414 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 122 juin 1791. J Pour éviter toute équivoque, je rappelle, à la fin de ce projet de décret, les différentes dispositions des décrets antérieurs et notamment cette disposition que la circulation de l’argent doit être libre dans l’intérieur du royaume et qu’elle ne doit éprouver d’obstacle qu’aux frontières. Voici ce projet de décret: « L’Assemblée nationale, considérant combien il importe au maintien de la tranquillité publique que la libre circulation du numéraire ne soit pas interrompue dans l’intérieur; que le payement du prêt des troupes dans les diverses garnisons du royaume, qui ne peut se faire qu’en argent, soit assuré avec la plus grande exactitude; que la chose publique éprouverait les plus grands dangers, si, par des entraves arbitraires, les expéditions de numéraire que le Trésor public est obligé de faire par la voie des messageries, étaiem arrêtées dans les différents lieux où passent les diligences; qu’il serait également dangereux et impolitique d’arrêter les envois que les particuliers font dans l’intérieur pour leurs affaires personnelles; que ce serait un moyen d’accroître la disette du numéraire dans la capitale, parce que le retour des espèces deviendrait plus difficile et plus rare : « Décrète qu’il ne peut êtie apporté aucun obstacle, sous quelque prétexte que ce soit, à la libre circulation du numéraire dans l'intérieur du royaume : recommande et enjoint à tous les corps administratifs, aux municipalités et aux gardes nationales, de protéger de tout leur pouvoir ladite circulation, et le libre passage des diligences et autres voitures des messageries sur lesquelles seraient chargées des espèces enregistrées et énoncées sur les feuilles de routes, dont les conducteurs des diligences sont porteurs, Soit pour le compte du Trésor public, soit pour te compte des particuliers. ■ L’Assemblée nationale déclare que le présent décret ne préjudicie pas à celui de la veille, qui défend l’exportation «lu numéraire hors duruyau-me, et enjoint au ministre de l'intérieur d’en recommander l’exécution aux municipalités des frontières. « Ordonne qu’expédition du présent décret sera envoyée sur-le-champ au ministre de l’intérieur. « (Ce décret est mis aux voix et adopté.) La suite de la discussion du projet de décret sur le cumul de La dîme avec le champart est reprise. M. Tronchet, rapporteur, donne lecture des attieles suivants qui forment le complément du projet de décret et qui sont successivement mis aux voix en ces termes : Art. 3. « La présomption, ci-dessous établie, du cumul delà dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu, encore que le propriétaire d’icelle, soit ecclésiastique, soit laïc, n’ait point été en possession de percevoir la dîme sur les autres fonds de la même paroisse ou du même canton, non sujets à sa redevance en quotité de fruits, encore que le propriétaire ecclésiastique n’ait point eu la qualité de curé primitif, et qu’il ne soit point justifié que le propriétaire ecclesiastique ou laïc ait supporté aucune des charges ordinaires delà dîme ; la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits étant attachée, dans les pays et les lieux indiqués eu l’article premier, à la seule circonstance que le fonds sujet à la redevance ne payait point la dîme séparément et distinctement. Art. 4. «i La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne cessera dans les pays et les cas ci-dessus indiqués, que lorsqu’il sera justifié que le fonds ou les fonds sujets à la redevance, payaient séparément et distinctement la dîme des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance soit à un autre dé-cimateur ecclésiastique ou laïc. La sim (île prestation d’une menue ou verte dîme, d’une uîme de charriage, et autre que celle des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance, soit à un ordre décimaleur ecclésiastique ou laïc, ne sera pas suffisante pour faire cesser la présomption du cumul, à moins que cette dîme ne fût payée comme novale. Art. 5. « La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotiié de fruits n’aura point lieu, lorsque la redevance appartiendra à un proprietaire laïc qui ne la possédait point ci-devant à titre de fief, encore qu’il ue soit point justifié que le fonds sujet à ladite redevance eût payé ci-devant la dîme, à moins qu’il n’v ait preuve par titres primitifs ou déclaratifs du"cumul, ou qu’il ne soit justifié que le propriétaire de la redevance ait été assujetti à quelques-unes des charge s ordinaires de la dîme, ou qu’il ne soit prouvé que la redevance ait été précédemment possédée par un bénéficier ou par un corps ecclésiastique, ou mixte, capable de po-séder la dîm« , ou par un laïc, à un litre d’iuféodaiion, duquel propriélaire le possesseur la tiend.ait par bail à ceos ou à reute. Art. 6. « Les redevances en quotité de fruits, appartenant à des ci-devant seigneurs de fief, encore qu’elles soi nt qualifiées dîmes, ne seront point réputées dîmes inféodées, ni sujettes à la présomption du cumul de la dîme, s’il exisiait, dans la paroisse ou dans le canton sur lequel lesdites redevances se perçoivent, un décimaleur ecclésiastique, ou laïc, en possession de peicevoir la dirne ues gros fruits. Art. 7. « Dans les pays et les lieux où la dîme était d’usage commun, mais où le fonds même de ce droit pouvait se pr escri i e, soit par l’usage général d’une paroisse ou d’un canton, soit même par le non-usage sur un fonds particulier, la présomption de la dime avoc la redevance en quotité de fruits, aui a lieu lorsque ladite redevance se trouvera appartenii à un ci-devant bénéficier, à un ci-devant cor, s ou communauté, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte ou aubes corps mixte-qui étaient capables de posséder les dîmes ecclési astiques, si d’ailleuis ladite ledevance était perçue à litre général et universel sur une paroisse ou sur un canton, dont les fonds ne tussent point assujettis à p, yer séparément et distinctement la dîme, soit à un autre décirnateur ecclésiastique ou laïc. « Mais la présomption du cumul cessera, si la redevance n’était perçue qu’à titre singulier sur des fonds particuliers de la paroisse ou d’un canton, soit que les autres fonds de la paroisse ou du canton fussent d’ailleurs sujets, ou non, à la dîme. 415 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1791.] Art. 8. « La présomption établie par l’article .précédent aura lieu, encore qu’il ne soit point justifié que les propriétaires de la redevance fussent curés primitifs, ou eussent supporté aucune des charges ordinaires de la dîme. Art. 9. « Dans les mêmes pays et lieux indiqués en l’article 7 ci-dessus, la dîme ne sera point présumée cumulée avec la redevance en quotité de fruits, lorsque ladite redevance appartiendra à un propriétaire laïc, encore qu’elle fût par lui possédée ci-devant à titre de fief, et que les fonds sujets à ladite redevance n’eussent point précédemment payé la dîme à un décimateur ecclésiastique ou laïc, à moins que le cumul ne se trouve prouvé par titres primitifs ou déclaratifs, ou qu’il ne soit justifié que le propriétaire ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme. Art. 10. « Dans tous les cas où la dîme aura été déclarée cumulée avec la redevance en quantité de fruits, d’après les règles ci-dessus exprimées, la réduction de la redevance se feia conformément aux règles prescrites par l’article 17 du titre Y de la loi du 5 nov» mbre 1790, et par la loi du 10 juin 1791, interprétative dudit article 17. Art. 11. « En ajoutant à ladite loi du 10 juin 1791, l’Assemblée nationale décrète que, dans les pays où la dîme et le champart ou compiant sur les vignobles se percevaient en telle sorte que le compiant se prenait sur la quatrième, cinquième ou sixième somme sortant de la vigne, et la dîme sur la dixième, onzième, douzième ou treizième, et toujours ainsi de suite alternativement, la suppression de la dîme profitera tant au propriétaire du sol, qu’au propriétaire de la redevance ou compiant. En conséquence, la prestation de la redevance ou compiant sera faite par le propriétaire du sol à la quotité fixée par le titre ou l’usage, à raison de la totalité des