720 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Parlement de Paris, qui confirme une fontaine du ci-devant Baillage de Varenne, qui soumet sa maison et son jardin envers le champ voisin, a une servitude intolérable de cours d’eaux, désertement prohibées par la coutume des lieux. Le tribunal de cassation a regardé la coutume comme ne faisant pas loi. L’exposant s’est alors adressé au Comité de législation, mais le dit Comité a passé à l’ordre du jour, n’ayant pas examiné les pièces qui etoient jointes à la pétition. En conséquence le pétitionnaire demande que la Convention ordonne que le Comité de Législation fera l’examen des dittes pièces, et qu’ils prononce si les coutumes ecrittes etoient des loix et si la contravention à des coutumes est un moyen de cassation. Il demande qu’il soit prononcé incessament là dessus, observant qu’il languit depuis longtems. La Convention Nationale rendra le service le plus important a un pere de 7 enfans, dont la reconnaissance durera autant que sa vie (1). Un membre demande que le comité de législation soit chargé de présenter dans le plus prochain délai un projet de loi pour l’abolition des servitudes. La Convention passe à l’ordre du jour, tant sur la pétition que sur la motion (2). 52 Les citoyens Pierre Merle, Jean-Baptiste de Locty, François-Gabriel Mougras, Louis-Joseph Pecqueur, Bruno Betremieux, Louis-Bernard de Vienne (3), Jean-Baptiste-Marie Schoneller et François-Julien Hougue, ci-devant officiers au bataillon des chasseurs du Mont-Cassel, adressent une pétition à la Convention nationale pour obtenir la révision d’un jugement rendu contr’eux, qui les condamne à 5 années de fers. La pétition est renvoyée au comité de législation (4) . [ Aux citoyens Législateurs à la Conv.~\ (5). « Citoyens Législateurs, Les citoyens Pierre Merle, Jean-Baptiste De-locty, François Gabriel Maugras, Louis Joseph Pecqueur, Bruno Betremieux, Louis-Bernard de Vienne, Jean-Baptiste-Marie Schoneller et François-Julien Houge, officiers au Bataillon des Chasseurs du Mont-Cassel, vous représentent que s’il est désespérant pour des coupables sur lesquels la main vengeresse de la justice s’est appesantie de sentir les remords dévorant s’élever dans leurs cœurs, et ajouter à des peines méritées, des peines encore plus cruelles, (1) C 306, pl. 1166, p. 27. (2) P.V., XXXIX, 398 (Minute du p.v. C 304, pl. 1129, p. 27, signé Cambacérès). Décret n° 9560. (3) Selon les noms cités dans la pétition. (4) P.V., XXXIX, 398. (5) D III 313 (armée du Nord). En plus du renvoi mentionné au p.v., une note marginale indique : « Arrête de proposer l’annulation du jugement ». il est bien consolant pour des citoyens persécutés d’être rassurés par les témoignages de leur conscience, et de voir en perspective un sanctuaire auguste où l’erreur et la prévention ne sont pas écoutées et où ils espèrent que leur innocence triomphera. C’est la position où la fatalité des circonstances qui les a p’acés : emprisonnés, condamnés, avilis, déshonorés par un jugement dont ils croyent pouvoir démontrer le mal-jugé, leurs cœurs sont cependant tranquilles, quoiqu’en-vironnés d’écueils et l’espoir que leur inspirent et les lumières et les vertus et l’humanité de nos sages députés, dont leur sort va maintenant dépendre, les fait déjà regarder comme un songe funeste le sort que la calomnie de quelques instigateurs attroces et perfides, et la prévention de la Commission militaire (dont le tribunal tenoit alors ses séances à Courtray) leur ont fait essuyer. Ils se borneront à un récit de leur conduite et des évènements qui ont précédé leurs malheurs; ils se permettront quelques réflexions, sur un défaut de forme qui seul suffit pour anéantir non seulement toute la procédure, mais aussi pour infirmer le jugement rendu sur icelle : si la nécessité de leur déffense leur arrache quelques vérités