304 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE port, propose, au nom de ce Comité, un décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité de législation, sur le rapport qui lui a été fait par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, des réclamations de Camille Babœuf, ex-administrateur du district de Montdidier, contre le jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 août 1793, qui l’a condamné, par contumace, à vingt années de fers, pour crime de faux dans l’exercice de ses fonctions; » Considérant que d’après l’article II du décret du 7 octobre 1790, et l’article XXXVIII du décret du 15 mars 1791, qui étoient encore en pleine vigueur à l’époque du 23 août 1793, le directeur du juré du district de Montdidier et le tribunal criminel du département de la Somme ne pouvoient instruire contre Camille Babœuf, pour délits prétendus commis dans l’exercice de ses fonctions, qu’autant que la Convention nationale l’eut renvoyé devant eux; mais que c’est par devant le tribunal de cassation que doivent être proposés les moyens de nullité qui résultent de cette contravention, tant contre le jugement dont il s’agit, que contre les procédures qui l’ont précédé; qu’ainsi c’est au tribunal de cassation que la commission des administrations civiles, police et tribunaux, doit adresser la dénonciation qu’il peut y avoir lieu de faire de ce jugement et de ces procédures, sauf au tribunal de cassation, en usant du pouvoir qui lui est attribué par la loi du 16 septembre 1791, à renvoyer, s’il y a lieu, les pièces relatives au fond du procès pardevant tel tribunal criminel qu’il jugera convenable, pour y être jugé selon le mode déterminé par la loi du 30 frimaire, conformément à l’article X de la loi du 19 floréal: » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal de cassation qu’au tribunal criminel du département de la Somme » (1). 27 Un membre du même Comité [BEZARD] fait adopter les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Neuville, tendante à ce que la défaveur d’un retrait féodal qu’il a exercé dans un temps où il étoit autorisé, ne retombe pas sur lui, attendu qu’il avoit acheté ce droit, qu’il n’auroit pas de recours contre son cédant; «Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). (1) P.V., XXXVII, 196. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl 1073, p. 17). Décret n° 9156. Reproduit dans Btn, 26 flor. (suppl*). (2) P.V., XXXVII, 197. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n° 9152. 28 Les nommés Lefrancq se plaignent d’un jugement du département des Ardennes, qui les a condamnés à quatre années de détention. Les pétitionnaires prétendent que, loin d’être coupables, ils ont fait un acte de probité et de patriotisme. On a trouvé chez eux une malle renfermant 17 000 liv., et qui appartenoit à un quartier maître du régiment de Chamborrand. Mais ils exposent qu’ils ne l’ont gardée que parce que ce quartier-maître étoit soupçonné de faire passer de l’argent aux émigrés, et que leur intention étoit de la déposer à la municipalité. BEZARD, qui fait un rapport sur cette pétition, observe que le directeur du juré a pesé avec soin et le fait et l’intention, et que celle de Lefrancq ne pouvoit être que mauvaise. En conséquence, il propose de passer à l’ordre du jour (1) . Adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition d’Henriette Lefrancq, Marguerite Lefrancq et Pierre Lefrancq, tendante à obtenir la révision d’un jugement rendu par le tribunal criminel de Mézières, qui les condamne à 4 années de détention; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 29 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Michelin, concierge de la maison d’arrêt de Nogent (Haute-Marne), détenu et traduit devant le tribunal criminel du département; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 30 L’ordre du jour est interrompu par la lecture de différentes lettres et pétitions à la Convention nationale. 1°) Les administrateurs du district de Port-Malo (4) annoncent que leurs prêtres sont détenus au Mont-Michel, et que, depuis le moment de l’absence de ces perturbateurs, tout est à la hauteur révolutionnaire dans ce district, et que la plus parfaite union y règne. Ces administrateurs font aussi pari de l’envoi de 627 marcs or et argent, qui, joints à ce qu’ils ont déjà remis, montent à 4 735 marcs. Insertion au bulletin (5). Cl) J. Sablier, n° 1316. (2) P.V., XXXVn, 198. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n» 9153. (3) P.V., XXXVII, 198. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n» 9154. (4) Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. (5) P.V., XXXVII, 198. Bin, 24 flor. (2e suppl4) et 25 flor. 304 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE port, propose, au nom de ce Comité, un décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité de législation, sur le rapport qui lui a été fait par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, des réclamations de Camille Babœuf, ex-administrateur du district de Montdidier, contre le jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 août 1793, qui l’a condamné, par contumace, à vingt années de fers, pour crime de faux dans l’exercice de ses fonctions; » Considérant que d’après l’article II du décret du 7 octobre 1790, et l’article XXXVIII du décret du 15 mars 1791, qui étoient encore en pleine vigueur à l’époque du 23 août 1793, le directeur du juré du district de Montdidier et le tribunal criminel du département de la Somme ne pouvoient instruire contre Camille Babœuf, pour délits prétendus commis dans l’exercice de ses fonctions, qu’autant que la Convention nationale l’eut renvoyé devant eux; mais que c’est par devant le tribunal de cassation que doivent être proposés les moyens de nullité qui résultent de cette contravention, tant contre le jugement dont il s’agit, que contre les procédures qui l’ont précédé; qu’ainsi c’est au tribunal de cassation que la commission des administrations civiles, police et tribunaux, doit adresser la dénonciation qu’il peut y avoir lieu de faire de ce jugement et de ces procédures, sauf au tribunal de cassation, en usant du pouvoir qui lui est attribué par la loi du 16 septembre 1791, à renvoyer, s’il y a lieu, les pièces relatives au fond du procès pardevant tel tribunal criminel qu’il jugera convenable, pour y être jugé selon le mode déterminé par la loi du 30 frimaire, conformément à l’article X de la loi du 19 floréal: » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal de cassation qu’au tribunal criminel du département de la Somme » (1). 27 Un membre du même Comité [BEZARD] fait adopter les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Neuville, tendante à ce que la défaveur d’un retrait féodal qu’il a exercé dans un temps où il étoit autorisé, ne retombe pas sur lui, attendu qu’il avoit acheté ce droit, qu’il n’auroit pas de recours contre son cédant; «Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). (1) P.V., XXXVII, 196. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl 1073, p. 17). Décret n° 9156. Reproduit dans Btn, 26 flor. (suppl*). (2) P.V., XXXVII, 197. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n° 9152. 28 Les nommés Lefrancq se plaignent d’un jugement du département des Ardennes, qui les a condamnés à quatre années de détention. Les pétitionnaires prétendent que, loin d’être coupables, ils ont fait un acte de probité et de patriotisme. On a trouvé chez eux une malle renfermant 17 000 liv., et qui appartenoit à un quartier maître du régiment de Chamborrand. Mais ils exposent qu’ils ne l’ont gardée que parce que ce quartier-maître étoit soupçonné de faire passer de l’argent aux émigrés, et que leur intention étoit de la déposer à la municipalité. BEZARD, qui fait un rapport sur cette pétition, observe que le directeur du juré a pesé avec soin et le fait et l’intention, et que celle de Lefrancq ne pouvoit être que mauvaise. En conséquence, il propose de passer à l’ordre du jour (1) . Adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition d’Henriette Lefrancq, Marguerite Lefrancq et Pierre Lefrancq, tendante à obtenir la révision d’un jugement rendu par le tribunal criminel de Mézières, qui les condamne à 4 années de détention; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (2). 29 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Michelin, concierge de la maison d’arrêt de Nogent (Haute-Marne), détenu et traduit devant le tribunal criminel du département; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 30 L’ordre du jour est interrompu par la lecture de différentes lettres et pétitions à la Convention nationale. 1°) Les administrateurs du district de Port-Malo (4) annoncent que leurs prêtres sont détenus au Mont-Michel, et que, depuis le moment de l’absence de ces perturbateurs, tout est à la hauteur révolutionnaire dans ce district, et que la plus parfaite union y règne. Ces administrateurs font aussi pari de l’envoi de 627 marcs or et argent, qui, joints à ce qu’ils ont déjà remis, montent à 4 735 marcs. Insertion au bulletin (5). Cl) J. Sablier, n° 1316. (2) P.V., XXXVn, 198. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n» 9153. (3) P.V., XXXVII, 198. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 18). Décret n» 9154. (4) Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. (5) P.V., XXXVII, 198. Bin, 24 flor. (2e suppl4) et 25 flor.