’impôt infiniment moins meurtrier, mais cependant déjà proscrit par les vues éclairées et bienfaisantes du monarque, parce qu’il pèse d’une manière injuste sur le pauvre, qui, à raison même de sa pauvreté, est forcé de faire une plus grande consommation de sel ; parce qu’il ôte les moyens d’améliorer et de conserver les troupeaux si nécessaires à l’agriculture. Par une suite des mêmes principes, le tiers-état demande la suppression de l’impôt du tabac, puisque, souvent de première nécessité pour le pauvre, il n’est pas juste qu’il en supporte le poids dans la même proportion que l’homme opulent. Le remplacement de ces trois impôts se trouvent dans les contributions réelles et personnelles, avec un égal avantage pour l’Etat et pour les particuliers, puisque les frais de perception sont nuis, puisque les contribuables sortent de l’esclavage dans lequel les retiennent ces impôts. Que, par les mêmes raisons, et en considération des mêmes avantagés, les traites et douanes soient supprimées dans l’intérieur du royaume, reculées et établies seulement sur les frontières, en sorte que les citoyens puissent sans inquiétude circuler et commercer dans l’intérieur de la France, sans distinction de pays rédimés, conquis, ou autres semblables exceptions. Art. 14. Toujours par la raison de, la liberté si importante au commerce, le tiers-état demande l’anéantissement des péages, pontonages, halages et autres servitudes publiques, sauf l’indemnité envers les propriétaires fondés en titres valables. Art. 15. Demande pareillement le tiers -état qu’il lui soit accordé la faculté de s’affranchir des servitudes particulières et seigneuriales, telles que corvées, banalité des fours, moulins et pressoirs, par une juste indemnité envers les légitimes propriétaires. Art. 16. Demande encore le tiers-état que les contrôles, insinuations et autres perceptions de ce genre soient supprimées comme impôts, que les contribuables les plus versés dans les affaires, ni même les percepteurs les plus habiles ne peuvent déterminer d’une manière précise, dont il a été jusqu’à présent impossible de bannir l’arbitraire, qui donne lieu à une multitude de procès qui naissent de l’obscurité avec laquelle les conventions sont exprimées, pour sauver des droits excessifs, et que dans le cas où les Etats généraux ne croiraient pas devoir demander et opérer cette suppression quant à présent, au moins ils poursuivent et obtiennent la réforme du tarif de septembre 1722, et des décisions qui l’ont suivi, attendu que cette'règle de perception semble avoir été imaginée uniquement pour peser sur un peuple, puisqu’il est vrai que d’après ce tarif une acquisition du même prix, faite par mille particuliers, et par un seul homme riche, coûte pour les droits de contrôle aux pauvres 1 ,500 livres, et au riche 210 livres 10 sous, comme le prouve la perception journalière. Et en conservant le contrôle comme simple formalité, le tiers-état demande que l’officier chargé de la remplir ne puisse lui-même recevoir des actes qui y sont sujets. Art. 17. La nécessité de la formule ne pouvant être reconnue, puisque plusieurs provinces n’y sont pas assujetties, en conséquence de l’uniformité des impôts, elle doit être supprimée,' et si cette suppression était différée, au moins il est indispensable d’en diminuer le prix et de rendre le papier et le parchemin de meilleure qualité. Art. 18. Demande encore le tiers-état la décharge de l’impôt le plus abusif et le plus inutile, puisque, d’une part, il ne tourne pas au profit de l’Etat; puisque, de l’autre, il engloutit la seule ressource des communes, c’est-à-dire l’affranchissement des droits excessifs que perçoivent les officiers des maîtrises sur le prix de là vente des bois, dont plus d’un tiers est toujours absorbé par les taxes, honoraires, épices, droits des receveurs et autres frais; estimant que la police et l’inspection des bois, ainsi que tout ce qui y est relatif, peut être faite presque sans frais par les juges ordinaires, et que le prix des ventes peut être, sans inconvénient, touché par les administrateurs des communautés qui en sont comptables, sauf à pourvoir à l’indemnité desdits officiers et receveurs qui seront supprimés. Une observation du même genre et aussi importante frappe sur deux objets dont la réforme intéresse le bien public. Le premier relatif aux constructions et aux réparations des ouvrages à la charge des communes. L’expérience justifie que souvent la somme des frais, pour parvenir à ces réparations, excède le prix principal, raison pour laquelle elles sont fort retardées, négligées et deviennent plus considérables et plus onéreuses ; elles peuvent se faire sans frais devant les juges ordinaires ; c’est le vœu du tiers-état. Le second est relatif à l’apurement des comptes de recette et dépense des communes, qui est affecté à des tribunaux particuliers; la forme de ces comptes est très-dispendieuse, et l’expérience prouve que souvent il est plus utile d’abandonner le reliquat que de procéder à l’apurement, qui est au delà absorbé. Ces comptes peuvent s’arrêter par la commune, être vérifiés à l’assemblée des districts, définitivement clos par les Etats provinciaux, le tout sans frais ; c’est encore le vœu du tiers-état. Art. 19. Le domaine royal n’étant pas étranger à la nation, qui ne peut être indifférente aux intérêts du Roi, qui sont les siens, le tiers-état demande qu’il soit fait une recherche des échanges, engagements, aliénations et acquisitions faites par le Roi, et que la lésion qu’il peut avoir éprouvée soit réparée. Qu'il soit aussi pourvu à une meilleure administration de ces domaines, et singulièrement des bois qui en dépendent, Son vœu étant que ces domaines réels soient aliénés sans retour, puisque c’est le seul moyen de leur faire produire une juste valeur, en les mettant dans le commerce. Les seuls qu’il importe au Roi de conserver, sont ceux qui consistent en droits, à la charge que ces droits ne seront éludés par aucuns prétexte, et que ses secrétaires et autres officiers ne pourront s’y soustraire, les privilèges dont ils jouissent étant absolument abusifs. Art. 20. Depuis que les fiefs sont entrés dans le commerce, depuis qu’ils ne sont plus tenus d’aucunes charges particulières que le possesseur roturier ne puisse acquitter, la cause du droit de franc-fief avant cessé , l’effet doit cesser avec elle. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Th rry.] 671 Demande au moins le tiers-état qu’aucun particulier ne puisse être recherché ni poursuivi sous prétexte de ce droit, lorsqu’il aura acquis ou mis en valeur quelques portions de terrain qui auraient pu autrefois appartenir au seigneur de fief et en avoir fait partie, lorsqu’il les possédera en roture et chargés de cens envers le seigneur, et de son consentement , les poursuites multipliées qui ont été faites sous ce prétexte étant ruineuses pour l’habitant de la campagne, et contraires au progrès de l’agriculture. Art. 21. Quoiqu’il soit juste que les seigneurs conservent les droits qui peuvent leur appartenir, le tiers-état ne peut s’empêcher de réclamer contre les frais énormes que les terriers font supporter au peuple. Les lettres patentes de 1786 ayant attribué aux commissaires des droits exorbitants, cette loi abusive doit être révoquée, et il serait juste de leur en substituer une qui, par la méthode la plus simple, assurerait sans frais les droits du seigneur : cette méthode serait d’obliger les vendeurs et les acquéreurs de détailler et désigner précisément dans les contrats de vente les droits dont les biens vendus peuvent être chargés, sauf le blâme que le seigneur aurait la faculté de faire, sur le simple extrait du contrat qui lui serait fourni, qu’il joindrait à son cueil-leret, et qui serait exécutoire contre le détenteur. Art. 22. La nécessité de la réformation de la justice civile et criminelle est universellement sentie. Les longueurs et les frais énormes de la procédure civile sont l’impôt le plus onéreux de tous ceux qui foulent le peuple. Il serait important d’en simplifier la marche, de donner un règlement fixe et invariable sur les frais dans les différents tribunaux. Souvent le pauvre s’engage, faute de lumières, dans des contestations ruineuses; il conviendrait d’établir dans chaque bailliage une commission qui, après un mûr examen, où l’empêcherait de soutenir une cause injuste, ou le dirigerait et le défendrait quand il serait fondé. Le tiers-état supplie le Roi de faire remise d’une infinité de droits qui ferment, pour ainsi dire, l’accès des tribunaux. Quant à la procédure criminelle, l’humanité frémit lorsqu’elle voit que trop souvent l’innocence confondue avec le crime en supporte la peine. Un des moyens les plus sûrs de prévenir ces malheurs, est de donner aux accusés un conseil, qui aura communication de la procédure et le droit d’assister à tous les actes de l’instruction, de faire tels dires, réquisitions et interpellations qu’il avisera. Le tiers-état du bailliage de Château-Thierry n’aura pas la présomption d'indiquer des réformes et des vues qui exigent les plus mûres délibérations et les plus profondes connaissances , mais il croit qu’un des moyens les plus sûrs de former une magistrature qui corrigerait d’elle-même la plupart des abus, serait ou d’abolir la vénalité des offices, en les conférant aû mérite éprouvé, ou, dans le cas contraire, de faire une loi qui ne permettra pas qu’aucun sujet soit admis à ces augustes fonctions sans avoir subi un examen, qui ne sera pas de pure forme, mais un examen public, sérieux et dénaturé à justifier de capacité suffisante, sans avoir subi un examen aussi scrupuleux sur sa vie et ses mœurs. Que, pour donner aux magistrats et autres officiers des marques de la protection de l’Etat, il lre Série, T. II. conviendrait abolir le droit de centième denier dont ils sont chargés. Art. 23. Demande le tiers-état qu’après avoir pourvu à la composition et à la police des tribunaux, il leur soit donné une plus grande étendue de pouvoir ; que les bailliages puissent juger souverainement jusqu’à la somme de cent livres, et les présidiaux jusqu’à celle de quatre mille livres. Art. 24. Que l’arrondissement de tous les tribunaux soit formé au plus grand avantage des justiciables ; rien n’est plus ordinaire que de voir des villages situés à deux lieues du chef-lieu d’un bailliage ou présidial, ressortir à un tribunal dont ils sont éloignés de vingt lieues ; cet abus, contraire à l’ordonnance de Charles VII, den nde une réformation. Que jamais le cours de la justice ne puis? être suspendu ni arrêté ; que les m dstats soient comptables envers le Roi et la na on de l’exercice de cette partie précieuse du pouvoir qui leur est confié, et sous la loi duquel repose la sûreté publique ; en conséquence, qu’ils ne puissent être troublés dans leurs fonctions , qu’ils doivent exercer avec une liberté telle que rien n’influe sur leurs jugements et leurs délibérations, et qu’ils ne puissent être dépossédés de leurs offices que dans le cas de forfaiture, principe qui doit être étendu , suivant l’ancienne jurisprudence, aux juges des seigneurs, quoique leurs provisions ne leur aient pas été données à titre onéreux , puisqu’il n’arrive que trop souvent que la crainted’ôtre révoqués enchaîne la liberté nécessaire pour rendre une exacte justice; en conséquence, que la révocation ne pourra avoir lieu à leur égard que dans le cas de malversation avérée. Art. 25. La police champêtre faisant la sûreté des habitants de la campagne, le tiers-état demande que dans chaque paroisse il soit établi un officier résident, qui soit chargé de la maintenir. Que cet officier, sous le nom de commissaire, soit choisi parles habitants, dont il est nécessaire qu’il ait la confiance ; qu’il soit présenté aux seigneurs ou à leurs officiers pour en recevoir le caractère, en vertu duquel les procès-verbaux qu’il dressera feront foi par eux-mêmes, non-seulement du délit, mais encore de l’indemnité qu’il pourra fixer sans autre formalité, pour, sous ce rapport, les condamnations et amendes être prononcées en la forme ordinaire. Que, pour tarir la source d’une multitude de procès, il soit prononcé sur la question de l’allo-dialité de la coutume de Vitry, portée en l’article 16, qui est restée indécise depuis sa réformation. Art. 26. La multiplicité