dures pour quelqu’un, c’est à regret qu’ils usent de ce moyen, mais tout doit être vraiment permis à des citoyens qui se voyent obligés de repousser les effets de la prévention, de déffendre leur honneur et de mettre leur innocence dans le plus grand jour. Si nous examinons le prétendu délit sur lequel on a instruit et jugé, nous trouvons que spécialement de l’aveu même de leurs subordonnés qui irréfragablement prouvent que les pétitionnaires ont été induit en erreur. Nous ne parlerons pas ici sciemment des faits qui ont été articulés au procès : ils sont un secret impénétrable pour nous, pour la raison que les officiers de la Commission militaire se sont refusé à nous en délivrer copie : la vérité du fait suffit pour parvenir à la démonstration de ce moyen. Il y a eu cela de singulier dans le jugement, ce que l’on a refusé aux pétitionnaires de faire employ de tous les moyens de déffense sous prétexte que les juges de la commission etoient assez instruits pour pouvoir faire droit. Plusieurs auteurs ont même été jusqu’à prétendre qu’une interdiction de ce genre ne per-mettoit pas aux juges de prononcer; on peut donc conclure que les pétitionnaires ont été jugés sans avoir préalablement été entendus. Nous laissons à la sagesse de la Convention d’apprécier ces grandes considérations, si importantes pour le maintien de la sûreté publique, et nous nous bornerons à observer que dans l’ordre judiciaire, comme dans l’ordre moral, il est souvent dangereux de dissimuler un premier écart, parce qu’il est d’ordinaire suivi de plusieurs excès. La probité et la bravoure des pétitionnaires sont trop bien affermies au bataillon, plus de cent témoignages se réunissent pour l’attester et faire connoître que ce sont non seulement des braves soldats, mais aussi des chauds Républicains. Après des preuves aussi fortes et en envisageant les objets qui ont donné lieu à l’erreur, pouvoit-il échoir un jugement qui les condamne 720 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Parlement de Paris, qui confirme une fontaine du ci-devant Baillage de Varenne, qui soumet sa maison et son jardin envers le champ voisin, a une servitude intolérable de cours d’eaux, désertement prohibées par la coutume des lieux. Le tribunal de cassation a regardé la coutume comme ne faisant pas loi. L’exposant s’est alors adressé au Comité de législation, mais le dit Comité a passé à l’ordre du jour, n’ayant pas examiné les pièces qui etoient jointes à la pétition. En conséquence le pétitionnaire demande que la Convention ordonne que le Comité de Législation fera l’examen des dittes pièces, et qu’ils prononce si les coutumes ecrittes etoient des loix et si la contravention à des coutumes est un moyen de cassation. Il demande qu’il soit prononcé incessament là dessus, observant qu’il languit depuis longtems. La Convention Nationale rendra le service le plus important a un pere de 7 enfans, dont la reconnaissance durera autant que sa vie (1). Un membre demande que le comité de législation soit chargé de présenter dans le plus prochain délai un projet de loi pour l’abolition des servitudes. La Convention passe à l’ordre du jour, tant sur la pétition que sur la motion (2). 52 Les citoyens Pierre Merle, Jean-Baptiste de Locty, François-Gabriel Mougras, Louis-Joseph Pecqueur, Bruno Betremieux, Louis-Bernard de Vienne (3), Jean-Baptiste-Marie Schoneller et François-Julien Hougue, ci-devant officiers au bataillon des chasseurs du Mont-Cassel, adressent une pétition à la Convention nationale pour obtenir la révision d’un jugement rendu contr’eux, qui les condamne à 5 années de fers. La pétition est renvoyée au comité de législation (4) . [ Aux citoyens Législateurs à la Conv.