[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 avril 1191] ante qu’il y a entre les principes de M. l'abbé ieyès, et ses conséquences. Il vous a dit qu’il était du plus grand danger pour la Constitution que, dans ces assemblées clandestines, on professât des principes contraires à l’intérêt public. Eb bien, Messieurs, si le département de Paris se méfie de ces assemblées clandestines, pourquoi, pourquoi ferme-t-il les églises, où nous voulons nous assembler? Pourquoi ôter aux catholiques romains la publicité de leur culte? M. d’André. Tout le discours de M. l’abbé Maury ne tend qu’à exciter la fermentation. Je fais la motion que M. Maury soit censuré comme calomniant la nation et l’Assemblée nationale, pour avoir osé pronoucer à la tribune que nous voulons ôter le culte public à la religion catholique, à la religion romaine. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. M. l’abbé Maury. Je crois que la motion de M. d’André sera accueillie, car il prétend être un des légataires de M. de Mirabeau. M. d’André. Je voudrais être légataire des talents de M. de Mirabeau pour vous confondre et vous réduire au silence, en prouvant combien vos intentions sont perfides. M. l’abbé llanry. Je demande à me justifier. M. le Président. Loin de vous justifier, vous venez d’aggraver votre faute par un nouveau trait. M. de Montlosier. Je demande la parole. (L’Assemblée décrète la censure contre M. l’abbé Maury.) M. de Montlosier. Je demande que M. le Président soit censuré. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée, et que l’arrêté du directoire du département de Paris soit renvoyé au comité de Constitution. M. le Président. Je consulte l’Assemblée. (L’Assemblée ferme la discussion et décrète le renvoi de l’arrêté du directoire du département de Paris au comité de Constitution.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. Séance du mardi 19 avril 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Bouche fait la motion suivante : « L’Assa mblée nationale décrète que demain, à l'ouverture de la séance, son comité de Consti-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 191 tulion lui fera la lecture des décrets sur la régence, la garde du roi mineur, et la résidence des fonctionnaires publics, et qu’après cette lecture le Président ira les présenter à l’acceptation du roi. » (Celte motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Bouche. Dans la rédaction de ce procès-verbal, M. le secrétaire, en faisant mention du discours de M. l’abbé Sieyès, insère les motifs et intentions du directoire du département de Paris dans la proclamation qu’il a faite. Cela est contraire à l’usage ordinairement suivi pour la rédaction des procès-verbaux. M. Ae Chapelier. L’importance de l’objet et la nécessité d’éclairer les esprits sur une question d’où dépend la tranquillité publique doivent faire déroger aux usages habituels ; je demande, en conséquence, que le procès-verbal ne soit pas modifié. ( Marques d'assentiment.) M. Prieur. Je relève une erreur plus importante dans le procès-verbal. Il y est dit que l’Assemblée a renvoyé au comité de Constitution la pétition du directoire du département de Paris. Or, l’Assemblée a renvoyé à son comité de Constitution, non pas la pétition du directoire du département de Paris relative à son arrêté, mais l’arrêté lui-même ; car, certes, elle n’a pas entendu décider qu’elle souffrirait une usurpation de pouvoir qui lui était dénoncée. Je demande donc que ces faits soient rétablis, et que le mot arrêté soit substitué à celui de pétition dans le procès-verbal, afin de rendre ce dernier conforme au décret que vou3 avez rendu. M. Begnaud {de Saint-Jean-d' Angêly). Je crois que le procès-verbal est bien rédigé, et qu’en effet l’Assemblée n’a renvoyé au comité que la pétition du directoire. M. Aie Chapelier. L’Assemblée avait à délibérer et sur la pétition du directoire, et sur la dénonciation qui avait été faite de son arrêté ; fatiguée du long discours de M. l’abbé Maury, l’Assemblée s’est séparée sans que la question ait été bien posée ; mais je crois que l’arrêté était compris dans le renvoi qu’elle a décrété. (L’Assemblée décide que le procès-verbal portera que l’arrêté du directoire du département de Paris a été renvoyé au comité de Constitution, et adopte le procès-verbal. M. le Président. J’ai reçu des administrateurs du département de Paris la lettre suivante : Paris, 18 avril 1791 « Monsieur le Président, « Quoique ce qui s’est passé aujourd’hui