des offices de tous genres et des droits qui leur ont été attribués est extrêmement onéreuse au peuple : il est de la sagesse du Roi et des Etats généraux de pourvoir à ce mal dont il serait difficile de déterminer la profondeur ; le tiers-état demande la suppression des offices d’huissiers-jurés priseurs et crieurs, des greffiers de l’écritoire , des droits de petit scel sur les ordonnances en matière civile et criminelle, droits et portions de greffe, contrôles anciens et nouveaux, formalités aussi inutiles que ruineuses, sauf l’indemnité aux titulaires, dont la finance modique se rembourse par une seule année d’exercice. Enfin, pour terminer sur l’objet important de la justice, le tiers-état demande l’abolition des évocations, des committimus, de toute commission particulière; la suppression ou la réunion de tous les tribunaux d’exception, la plupart de-43 674 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Thierry.] venus inutiles par la réforme des impôts abusifs, par l’établissement d’impôts simples dont la perception iie peut faire la matière d’aucune difficulté. Et pour assurer davantage l’exécution et le rftaintien des lois, le vœu du tiers-état est que l’incompatibilité des offices, dont le nombre sera dè beaucoup réduit, soit maintenue et assurée, et qu’aucune loi nouvelle ne puisse être établie sans avoir été consentie et proclamée, les Etats généraux assemblés, puisqu’il est de principe que ce qui rend les lois respectables et obligatoires, c’est le consentement de la nation pour laquelle elles sont faites et qui doit s'v soumettre. Art. 27. Rien n’étant plus odieux, plus vcxatoire que les recherches des droits fiscaux, dont il a été trop abusé, le tiers-état demande qu’il soit défendu à qui que ce soit de fatiguer le peuple par des demandes et des droits, même légitimement dûs, trois mois après l’expiration du terme des baux, régies ou administrations dont ils pouvaient faire partie. Art. 28. Le maintien de la religion et du culte, devant être un des plus importants objets des délibérations des Etats généraux, le tiers-état demande : 1° Que dans les habitations assez nombreuses, qui sont absolument privées de la présence habituelle d’un prêtre, pour leur donner des secours spirituels, ou qui n’ont qu’un desservant que sa position passagère et précaire empêche de s’attacher à son troupeau, il soit établi des curés en titre, dont la stabilité fonde la confiance réciproque -, 2° Que, pour assurer aux prêtres chargés de la conduite des âmes un sort convenable à la dignité de leur ministère, la portion congrue des curés des villes et faubourgs, dans l’étendue du bailliage, soit fixée à la somme représentative de 13 muids de blé, mesure dudit bailliage, chaque muid composé de 48 bichets; Que la portion congrue des curés de la campagne soit fixée à la" somme représentative de 10 muids de blé, même mesure; Que la rétribution des vicaires, soit à la ville, soit à la campagne, soit déterminée à une somme de 600 livres, estimant cette somme absolument nécessaire pour faire exister décemment et honorablement les ministres des autels et les consolateurs du pauvre, à la charge que tous les secours spirituels seront donnés gratuitement; 3° Que les fêtes trop nombreuses soient réduites, chacune d’elles enchaînant l’activité d’un grand peuple, portant un préjudice considérable à l’Etat, sans compter les inconvénients nombreux de l’oisiveté; La sanctification du dimanche en deviendra plus solennelle et plus sacrée, et cette réduction nécessaire rendra le culte plus agréable à Dieu. 4U Les droits d’annates et de prévention en matière bénéficiale, et celui d’accorder des dispenses de mariages entre parents, faisant passer en Italie une partie trop considérable du numéraire du royaume, que l’autorité et la médiation du Roi et la réclamation des Etats généraux opèrent l’abrogation de ces droits, et que nosseigneurs les évêques de France soient autorisés à accorder toutes les dispenses nécessaires d’alliance, affinité, même spirituelle et de parenté, jusqu’au degré de cousin germain, oncle et tante inclusivement, et ce , gratuitement. Art. 29. La mendicité, fléau qui déshonore l’humanité, qui arrache à la société une partie utile de ses membres , qui surcharge les autres d’un impôt sans cause, qüi prépare au crime par l’oisiveté, qui y précipite par le besoin, ne peut être plus longtemps supportée ni préconisée par l’exemple des ordres religieux : s’ils ont fait vœu d’être pauvres, ils n’ont pas pour cela renoncé aux moyens honnêtes d’obtenir le simple nécessaire, ils n’ont point pour cela fait le vœu d’être nuisibles à l’Etat; leur subsistance peut être assurée par de sages précautions sans porter atteinte à leurs vœux, et leur exemple cessant, les règlements qui défendent la mendicité n’éprouveront plus d’obstacles dans leur exécution ; elle sera assurée en établissant pour les vieillards, les infirmes et les véritables pauvres, des hôpitaux et des bureaux de charité dans chaque district et dans chaque paroisse. Art. 30. L’abus qui a introduit le monopole jusque dans l’Eglise en réunissant sur une même tête un revenu immense par la multiplicité des bénéfices, l’abus qui fait consommer au loin, et presque toujours dans la capitale, le produit le plus net des campagnes où la consommation ferait exister une infinité de familles, ne peuvent subsister sans un grand dommage pour la nation, et le tiers-état demande qu’ils soient réformés en obligeant les bénéficiers à une résidence au moins de la moitié de l’année dans le diocèse, quand elle ne pourra pas être utile dans le lieu du bénéfice. Art. 31. Le tiers-état, considérant les abus et l’injustice révoltante et trop commune qui résultent des démissions que font certains bénéficiers, qui, par ce moyen, enlèvent aux fermiers, avec lesquels ils ont" traité, les pots-de-vin et avances considérables qu’ils en ont reçus, et les privent en outre du prix de leurs déboursés et améliorations, demande qu’il soit fait une loi par laquelle les successeurs des bénéficiers qui auront fait de semblables démissions, soient tenus d’entretenir les baux comme s’ils eussent été souscrits par