~\ (5). « Citoyens Législateurs, Les citoyens Pierre Merle, Jean-Baptiste De-locty, François Gabriel Maugras, Louis Joseph Pecqueur, Bruno Betremieux, Louis-Bernard de Vienne, Jean-Baptiste-Marie Schoneller et François-Julien Houge, officiers au Bataillon des Chasseurs du Mont-Cassel, vous représentent que s’il est désespérant pour des coupables sur lesquels la main vengeresse de la justice s’est appesantie de sentir les remords dévorant s’élever dans leurs cœurs, et ajouter à des peines méritées, des peines encore plus cruelles, (1) C 306, pl. 1166, p. 27. (2) P.V., XXXIX, 398 (Minute du p.v. C 304, pl. 1129, p. 27, signé Cambacérès). Décret n° 9560. (3) Selon les noms cités dans la pétition. (4) P.V., XXXIX, 398. (5) D III 313 (armée du Nord). En plus du renvoi mentionné au p.v., une note marginale indique : « Arrête de proposer l’annulation du jugement ». il est bien consolant pour des citoyens persécutés d’être rassurés par les témoignages de leur conscience, et de voir en perspective un sanctuaire auguste où l’erreur et la prévention ne sont pas écoutées et où ils espèrent que leur innocence triomphera. C’est la position où la fatalité des circonstances qui les a p’acés : emprisonnés, condamnés, avilis, déshonorés par un jugement dont ils croyent pouvoir démontrer le mal-jugé, leurs cœurs sont cependant tranquilles, quoiqu’en-vironnés d’écueils et l’espoir que leur inspirent et les lumières et les vertus et l’humanité de nos sages députés, dont leur sort va maintenant dépendre, les fait déjà regarder comme un songe funeste le sort que la calomnie de quelques instigateurs attroces et perfides, et la prévention de la Commission militaire (dont le tribunal tenoit alors ses séances à Courtray) leur ont fait essuyer. Ils se borneront à un récit de leur conduite et des évènements qui ont précédé leurs malheurs; ils se permettront quelques réflexions, sur un défaut de forme qui seul suffit pour anéantir non seulement toute la procédure, mais aussi pour infirmer le jugement rendu sur icelle : si la nécessité de leur déffense leur arrache quelques vérités dures pour quelqu’un, c’est à regret qu’ils usent de ce moyen, mais tout doit être vraiment permis à des citoyens qui se voyent obligés de repousser les effets de la prévention, de déffendre leur honneur et de mettre leur innocence dans le plus grand jour. Si nous examinons le prétendu délit sur lequel on a instruit et jugé, nous trouvons que spécialement de l’aveu même de leurs subordonnés qui irréfragablement prouvent que les pétitionnaires ont été induit en erreur. Nous ne parlerons pas ici sciemment des faits qui ont été articulés au procès : ils sont un secret impénétrable pour nous, pour la raison que les officiers de la Commission militaire se sont refusé à nous en délivrer copie : la vérité du fait suffit pour parvenir à la démonstration de ce moyen. Il y a eu cela de singulier dans le jugement, ce que l’on a refusé aux pétitionnaires de faire employ de tous les moyens de déffense sous prétexte que les juges de la commission etoient assez instruits pour pouvoir faire droit. Plusieurs auteurs ont même été jusqu’à prétendre qu’une interdiction de ce genre ne per-mettoit pas aux juges de prononcer; on peut donc conclure que les pétitionnaires ont été jugés sans avoir préalablement été entendus. Nous laissons à la sagesse de la Convention d’apprécier ces grandes considérations, si importantes pour le maintien de la sûreté publique, et nous nous bornerons à observer que dans l’ordre judiciaire, comme dans l’ordre moral, il est souvent dangereux de dissimuler un premier écart, parce qu’il est d’ordinaire suivi de plusieurs excès. La probité et la bravoure des pétitionnaires sont trop bien affermies au bataillon, plus de cent témoignages se réunissent pour l’attester et faire connoître que ce sont non seulement des braves soldats, mais aussi des chauds Républicains. Après des preuves aussi fortes et en envisageant les objets qui ont donné lieu à l’erreur, pouvoit-il échoir un