704 [États gén. 1789. Cahiers. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.[ CAHIER Des doléances et pétitions du tiers-état du bailliage royal de Meudon , arrêté dans l’assemblée générale du ressort, le 23 avril 1789, une heure du matin , et remis aux sieurs ÜELAUNAY, syndic municipal de Meudon; FlLLASSlER, directeur propriétaire de la pépinière de Clamart-sous-Meudon, et membre de diverses académies ; NOUETTE, notaire et greffier royal dudit bailliage; GERMAIN le jeune, député de la paroisse de Vi-roflay, députés électeurs à l'assemblée générale que la prévôté et vicomté de Paris tiendra le 24 audit mois d'avril (1). Le tiers-état du bailliage royal de Meudon consacre les premiers mouvements de son cœur à la vive reconnaissance dont il est pénétré pour le patriotisme sans exemple de son auguste souverain, qui, non content du titre, peu commun, de Père du peuple , veut en mériter un autre, plus rare encore, celui de Régénérateur de sa nation. En conséquence, il a unanimement voté de proposer aux Etats généraux l’établissement d’une fête nationale, dont la solennité, revenant chaque année, perpétuerait d’âge en âge la mémoire du bienfait du Roi, et qui apprendrait aux siècles les plus reculés que, jjeu satisfait de rappeler ses sujets à leur constitution originelle , Louis XVI , toujours généreux , toujours auguste , daigna descendre de la majesté de son trône pour les conduire lui-même à une restauration salutaire et durable. Alin de répondre aux vues bienfaisantes du Roi, afin de suivre le mouvement que sa main paternelle imprime à la nation, le tiers-état de ce bailliage va se livrer à toute l’impulsion du zèle pur et sans bornes dont il est animé pour la gloire du souverain et le bonheur de sa patrie. Tous les maux de l’Etat sont, pour son ordre, autant de calamités personnelles, dont aucun privilège, aucune exemption ne le dispensent : sous ce rapport, il se croit en droit, plus qu’aucun autre ordre, d’en rechercher les causes, quelles qu’elles soient, et de sonder plus profondément la plaie, pour y appliquer un remède plus actif, et procurer une guérison plus complète. PRÉLIMINAIRES. Le succès de la prochaine assemblée nationale dépendra nécessairement de la posture où elle se mettra vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ainsi, le tiers-état du bailliage estime que, dés sa première session, elle doit statuer de la manière la plus solennelle et la plus précise : Art. 1er. Que, suivant le texte même de la lettre et l’esprit de la déclaration du Roi, les Etats généraux, composant une assemblée représentative de la pation entière, chargée de son vœu et de ses pouvoirs, sont essentiellement libres, et qu’ils possèdent en eux-mêmes tous les ressorts, qu’ils sont doués de toute l’énergie dont ils ont besoin pour régler leur organisation et déterminer tous leurs mouvements. Art. 2. Que la personne de tous et de chaque député est sacrée et inviolable; et que, soit durant, soit après l’assemblée, aucun député ne pourra être inquiété ni repris pour ce qu’il y aura dit, fait, ou arrêté, par aucun autre pouvoir que par celui de la nation qui l’a commis. Art. 3. Que, par une suite naturelle de ces deux résolutions, à l’assemblée seule appartienne droit (lï Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. de régler sa police intérieure, de fixer l’objet et l’ordre de ses délibérations, et de prescrire à tous ses membres le régime qui leur convient. Art. 4. Que la plénitude des pouvoirs donnés à chaque député, et à tous les députés ensemble, porte, non sur l’objet du vœu unanime de la nation, mais sur les moyens de le remplir; qu’ainsi, les Etats généraux n’ayant de force et d’énergie que pour conduire à ses fins la volonté générale, dont ils sont les organes, ils ne peuvent ni la dissimuler, ni l’affaiblir, ni la modifier en aucune manière. Ces articles une fois reconnus, avoués et sanctionnés par le pouvoir exécutif, l’assemblée nationale doit préparer la matière de son travail ; et pour l’établir sur un plan invariable, qui puisse déterminer l’ordre et la série des opérations, non par les vues arbitraires des opinants, mais par la nature même et l’importance des objets, le tiers-état du bailliage est persuadé que l’on doit exiger rigoureusement : Art. 5. Que tous les députés du tiers ordre commencent par confronter et comparer les divers cahiers, les diverses instructions dont ils sont porteurs, afin de les mettre en concordance, et pour en former un seul cahier d’Etat, qui présentera : 1° L’unanimité du vœu de tous les citoyens sur les points constitutionnels; 2° Ladite unanimité sur les points d’administration générale et particulière ; 3° Les rapports et les différences des demandes et motions particulières à chaque bailliage, à chaque sénéchaussée, et les motifs qui les appuient ou qui les déterminent. Art. 6. Qu’à chacun des points de ces trois divisions soient apposés, en marge, les noms des bailliages ou sénéchaussées qui les auront votés. Art. 7. Qu’avant de les soumettre à aucune délibération, le tableau qui les contiendra soit rendu public par la voie de l’impression, pour qu’il serve de témoignage à la nation de la fidélité et du zèle de ses représentants ; et que copie dudit tableau soit incontinent envoyée à tous les bailliages et sénéchaussées qui auront député, afin que chacun y trouvant l’expression exacte de sa volonté, la restauration s’opère sans réclamation et sans murmure. Art. 8. Que copie du même tableau soit présentée aux deux ordres du clergé et de la noblesse, pour obtenir leur adhésion aux différents points constitutionnels et d’administration y contenus, afin que la santé du corps national devienne le fruit de l’union et de la concorde de tous ses membres. Quand tous les intérêts de corps seront conciliés, quand les trois ordres n’auront plus qu'une seule et même impulsion, le bonheur de la patrie commune ; quand enfin tous les députés pourront dire, suivant le mot des Etats généraux de Tours (1483), qu’ils sont envoyés, non pour leur ordre, mais pour la nation entière , alors il sera indispensable de s’occuper provisoirement des besoins actuels de l’Etat ; et, à cet égard, l’avis du tiers-état du bailliage est’qu’il soit déclaré : Art. 9. Que tous les impôts actuellement existants, quelle qu’en soit la dénomination, ayant été créés sans le consentement et l’intervention du pouvoir législatif, sont illégaux dans leur origine, abusifs dans leur extension, vexatoires dans leur perception, et absolument