dans « la capitale, relativement au départ projeté du « roi pour Saint-Cloud, n’ait pas nécessité l’ac-« tion de la force publique de tout le département « de Paris, le directoire a cependant cru y trou-« ver un motif suffi-ant pour prendre la mesure « prescrite par l’article 18 du décret de l’Assemblée « nationale, sur le complément de l’organisation « des corps administratifs, et rassembler le eon-« seil du département pour s’occuper efficacement « des moyens de rétablir l’ordre public. Le con-« seil réuni, au moment même, s’empresse d’en 192 [19 avril 1791.] [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « informer l’Assemblée nationale, et vous prie de « vouloir bien l’assurer qu'il va se livrer avec « zèle à tout ce que son devoir exige de lui... « Nous sommes, etc. » (L’Assemblée décrète que dans le cours de la séance les membres du département de Paris seront admis et entendus à la barre.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une adresse de la municipalité de Lyon. (Cette adresse est renvoyée au comité des finances.) Un membre du comité d'aliénation propose la vente de domaines nationaux à diverses municipalités dans les termes ci-après : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité d’aliénation des domaines nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-après, les biens mentionnés en leurs soumissions, et ce, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, savoir : Département de l’Ailier. A la municipalité de Moulins ............... 1,947,552 1. » s. » d. Département de l’ Ille-et-Vilaine. A la municipalité d’Ecousse ............. 8,328 1. » s. » d. A celle de Saint-Malo. 1,214,980 18 4 A celle de Rennes. .. . 1,705,980 19 10 Département du Morbihan. A la municipalité de Vannes ............... 1,530,023 1. 19 s. 7 d. Département de Paris. A la municipalité de Paris ................. 14,460,606 1. 12 s. 4 d. A celle de Sceaux-Penthièvre ............ 8,785 8 » Département de Seine-et-Oise. A celle deYidelles.. 32,206 1. 7 s. » d. A celle de Neuilly-sur-Marne ............ 77,641 » » A celle de Milly ..... 35,985 8 « Département de Seine-et-Marne A la municipalité de Coulommiers ......... 1,044,088 7 » A celle delà Ghapelle-la-Reine ............. 2,362 8 6 Département de l'Aisne. A la municipalité de La Ferté-Milon ....... 156,205 7 » A celle de Vailiy.... 109,043 7 6 Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité de vérification propose d’accorder à M. Le Brun, curé de Lions-la-Forêt, un congé d’un mois. (Ce congé est accordé.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation de la marine (1). M. Defermon. A la dernière séance, où vous vous occupâtes de la discussion sur l’organisation de la marine, vous étiez parvenus au point de décider si les aspirants seraient en nombre limité ou illimité. Pour vous mettre à même de prononcer en connaissance de cause, il vous fut proposé de renvoyer à votre comité pour qu’il vous présentât les rédactions dans l’un comme dans l’autre système. Je vais vous lire l’ancien projet du comité. « Art. 1er. Il y aura des écoles gratuites de navigation dans les principales villes maritimes, ainsi qu’il sera déterminé par un règlement particulier. « Art. 2. Ceux qui se présenteront pour servir en qualité d’aspirants dans la marine ne pourront y être admis qu’après 15 ans d’âge accomplis, et seulement après avoir subi un examen public sur l’arithmétique, la géométrie, les éléments de la navigation et de la mécanique. « Art. 3. Les aspirants seront divisés en trois classes. « Dans la troisième classe seront compris tous ceux qui commenceront à naviguer, ils feront sur les vaisseaux l’apprentissage et le service des matelots, et seront exercés aux fonctions de gabier et de timonier. « Dans la deuxième on admettra tous ceux qui auront 18 mois de navigation. Ils feront le service de quartier-maître et passeront successivement à tous les grades d’officier marinier, ceux de maître et de second maître exceptés. « Ils ne seront reçus dans la première classe qu’après 2 ans et demi de navigation et après avoir subi, d’une manière satisfaisante, un examen sur la théorie et la pratique de l’art maritime, suivant ce qui sera prescrit. Le temps de navigation sera évalué conformément aux dispositions énoncées dans l’article 21. « Art. 4. Les aspirants de la marine de la première classe prendront rang après le premier maître d’équipage et le premier maître canonnier, (1) Voyez ci-dessus, séance du 16 avril 1791, page 145.