jugement qui les condamne SÉANCE DU 30 PRAIRIAL AN II (18 JUIN 1794) - N° 53 721 à 5 années de fers ? N’en résulteroit-il pas qu’il n’y a pas de crime, et surtout qui mérite une peine afflictive. La procédure et la sentence tombent donc d’eux-mêmes. Si l’on réfléchit un instant sur l’identité des attestations jointes on concevra aisément que les pétitionnaires ont été séduit par un coupable qu’ils ont voulu sauver. Un trait de lumière qui doit dessiler les yeux dont les regards leur seroient les moins favorables, comment seroit-il possible qu’à l’égard des officiers qui composoient la Commission militaire de Courtray, les pétitionnaires fussent coupables, dignes d’une condamnation infâ-mante, tandis qu’il n’est rien qui les ai fait perdre non seulement la confiance du général Vandamme, mais aussi des officiers et soldats du Bataillon; que la Convention daigne mettre à côté du jugement qui nous diffame, les certificats donnés par plus de cent personnes dignes de foy et crédence, elle verra aisément que nous avons été plutôt des victimes immolées à des motifs qu’elle saura apprécier, que des coupables sacrifiés à l’ordre public. Que l’article 17 de la loi du 3 pluviôse promulguée le 18 déffend de se pourvoir en cassation contre les jugements des tribunaux militaires. Comme le jugement des pétitionnaires est rendu et qui ne peuvent en revenir que par un décret qui ordonnera non seulement la révision du procès, mais aussi de tout ce qui s’en est suivi, alors la Convention rendra à ces âmes alarmées la tranquilité que leur captivité à troublée depuis l’époque de leur arrestation. Ces circonstances sont bien suffisantes pour engager nos augustes législateurs dont les pouvoirs sont illimités, de prendre en considération le sort malheureux des pétitionnaires qui ne réclament que la justice et la loy. A ces causes ils ont recours à vous, Citoyens Législateurs, ce que dessus considéré vû les certificats joints, vû l’ouvrage de la prévention et vû aussi les pouvoirs illimités dont vous êtes revêtus, il vous plaise par un décret à intervenir en ordonner la révision; alors vous rendrés à la République et à l’armée des officiers qui ont été inébranlables au milieu des trahisons, et qu’ils sont prêt à verser leur sang pour le soutient de la cause générale. Ce ne sera que d’après le décret qui ordonnera la révision du procès que les pétitionnaires pourront se livrer à l’espoir de voir reformer en leur faveur un jugement dont ils croyent avoir démontré l’erreur et l’injustice ». Merle, Schoneller. 53 La commune et la société populaire de Van-lay, district d’Evry, département de l’Aube, demandent une loi additionnelle à celle relative aux contestations sur les biens communaux entre les communes et les ci-devant seigneurs. Renvoyé au comité de législation (1). (1) P.V., XXXIX, 399. [Vanlay, 30 prair. Il] (1). « Citoyens Législateurs, Nous nous regarderions comme coupables d’ingratitude, sy nous ne venions vous féliciter sur vos glorieux travaux. Le bonheur d’un peuple immense est la couronne civique que vous ambitionnez; déjà vous l’avez acquise; mais comme votre zèle est sans bornes pour le Bien public, consommez votre ouvrage. Nos ennemis du dehors et du dedans frémissent et le peuple sent toute sa dignité. Il vous étoit réservé de seconder l’essor énergique de sa liberté naissante; comptez sur sa puissance comme vous avez fait jusqu’à ce jour. Il n’a pas de devoir plus cher que de vous seconder. Depuis longtems les citoyens de notre commune ont fait parvenir au chef lieu de district tous les métaux qui ont été trop longtems des instrumens de superstition. L’argenterie, les cloches, le linge et les omemens de leur église, ils ont tout destiné à un meillieur usage; au service de la patrie. Ils se disposent à faire faire quelques paires de souliers pour nos braves desfenceurs; mais comme ils