203 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [4 décembre 1790.) à faire parvenir au Corps législatif les mémoires et renseignements prescrits par l’instruction du 12 août dernier >>. M. Vernier, au nom du comité des finances, Le projet de decret que j’ai à vous présenter sera infaillible nent rejeté -i vous refuse z d’en entendre les motifs. Je vous prie donc de m’ae.order un moment d’attention... Vous connaissez tous la situation du département de Seine-et-Oise dans lequel est située la ville de Versailles, et qui contient en ce moment quarante-et-un mi le pauvres sans occupation. Ils se sont adressés, avec toute la décence et toutes les précau ions convenables, aux administrateurs du département ; ils avaient leurs pelles en main pour faire voir qu’ils étaient disposés à travailler. À Versailles surtout se trouve une grande quantité de personnes qui souffrent de 'a Révolution. Tous les serviteurs des preini-rs servanis, peu aceou-tumé� au travail, viennent de perdre leur état. li faut les occuper, les habituer au travail, et, en leur donnant des secours, les rendre utiles à l’Etat... Le comité des finances a pensé qu’il serait d’un exemple dangereux de donner à un département des secours paniculiers. Chaque département viendrait en réclamer de pareils, et prétendrait avoir les mêmes besoins ; car chacun sent mieux ses maux que ceux d’autrui... Les départements sont actuellement occupés de la liquidation des deites communes; il doit rester au département de Versailles, sur les deniers communs, un excédant assez considérable; c'est sur cet excédent que nous vous proposons de faire une avance à ce départem mt. M. Vernier propose un projet de décret dont voici la substance : *< L’Assemblée nationale, prenant en considération la Quation du département de Seinc-et-Oisu, con-iderant l’impossibilité où se trouve le Trésor public de donner à ce departement des secours effectifs, s’est déterminée à lui faire l’avance de 125,000 livre-, dont un quart sera employé à secouiir les personnes hors d’etai de travailler et qui trouvent des soulagements dans la charité des citoyens, et le reste à des ateliers de charité et à des travaux publics; décrète que ladite somme sera avancée par le Trésor public, de mois en mois, ; et dans le cas où les rentrées de fonds ne suffiraient (tas, après la liquidation des charges du département, pour le remboursement de ces ava mes, le surplus sera impose sur le departement, sans qu’il soit besoin pour ladite imposition d’une nouvelle autorisation. » M. Marlineau. C’est le défaut de travail qui fait des malheureux. Vous devez charger vos comités de finances, d’agriculture et de commerce, de vous prés, nier un plan général de travaux publics pour tous les départements. 11 y aurait une quantité de travaux intéressants à entreprendre. C’est pour ces travaux d’utilité publique que vous devez faire des dépenses plutôt que pour des secours particuliers. Qu’esl-ce que 125,000 livres pour q mrante mille pauvre-? Il faut que les administrations de départements vous indiquent les travaux utiles, et que vous eu ordonniez la confection, quel|ue chose qu’ils puissent coûter. Vous avez à faire d»-s des-èche-meuts, des défrichements, des replnutations de bois : voilà ce q ■ i est avantageux pour la richesse nationale. Ceux qui ne sont pis en état de travailler à la terre seront chargés d’occupations de surveillance. C’est par de semblables travaux que vous secourrez utilement l’indigence, et non pas par des distributions d’un écu par tête. (On applaudit.) M. Barnave. Je crois qu’effectivement le comité des finances doit être chargé de vous présenter un projet de décret pour déterminer les fonds qui seront employés dans chaque département à des travaux publics. Nous avons en notre disposition une assez grande masse de capitaux. Les assignais que nous avons décrétés et le produit de la vente des biens nationaux nous fournissent abondamment les moyens d’occuper pendant cet hiver u ne partie du peuple français, qui souffre par l’effet momentané de la Révolution. Des considérations politiques et financières doivent nous engager à ordonner des travaux utiles, dont R produit nous remboursera avec intérêt les capitaux qui y seront employés. La voie des emprunts, celle des impositions sont onéreuses pour les contribuables ; la dépense des travaux d’utilité