nuis dans leur nature ; et que, par conséquent, la nation, qui seule a droit de les établir, en prononce l’abolition entière. Art. 10. Que cependant les recherches et les tra- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vaux qu’exigent l’établissement d’une répartition exacte et la connaissance complète des besoins de l’Etat, ne permettant point à l’assemblée nationale de substituer sur-le-champ des impôts nouveaux àceux qu’elle abolit, elle autorise, pour le moment, mais sans aucune approbation, et seulement jusqu’à la fin de ses sessions, la perception des impositions actuellement en usage, pourvu qu’elles soient fondées sur des édits enregistrés librement dans les cours de justice. CONSTITUTION. Ces préliminaires indispensables une fois terminés, les députés doivent être strictement tenus de se livrer, avant toutes choses, au grand et important ouvrage de la constitution. La nation attend de leur zèle pour la gloire du Roi, elle attend de leur piété pour la patrie, qu’ils en ranimeront les principes, presque oblitérés dans le cœur de la plupart des Français ; qu’ils en détermineront les modes, dénaturés ou affaiblis par une multitude d’usurpations; qu’ils en fixeront l’étendue et les bornes, et qu’enfîn ils écarteront pour jamais les nuages que le laps du temps, que les troubles, que l’insouciance meme et l’égoïsme avaient accumulés sur les maximes invariables qui l’établissent. A cet égard, voici la profession de foi du tiers-état du bailliage royal deMeudon : « Deux agents, qui ont une mutuelle dépendance, donnent en France le mouvement et la vie au corps national. « L’un, qui délibère et qui décide, peut être assimilé à la volonté; on peut comparer l’autre aux bras et aux membres, dont la fonction est d'agir et d’exécuter. « L’action des bras est incertaine, hasardée, souvent nuisible; elle n’est enfin qn’un mouvement aveugle, irréfléchi, quand elle n’est pas éclairée ni déterminée par la volonté ; et la volonté est nulle et sans effet, quand les bras se refusent à son impulsion. « Ainsi l’harmonie et la force naissent de leur correspondance réciproque et de ieur mutuelle intelligence; le désordre, la confusion, la faiblesse, sont les suites inévitables de leur désunion et de leur discorde. « Et il fallait que la volonté fût distinguée de l’action, comme la cause l’est de son effet, pour que leur influence mutuelle fût libre, entière, constante, efficace. « Aussi, danslaconstitution française, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif diffèrent-ils nécessairement l’un de l’autre; ce sont des moteurs séparés plutôt que désunis; placés à des distances égales, ils ne cessent point d'être en correspondance, et c’est delà perpétuelle et inaltérable réciprocité de leurs impulsions, que dérivent la vigueur et l’embonpoint du corps national. » De ces principes, qui sont la base du droit de la nature et des gens, suivront les corollaires que nous énoncerons comme des maximes de droit public, que les Etats généraux ne pourront s’empêcher d’établir. Art. 1er. La volonté appartient essentiellement à la nation, et Faction au monarque. Art. 2. La loi n’étant que l’expression delà volonté générale, la puissance législative réside pleinement, entièrement et uniquement dans la nation; d’où il résulte qu’aucun acte public n’a ni ne peut avoir force légale, s’il n’est émané d’elle, et qu’aucun autre pouvoir n’a la faculté de rien ajouter, de rien retrancher, d’apporter la plus lre Sérié, T. IV. [Paris hors les mars.] 705 légère modification à ses décisions unanimement consenties. Art. 3. La loi n’étant pas une expression oisive et inerte, mais un vœu général qui délibère et décide tel ou tel mouvement actuellement indispensable à la machine politique, aucun acte législatif ne peut avoir de force et d’énergie qu’au-tant qu’il est reconnu, avoué, sanctionné par le pouvoir exécutif qui doit le mettre en vigueur. Art. 4. Les lois s’altèrent et s’affaiblissent peu à peu, parce que la santé des corps nationaux, qu’elles ont pour objet, éprouve, ainsi que celle des corps physiques, des désordres et des vicissitudes; d’où naît la nécessité de les renouveler, de les réformer ou de les abroger, quand elles sont devenues surannées, insuffisantes ou inutiles. Ainsi, nul acte législatif ne peut être prononcé et sanctionné que pour un temps ; d’où il suit que le pouvoir dont il émane ne peut cesser de le surveiller, et que la permanence ou la périodicité des Etats généraux, chargés de la législation, est un point essentiel de la constitution française. La nation, remise enfin, par la bonté du Roi, en possession d’un droit sacré, qui n’avait pu prescrire, doit donc statuer, par l’orgagne de ses députés : que les Etats généraux seront désormais ou permanents ou périodiques, et que leur régime, consolidé après tant d’années et de désuétude, entrera nécessairement dans celui de l’administration du royaume. Art. 5. Que, dans le cas où l’on jugera nécessaire de prononcer la permanence des Etats généraux, pour éviter l’oligarchie, plus redoutable encore, et plus contraire aux intérêt du Roi et de la patrie que le despotisme ministériel, aucun député n’aura de pouvoir que pour un an, à moins qu’il ne soit expressément continué par le choix légal de ses commettants, et revêtu d’une mission nouvelle. Art. 6. Que si, au contraire, on se détermine pour le retour périodique des Etats généraux, leurs sessions reprendront au moins tous les trois ans, et au plus tard tous les cinq ans. Art. 7. Que l’époque du retour, une-fois fixée, sera à jamais invariable, si ce n’est dans le cas imprévu d’une régence, ou de quelque malheur extraordinaire, qui-exigerait l’intervention soudaine de la nation, et alors l’assemblée des députés aurait lieu dans l’espace de six semaines ou de deux mois. Art. 8. Que désormais, sans avoir besoin d’acte ni de règlement du pouvoir exécutif, sans qu’il soit nécessaire de promulguer de convocation, les Etats généraux s’assembleront dans le lieu fixé par l’assemblée précédente et de la manière qu’il sera déterminé par une loi invariable, qui réglera l’ordre et la forme des élections, et qui présentera les moyens les plus simples pour parvenir à une juste et complète représentation. Art. 9. Que, pendant l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre, on ne pourra publièr aucune loi, soit locale, soit provisoire, tendante à interpréter ou à modifier les lois nationales consenties et prononcées par les Etats généraux. Art. 10. Que les lois, que les édits bursaux, consentis et promulgués par une assemblée d’Etats généraux, n’auront de force et de vigueur que jusqu’au jour qui sera fixé pour l’assemblée suivante; et que, dans le cas où un pouvoir différent de celui delà nation mettrait obstacle à la formation de cette assemblée à l’époque assignée, dès ce moment tout impôt cessera, et tous les tri-45 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 706 {États gén. 1789. Cahiers.] bunaux seront autorisés à traiter comme concussionnaire quiconque entreprendrait d’en exiger aucun par violence ou autrement. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Art. 1eP. Il sera procédé à la ré.forme des lois civileset l’on proscrira la jurisprudence des arrêts, qui rend la justice versatile et arbitraire. Art. 2. On formera un nouveau code civil, applicable à toutes les circonstances de la vie, dont tous les points seront clairs, simples, accessibles à tout le monde, et qui, mettant chacun en état . de défeudre ses intérêts et de se juger soi-même, fermera tout accès à l’intrigue, à la faveur, à l’arbitraire, et rendra le juge à sa seule fonction, celle, non d’interprète, mais d’exécuteurde la loi. Art. 3. On établira des formes judiciaires moins compliquées, moins équivoques, moins arbitraires, moins onéreuses, et l’on simplifiera les procédures de manière à en abréger les lenteurs, à en diminuer les frais, à faciliter et accélérer la reddition des jugements. Art. 4. Les lois prononcées par le pouvoir législatif, et munies du sceau de rautorité du pouvoir exécutif, seront notifiées aux cours des ressorts généraux et, par eux, aux justices subordonnées, pour être enregistrées purement et simplement, avec la formule de rigueur, qu’elles n’auront de force que de la fin d’une session des Etats généraux à la session de l’assemblée suivante. Art. 5. L’inamovibilité des magistrats sera établie sur des principes inébranlables, et la vénalité de leurs charges abolies. Art. 6. La finance de ces charges sera comprise dans la masse des dettes de l’Etat. Art. 7. La nation attribuera aux juges des honoraires proportionnés à leur dignité , et qui, salariant leur travail, leur ôteront le droit odieux de contribuera la ruine des parties par des vacations et des épices. Art. 8. Il sera expressément défendu aux juges, sous des peines très-graves, de permettre à leurs secrétaires ou à leurs gens de rien exiger, même de rien recevoir des parties. Art. 9. Les lois devant offrir un texte simple, clair et précis, et ne donnant plus d’ouverture à aucune explication arbitraire , tout juge sera responsable à la. nation des jugements qu’il aura prononcés contre la lettre de la loi ; et aucune grâce du prince ne pourra le soustraire à la vindicte publique, quand il aura prévariqué. Art. 10. Les juges seront choisis par leurs justiciables sans distinction d’ordre, sans autre considération que celle du mérite personnel ; et ce choix sera sanctionné par l’autorité du pouvoir exécutif. Art. il. Les ressorts trop étendus seront restreints, et les justices seigneuriales, ecclésiasti-ues ou séculières, seront confondues dans celles ’arrondissement, qu’il faut établir. Art. 12. Dans les justices d’arrondissement, les parties jouiront de la faculté de plaider sommairement leurs causes, sans avoir besoin du ministère, souvent inutile, quelquefois nuisible, et toujours ruineux, d’un procureur. Art. 13. Dans chaque village il sera établi un seul officier public, qui, sous l’inspection de la justice d’arrondissement, sera chargé de veiller à l’exécution des ordonnances de police, d’empêcher les délits de tout genre, de constater ceux qu’il ne pourrait arrêter, d’apposer les scellés, etc. Du tout il dressera de simples procès-verbaux, qu’il enverra sur-le-champ au tribunal dont il ressortira. Art. 14. Dans toutes les constestations entre proches parents, pour partage de successions, liquidations de légitimes, comptes de tutelle, et autres de cette nature, comme aussi dans toutes celles qui s’élèvent en matière d’héritages, soit pour dommage de bestiaux, bornages, et autres où il échet rapport d’experts, les parties seront tenues, avant de procéder en justice, de nommer des arbitres, qui rendront une décision motivée; et celle des parties qui voudra ensuite se pourvoir en justice, sera obligée de donner copie, en tête de l’exploit, du rapport ou jugement arbitral. A défaut d’arbitres, la municipalité de chaqne paroisse sera autorisée, comme juge de paix, à concilier les parties. Art. 15. L’ordre des tribunaux ne pourra être changé, ni l’étendue des ressorts ou des arrondissements augmentée ou diminuée, sans le consentement de la nation, puisque tous ces établissements ont été institués pour elle. Art. 16. Aucun acte du pouvoir arbitraire ne pourra suspendre ni détourner le cours ordinaire de la justice réglée. Art. 17. Le code criminel et la jurisprudence qu’il établit seront aussi réformés, comme le code civil, et désormais la procédure criminelle cessera d’être compliquée, inhumaine et ténébreuse. Art. 18. Ainsi l’usage de la sellette et de la question, la confiscation des biens et le déshonneur imprimé aux familles par le châtiment d’un coupable, seront abolis comme des institutions non moins iniques que barbares. Art. 19. La défense de l’accusé sera publique, et il lui sera donné un conseil et un défenseur pour repousser l’accusation. Art. 20. Les lois pénales frapperont également tous les coupables, sans distinction de rang, de naissance ou de fortune ; et le genre de peine sera le même pour tous, dans tous les cas semblables. Art. 21. Tous les tribunaux d’exception et d’attribution, tant en première qu’en dernière instance, en matière civile, criminelle ou d’impôt, seront supprimés, et les finances dés charges entreront dans la masse des dettes de l’Etat. Art. 22. Il n’y aura d’excepté que les juridiction consulaires, dans les villes où elles sont nécessaires au commerce; mais les frais en seront diminués et irrévocablement taxés. Art. 23. On supprimera tous les droits de présentation, défauts, congés, droits réservés, 8 sous pour livre d’émoluments, contrôle tiers, contrôle des dépens et des dommages-intérêts, et tous les autres de cette nature, imaginés par la cupidité, et qui achèvent de spolier les parties. Art. 24. Les droits de contrôle des actes et des exploits, de centième denier, d’insinuation, de petit scel, et autres de ce genre qui se perçoivent sur les actes des notaires, sur les jugements, sentences ou arrêts, par les