sont pauvres, la collecte qu’ils ont fait pour coopérer à cet acte patriotique ne monte qu’à 60 # (livres). Ils feront toujours des esforts proportionnés à leurs facultés, et ils espèrent que cette somme s’accroita. Leur amour, leur dévoument, leur attachement pour la Re-présantation nationale et la République une et indivisible sont sans bornes. Parmi les innombrables abus que vous avez réformés et dont les habitans des campagnes étoient victimes, le monstre de la féodalité étoit celuy qui les grévoit le plus inmmédiattement. Vous avez cru le foudroyer; mais il a trouvé des ressources dans le cœur de certains hommes. Des arbitres ont interprété vos lois salutaires à ce sujet dans un sens opposé à celuy que vous leurs avez donné. La faculté que vous leurs avez accordé de juger en dernier ressort en a atténué le salutaire effait. Votre commité de Législation a déjà connoissance d’une injustice commise à leur égard et doit vous présenter un projet de décret général pour toutes les commîmes qui se trouvent dans le même cas que celle de Vanlay. Mais Citoyens Législateurs pendant que vous êtes armés de la massue nationale, consommez une oeuvre digne de votre juste sévérité. Point de grâce aux escrocs, aux fripons publiés; déclarez par un décret que toutes les propriétés foncières sur lesquelles les communes ont quelque droit, même le moindre, leur seroient adjugées ou à la République et toutes les fois que les ci-devant seigneurs ne pourront justifier d’un titre d’acquisition en bonne forme. Qui se persuadera jamais que des ci-devant seigneurs aient concédé des droits sur des propriétés dont ils étoient propriétaires légitimes. Qui n’appercevra dans toute leur conduite un vol manifeste des propriétés communales. La preuve s’en trouve dans les titres même qu’ils fournissent à l’appui de leur prétantion. Il n’est personne qui ne soit forcé d’y voir que les tirannaux se sont appliqué le domaine (1) D III 23. 46 SÉANCE DU 30 PRAIRIAL AN II (18 JUIN 1794) - N° 53 721 à 5 années de fers ? N’en résulteroit-il pas qu’il n’y a pas de crime, et surtout qui mérite une peine afflictive. La procédure et la sentence tombent donc d’eux-mêmes. Si l’on réfléchit un instant sur l’identité des attestations jointes on concevra aisément que les pétitionnaires ont été séduit par un coupable qu’ils ont voulu sauver. Un trait de lumière qui doit dessiler les yeux dont les regards leur seroient les moins favorables, comment seroit-il possible qu’à l’égard des officiers qui composoient la Commission militaire de Courtray, les pétitionnaires fussent coupables, dignes d’une condamnation infâ-mante, tandis qu’il n’est rien qui les ai fait perdre non seulement la confiance du général Vandamme, mais aussi des officiers et soldats du Bataillon; que la Convention daigne mettre à côté du jugement qui nous diffame, les certificats donnés par plus de cent personnes dignes de foy et crédence, elle verra aisément que nous avons été plutôt des victimes immolées à des motifs qu’elle saura apprécier, que des coupables sacrifiés à l’ordre public. Que l’article 17 de la loi du 3 pluviôse promulguée le 18 déffend de se pourvoir en cassation contre les jugements des tribunaux militaires. Comme le jugement des pétitionnaires est rendu et qui ne peuvent en revenir que par un décret qui ordonnera non seulement la révision du procès, mais aussi de tout ce qui s’en est suivi, alors la Convention rendra à ces âmes alarmées la tranquilité que leur captivité à troublée depuis l’époque de leur arrestation. Ces circonstances sont bien suffisantes pour engager nos augustes législateurs dont les pouvoirs sont illimités, de prendre en considération le sort malheureux des pétitionnaires qui ne réclament que la justice et la loy. A ces causes ils ont recours à vous, Citoyens Législateurs, ce que dessus considéré vû les certificats joints, vû