eux-mêmes. Art. 32. Les dîmes, dans leur institution primitive, ayant été accordées pour trois objets : le premier, la subsistance des prêtres; le second, fen-treliendes temples; le troisième, le soulagement des pauvres , le tiers-état demande qu’elles soient ramenées à leur destination, et que les réparations des églises paroissiales soient désormais, pour la totalité, à la charge de la dîme. Art. 33. L’intérêt public et particulier exigeant souvent que les biens des ecclésiastiques et des mainmortables éprouvent des échanges, il serait important de les faciliter en les débarrassant des formes trop recherchées et des formalités trop coûteuses, qui les rendent impossibles, surtout pour les objets de peu de valeur. Art. 34. Demande, le tiers-état, qu’il soit pris des mesures pour rendre plus utiles les ordres religieux, leur réunion pouvant, plus qu’aucun autre moyen, y contribuer; les lois qui y tendent doivent être exécutées avec les précautions nécessaires pour que les droits de propriété ne soient point violés, et qu’il soit pourvu au sort des particuliers. Art. 35. Le gouvernement a pourvuàréducation delà noblesse par plusieurs établissement utiles; le tiers-état n’en est point jaloux , il rend hommage à la sagesse de ces vues, mais il demande que celle de ses membres ne soit plus négligée et abandonnée ; que les enfants du tiers-état partagent l’attention du gouvernement. Il n’existe aucun établissement dans le bailliage de Château-Thierry ; le génie n’y est pas étranger ; il pourrait y naître un second Lafontaine. [États gén» 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Thierry.) Ô75 La population, source fécondederichesse, reçoit un dommage cruel, parce que le premier instant dé la vie de l’homme n’est pas suffisamment surveillé dans les campagnes • une infinité d’enfants sont les victimes du défaut de sages-femmes, et plus souvent de leur ignorance : il est donc nécessaire d’en établir partout où la population l’exige, et de leur donner gratuitement les instructions suffisantes. La naissance est le premier bien ; le second c’est la santé ; c’est souvent le seul du pauvre habitant de la campagne. Le soin qu’elle exige dans les maladies attachées à l’humanité est négligé partout, ou il est abandonné à une homicide ignorance. Il convient donc que des gens de santé instruits soient établis aux irais du gouvernement dans chaque district, et qu’ils soient tenus de faire des élèves pour soutenir cet établissement. Art. 36. Les moyens d’assurer la subsistance des citoyens doivent occuper un gouvernement sage. Il est nécessaire de prévenir la perte considérable qu’entraîne le mauvais état des moulins répandus dans la campagne ; la déperdition de la partie la plus précieuse de la farine est un mal auquel il est important de remédier, en proposant des encouragements et des récompenses sur la perfection des moulins, en interdisant ceux qui sont d’une construction vicieuse, et en y substituant les moulins économiques ; De pourvoir aux abus qui naissent de l’exportation des grains que l’intérêt particulier opère au préjudice de l’intérêt général, et de prendre les moyens d’empêcher la disette, ou au moins la cherté excessive des grains de première nécessité, dont la France est menacée en ce moment ; De pourvoir aux abus des monopoles et des accaparements, qui ont envahi les grains, les bois, les maîtrises elles-mêmes , ce qui énerve le commerce et substitue la disette à l’abondance, Art. 37. L’agriculture, qui pourvoit seule aux premiers besoins, ne doit être négligée dans aucune de ses parties, Elle souffre par les délits champêtres des pertes considérables ; l’exploitation des bois amène dans les campagnes une multitude d’étrangers qui font vivre seulement leurs bestiaux aux dépens du public. Pour arrêter ce désordre, il est nécessaire de rendre les adjudicataires garants de ces délits, sauf leur recours; pour quoi, de les astreindre à faire élection de domicile dans le lieu de l’exploitation et dans les endroits voisins où les demandes pourront être formées contre eux. Elle souffre par la difficulté des chemins, qui sont impraticables de village à village. 11 est nécessaire d’y pourvoir, en prélevant une somme quelconque sùr les fonds de la corvée, pour être consacrée à l’établissement et entretien des chemins vicinaux, ce qui peut se faire sans négliger les grandes routes, dont l’importance est généralement reconnue. Ge prélèvement sera utile et juste autant que la distraction d’une partie des fonds d’un district, pour les employer au loin, est abusive et injuste , ce qui, à l’avenir, ne peut être permis : c’est le vœù du tiers-état du bailliage de Château-Thierry, qui est fondé à s’en plaindre» Les cultivateurs, obligés d’emprunter les secours étrangers des domestiques, se plaignent que souvent ils les abandonnent au moment des ouvrages les plus pressants, ce qui leur fait supporter des pertes considérables ; quoique personne ne puisse être contraint à, faire et à servir contre sa volonté, cependant lorsqu’un domestique a pris un engagement pour un temps limité, il doit être obligé dé le tenir, ou au moins de souffrir l’indemnité qui est due à son maître ; un règlement à cet égard est nécessaire. Art. 38. La variation infinie des poids et des mesures donne à ceux qui ont fait une étude de leurs rapports un avantage dont ils abusent, et qui est contraire à la bonne foi qui doit présider au commerce. L’uniformité, depuis longtemps désirée, et qui a rencontré jusqu’à présent mille obstacles, ne peut plus souffrir ae difficultés dans la circonstance de l’assemblée générale des Etats du royaume ; elle doit être établie : c'est le vœu du tiers-état ; et, pour éviter toute difficulté, il demande qu’il soit défendu de vendre ou d’acheter à la mesure comble. Art. 39. L’agriculture souffre des pertes immenses par le ravage du gibier trop abondant. Le droit de chasse ne peut être le droit de ruiner le cultivateur laborieux, en laissant multiplier le gibier à l’excès. Le tiers-état demande que les propriétaires de fiefs demeurent garants et responsables des dommages ; qu’il soit fait un règlement dont l’exécution facile et débarrassée