fruits récoltés, et sans aucune déduction relative à la prestation de la dîme. Art. 12. « Dans tous les cas où, par les dispositions du présent décret, la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne sera fondée que sur la circonstance que le fonds sujet à ladite redevance ne payait point la dîme des gros fruits, la présomption n’aura plus lieu, s'il était payé au curé ou gros décimateur une redevance ou prestation annuelle, soit en argent, soit en grains, à titre d’abonnement, et pour tenir lieu de la dîme; il en sera de même s’il était payé au curé une redevance, à titre de prémices, sans aucune dîme, ou s’il lui avait été cédé des fonds pour tenir lieu de la prestation de la dîme; encore que ledit abonnement ou lesdites cessions n’aient point été laits avec le corps des habitants d’une paroisse ou d'un canton, ou qu’ils n'aient point été revêtus des formalités ci-devant requises pour la validité desdits abonnements. « Néanmoins, dans les paroisses de la ci-devant ptovtnce de Poitou, dans lesquelles il était d’usage de payer au curé un droit de boisselage, les habitants et les ci-de\ant seigneurs propriétaires de champart au sixième, demeurent conservés respectivement dans les droits et défenses qui leur ont été conservés par l’édit du mois d’août 1777, registre au ci-devant parlement de Paris le 12 desdits mois et ao, à la charge que, jusqu’au jugement des contestations nées et à naître, les charn parts continueront d’être payés, par provision, soit à la nation, soit aux propriétaires, au taux accoutumé, sauf restitution, s’il y a lieu. Art. 13. « Toutes les dispositions, soit du présent décret, soit de celui du 7 juin 1791, qui parlent du cumul de la dîme avec le champart, agrier ou terrage, s’appliqueront à toutes les redevances foncières qui se payent en quotité de fruits récoltés sur ce fonds,” sous quelque titre et dénomination qu’elles soient perçues. » (Ges différents articles sont adoptés.) Un membre du comité d’aliénation observe que les administrateurs des départements qui composaient la ci-devaut province du Poitou, ont Fait part à ce comité de l’embarras où ils se trouvent pour la liquidation du rachat des droits de cham-part appartenant à la nation, dans les paroisses où il est incertain si ce droit était ou non cumulé avec la dîme. Le comité diffère à leur répondre jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait décrété à quel carac ère on pourrait reconnaître que le cumul de la dîme et du champart devrait être présumé. Le dernier article proposé par le rapporteur ne statuant pas définitivement sur cet objet pour l’ancienne province du Poitou, il serait impossible aux administrateurs d’y trouver une règle de conduite pour la liquidation des droits de cbampart dus à la nation. Il a proposé à l’Assemblée nationale de décréter, ou que la liquidation du rachat soit suspendue jusqu'à ce qu’il ait été décidé définitivement si le champart doit être présumé cumulé avec la dîme, ou que cette liquidation ait lieu sur le pied de la totalité du droit accoutumé d’être perçu ». (L’Assemblée renvoie l’examen de cette proposition au comité d’aliénation.) M. le Président. Aucun des rapporteurs qui sont chargés de rendre compte à l’Assemblée des travaux de ses comités n’étant prêts, je pense que l’Assemblée pourrait, toujours séance tenante, suspeudreses délibérations pendant 2 heures. (Oui! oui!) La séance est suspendue à trois heures de l’ après midi ; elle est reprise à cinq heures et demie du soir. M. Dauchy, ex-président, occupe le fauteuil. M. Goudard, au nom du comité de l’agriculture et du commerce, fait un rapport sur quelques exceptions relatives à l'exécution des droits de traites , et s’exprime ainsi : Messieurs, Lorsque votre comité vous a proposé d’établir un tarif uniforme pour la perception des droits de traites, il vous a annoncé qu’il serait indispensable d’admettre quelques exceptions, parce qu’elles sont commandées par la situation des lieux qui seront soumis à ce régime; et, loin que ces exceptions puissent nuire à i’intérêt général, elles sont un moyeu de prévenir des fraudes et