l’ouvrage de la prévention et vû aussi les pouvoirs illimités dont vous êtes revêtus, il vous plaise par un décret à intervenir en ordonner la révision; alors vous rendrés à la République et à l’armée des officiers qui ont été inébranlables au milieu des trahisons, et qu’ils sont prêt à verser leur sang pour le soutient de la cause générale. Ce ne sera que d’après le décret qui ordonnera la révision du procès que les pétitionnaires pourront se livrer à l’espoir de voir reformer en leur faveur un jugement dont ils croyent avoir démontré l’erreur et l’injustice ». Merle, Schoneller. 53 La commune et la société populaire de Van-lay, district d’Evry, département de l’Aube, demandent une loi additionnelle à celle relative aux contestations sur les biens communaux entre les communes et les ci-devant seigneurs. Renvoyé au comité de législation (1). (1) P.V., XXXIX, 399. [Vanlay, 30 prair. Il] (1). « Citoyens Législateurs, Nous nous regarderions comme coupables d’ingratitude, sy nous ne venions vous féliciter sur vos glorieux travaux. Le bonheur d’un peuple immense est la couronne civique que vous ambitionnez; déjà vous l’avez acquise; mais comme votre zèle est sans bornes pour le Bien public, consommez votre ouvrage. Nos ennemis du dehors et du dedans frémissent et le peuple sent toute sa dignité. Il vous étoit réservé de seconder l’essor énergique de sa liberté naissante; comptez sur sa puissance comme vous avez fait jusqu’à ce jour. Il n’a pas de devoir plus cher que de vous seconder. Depuis longtems les citoyens de notre commune ont fait parvenir au chef lieu de district tous les métaux qui ont été trop longtems des instrumens de superstition. L’argenterie, les cloches, le linge et les omemens de leur église, ils ont tout destiné à un meillieur usage; au service de la patrie. Ils se disposent à faire faire quelques paires de souliers pour nos braves desfenceurs; mais comme ils sont pauvres, la collecte qu’ils ont fait pour coopérer à cet acte patriotique ne monte qu’à 60 # (livres). Ils feront toujours des esforts proportionnés à leurs facultés, et ils espèrent que cette somme s’accroita. Leur amour, leur dévoument, leur attachement pour la Re-présantation nationale et la République une et indivisible sont sans bornes. Parmi les innombrables abus que vous avez réformés et dont les habitans des campagnes étoient victimes, le monstre de la féodalité étoit celuy qui les grévoit le plus inmmédiattement. Vous avez cru le foudroyer; mais il a trouvé des ressources dans le cœur de certains hommes. Des arbitres ont interprété vos lois salutaires à ce sujet dans un sens opposé à celuy que vous leurs avez donné. La faculté que vous leurs avez accordé de juger en dernier ressort en a atténué le salutaire effait. Votre commité de Législation a déjà connoissance d’une injustice commise à leur égard et doit vous présenter un projet de décret général pour toutes les commîmes qui se trouvent dans le même cas que celle de Vanlay. Mais Citoyens Législateurs pendant que vous êtes armés de la massue nationale, consommez une oeuvre digne de votre juste sévérité. Point de grâce aux escrocs, aux fripons publiés; déclarez par un décret que toutes les propriétés foncières sur lesquelles les communes ont quelque droit, même le moindre, leur seroient adjugées ou à la République et toutes les fois que les ci-devant seigneurs ne pourront justifier d’un titre d’acquisition en bonne forme. Qui se persuadera jamais que des ci-devant seigneurs aient concédé des droits sur des propriétés dont ils étoient propriétaires légitimes. Qui n’appercevra dans toute leur conduite un vol manifeste des propriétés communales. La preuve s’en trouve dans les titres même qu’ils fournissent à l’appui de leur prétantion. Il n’est personne qui ne soit forcé d’y voir que les tirannaux se sont appliqué le domaine (1) D III 23. 46