[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 janvier 1791.] comité, décrété par l’Assemblée ce qu’il appartiendra. » M. Rabaud-Saint-Etienne , au nom du comité de Constitution. Messieurs-, j’ai demandé la parole pour un instant; c'est pour vo'S proposer, de la paM du comité de Constitution, un décrit additionnel concernant les assemblées d’administration de département et la nomination d’un président. Un cas survenu dans le département de Seine-et-Oiso semble motiver ce décret. J’en ferai un rapport détaillé, si elle le souhaite ; sinon, je vais lui proposer simplement mon projet de décret, qui est ainsi conçu : « L* s administrations de département procéderont à citai] ue nouvelle session à la nominadon d’un nouveau président; mais le président alors en fonction pourra être réélu. » M. Robert de Massy. Je demande que cette loi soit commune aux districts et aux départements et que les présidents de districts soient réélus comme ceux de département. M. Rabaiid-Saînt-Etienne, rapporteur. Ce décret n’est proposé que pour les administia-tions de département. Vous savez que celles de district en sont plutôt les conseils que toute autre chose; du reste, Messieurs, je ne mets aucune opposition à l’amendement. L’Assemblée adopte le décret et l’amendement en ces termes : « Les administrations de département et de district procéderont, à chaque nouvelle session, à la nomination d’un nouveau président, mais le président alors en fonction pourra être réélu. » L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur la première organisation de la gendarmerie nationale (1). M. Alexandre-Eameth , rapporteur. Messieurs, vos c. mués de Constitution et militaire m’onl chargé de vous présenter quelques modifications indispensables aux dispositions adoptées sur la gendarmerie nationale. Ces modifications ne touchent nullement au fond du plan et aux dispositions permanentes et législatives : el es ne sont relatives qu’aux premières mesures nécessaires pour le mettre en activiié; et loin du s’écarter des principes qui ont servi de base à ce grand et utile établissement, elles tenuent à l’y ramener dès les premiers moments de son institution. Elles sont indispensables pour le rendre propre, dès à présent, aux fonctions que vous iui avez assignées; et leur nécessité est tellement démontrée, qu’il serait à craindre quhn ne les adoptant pas, le desordre ne naquît des moyens mêmes que vous auriez employés pour assurer l’empire des lois. Lorsqu'une nation se régénère, lorsqu’elle forme les institutions qui doivent la régir, elle est souvent obligée de se servir des éléments d’une ancienne institution correspondante à la nouvelle et d’em|doyer ceux qui remplissaient, dans le régime ancien, des fonctions d’une nature semblable. Alors il y a deux objets très distincts à considérer: u’anord, la première partie du plan de la nouvelle institution doit présenter les principe s et les lois suivant lesquelles elle va exister, et remplir le but pour leqm ! elle est créée ; elle doit présenter son organisation, sa composition et les moyens par lesquels elle s’alimente, se reproduit et* se perpétue. La seconde parlie, étrangère, en quelque sorte, aux principes permanents u’après lesquels l’institution est fondée, ne présente que sa formation et les moyens de la comi oser au moment où elle reçoit l’existence. Le législateur obligé par la nécessité, comme par la justice, à employer les éléments qui se trouvent prépm é-, doit se guider d’après des vues d’utilité publique pour régler Tubage qu’il en doit faire; et avant d’associer un individu à une fonction nouveil , il doit considérer si ses fonctions antérieures l’ont rendu propre à la remplir. 11 doit, sans cloute, dans cette opération, avoir égard aux intérêts des individus; mais s’il y sacrifie tellement que, pour 1 ur procurer des avantages supérieurs à ceux que la justice leur assure, il dénature l’institution et la détourne de son but : alors il manque au premier de ses devoirs, en subordonnant l’intérêt général à des considérations et à des intérêts particuliers. Quelques sages et réfléchies que soient les dispositions sur la gendarmer e nationale, il en est cependant quelques-unes qui pourraient présenter cet inconvénient; et ce sont celles, Messieurs, que nous proposons de modifier. C’est dans celte institution que la division que je viens d’indiquer est surt mt parfaitement marquée. L’organisation permanente de l’institution, et les moyens par lesquels elle se leproduit et se perpétue,' sont sa véritable constitution, sont la partie essentielle de la loi, ei nous sommes loin d’y proposer aucun changement. Mais si l’on n’en apportait aucun an mode annoncé pour la première composition de ce nouveau corps; si elle avait lieu exactement comme il résulterait des dispositions adoptées, cette composition serait contraire aux principes sur lesquels l’institution est fondée. Pour vous mettre à portée de juger, Messieurs, les inconvénients qui résulteraient de cette composition, il suffira de vous faire connaître les dispositions arrêtées à cet égard. La maréchaussée, vu ses nouvelles fonctions, a été, d’après vos décrets, considérablement augmentée, et le nombre des officiers a été plus que doublé; de trois cent vingt-huit, il a été porté à sept cent soixante-quinze; et comme vous avez décidé que la moitié seulement des lieutenants serait prise hors de ce corps, il s’ensuit qu’il reste cinq cent vingt-cinq places atiribuces exclusivement à laci-devant maréchaussée. Or, comme je viens de le dire, il ne s’y trouve que trois cent vingt-huit officiers ; c'est-à-dire que les places suipassent de deux cents le nombre des officiers actuels.il faudra, pour remplir ces places, y élever des maréchaux des logis ; mais eu les faisant tous lieutenants, sans aucun examen et sans aucune exception, comme ils ne sont que cent soixante-sept, il resterait encore trente et quelques places qu’il faudrait donner à de simples brigadiers. U n’est pas nécessaire, je pense, Messieurs, de s’étendre longuement sur les inconvénients, sur les dangers même qui seraient la suite d’une pareille disposition. 11 y a, sans doute, parmi ces sous-officiers un grand nombre de suj ts distingués par leurs services et leur ca acité; mais il eu esl aussi qui n’ont pas les connaissances nécessaires pour remplir les fonctions auxquelles (1) Co rapport n’a pas été inséré au Moniteur.