administrateurs généraux des domaines, seront irrévocablement supprimés. Art. 25. Pour suppléer à la formalité du contrôle, de l’insinuation et du petit scel, et donner l’authenticité aux actes, aux sentences, aux jugements, aux arrêts, et en assurer la date, il en sera fait des enregistrements par extrait dans les greffes des justices, et par un tarif simple et modéré, on fixera le salaire des greffiers chargés de cette opération. Art. 26. On réduira le nombre des officiers de justice dans la proportion des besoins du tribunal d’arrondissement et du ressort principal. On supprimera tous les autres, et la finance de leurs charges entrera dans la masse des dettes de l’Etat. [États gén. 1789. Cahiers.] On supprimera pareillement les huissiers et les jurés-priseurs, les jurés experts et leurs greffiers. Art. 27. Pour les droits dus aux officiers conservés, il sera' fait un tarif exact, modéré, proportionné à leur travail. Ce tarif sera imprimé et affiché dans tous les tribunaux de justice, dans toutes les études ; on sera contraint de le suivre à la lettre, et toute interprétation en sera défendue, à peine de concussion. La connaissance de l’exécution du tarif appartiendra aux juges ordinaires, lesquels rendront leurs jugements sur de simples mémoires, écrits sur papier libre, et sans frais. Art. 28. Les privilèges qui ont pour objet l’attribution de juridiction, tel que celui des bourgeois de Paris, des commensaux de la maison du Roi, et ceux connus sous le nom de scel du châtelet, garde-gardienne, privilèges de l’Université, com~ mittimus, aux grand et petit sceau, et autres, sous quelques dénominations qu’ils puissent exister, seront absolument supprimés, ainsi que l’usage des évocations et le droit de suite que prétendent les officiers du Châtelet, Gomme contraires au bon ordre, comme violant l’égalité des citoyens, et tendant à enlever le justiciable à son juge naturel. SUBSIDES ET ADMINISTRATION DES FINANCES. Le droit d’imposer les subsides est un acte essentiel de la législation. Ainsi l’assemblée nationale décidera : Art. 1er. Que tout impôt ne peut être légal, et n’est qu’une vraie concussion, s’il n’est consenti et ordonné par les Etats généraux. Art. 2. Que la loi bursale, comme toutes les autres lois, ne peut avoir qu’une action limitée dans sa durée : qu’ainsi toute loi bursale n’aura de vigueur que depuis la fin de la session d’une assemblée nationale, jusqu’à la fin de celle qui la suivra, et qui l’aura continuée, amplifiée, modifiée ou abrogée. Art. 3. Que nul impôt ne peut être légal, s’il n’est absolument et également commun aux trois ordres. Art. 4. Avant de procéder à l’établissement d’aucun impôt, il est indispensable de constater et de vérifier l’état actuel des finances, et d’en donner par la voie de l’impression une connaissance fidèle et détaillée à la nation entière. Art. 5. 11 est également nécessaire d’éclaircir, avec la même exactitude, et de faire connaître avec la même fidélité, la nature, le genre et la quotité des dettes de l’Etat, afin d’en assurer les arrérages, d’en déterminer les remboursements, et d’en décharger pour toujours le pouvoir exécutif, qui les a contractées ou consenties. Art. 6. Tous les biens-fonds, les parcs, les jardins utiles ou d’agrément, les avenues, toutes les terres enfin qui reconnaissent un propriétaire, quel que soit son état, quels que soient ses titres, quelques privilèges qu’il réclame, doivent être imposés en raison de la nature et de l’étendue de leur sol ; mais sur cette imposition équitable, simple, nécessaire, le tiers-état du bailliage royal de Meudon pense : 1° Qu’il est impossible de la percevoir en nature, sans exposer l’Etat, qui ne peut supporter aucune disette, au hasard des calamités, à l’incertitude des récoltes, et sans le rendre dépendant de l’inaction ou de l’inexpérience d’un cultivateur paresseux ou novice ; 2° Qu’elle ne peut donc être perçue qu’en argent; [Paris hors les murs. 707 3° Que, pour que cette subvention pécuniaire soit équitable, il faut la régler sur la nature, non des productions (ce serait imposer l’industrie, qui doit être libre et franche), mais du sol, qui ne peut, ou du moins qui ne doit pas se détériorer sous une main laborieuse ; 4° Que, pour établir une juste appréciation, il est indispensable de diviser les terres en plusieurs classes ; 5° Enfin, que, pour éviter les fausses déclarations, les taxations arbitraires, et tout genre de contestation et d’injustice, il faut que chaque paroisse travaille au bornage exact, non-seulement de son territoire, mais encore de chacun des héritages qui le composent. Art. 7. Afin de faciliter l’assiette, la répartition et la collecte des subsides, sans avoir besoin, désormais, du ministère intéressé et ruineux des agents du fisc, les Etats généraux s’occuperont le plus tôt possible de la formation de trois sortes d’assemblées particulières, qui éclaireront la nation sur tous les besoins de l’Etat, qui en dévoileront les ressources, et qui mettront en évidence l’universalité du vœu des citoyens sur chaque partie de l’administration. Ainsi, ils prononceront de la manière la plus claire et la plus précise sur la forme de convocation, sur l’entière liberté, sur les droits et le régime : 1° Des assemblées paroissiales, qui leur fourniront des instructions particulières et locales, et qui répondront de tous les contribuables qui les composent; 2° Des assemblées de district, ou de canton, où ils trouveront des instructions relatives et comparées, et qui recevront les deniers des paroisses de leur arrondissement, pour les verser directement dans le trésor public; 3° Des assemblées provinciales, qui leur présenteront des lumières plus étendues, des résultats plus généraux, et qui, chargées de tous les détails de l’imposition , n’en rendront compte qu’à l’assemblée nationale. Art. 8. Par des impositions aussi simples et d’une perception aussi facile que la subvention territoriale, si celle-ci est insuffisante, l’assemblée de la nation pourrait soulager enfin la France du fardeau des fermes générales, qui l’écrasent depuis si longlemps, et de tant de manières ; et délivrer les citoyens de cette innombrable armée de commis qui, d’un bout du royaume à l’autre, semblesoudoyéepourinsulteràla liberté publique. Art. 9. L’assemblée nationale est invitée à chercher les movens de faire contribuer les capitalistes, qui trouvent sans cesse dans leur énorme portefeuille les premiers et les plus terribles instruments des monopoles, et qui, avec un immense numéraire q.u ils montrent ou qu’ils recè lent à leur gré, jouissent de toute la protection de l’Etat, sans concourir à l’acquit de ses charges ni au maintien de sa puissance. Art. 10. Elle s’occupera aussi des moyens d’établir une sorte de capitation ou d’industrie qui, sans nuire à la liberté, et sans rien laisser à l’arbitraire, obligera à de justes contributions ceux qui, sans biens-fonds, trouvent dans le commerce et dans les arts utiles une aisance qui a pareillement besoin de protection et de défense. Art. 11. Les seuls journaliers, qui n’ont aucune propriété, aucun autre revenu que celui de leur travail, doivent être exempts de toute taxe personnelle. Quoique pauvres, ils n’en sont pas moins les enfants de la patrie, et leurs bras sont le soutien du riche. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 708 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 12. Les finances ne poimnt être bien administrées que par celui qui les fournit, et qui sait ce qu’elles lui coûtent de sueurs et de peines, c’est à la nation seule, qui remplit et qui entretient le trésor public, qu’appartient le droit de la recette et des payements. Art. 13. L’assemblée nationale réglera et déterminera l’emploi de tous les deniers publics, modérant le plus qu’il sera possible les dépenses nécessaires, et supprimant absolument celles qui ne le sont pas. Art. 14. On ne doit regarder comme dépenses nationales, que celles qui ont réellement pour objet le bien, la prospérité, l’accroissement ou la défense de la nation, et qui ont été librement déterminées, réglées, consenties par elle. Art. 15. Ainsi les dépenses de chaque département doivent être fixées et arrêtées rigoureusement par 1’assemblée de la nation, et, par une suite nécessaire, le ministre de chaque département sera personnellement responsable à la nation des deniers que ses représentants lui auront assignés pour la chose publique. Art. 16. Pour éviter, désormais, les déprédations des finances, les deniers du trésor public resteront entre les mains des assemblées provinciales, qui en feront les emplois qui leur seront indiqués par les Etats généraux. Art. 17. La dette nationale étant consolidée, les arrérages et les remboursements étant assurés de manière que le pouvoir exécutif ne sera plus chargé d’aucune responsabilité, aucun emprunt public ne pourra plus avoir lieu sans l’autorité de la nation ; et si quelque compagnie, quelque corps, quelque ville, quelqu’un des trois ordres • fournissait, à titre de prêt, quelque secours d'argent sans l’agrément de la nation entière, représentée par les Etats généraux, ce prêt ne pourrait être admis au rang des dettes de l’Etat, et serait nul par son illégalité même. Art. 18. Il est important de prendre une connaissance exacte des pensions et des grâces pécuniaires, non pour empêcher la munificence du souverain, mais pour l’éclairer, et empêcher que la faveur et l’intrigue, surprenant la bonté de son cœur, n’enlèvent les récompenses qu’il a intérêt de n’accorder qu’au mérite tranquille et modeste, qui le sert sans l’importuner. Art. 19. L’Etat se chargera des dettes que l’ordre du clergé a contractées au nom du Roi; mais afin d’en accélérer le remboursement, tous les bénéfices simples, d’un revenu de 2,000 livres et au-dessus, seront mis en économat, sous la direction de l’assemblée provinciale, à chaque vacance, durant l’espace de quatre ans, ou davantage, si l’assemblée nationale le trouve convenable. Les annates aussi cesseront d’être payées à la cour de Rome, pour que les fonds qu’elles produiront soient employés au même objet. Art. 20. Les dépenses de la maison du Roi, de la reine et de la famille royale, seront aussi! arrêtées par les Etats généraux, et le Roi seraVrès-huiriblement supplié de déterminer, pour cette partie, une somme annuelle qui soit suffisante à la splendeur de sa couronne, sans être trop onéreuse à l’Etat. Art. 21. Avant de rien déterminer sur ce qui concerne les domaines du Roi, qui sont le patrimoine de la couronne, il serait nécessaire d’examiner si, au lieu de les vendre, de les aliéner, ou de les échanger, il ne serait pas plus avantageux de les donner à rente foncière ou à bail emphytéotique, selon leur valeur réelle; à la charge d’en faire approuver les contrats par les Etats généraux, et d’en laisser les revenus aux assemblées provinciales, qui en verseraient directement les deniers dans le trésor royal. Art. 22. Les monnaies étant le s igné" représentatif des vraies richesses de l’Etat, elles ne pourront être changées ni dans le titre ni autrement, sans l’autorité de la nation, notifiée par le consentement des Etats généraux ADMINISTRATION. Art. 1er. Le plan et la composition des assemblées provinciales, ainsi que l’étendue des pouvoirs qui leur seront confiés, seront fixés d’une manière uniforme, sauf les modifications que les circonstances locales pourront exiger. Art. 2. Elles seront composées de membres librement élus, dont un tiers sera renouvelé chaque année. Art. 3. Leur fonction principale sera de maintenir et de procurer l’exécution des arrêts consentis par les Etats généraux, et de leur dénoncer les infractions qui pourraient y être faites par quelques parties que ce soit du pouvoir exécutif. Art. 4. Elles seront chargées de tous les détails relatifs à l’administration intérieure de leurs provinces respectives, de l’entretien et de la confection des chemins, et rendront désormais inutile le ministère des intendants ou commissaires départis, qui seront supprimés, ainsi que leurs subdélégués. Art. 5. Elles Veilleront surtout à ce que la France ne soit plus désormais exposée aux affreuses rigueurs de la disette, par l’avidité des monopoleurs. Le tiers-état du bailliage soumet, sur ce point important, aux lumières des Etats généraux, un plan qui ne paraît pas incompatible avec la liberté du citoyen, et qui est plutôt un acte de prévoyance qu’une entrave mise au commerce. Il pense donc qu’il faudrait ordonner que tout propriétaire, laboureur, fermier et cultivateur ou autre, faisant valoir un héritage, et récoltant des blés, du seigle, de Forge, des avoines, des vins, des foins, des luzernes et généralement les diverses productions de la terre qui servent à la nourriture des hommes et des bestiaux, lût tenu dans la quinzaine au plus tard de la perfection de ses récoltes, de déclarer et de signer sur le registre qui sera tenu à cet effet, au greffe de la municipalité de sa paroisse, la quantité de gerbes de grains, de