des entraves qui ont rendu inutiles ceux qui existent, assure une exacte indemnité au cultivateur, d’après Une simple visite d’experts-laboureurs, convenus ou nommés d’office sur une simple demande, qui sera jugée sommairement et sans frais. A l’égard des capitaineries, le tiers-état en demande l’entière suppression dans toutes les provinces où elles sont établies. Art. 40. Si la chasse continue d’être regardée comme un droit de propriété exclusive, au moins les atteintes qui peuvent y être portées ne peuvent-elles être considérées comme des crimes, mais comme de simples délits» Le tiers-état demande la réforme du Gode des chasses, l’abolition de toutes peines afflictives et infamantes pour les délits de ce genre, qui ne pourront donner lieu qu’à des peines pécuniaires, dont la contrainte par corps assure assez l’exécution. Art. 41. Les pigeons sont pour la vie d’une utilité trop universellement reconnue pour en demander l’entière destruction. Les lois, en permettant l’établissement des colombiers, avaient pris des précautions sages pour en prévenir les abus ; elles sont tombées dans l’oubli : les dégâts que font ces animaux excitent avec raison les plaintes et les réclamations des cultivateurs qui souffrent. Le tiers-état demande un règlement qui défende à tous ceux qui n’en ont pas le droit, de nourrir et d’élever des pigeons, et que ceux auxquels la loi le donne, soient tenus de les tenir enfermés dans le temps où leur liberté devient nuisible» Art. 42. Les défrichements sont utiles ou nuisibles suivant ies circonstances; ils sont utiles lorsqu’ils rendent à l’agriculture des terrains perdus pour elle ; ils sont nuisibles lorsqu’ils privent les troupeaux d’une pâture qùe rien ne peut remplacer. Ainsi, le tiers-état ne peut former d’autre vœu que celui qui tend à ce qu’il soit pris des mesures sages pour empêcher les deux excès contraires ; ce qui peut s’opérer en nommant des commissaires qui examineront s’il est utile d’étendre ou de restreindre la faculté de défricher, demandant seulement qu’il soit porté une loi qui réglera les formalités nécessaires pour les défrichements» 676 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAR: . Art. 43. Dans un moment où la France est menacée d’une prochaine disette de bois, dont le luxe a prodigieusement augmenté la consommation , il est important d’encourager les moyens de le rendre moins nécessaire. Un de ces moyens est d’autoriser, par une loi précise, l’exploitation des charbons de terre, tourbes, houilles, partout où il peut s’en trouver, sauf une légère indemnité aux propriétaires du terrain. Art. 44. Une répartition juste et égale des impôts, dépouillés des frais énormes et des vexations qui les accompagnent, sera sans doute le plus puissant encouragement de l’agriculture, du commerce et des arts ; en y ajoutant ceux que le tiers-état vient d’exposer, il ne faut point perdre de vue deux objets qui peuvent y contribuer beaucoup. Le premier serait le partage des communes, lorsqu’elles ne sont pas indispensables pour la pâture ; Le second est une réforme dans le règlement relatif à la milice et aux classes. Sans doute tous les citoyens doivent porter les armes et servir pour la défense de la patrie, et ceux que le devoir mène à cette profession ne peuvent manquer d’être les meilleurs soldats ; mais souvent le sort tombe sur un sujet qui n’a ni le goût ni les qualités nécessaires pour le service militaire ; plus souvent il tombe sur le fils de la veuve, ou d’un père infirme, dont les champs sont abandonnés ; la justice exige qu’on ne laisse pas au sort ce qui peut être confié à la raison, et il conviendrait que le milicien ou le matelot fussent fournis aux frais de la commune , ce qui, en répartissant également la charge, la rendrait insensible à tous. Art. 45. Le droit de confiscation des biens d’un condamné à mort ou à la perte de la vie civile, étant presque sans profit pour l’Etat, et souvent absorbé par les frais qu’il entraîne, étant d’ailleurs injuste de réduire à la mendicité l’héritier présomptif d’un condamné ou de ruiner ses créanciers , le tiers-état demande qu’il soit aboli. Art. 46. Considérant, le tiers-état, que la France a été de tout temps l’asile des rois et la protectrice des nations opprimées ; que l’esclave lui-même, en respirant l’air de ses heureux climats, retrouve la liberté , ne peut s’empêcher de réclamer contre l’attentat public que la traite et la servitude des nègres porte à l’humanité et à la nation, sauf les mesures à prendre pour que les travaux des colonies ne soient pas abandonnés. Réclame encore contre l’espèce de servitude qui a continué d’opprimer les sujets du Mont-Jura, du Bearn et de toutes les terres de la domination française. Art. 47. Demandev le tiers-état, que les actes des notaires de Paris soient assujettis, comme tous autres actes, au contrôle, comme formalité. Après avoir établi ses demandes qui, par leur nature, semblent tenir à l’intérêt général, le tiers-état du bailliage de Château-Thierry fera entendre, comme la bonté du Roi l’y autorise, quelques réclamations qui, pour n’avoir d’objet que l’utilité particulière, ne sont pas pour cela dépourvues d’intérêt. SECONDE PARTIE. Art. 1er. Demande, le tiers-état, que les petites rivières qui arrosent l’arrondissement du bailliage, telles que l’Ourque, le grand et le petit Morin, celle de Clignon et autres, soient curées, pour donner de l’écoulement aux eaux, dont la stagnation porte un grand dommage aux prairies; 1MENTAIRES. [Bailliage de Château-Thierry.] que défenses soient faites aux meuniers d’exhausser leurs - souillards, moyen par lequel ils font refluer les eaux ; qu’ils soient au contraire tenus de les baisser, de manière que les terrains qui avoisinent les moulins ne soient pas submergés. Art. 2. Demande particulièrement, la paroisse de Jaulgonne, composée de 140 feux, ayant foire et marché : Qu’il lui soit accordé un curé en titre, n’ayant, au lieu d’un pasteur, qu’un desservant, qui ne peut, par sa qualité précaire, regarder les habitants comme ses ouailles ; qu’en érigeant la desserte en cure, il soit circonscrit à la paroisse de Jaulgonne un territoire pour lui