[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mars 1791.) m DÉCRET. L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de la marine et des domaines, décrète : Art. 1er. Que le couvent des capucins de Brest et le terrain qui en dépend, situés sur le rocher qui domine le port, seront réunis à l’arsenal. Art. 2. Que l’église paroissiale de Rochefort, située près des nouvelles formes de construction des vaisseaux, sera démolie, pour Remplacement en être réuni à l’arsenal. Art. 3. Que la maison conventuelle des capucins ainsi que le pré du chapitre de Toulon, contigu à la demi-lune dans laquelle la boulangerie se trouve placée, seront réunis à l’arsenal. Art. 4. Que le couvent des récollets de Royan et le terrain qui en dépend seront affectés au service de la marine, pour servir d’hôpital aux équipages des vaisseaux de l’Etat et des bâtiments marchands. Art. 5. Que les bâtiments et terrains dépendant de l’abbaye de Notre-üame-du-Vœu, pré-Cherbourg, seront affectés au service de la rade et de l’arsenal, à l’exception néanmoins du tenait] séparé par la grande route de Cherbourg à Quer-queville, à partir du mur des casernes de la marine. Décrète que tous les titres de propriété desdits terrains et bâtiments situés à Brest, Rochefort, Toulon, Royan et Cherbourg seront remis incessamment au département de la marine. Déclare que les terrains, bâtiments, magasins, maisons et établissements, de quelque nature qu’ils puissent être, et en quelque endroit qu’ils soient situés, actuellement dépendants du département de la maiine, continueront de lui être exclusivement affectés suivant leur destination actuelle, sauf la responsabilité du ministre de ce déparlement, et sans qu’aucun corps civil ou administratif de l’intérieur puisse s’immiscer en aucune manière dans la régie et administration desdits biens. (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Un membre : J’observerai à l’Assemblée que le décret que l’on propose et véritablement inutile; le pré dont on parle pour Toulon est aux pieds du glacis; il est absolument inutile à la marine. Qu’est-ce qu’on pourrait y faire? Un dépôt pour les farines. Gela n’est pas possible à cause de la situation des lieux. D’ailleurs la boulangerie, telle qu’elle est, peut contenir toutes les farines dont on peut avoir besoin pour tels armements qu’on ait à faire dans la Méditerranée. Aussi ce decret-là me paraît de toute inutilité; je demande en conséquence qu’il soit ajourné. M. Goupilleau. Il vaudrait mieux décréter le projet et dire dans l’article 3 que le pré du ci-devant chapitre de Toulon ne sera point aliéné. M. «le Ciirt, rapporteur. J’adopte l’amendement concernant Toulon et je propose en conséquence, pour le décret, la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités de la marine et des domaines, décrète : Art. 1er. « Que le couvent dos capucins de Brest et le terrain qui en dépend, situés sur le rocher qui domine le port, seront réunis à l’arsenal. Art. 2. « Que l’église paroissiale de Rochefort, située près d"S nouvelles formes de construction des vaisseaux, sera démolie, pour Remplacement en être réuni à l’arsenal. Art. 3. « Que la maison conventuelle des capucins sera réunie à l’arsenal, et que le pré du ci-devant chapitre de Toulon, contigu à la demi-lune dans laquelle la boulangerie se trouve placée, ne sera point aliéné. Art. 4. « Que le couvent des récollets de Royan et le terrain qui en dépend seront affectés au service de la marine, pour servir d’hôpital aux équipages des vaisseaux de l’Etat et des bâtiments marchands. Art. 5. « Que les bâtiments et terrains dépendant de Rabbave de Notre-Dame-du-Vœu, près Cherbourg, seront affectés au service de la rade et de l’arsenal, à l’exception néanmoins du terrain séparé par la grande route de Cherbourg à Querqueville, à partir du mur des casernes de la marine. « Décrète que tons les titres de propriété desdits terrains et bâtiments situés à Brest, Rochefort, Toulon, Royan et Cherbourg seront remis incessamment au département de la marine. « Déclare que les terrains, bâtiments, magasins, maisons et établissements, de quelque nature qu’ils puissent être, et en quelque endroit qu’ils soient situés, actuellement dépendants du département de la marine, continueront de lui être exclusivement affectés suivant leur destination actuelle, sauf la responsabilité du ministre de ce département, et sans qu’aucun corps civil ou administratif de l’intérieur puisse s’immiscer en aucune manière dans la régie et administration desdils biens. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur diverses dépenses relatives à l'arriéré des départements. M. fjelirun, au nom du comité des finances. Mes-ieurs, je viens vous présenter un projet de décret qui a été convenu dans le comité central de liquidation, il est certainement dans vos vues de dégager le plus possible le Trésor public de lout enchevêtrement des comptes arriérés et des comptes courants. Toutes les parties de l’arriéré ne pourront plus porter sur la caisse de l’extraordinaire, puisque des décrits précis s’y opposent; mais nous pouvons y reporter ce qui reste d’anticipations à éteindre, de remboursements à faire dans le pays étranger, les gages échus au mois d’octobre dernier, qui ne reparaîtront plus dans aucun compte pour les fermes et régies. Nous pouvons même, par une fiction d’ordre, rejeter sur la caisse de L’extraordinaire des paye-menis de cette nature, déjà faits par le Trésor public depuis le 1er janvier 1791. Ainsi nous aurons simplifié les comptes du Trésor public, et ceux qui ne voient que les résultats de ces comptes, sans en rechercher les éléments, la partie trop nombreuse dont l’imagination confond les exercices, et prend pour la dépense d’une seule année une dépense composée de plusieurs exercices, ne seront plus si effrayés de ces comptes [12 mars 1791. J 43 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, de mois, de ees aperçus spéculatifs qui présentent de grands besoins en effet, parce qu’ils présentent les Desoins du passé et ceux de l’avenir. Cependant les hommes instruits retrouveront dans ce nouvel ordre ce qu’ils étaient accoutumés à trouver dans l’ancien, et suivront toujours, dans cette division de payement, l’application des revenus et de nos ressources extraordinaires. Celte idée, Messieurs, a été adoptée par le comité des finances. Certainement elle a le mérite de vous présenter la dépense de 1791 moins chargée de dépenses vraiment étrangères. Il ne s’agira plus que d’en distraire ce qui, dans les arrérages des rentes, clans les arrérages des pensions, dans les dépenses du culte, appartient à 1790, pour avoir le montant précis de la dépende de l’année 1791. Je tiouveà cette méthode un avantage personnel; je ne viendrai pas souvent vous importuner de nos besoins, ce sera environ 60,101,000 livres que nous aurons à rejeter sur la caisse de l’extraordinaire. Voici les objets dont je vous propose de la charger : la dépense des états du roi pour l’année 1790 qui comprend les gages et traitements de l’ancienne magistrature, les officiers des eaux et forêts, les secrétaires du roi, des rentes, des dépenses accessoires, des frais de procédure criminelle, d’autres objets ci-di-vant payés par les receveurs généraux des finances, des pays d’élection, pays conquis, pays d’Etat, 11 millions; par l’administration des domaines, 2,272,000 livres sur celle des bois, 1,460,000 livres; pour le payement des charges de la ferme générale, 355,000 livres ; les gages des cours supérieures de Paris, environ 1,785,000 livres. Total 17,970,000 livres. Les remboursements des billets que les régisseurs des vivres, etc. Les résultats de toutes les sommes 60,161,000 livres. Voici le projet de décret que je vous propose : Art. 1er. « La caisse de l’extraordinaire acquittera les dépenses des états du roi pour l’année 1790. Art. 2. « Elle acquittera à présentation : 1° ce qui reste dû des billets des régisseurs des vivres de la marine, dont le remboursement a été décrété le 3 décembre 1790; 2° les lettres de change tirées ou à tirer encore des colonies pour les dépenses du