bottes ou quintaux de foin, de muids ou pièces de vin ou cidre qu’il aura récoltée. Qu’il soit pareillement tenu de déclarer et de signer tous les mois sur ledit registre la quantité desdites denrées qu’il aura vendues pendant le cours dudit mois. De chacune de ces déclarations, le greffier municipal sera tenu d’envoyer copie dans la huitaine, au bureau de l’assemblée du district, qui la fera passer, après l’avoir visée, au secrétariat de l’assemblée provinciale. Dans les greffes des juridictions dans l’arrondissement desquelles il ÿ a des marchés établis, on continuera de tenir clés registres et états de la valeur des grains qui y auront été vendus à chaque marché ; mais quiconque approvisionnera le marché sera tenu de déclarer audit greffe, avant l’ouverture du marché, la quantité de vins, foins et autres denrées qu’il y aura amenées, et après le marché, celles qu’il y aura vendues. Ces déclarations n’ayant que la sûreté de l’approvisionnement public pour objet, seront faites 709 [États gén, 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] aux dépens de l’administration, et il sera expressément défendu, sous peine de concussion, de rien exiger pour les recevoir et pour les inscrire dans les registres. De même encore, ceux qui font des élèves ou engrais de bestiaux, seront aussi tenus de déclarer tous les mois, au greffe de leur municipalité, la quantité de chaque espèce de chevaux, vaches, bœufs, veaux et moutons qu’ils élèveront, ou dont seront composés leurs troupeaux, ainsique les ventes qu’ils en auront faites. Au moyen de ces instructions peu gênantes pour le cultivateur, qui reste toujours gardien de ses récoltes, et qui peut librement les faire circuler dans le royaume, les assemblées provinciales, sans avoir besoin de recourir à l’établissement dangereux des magasins publics , connaîtront d’une manière assez exacte la quantité des denrées qui existeront dans leurs provinces respectives, et elles auront une règle à peu près certaine pour en permettre ou pour en défendre l’exportation. Art. 6. La connaissance des prévarications commises par les officiers et par les archers de la maréchaussée, sera attribuée, non plus à un juge particulier, qui a souvent intérêt de dissimuler la faute du coupable, mais au juge naturel de. tous les citoyens au milieu desqueïsil auraprévariqué. Art. 7. L’inspection générale et la police des maréchaussées appartiendront aux assemblées provinciales. Art. 8. Les assemblées provinciales régleront, non pas leur discipline militaire, mais leur service et le nombre des archers qui seront nécessaires pour la garde et la sûreté des districts en général, et de chacune des parties qui les composent. Art. 9. Les archers desdites maréchaussées, ainsi que leurs officiers, seront tenus, sous peine de désobéissance, d’obéir aux ordres qui leur seront donnés par tous les juges qui requerront leur assistance, puisqu’ils ne sont établis que pour la défense intérieure des citoyens et pour assurer le maintien et la tranquilli té publique. Art. 10. Il sera institué par les Etats généraux une police particulière au service desdites maréchaussées; qui, déterminant leur salaire, rendra leur service absolument gratuit à l’égard du public et des juges qui les emploieront. Art. 11. Comme un Etat bien civilisé ne doit point laisser d’excuses à la misère, et l’humanité autant que la religion nous apprenant que les pauvres sont nos frères, il est du devoir de la nation française de pourvoir à leurs besoins, et d’empêcher que leur indigence ne les porte à troubler l’ordre public. En conséquence, le tiers-état du bailliage estime : 1° Qu’il est nécessaire d’établir dans chaque paroisse des hospices et des ateliers de charité suffisamment dotés pour fournir à tous les besoins des citoyens qui s’y réfugieront. 2° Que, pour subvenir aux frais d’une institution aussi digne de l’humanité, qui caractérise la nation, et qui n’a point encore d’exemple chez aucun peuple, les Etats généraux, de concert avec le généreux monarque qui s’est montré , depuis son avènement au trône, le bienfaiteur de l’humanité souffrante , statueront que les fonds nécessaires pour ces établissements se prendront, dans chaque district, sur les revenus des bénéfices simples, des abbayes et des communautés religieuses susceptibles de suppression dans l’étendue de chacun d’eux. 3° Que l’administration de ces maisons de charité sera confiée aux notables et aux curés des paroisses où elles seront établies, sous l’inspection immédiate de l’assemblée provinciale, à laquelle on rendra compte chaque année des revenus, des dépenses, des besoins imprévus de chaque hospice, pour qu’elle en fasse son rapport à la plus prochaine assemblée des Etats généraux qui seront déclarés protecteurs de ces établissements. 4° Dans ces hospices seront admis les vieillards, les infirmes, ceux qui, sans ouvrage, voudront s’occuper, et les enfants que leurs parents se trouveront forcés de remettre à la patrie. 5° Les Etats généraux régleront la police de ces maisons, et d’après les règles qu’ils auront établies à cet égard, les assemblées provinciales détermineront le genre, la nature, l’espèce de travail auquel on occupera les sujets qui y sont admis ; et dans cette détermination, elles auront toujours égard à l’emploi des denrées indigènes de la province, et à la facilité de les placer avantageusement pour le commerce du canton, ou pour l’avantage de l’hospice. 6° Les directeurs et administrateurs desdits hospices seront tenus de donner chaque mois un Etat des travaux qui se seront faits dans chaque maison. Art. 12. L’établissement proposé, offrant un asile à l’indigence, tout pauvre vagabond sera pris et appréhendé au corps pour être conduit dans sa paroisse, qui, dès ce moment, en répondra, et s’il est retrouvé fugitif et errant une seconde fois, il sera condamné aux travaux publics de sa province. Art. 13. Il suit de l’article précédent, que tout pauvre valide ou invalide sera tenu, sous les peines y portées, de résider dans le lieu de son domicile naturel, ou de celui qui l’aura adopté. Art. 14. Les Etats généraux seront invités à s’occuper de l’établissement d’une autre classe de citoyens pauvres, qui, peu familiarisés avec les arts mécaniques, et se trouvant sans ouvrage à la campagne, sont contraints de venir végéter dans les villes, et d’offrir à leurs concitoyens, qui ne peuvent les employer, l’affligeant, mais stérile tableau de leur misère. Le tiers-état du bailliage pense qu’il serait