assurer une pâture déterminée et les autres avantages qui en résultent, singulièrement la décharge des réparations des édifices de paroisses voisines, puisqu’elle est chargée des siennes : ce qui doit avoir lieu, même dans le cas où l’érection ne serait pas effectuée. Que l’abbé de Val-Secret soit tenu de faire rétablir un petit bac pour traverser la rivière de Marne, tant à pied qu’à cheval, avec sûreté, comme il y est obligé ; ce qui est d’autant plus important, que ce passage manque, à plusieurs routes, de communications nécessaires et avantageuses au public et aux habitants. Art. 3. Demande, particulièrement la communauté d’Orbais, que le bureau du contrôle des actes, ne fût-il conservé que comme formalité, lui soit rendu. Il en a été privé par des considérations particulières qui sont injustes et qui doivent céder au bien général. Ce bureau est établi au Breuil, à la distance de plus d’une lieue, où il est inutile, puisqu’il n’y a point d’officiers ; tous demeurant à Orbais. La justice exige qu’ils ne soient plus tenus de se déplacer pour y avoir recours, et la raison veut que le contrôleur revienne à l’endroit où il doit être. Art. 4. Les habitants des hameaux et écarts de Château-Thierry et du village d’Essomes chargent les députés aux Etats généraux, dans le cas ou les impôts actuels seraient prorogés, en attendant l’établissement des impositions foncières et personnelles q«û doivent les remplacer, au grand avantage de l’Etat et des particuliers, de prendre les mesures nécessaires pour les faire jouir du bénéfice des sentences et arrêt de la cour des aides, des 27 mai et 4 août 1786 et 27 juillet 1787, nonobstant les demandes en cassation portées au conseil du Roi sous le nom de François Kalendrin, régisseur des aides. Art. 5. Demandent, les habitants de Coincy, que les religieux bénédictins soient tenus de leur rendre et restituer 160 arpents de pâture commune dont ils se sont emparés ; Qu’ils soient tenus de se désister de la demande en triage qu’ils ont formée contre les habitants, ainsi que de celles qui ont pour objet des droits insolites et non fondés en titre. Art. 6. Chargent spécialement, les habitants de la communauté de Fresne, les députés aux Etats généraux, de prendre tous les moyens pour obtenir une commission particulière, à laquelle le seigneur sera tenu de représenter les titres, en vertu desquels il perçoit un cens annuel de deux bichets de blé par arpent de terre, sur le fondement que cette redevance est énoncée d’un demi-septier, qui ne peut être que le quart de la pinte, et qui cependant a été jugé par le crédit des seigneurs de Fresne devoir être la moitié d’un sep-tier blé, ce qui fait monter ce cens à 127 fois plus cher et le rend plus onéreux qu’il ne l’était JÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Château-Thierry.] «77 dans l’origine ; et encore ceux en vertu desquels le même seigneur, après que ses prédécesseurs se sont emparés, sous le titre de triage, de la quantité d’environ 60 arpents de bois, de la propriété appartenante à la communauté, et sur laquelle les seigneurs du duché de Château-Thierry avaient déjà fait le même prélèvement en 1404, sous le même titre de triage, veut porter plus loin ses prétentions. Enfin, les titres en vertu desquels le même seigneur prétend s’attribuer de nouveaux droits sur les biens patrimoniaux de la communauté, quoique situés hors les limites de sa seigneurie, et notamment sur 40 arpents de pâture qui leur appartiennent, et sur lesquels il a fait pratiquer un chemin de 30 pieds de large, qu’il tient fermé par des barrières. Art. 7. Les habitants de Ghâteau-Tierry, instruits que Sa Majesté accorde annuellement une remise sur la taille et la capitation ; qu’elle a été de la somme de 1,375 livres pour l’année dernière 1788; que cependant personne d’entre eux ne s’est ressenti de cette grâce, ils demandent qu’il soit fait une recherche de l’emploi de cette somme, et qu’il leur en soit fait raison. Art. 8. Observent, lesdits habitants, qu’avant qu’on eût converti les corvées en argent, ils en étaient exempts par plusieurs considérations : 1° Ils sont extrêmement foulés par les logements des gens de guerre ; 2° Ils payaient, comme ils payent encore, l’impôt des ponts et chaussées et autre droits accessoires àraison de 30 sols pour la livre de la taille, tandis que les habitants de la campagne supportent cet impôt à un taux plus modéré et moindre de moitié ; 3° La capitation est imposée dans la même proportion ; 4° Ils acquittent le don gratuit, les droits réservés, et autres charges qui 11e laissent point de proportion entre leurs contributions et celles des habitants de la campagne. Ils achetaient ainsi l’exemption de la corvée ; non-seulement ils la payent aujourd’hui, première injustice, mais ils la payent d’autant plus cher, d’autant plus onéreuse, que les contributions qui leur en assurent l’exemption subsistent et ne servent qu’à doubler à leur égard le prix de cette charge, qu’ils ne devaient pas supporter ; seconde injustice dont il est impossible qu’ils n’obtiennent pas la réparation, pour le temps au moins où les impôts perçus subsisteront. Art. 9. Demandent, lesdits habitants, que toutes les eaux qui sont au bas de la ville, et qui avoisinent la levée, soient comblées, parce qu’ils sont convaincus qu’elles sont contraires à la salubrité de l’air et àla santé des citoyens : ils le demandent avec d’autant plus de confiance, qu’ils sont persuadés que les détenteurs y consentent, sauf les droits de propriété. Art. 10. La distance considérable entre la porte du Calvaire et celle du Pont, sans issue intermédiaire, dont les habitants sont privés depuis la suppression des remparts, qui leur en tenaient lieu, les force de demander que la rue du Gre-nier-à-Sel, qui se termine aux remparts, soit ouverte de ce côté et prolongée jusqu’à la levée, qui n’en est éloignée que de 18 toises. Art. 11-. Observent, les mêmes habitants, que par le droit et par l’usage, jusqu’en 1749, la justice leur a été rendue par un prévôt ; que les frais de cette juridiction étaient très-modérés; que depuis la réunion de droit ou de fait, qui s’est opérée de cette