département de la marine, antérieures au 1er janvier 1789; 3° ce qui reste à rembourser des billets des fermes, assignations sur les firmes, billets de la régie générale, nouveaux bifiets des administrateurs des domaines, rescriptions sur les impositions foncières tirées en 1790, et ce, conformément à l’état qui en a été dressé par le directeur général du Trésor public, et remis au directeur général de la liquidation. Art. 3. « Elle remboursera au Trésor public les portions desdits billets, assignations et rescriptions qui auront été payées depuis le 1er janvier de la présente année jusqu’au jour de la sanction du p osent décret ; et lesdits billets, assignations et rescriptions lui seront remis pour servir de pièces justificatives du remboursement. Art. 4. « La caisselde l’extraordinaire remboursera pareillement les reconnaissances ci-devant délivrées pour éteindi e le papier-monnaie des îles de France et de Bourbon, et successivement les capitaux des emprunts faits à Gênes pour les Quinze-Vingts, pour l’arsenal de Marseille, pour la ville de Paris, pour les travaux de Lyon, en Ho'lande pour les Américains, et à Bruxelles pour la Flandre maritime. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Je demande à l’Assemblée la permission de lui observer que ces vues me paraissent exfiêuiement importantes; qu’elles doivent se combiner avec les précédentes mesures des finances, et particulièrement que vous devez savoir quel sera l’emploi que fera ce comité du remboursement qui lui sera fait des fonds que vous lui avez donnés pour payer les anticipations desquelles on se trouverait couvert en vertu du décret qui vous est pré-enté. J’observe en outre que ce serait au comité des finances à prévoir et à prévenir les besoins du Trésor public, et non pas à venir vous dire, sans nous laisser le temps d’examiner : Les besoins sont pressants; il faut pour aujourd’hui tant de millions. Au surplus, je demande que le projet dedécret du comité soit imprimé et distribué à l’Assemblée, pour être délibéré, lorsqu’on aura pu, en connaissance de cause, eu apprécier les motifs et l’utilité. M. Routteville-Dumetz. Le décret qu’on propose aujourd’hui paraît être contraire aux dispositions de celui qui veut absolument que la caisse de l’extraordinaire ne paye jamais d’objets de détail. M. Lebrun, rapporteur. J’ai l’honneur de répondre d’abord à M. Regnaud que, quand vous avez décrété des fonds à verser d ms le Trésor public, vous n’avez point spécifié l'application de ces fonds. On vous a présenté une musse de besoins pendant les trois premiers mois ; vous avez décrété différentes sommes pour ces trois mois. Il n’en a point été employées aux remboursements qui devaient être faits dans l’aperçu spéculatif qui sera employé à d’autres besoins qui naissent tous les jours. En conséquence, le Trésor public aura reçu, je suppose, 100 millions, il devra un compte de 100 millions, ainsi il ne peut pas y avoir de difficulté. Je réponds à M. Boutteville-Dumelz que la caisse de l’extraordinaire ne payera pas directement ces effets; elle ne payera pas les trésoriers qui étaient occupés à les payer précédemment; elle en fera directement les fonds et le Trésor public ne mentionnera pas ces fonds. M. Rewbell. Je ne m’oppose pas, ni à l’impression ni à l’ajournement; mais je prie l’Assemblée, si elle veut ordunner l’un et l’autre, qu’elle prenne un jour fixe et très prochain. M. Lebrun, rapporteur. Les lettres de change échoient tous les jours, et nous n’avons pas le temps d’attendre l’impression de ce rapport. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Arujêly). M. le rapporteur vous dit qu’il n’a pas le temps d 'attendre l’impression et l’ajournement : et quel est donc le comité de l’Assemblée nationale qui vient lui faire une demande de 25 à 30 méfions, et qui dit : II faut que vous me les donniez, et je n’ai pas ie temps d’attendre l’impression et l’ajournement I Eh bien! je dis que le devoir du comité était de prévenir les besoins du Tr sor public. J’insiste sur l’ajournement à mardi prochain.