publique est un placement avantageux de vos capitaux. Je demande donc que vos comités de finances et d’agriculture vous présentent u i projet de décret concernant la répartition entre les différents départements des fonds nécessaires pour les travaux publics, et le mode de ces travaux. M. Prieur. Votre comité de mendicité, chargé, conjointement avec celui des finances, de l’examen de la pétition des administrateurs du département de Seine-et-Oise, a pensé qu’il devait ern-pioyer le secours de 30,000 li vres a cor lé à chaque dépanement pour le-travaux publics de son territoire, et justifier de cette snnme avant de demander de nouveaux secours.il a pensé encore qu’il serait d’u î exemple dangereux d'accorder à un département des secours particuliers. Cependant il a pris en très grande considération la situation de Versailles, situation qui ne peut être comparée à celle d’aucune autre ville du royaume. Chacun sait que les richesses industrielles de cette ville dépendaient du séjour du roi. Votre comité a donc cru qu’il serait convenable de lui accorder provisoirement un secours de 80,000 livres, dont un tiers sera fourni par ies propriétaires aisés de son territoire. M. Rebwell. Il est impossible de surcharger d’impôts ies propriétaires. M. h e Couteulx. Faire remuer des terres, faire des routes qui ne sont pas necessaires serait dépenser vos capitaux en pure perte. Il est des manufactures qui peuvent vous fournir des travaux propres à augmenter la richesse des départements. M. Barnave. D'après les observations des préopinants, je rédige ma motion en ces termes: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, considérant d’une part la position affligeante où se trouve le département de S i )e-i t-Oise, q ii cornute dans son ressort 41,000 pauvres, dont 11,000 dans la ville et district de Versailles, chef-lieu dudit département, considérant d’auire part l’impossibilité où se trouve le Trésor public de venir efti acerneut aii secours, tant dudit département que de la ville de Versailles, par des dons effectifs; d si ru n t néanmoins concourir autant qu’il est en elle à procurer aux administrateurs les moyens de soulager la classe infortunée des habitants ; 204 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre 1790.] « Décrète qu’il sera provisoirement délivré par le Trésor public au département de Seioe-et-Oise la somme de 50,000 livres en quatre payements égaux, et de mois à autres, pour être employée en aieii rs de chanté, constructions et réparations de routes Jes plus utiles. « Au surplus, l'Assemblée nationale charge ses comités de mendicité, de finances, d’agriculture et de commerce, et des domaines, de lui proposer incessamment leurs vues sur le mode de secours qui devront être fournis à chaque département sur leur emploi et leur destination. « Elle décrète, en outre, que, dans le mois de la publication du présent décret, les différents départements indiqueront lesiravaux qui peuvent être à fairedansleurtt rriioire,soit en confection de routes, dessèchements de marais, défrichements, soit en autres ouvrages propres à occu per ceux qui n’ont point d’occupation. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) (MM. Mounet et Magué, envoyés de l’assemblée coloniale de Saint-Domingue, ayant demandé un congé pour se retirer dans leur famille, en France, pour cause de santé et pour affaires particulières, l'Assemblée l’a accordé, à charge par eux de se représenter 15 jours après la réquisition qui leur en sera faite.) M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion de la proposition tendant à imposer les rentes sur l’Etat . M. Lavenne reprend en ces termes la suite de son discours interrompu hier par la levée de la séance : J’ai exposé mes principes sur l’imposition des rentes : j’ai répondu aux objections. Je vous ai rappelé : 1» les principes constitutionnels qui assujettissent toutes les propriétés à la contribution publique; j’ai établi : 2° que les rentes doivent être imposées sur le même taux que les propriétés foncières; 3° que, si vous avez adopté une différence pour les propriétés mobilières à cause de leur casualité, vous ne pouvez adopter la même exception pour les rentes, qui sont des revenus solides; 4° je ne vous propose point une retenue, mais une imposition proportionnelle et constitutionnelle. J’ai discuté avec quelque