possible de leur donner des propriétés dans les parties du royaume qui sont peu peuplées, et que leur industrie rendrait susceptible de production. Art. 15, Quant aux routes, aux canaux, digues et chaussées, et généralement tous les travaux publics, dont l’inspection et la conduite seront données aux assemblées provinciales, toujours sous l’autorité des Etats généraux, qui seront Famé et les juges de toutes leurs opérations, lesdites assemblées provinciales seront autorisées, par l’ordre exprès du pouvoir exécutif, à employer de préférence, en temps de paix, les troupes nationales à ces divers ouvrages, à l’exemple des Romains, qui nous apprirent à les vaincre, et dont nous devons aujourd’hui imiter la discipline. LIBERTÉ INDIVIDUELLE. La base de la liberté nationale posant sur celle de tous les individus qui composent la nation, les Etats généraux seront tenus de statuer : 1° Que tout Français, libre par les droits de la nature et de la société, ne connaît d’autre empire que celui de la loi, qui, loin de gêner sa liberté, lui en enseigne l’usage, et lui en assure les fruits; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 740 [États gén. i789. Cahiers.] 2° Que cette liberté le rend maître d’aller, de venir, de demeurer où il se plaît, tant qu’il peut le faire sans nuire à l’ordre social. ' 3° Que lui seul peut mettre des entraves à cette faculté, et en resserrer l’exercice par des engagements qui le lient dans sa propre personne, et le retiennent, en quelque sorte, attaché au lieu même où il s’est obligé. 4° Que, pour ce dernier motif, le droit de sortir du royaume sans aucune formalité, droit qui d’abord paraît être une suite de la liberté naturelle, ne doit cependant s’exercer dans la société qu’avec certaines restrictions, qui mettent les engagements particuliers sous la sauvegarde de la loi générale. En conséquence de cette délibération solennelle : Art. 1er. La liberté personnelle ne pourra être violée en aucun cas; le despotisme ministériel, le pouvoir arbitraire, n’en pourra priver aucun citoyen, et tout ordre surpris à la religion du prince, pour opérer la détention d’un de ses sujets, sera révoqué sur la simple réquisition de ses parents, de ses amis, de ses voisins, ou même du premier citoyen qui réclamera sa liberté. Art. 2. La mainmise nécessaire pour la tranquillité de la société ne sera accordée au pouvoir exécutif que pour vingt-quatre heures seulement; après ce délai, on sera tenu de remettre la personne arrêtée entre les mains de ses juges naturels. Art. 3. Dans tous les cas qui n’emporteront pas punition corporelle, l’élargissement provisoire ne pourra être refusé, en donnant caution suffisante. Art. 4. Quiconque, en vertu d’un ordre du pouvoir exécutif, ou émané de toute autre autorité que celle du juge naturel, aura arrêté un citoyen, sera puni corporellement si, audit délai de vingt-quatre heures, il ne le remet pas dans une prison légale. Art. 5. Tout citoyen aura le droit de dénoncer à tout tribunal la détention illégale d’un autre citoyen. Art. 6. Aucun citoyen, sous quelque prétexte que ce puisse être, ne sera soustrait à son juge naturel; ainsi, toute évocation illégale, toute commission arbitraire et non constituée par la sanction nationale, seront annulées et proscrites comme destructives du droit social et de la justice. Art. 7. La propriété de chaque citoyen sera, ainsi que sa personne, déclarée sacrée et inviolable ; et dans le cas où une propriété individuelle deviendrait nécessaire à l’intérêt public, nul n’en sera dépouillé sans avoir reçu préalablement des dédommagements analogues au sacrifice qu’il aura fait à l’avantage de ses concitoyens, et jamais ces dédommagements ne seront illusoires. comme dans le régime actuel. Art. 8. Il sera défendu à tous carriers, plâtriers et généralement à tous ceux qui fouillent sous terre pour y chercher et en extraire les minéraux, de s’introduire dans aucune propriété, sans en avoir obtenu préalablement la permission de celui à qui elle appartient. 11 ne leur sera pas permis de faire les fouilles dans les terres mêmes dont ils auraient acquis la masse, sans soutenir ha voûte ou ciel des carrières, ou la superficie des terrains, par des piliers suffisants-Il leur sera enjoint de n’aller à l’ouverture de leur carrière que par une route établie sur le terrain qui leur appartient, soit en jouissance, soit en propriété. Ils seront civilement garants et responsables [Paris hors les mors.] des délits que leurs compagnons, journaliers, voituriers, pourront commettre. Art. 9. Par une suite nécessaire de la liberté individuelle, la liberté de la presse sera accordée; niais par respect pour les mœurs, que des ouvrages licencieux pourraient corrompre; par respect pour la religion, que des ouvrages impies pourraient offenser; par respect enfin pour les personnes, que des ouvrages calomnieux pourraient noircir ou compromettre, aucun écrit ne pourra paraître au jour, par la voie de l’impression, sans être revêtu du nom et de la demeure de l’imprimeur qui l’aura publié. Et par suite de la protection que la nation doit accorder aux talents littéraires, elle réglera le nombre des imprimeurs, de manière que si quelqu’un s’ingérait d’établir une imprimerie sans son aveu, elle le condamnera à des peines qui seront statuées par les Etats généraux. Le respect dû à la liberté personnelle exige encore la suppression d’un bureau clandestin, où le secret des familles est violé avec impudence, et que l’administration générale des postes elle-même désavoue tout en l’employant. COMMERCE. Art. 1er. Le commerce et l’industrie seront libres comme les personnes. Art. 2. Ainsi, les jurandes et les maîtrises seront supprimées; mais pour le maintien et la perfection des arts mécaniques, nul ne sera admis â les exercer comme maître, qu’après avoir donné les preuves les moins équivoques d’intelligence et de capacité. Art. 3. Les matières premières du commerce seront exemptes de tout impôt, parce qu’elles sont l’aliment et la base de l’industrie; parce que c’est de leur franchise que dépendent l’activité des manufactures, la hardiesse et l’étendue des entreprises, la modération de la main-d’œuvre, et qu’elle seule peut faire pencher la balance en faveur du commerce national. Art. 4. Toutes les foires seront franches, et les droits de traites abolis, au moins dans l’intérieur du royaume. Art. 5. Tout privilège exclusif sera restreint ou supprimé. Art. 6. Les Etats généraux examineront s’il est réellement utile au commerceque les poids, aunes et mesures soient uniformes dans toute l’étendue du royaume, et ils prononceront enfin sur cette question problématique depuis plusieurs siècles. Art. 7. 