301 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790. \ ci-dessus fixés, à moins qu’il n’y ait fraude et déguisement dans l’énonciation de la quittance ; et ce rachat sera liquidé sur ceux des taux ci-dessus fixés, qui seront applicables au fief dont dépendaient les droits rachetés : en telle sorte qu’il ne sera payé pour ce rachat que la même somme qui serait due pour le rachat d’un fief de la même valeur que celle portée en la quittance. Art. 45 (ancien art. 44.) « Tout propriétaire de fief, qui aura reçu le rachat de droits dépendants de son fief, sera tenu, à peine de restitution du double, d’en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours du mois de janvier de l’année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits, sans préjudice du droit du propriétaire supérieur d’exiger les rachats à lui dus avant ce terme, s’il en a eu connaissance autrement. Art. 46 (ancien art. 45). « Pourront tous les propriétaires de fiefs qui ont sous leurs mouvances d’autres fiefs, former s’ils le jugent à propos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des fiefs mouvants d’eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant des rachats offerts aux propriétaires des fiefs qui sont sous leur mouvance : mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables; et les frais de l'opposition générale, ainsi que ceux qu’elle occasionnerait, seront à leur charge, si la notification ordonnée par l’article 45 leur a été faite ou leur est faite dans le délai prescrit. Art. 47 (ancien art. 46). « Les créanciers des propriétaires de fiefs dont dépendent les droits féodaux ou censuels rachetables, pourront former, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux desdits fiefs, une seule-opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits droits ; mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables, à peine de nullité, et de répondre, en leur propre et privé nom, des frais qu’elles occasionneraient. Art. 48 (ancien art. 47). « Dans les pays où l’édit de juin 1771 n’a point d’exécution, les oppositions générales, dont il est parlé aux articles 46 et 47 ci-dessus, pourront être formées au greffe du siège royal du ressort ; il y sera tenu, à cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera payé les mêmes droits établis par l’édit de juin 1771. Art. 49 (ancien art. 48). « Les propriétaires de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 46 et 47 ci-dessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans. Lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce seulement, à l’édit de juin 1771. Art. 50 (ancien art. 49). « Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le payement de leur rachat. Art. 51 (ancien art. 50). « Les redevables ne pourront effectuer le payement de leur rachat qu’après s’être assurés qu’il n’existe aucune opposition au greffe des hypothèques, ou au greffe du siège royal, dans les pays où il n’y a point de greffe des hypothèques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s’en feront délivrer un extrait qu’ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l’extrait des opposants. Art. 52 (ancien art. 51). « Toute quittance de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues parles notaires, dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. Il ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle et d’enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l’obligation de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites par les règlements existants. Art. 53 (ancien art. 52). — c Dans les pays où le contrôle n’a pas lieu, il sera établi dans chaque siège royal un registre particulier pour le contrôle et enregistrement des quittancs de rachat, et il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit. » Art. 54 (ancien art. 53). « Il ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursements des droits féodaux, soit fixes, soit casuels. » M. Tronchet, rapporteur, donne lecture de l’article 55 ainsi conçu : « Les droits d’échange établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647 et autres règlements subséquents, soit qu’ilssoientperçusauprofitduroi, soit qu’ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés à compter de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu’il appartiendra. » M. Thévenot de llaroise. Je propose de compléter l’article 55 par une disposition ainsi conçue : « D’abolir toutes actions, poursuites et procédures pour lesdits droits d’échange, échus et non recouvrés, dans les lieux seulement où ces droits sont en régie au profit du roi, et non aliénés au profit d’èngagistes , apanagistes ou tous autres concessionnaires. » M. de Fumel. Je demande que l’exception soit étendue aux seigneurs qui avaient les droits d’échange par patrimonialité. M. Thévenot de Maroise. Les droits dont parle M. le marquis de Fumel sont naturellement exceptés. Il ne s’agit, dans mou amendement, que du droit d’échange bursal et que le roi a créé par des édits. L’amendement de M. Thévenot de Maroise est mis aux voix, adopté et fondu dans l’article ainsi qu’il suit : Art. 55 (ancien art. 54). « Les droits d’échange, établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647 et autres règlements subséquents, soit qu’ils soient perçus au profit du roi, soit qu’ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés, à 302 [Assemblée nationale.] compter de la publication des lettres patentes du 3 novembe 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étaient perçus au profit du roi, toutes poursuites commencées ou à intenter pour raison de mutations ouvertes avant ladite époque, sont et demeurent anéanties. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu’il appartiendra. » M. de Richier propose un article additionnel. conçu en ces termes : « Dans les provinces où les dîmes inféodées sont cumulées avec les droits de champart, il sera procédé à la ventilation de ces différents droits, ainsi qu’il sera incessamment ordonné. » (Cet article est renvoyé au comité féodal pour y être examiné et être ensuite soumis à la décision de l’Assemblée.) M. de Folleville. Dans le temps de la chevalerie on aurait trouvé déloyal de livrer au combat un homme désarmé. Aujourd’hui, vous avez enlevé au seigneur le retrait féodal. Il est sans armes contre la fraude des vendeurs et des acheteurs ; on éludera sans cesse les droits qui lui restent dus pour les mutations. Je demande qu’il soit libre au propriétaire des droits féodaux ou censuels, dans le cas où il soupçonnerait dol ou simulation dans le prix de la vente, de provoquer la ventilation ou l’expertage à ses frais. M. Tronchet, rapporteur. Le contrat fixe le prix de la vente; s'il y a fraude ou simulation prouvée, le seigneur à les voies de droit pour demander la ventilation; mais, jusqu’à cette preuve, l’acte de vente doit faire foi du prix. (L’Assemblée déclare qu’il n’y a lieu à délibérer sur l’amendement de M. de Folleville.) M. Tronchet, rapporteur, demande qu’aucun des décrets relatifs au rachat des droits féodaux, rendus dans différentes séances, ne soit porté à la sanction du roi, avant que le comité en ait fait un nouvel examen et une nouvelle lecture à l’Assemblée, et les ait consignés dans un seul et môme décret; cette demande est adoptée. M. le Président annonce que, par le résultat du scrutin , MM. de Menou et de Beaumetz ont été nommés inspecteurs des dépenses des bureaux des comités ; il annonce ensuite l’ordre du jour pour la séance prochaine. M. de Rochebrune. Je n’étais pas à l’Assemblée lorsque vous avez décrété que vos officiers entrant en fonctions seraient soumis à un nouveau serment. Le serment du 4 février devait suffire . Tout serment ultérieur serait inutile, serait contraire à notre liberté individuelle et compromettrait les intérêts de nos commettants. Je supplie M. le président de s’expliquer nettement sur la nature du serment qu’il a entendu prêter. M. le Président. Je vous prie, Messieurs, de m’accorder un profond silence. Je crois que, dans un cas ordinaire, une demande isolée n’exigerait F as de réponse; mais, dans cette circonstance, Assemblée ne désapprouvera pas son président de répondre à une interpellation particulière et [SH avril 1790.] même de répéter ce qu’il a dit précédemment ; car la femme de César doit être sans soupçon. A l’entrée de la séance, on a fait une motion que l’Assemblée a décrétée. J’ai déclaré qu’il n’était pas à la connaissance de ma conscience que j’eusse fait aucun acte, protestation ou déclaration contre les décretsde l’Assemblée acceptés ou sanctionnés par le roi; que je n’avais point ambitionné l’honneur qui m’est aujourd'hui conféré ; que j’étais prêt à me retirer si l’on pouvait me représenter quelque déclaration qui se trouvât avoir rapport à la formule du serment ; que s’il en existait, je demandais à en être averti, et que l’avertissement même le plus secret aurait l’effet le plus subit. Je me suis renfermé dans la forme du serment ; s’il avait eu une autre forme, je n’aurais pu le prêter, et l’Assemblée aurait fait de moi ce qu’elle aurait voulu : je ne nierai jamais les actes que j’ai faits ; j’ai cru devoir les faire dans mon honneur et dans ma conscience. Si, dans quelques circonstances, il y a eu quelques décrets non acceptés ou non sanctionnés qui m’aient paru contraires à quelques-uns des intérêts que je suis chargé de défendre, j’ai pu signer des déclarations, je ne le nie pas, je ne me rétracte pas. Des décrets non acceptés et non sanctionnés n’entrent pas dans le serment qui m’a été imposé. (Il s’élève de grands murmures dans une grandê partie de V Assemblée.) Je ne nierai point que moi ainsi quequelques autres membres, nous ne nous soyons pas gênés pour signer, soit collectivement, soit individuellement, notre avis sur quelques décrets et la notice des faits qui ont amené ces décrets. Comme il ne doit rester aucun doute sur un objet qui intéresse le respect dû aux lois, à l’honneur et à la conscience d’un honnête homme, je répète que j’ai entendu me renfermer dans le texte du serment; si on prétend donner un autre sens à ce décret, j’aurai un parti à prendre, suivant celui que l’Assemblée prendra. (M. l’abbé Maury applaudit à ce discours, ainsi qu’une partie des membres qui occupent le côté droit de la salle. M. Alexandre de Lameth. J’avoue que la nouvelle déclaration de M. le président ne laisse pas dans mon esprit la même pensée que la déclaration qu’il avait d’abord faite ; il m’était resté la persuasion qu’il n’avait signé aucun acte tendant à affaiblir le respect et la confiance dus aux décrets. Si j'ai bien saisi sa pensée, il semble que sa disculpation porte sur ce que les décrets contre lesquels il peut avoir protesté n’étaient pas sanctionnés ou acceptés par le roi lors de sa protestation. Je demande si le défaut de la sanction peut autoriser un membre à se soustraire au vœu delà majorité de l’Assemblée? Je crois qu’en effet un décret non sanctionné n’est pas encore une loi du royaume, qu’il n’engage pas tous les citoyens, mais qu’il engage tous les membres de l’Assemblée. Ainsi, dans le cas ou M. le président aurait signé un acte ou une déclaration quelconque contre les décrets sanctionnés ou non sanction nés par le roi, il ne pourrait se sauver par la lettre du décret ; il ne peut pas se sauver davantage par l’esprit du décret. En effet, qui de nous n’a pensé que l Assemblée ne voulait pas placer à sa tête quiconque aurait protesté contre les décrets qui sont la loi de l’Assemblée, puisqu’ils sont le vœu de la majorité de ses membres. S’il est vrai que M. le président ait signé une protestation, je demande que l’Assemblée nationale nomme un autre président. M. Charles de Lameth. Un membre ne peut ARCHIVES PARLEMENTAIRES.