solidité le principe de la contribution proportionnelle; je vais vous entretenir du mode de la répartition de l’imposition des rentes. Il est une masse énorme de rentes déjà diminuées par des retenues considérables, effet de l’injustice ministérielle, sur lesquelles il serait împroposable d’établir une contribution ; d’autres, possédées par ceux qui ont fourni les capitaux ou par leurs héritier� ne sauraient être soumises à une imposition payée d’avance par les retenues. Les possesseurs de rentes à titre d’achat, qui n’out pas éprouvé personnellement de retenue, doivent au contraire être imposés commes tous autos propriétaires. La retenue à laquelle ces rentes ont été assujetties entre les mains du premier possesseur, loin d’être entre les mains des possesseurs actuels un titre d’mdemuité, est la raison même qui doit les faire imposer. En effet, cette retenue d’un quinzième ou d’un vingtième, exigée par les besoins du Trésor public, était moins une retenue qu’un impôt; aujourd’hui que le taux de l’impôt sera plus considérable, la retenue d’un quinzième ou d’un vingtième doit être remplacée par un impôt constitutionnel, établi au taux de la contribution foncière. Ainsi les rentes assujetties à une retenue, loin d’être exceptées de l’imposition, doivent en supporter une plus forte. Cependant il faut distinguer ce qui n’est qu’un remboursement partiel du capital d’avec ce qui n’est que la rente; ainsi les rentes viagères de 8, de 10 0/0, ne doivent être imposées que comme si elles ne rapportaient que 5 0/0. Il ne s’agit plus actuellement que de savoir comment faire payer l’impôt aux rentiers. Ils doivent contribuer dans la même forme et de la même manière que les autres propriétaires. L’article 4 de votre décret sur la contribution foncière porte que tous les propriétaires seront tenus de faire à leur municipalité une déclaration de leurs revenus. Les rentiers doivent donc faire la même déclaration, et être imposés d’après les éléments que vous avez décrétés pour la contribution foncière. Voici donc le projet de décret que j'ai l’honneur de vous proposer: Art. 1er. « Les rentes viagères et perpétuelles, et les intérêts des capitaux remboursables à terme et non exigibles, actuellement payés par le Trésor public, supporteront, à compter du premier janvier, une contribution directe au même taux, dans la même forme et de la même manière que les propriétés foncières. Art. 2. « Tout propriétaire de capitaux placés sur le Trésor public en rentes viagères ou perpétuelles, ou en effets remboursables à ternm, sera tenu d’en faire la déclaration au secrétariat de la municipalité du lieu de son domicile; et la contribution sur les rentes, ou les intérêts des capitaux, sera fixée à raison du produit de la rente ou de l’intérêt. Art. 3. « Il ne sera payé par le Trésor public aucunes rentes, ni aucuns intérêts, qu’il n’ait été préalablement justifié de la déclaration et de la cotisation de ces rentes ou intérêts. Art. 4. « Les rentes viagères ne seront imposées qu’à raison de 5 0/0 du capital versé dans le Trésor royal. Art. 5. « Toutes les retenues auxquelles les rentes viagères et perpétuelles ont été affectées lors de leur création, soit après, sont abolies, et il ne pourra, pour aucune cause, en être jamais imposé. Art. 6. « Les rentiers qui n’auront pas fait des déclarations seront, comme les propriétaires fonciers, imposés d’après leur revenu présumé. Art. 7. « Les intérêts des emprunts faits nommément aux étrangers, ou ouverts en pays étrangers pour le compte du gouvernement, sont exempts de la disposition des articles 1 et 2 du présent décret. Art. 8. « Seront pareillement exempts de la disposition de ces articles les capitaux des rentes viagères ou perpétuelles qui ont déjà éprouvé une réduction égale au montant de la contribution, lorsq e ces rentes seront possédées parle prêteur lui-même, ou ses héritiers et successeurs, à titre gratuit; et, en conséquence, il sera formé un comité de six membres, pour procéder à la véri-lication de ces rentes. » Divers membres demandent l’impression du discours de M. Lavenue. D’autres membres réclament l’ordre du jour. (L’impression n’est pas ordonnée.) M. le Président. M. Barnave a la parole. M. Barnave. Je vais examiner la question brièvement et sans accessoire : la rendre claire, c’est la décider. J’annonce donc d’avance que je