juridiction à celle du bailliage et présidial, les frais de justice leur sont devenus très-onéreux ; en conséquence, ils demandent que le bailliage, continuant à leur rendre la justice, le coût de toutes les expéditions épices et autres frais, soit réglé comme il devait l’être par le prévôt. Art. 12. Demandent, lesdits habitants, qu’il plaiseau Roi accorder à la ville de Château-Thierry le règlement que Sa Majesté lui a promis par l’arrêt du conseil du 17 octobre dernier, relativement à sa municipalité ; et ordonner que les jurandes et maîtrises seront supprimées, sauf l’indemnité. Demandent également, les villes de Fère et Montmirail, d’être autorisées à choisir et nommer tous les trois ans leurs officiers municipaux. Art. 13. Demandent, les habitants de Château-Thierry, la révocation ou la réforme du décret, des lettres patentes et de l’arrêt qui réunissent à l’abbaye de Saint-Paul de Soissons les biens et revenus de l’abbaye de la Barre, détruite depuis plusieurs années, et que lesdits revenus soient réunis, suivant l’intention des fondateurs, aux établissements religieux et utiles de Château-Thierry et singulièrement au collège, la ville manquant absolument de moyens pour l’éducâtion de la jeunesse. Art. 14. La révocation, à leur égard, de l’arrêt du 29 mars 1773, qui a mis àla charge des villes seulement les réparations et reconstructions des auditoires et prisons : la ville n’ayant revenus suffisants pour supporter cette charge, surtout les bâtiments étant en mauvais état, elle demande que cet entretien soit aux frais des justiciables du ressort. Art. 15. Les habitants de la paroisse de Saint-Martin, près Château-Thierry, ceux de Montlau et Montcoupeau,près Montmirail, regardant comme souverainement injuste de les asservir aux charges des villes, dont ils ne retirent aucun avantage, et de payer des droits d’entrée de leurs récoltes, pour le vin qu’ils consomment chez eux, puisqu’ils ne sont que des simples habitants de la campagne, uniquement occupés des travaux champêtres , demandent avec raison à former des municipalités particulières, distinctes de celles des villes, et ils sont d’autant mieux fondés, qu’ils ont des rôles particuliers d’impositions. Ceux de la paroisse de Saint-Martin de Château-Thierry demandent avec instance qu’il soit mis un terme aux vexations qu’ils éprouvent relativement aux impôts excessifs qui se perçoivent sur eux, malgré les sentences et arrêts qui les en affranchissent, et qu’il plaise au Roi prononcer sur l’instance pendante en son conseil sur la cassation, injustement poursuivie, de l’arrêt de la cour des aidés rendu en leur faveur. Art. 16. Demandent, les habitants des bourgs, villages et hameaux, d’être dans tous les cas déchargés des entrées auxquelles ils sont assujettis par les extensions fiscales, contre le vœu dé la raison et de la loi, ces droits ne pouvant subsister que pour les villes qui ont des charges particulières à acquitter. Art. 17. Demande, la paroisse de Corobert, d’être réintégrée dans le drtnt d’usage sur 292 arpents de bois pour lesquels elle paye, aux termes d’une transaction du 25 avril 1511, quatre boisseaux d’avoine et deux poules par arpent d’ac-cins de nouvelle prinse envers les seigneurs de Corobert et de Joinvilliers. Art. 18. Quoique, par le règlement du 24 janvier dernier, le Roi n’ait pas prescrit d’élire des adjoints, pour remplacer les députés aux Etats gé- 678 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliàge de Château-Thierry.] néraux, que quelque événement empêcherait de remplir leur Tpission, comme Sa Majesté a suffi - sam m ment fait eonnaître que son intention était que le tiers-état eût une juste représentation, il la supplie, ainsi que les Etats généraux, d’y admettre les adjoints élus dans la même forme, revêtus des mêmes pouvoirs, dans le cas où leurs députés seraient, par leurs affaires personnelles, la maladie, la mort ou quelque autre cause, empêchés d’y délibérer. Art. 19. Le tiers-état, prévoyant avec peine le cas malheureux, que sans doute la Providence qui veille sifr la nation, et la bonté et la sagesse du Roi, préviendront, où ses députés aux États généraux seraient forcés soit par la nature de leurs pouvoirs, soit par la voix de leurs conscience ou le cri de l’honneur, de refuser leur consentement aux résolutions qui pourraient y être prises, ou même de se retirer de l’assemblée desdits Etats, entend qu’ils ne puissent le faire qu’après avoir consenti et accordé les subsides qui pourraient être nécessaires pour l’année seulement, voulant qu’il soit pourvu aux besoins de l’Etat. tels sont les vœux, les très-humbles et très-respectueuses supplications que le tiers-état du bailliage de Château-Thierry charge ses députés aux États généraux de déposer aux pieds du meilleur et au plus juste des rois, qui a voulu entendre la vérité par la bouche de sou peuple : donnant, le tiers-état, à sesdits députes tous pouvoirs de proposer aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. DésiranL, le tiers-état, que sesdits députés se conforment en tout aux instructions comprises au présent cahier, s’en rapportant à cet égard à leur honneur et à leur conscience, n’entendant limiter leurs pouvoirs que dans les bornes des principes établis au préambule, et que l’intérêt du Roj et de la nation doivent maintenir, sans qu’il puisse y être porté la plus légère atteinte. Promettant, le tiers-état, réitérer ses pouvoirs dans le procès-verbal de nomination de ses députés. Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état, par nous, députés soussignés, le 23 mars 1789. Ce cahier est signe de toutes les personnes composant rassemblée , et dénommées au procès-verbal annexé ci-après. EXTRAIT Du procès-verbal de ce qui s’ est passé â l'assemblée de V ordre du tiers-état du bailliage de Château-Thierry , convoquée et tenue pour la nomination de ses députés aux Etats généraux , Le mardi 10 mars 1789 , huit heures du matin, MM. des trois ordres du bailliage de Château-Thierry se sont rendus en l’église des Pères Cordeliers de cette ville, lieu indiqué pour la ténue de leur assemblée générale, sous la présidence de messireGeorges-André d’Oberlin-Mitters-bach (1), chevalier immédiat du Saint-Empire, (1) M. d’Oberlin avait été reçu, la veille, en l’office du grand bailli, sur les provisions de S, A. Monseigneur le due de Bouillon, et sur les lettres de confirmation du Roi. Cette cérémonie a été accompagnée des marques non équivoques de la joie publique. chef d’escadron au régiment du Colonel général hussard, grand bailli d’épée du bailliage de Château-Thierry. Messieurs des trois ordres s’étant placés dans le chœur de l’église, maître Remy-Louis-Antpiue Vol de Gonautray, premier avocat et procureur du Roi du bailliage, a requis l’exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, en vertu de la lettre du Roi, signée Louis, et plus bas, Laurent de Viuledeuil, scellée du cachet de cire rouge, adressée par monseigneur le duc de Bourbon, gouverneur de la province du Soisson-nais, et de l’ordonnance' de M. Adam-Pierre Pin-terel de Louverny, lieutenant général du bailliage et siège présidial de Château-Thierry, du 18 février dernier ; En conséquence , après lecture faite par M. Etienne-Armand Canlay, greffier en chef dudit siège, de la lettre du Roi et du règlement y annexé, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général, à défaut de M. le grand bailli, il a été procédé à l'appel, au procès-verbal de comptabilité de MM. les ecclésiastiques possédant béné-0 ces, et autres engagés dans les ordres, de MM. les nobles possédant ou non possédant fiefs, de MM, les députés des villes, bourgs et villages situés dans l’étendue du ressort du bailliage, et à l’exhibition et vérification des pouvoirs et procurations de chacun d’eux. ORDRE DU TIERS -ÉTAT. Villes, bourgs et villages gui ont député à l'assemblée générale au bailliage, avec les noms de MM. les députés. 1° La ville , faubourg et dépendances , de Château-Thierry. Messieurs, 1 . Nicolas -François Harmand, avocat ; 2. Louis-Nicolas Sutil, conseiller du Roi, son avocat au bailliage et siège présidial ; 3. Louis-Augustin Poan de Sapincourt, avocat; 4. Et Bernard Latapie, avocat. 2° La ville de Père en Tardenois. 1. Charles Roger, marchand ; 2. Louis-François Desquelles, ancien notaire royal; 3. Claude-Olivier Cartier, maître en chirurgie; 4. Pierre-Claude-François Bpilieau, procureur. 3° La ville de Montmirail. 1. Étienne-Louis Jp&nnel, lieutenant général du bailliage ; 2, Louis-Landry Çordier de Marville, procureur fiscal; 3. Jeau Louis Grisart, procureur; 4. Et Augustin Désirées, aussi procureur. 4° Gandelus, 1. Adrien Brigot, notaire royal ; 2. Et François de Marie, notaire royal. 5° Marigny. 1. Jean-Claude Henry, avocat en parlement; 2, Jean-Baptiste Geoffroy, aubergiste. 6° Coincy et la Potterie. 1. Simon-Jacques Paris, avocat en parlement et syndic de la municipalité; 2. Jean Le Gris, ) 3. Nicolas Moussu, [ laboureurs, 4. Et Rémy Moussu, } 7° Orbais. 1. Jean-Baptiste Le Louvier l’aîné, notaire et arpenteur royal; 2. Jean-Baptiste Memi Le Louvier le jeune, notaire royal; 3, Et Paul-François Poupot, bourgeois, [États gép. ÎW-Gabiers,} ARCHIVES PARPSTOTAIRÇI* [Baillée d? Çhâlaqu-Thierry.j 8° Çhezi-l’ Abbaye. Messieurs, 1. Jean-Antoine-Charles Nitqt, marchand ; 2. François Doué, notaire royal; 3. Et Jean-Vincent-Théodore Jplly, lieutenant de la grande louveterie de France. 9« V eil s-Mais on-\e-Vidame. 1 . Jacques-Henry Thiercelin, notaire royal ; 2. Et Hubert-Nicolas-Cressent Garsi, maître de la poste aux chevaux. 10° Essomes et hameaux en dépendant. 4. Guilhain-Antoine Warnier, lieutenant de fauconnerie du cabinet du Roi ; 2. Henry Dandrillon, notaire royal ; 3. Jean Brion, notaire royal.; 4. Jacob Cochet, 5. Et François Chain, laboureurs. llo Artanges. 1. Pierre -Alexis Le Fort, notaire et arpenteur royal; 2. Et Nicolas Parel, laboureur, 12e Azi. 1. Claude-Vincent Chartier, bourgeois; 2. Et Louis-Pierre Copeau , marchand. 13° Brecy. 1. François Tartarin, ) lahonrpur, 2. Et Antoine Pille, \ ‘aùoureurs. 14o Banneil , 1. Antoine Bédel, bourgeois; 2. Et Antoine Gaillard le jeune, sergent. 13° Bernard 1. Jean-Baptiste Darvillers, laboureur; 2. Et Pierre le jeune, maçon, 16° Brasses. 1. Charles-Henry Nérat, avocat en parlement, bailli ; 2. Et Nicolas Fouart, vigneron, 17° Nogent-V Artault, 1. Gabriel-Josse Seron, syndic municipal ; 2. Jean-Sébastien Huyot, marchand de bois ; 3. Et Jean-Clément Mauclère, laboureur. 18° Eeaume-}ès-Ço.ndé. 1. Antoine-Hipolyte Ée Guéry; 2. Gabriel Honoré. 190 Bézu Saint-Gerrn&ip,. 1. Jacques-Antoine Vaillant, j iahfllir8nr, 2. Et Simon Gilles, \ ta«du�»rs-2Qe Bar zi. 1. Henry Larangot, laboureur; 2. Et Pierre Fays, arpenteur royal. 21° Belleau. i . Antoine Lagache, syndic de la municipalité ; 2. Et Nicolas Borniche, vigneron. 22p Bevny. 1. Jean-Louis Quenard, 2. Et Etienne Couteillier, laboureurs . 23° Bézu-le-Guéry , 4. Jean-Jacques Chavin, 2. Et Christophe Cperrier, laboureurs. 24° Bézu-lès-Fèves. 1. Antoine Grandin, 2. Et Louis Jarry, laboureurs. 25° Bonnes. 1. Charles Colin, ) l h 2. Et Louis Beaudoin, \ laûoureurs-26° Blesmes, i. Jean Boutillier, touuç[j#f 5 Messieurs, 2. Et Jean-Nicolas Bayot, vigneron. 21° Çondé çn Brie. 1. J ean - Joseph-A dolpbo Qeislep, 2. Et Charles Guyon, notaires. 28° Buissards. 1. Antoine Coquillon, ) iaT,niirpiir-2. Et Quentin Garnotet, \ laüoureurs-29° B, QW esches. 1. Jean Lemoine, laboureur ; 2. François Lejeune, charron. 30° Bergère. 1. François Champion, chirurgien ; 2. Et Pierre Barré, laboureur, 1. François Du Clerc, laboureur; 2. Et Pierre Gaussoin, i/igiierpn. 32° Courboin. 1. Nicolas. Marry, 2. Et André Gaudinat, laboureurs, 33° Crezancy. 1. Jacques-Jean Vacherop, 2. Et Simon Vacheron, vignerons. 34° Celles-lès-Cgndé. 1. Nicolas Billion, 2. Et Etienne Fromentin | vignerons. 35° Chart'eve 1. Jean-Baptiste Couvreur, laboureur; 2. Et Nicolas Boucher, meunier-36° Chiary. 1. Jean Marcy, aubergiste ; 2. Et Vincent Coupeau, vigneron, 37° Cierges. 1. Remy Gossené, 2. Et Hubert-Vaillant l’aîné , laboureurs. 38° Çonr�igis. 1. Pierre Delorme, charron ; 2. Et Narcisse Lamarre, marneur-39° Corribçpt. 1. François Arsenet, 1 lahûlll,eiirs 2. Et Jacques Oudin, ] �POUreurs, 40» Cornabert. 1. Pierre Gougon l’aîné, i lahûureill.s 2. Et Denis Boutellier, w?9Ur