11 ne sera accordé aucun arrêt de surséance ou lettre de répit, parce qu’ils sont absolument contraires à la propriété, et qu’ils offrent une ressource injuste à la mauvaise foi du débiteur. Art. 8. On rétablira la sévérité de l’ancienne jurisprudence contre les banqueroutiers frauduleux. AGRICULTURE. Art. 1er. L’agriculture, la mère, la nourrice de tous les arts, sera libre et protégée dans toutes ses parties. Art. 2. La milice sera désormais supprimée, parce qu’elle détourne des travaux champêtres aux époques les plus pressantes; parce qu’elle oblige les parents à des dépenses gênantes qui, bien que proscrites, en sont néanmoins dissimulées, et tournent en secret au profit des commissaires départis ou de leurs subaêlégués; parce qu’enfm, outre que ces engagements forcés sont contraires à la liberté individuelle, ils ôtent des [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. bras aux terres, sans donner pour l’ordinaire des soldats à l’Etat. Art. 3. On s’occupera de l’examen du droit de colombier et de l’établissement d’une police sévère au sujet des pigeons. On décidera si ce droit est fondé ou non. S’il est fondé, on en statuera la valeur, afin de donner aux communautés qui en sont grevées la liberté de le racheter, si elles le jugent à propos. S’il ne l’est. pas, on en prononcera l’abolition. Art. 4. Chacun jouira du droit naturel de faire moudre son blé, cuire son pain et pressurer son vin où bon lui semblera, sans être astreint désormais à l’esclavage des banalités, Art. 5. Toutes rentes foncières, non rachetables, rentes foncières seigneuriales, dîmes et champarts, droits de mainmorte, tailles, corvées seigneuriales et tous droits seigneuriaux, autres toutefois que le simple cens, les lods et ventes, quint et requint, et autres auxquels les mutations donnent ouverture, suivant les coutumes, soit qu’ils appartiennent au Roi, au clergé, aux fabriques, aux hôpitaux, aux communautés séculières ou régulières, aux seigneurs, aux propriétaires de fiefs ou autres, seront à toujours rachetables, à la volonté des débiteurs, au principal qui sera arbitré par les Etats généraux. Art. 6. Les baux des biens des gens de mainmorte seront adjugés désormais au plus offrant et dernier enchérisseur, par le juge des lieux, et exécutés nonobstant le décès du titulaire. A prix égal, la préférence sera toujours accordée à l’ancien fermier. L’adjudicataire, durant le cours de son bail, sera tenu de demander et d’exiger les réparations des biens appartenant aux bénéfices dont il tient le fermage. Art. 7. On supprimera, ou du moins l’on mitigera la loi Emptorem qui, donnant à l’acquéreur le droit d’expulser le fermier, au moyen d’indemnités qui ne le dédommagent jamais de ses avances, altère sa fortune, et l’empèche d’augmenter et presque toujours de continuer ses cultures. Art. 8. Les chasses seront abolies sur tous les héritages des particuliers, comme destructives du droit de propriété, et comme anéantissant dans sa source une partie importante des richesses de l’Etat. Ainsi, tout propriétaire du droit de chasse ne pourra l’exercer que sur le terrain qui lui appartient ou qu’il exploite spécialement; et si, dans l’étendue de sa chasse, il se trouve quelques portions de terres qui ne soient point à lui, il sera obligé de les respecter, et même de les enclore, si le propriétaire l’exige. Ainsi, il sera permis à chacun d’éloigner le gibier, qui vient dévorer le fruit de ses sueurs ; il lui sera permis, dans son champ, de s’en défaire comme de tout autre animal nuisible, pourvu qu’il n’y emploie aucune arme à feu. Art. 9. Les capitaineries seront abolies, non-seulement parce qu’elles établissent une jurisprudence étrangère aux lois du royaume, mais plus encore parce qu’elles occasionnent une violation monstrueuse du droit sacré de la propriété. Ainsi, les Etats généraux seront absolument tenus, pour le bien de l’agriculture, d’ordonner que tous bois, toutes forêts, destinés à conserver du gibier pour le plaisir de la chasse, seront désormais clos de murs, afin d’empêcher que les propriétés voisines, mises en culture, ne continuent d’être la proie des animaux voraces et destructeurs qui les habitent. [Paris hors les murs.] CLERGÉ ET NOBLESSE. Art. 1er. Il sera clairement décidé : 1° Que, quant aux droits politiques, la constitution ne peut admettre la distinction des trois ordres ; 2° Qu’il n’y a réellement qu’un seul ordre lorsqu’il est question des intérêts de la patrie; que ce seul ordre est celui de ses enfants, qui, tous, quelle que soit leur fortune ou leur naissance� ayant un droit égal à sa protection, ont des obligations égales à remplir envers elle ; 3° Qu’ainsi, tous les devoirs de citoyen, non moins que les droits politiques qui les déterminent, sont essentiellement communs, et au même degré, à tous les Français, riches ou pauvres, nobles, clercs ou roturiers. Art. 2. Les distinctions honorifiques dues aux services de la noblesse, aux vertus du clergé, aux travaux de la magistrature et des gens en place, ne sont relatives qu’aux devoirs mutuels de reconnaissance, qui sont la base de la vie civile bien ordonnée, et n’ont, ni ne peuvent avoir, de leur nature, sur le pouvoir politique de chaque citoyen, une influence qui en altérerait l’énergie ou qui en circonscrirait l’étendue. Art. 3. La distinction des trois ordres et leur convocation séparée suppose trois intérêts où il n’v en a qu’un ; et comme le règlement avertit que l’avantage réciproque des ordres est de rester réunis, il importe au bien de la patrie que cette distinction inconstitutionnelle disparaisse, et que chacun des députés se persuade que ce n’est qu’en divisant les hommes que l’on parvient à les corrompre. Art. 4. Les Etats généraux feront revivre les canons et règlements qui prescrivent la résidence, et défendent la pluralité dans les bénéfices. Art. 5. 11 sera donné aux curés, aux vicaires et à tous les ecclésiastiques qui desservent les paroisses, des revenus qui puissent leur suffire pour mener une vie honorable et décente, et qui les mettent en état d’administrer désormais les sacrements, de remplir leurs différentes fonctions, et de distribuer le pain de la parole sans aucune rétribution. Art.' 6. Les canonicats serviront de retraite aux pasteurs et aux prêtres qui auront vieilli dans le service de leurs églises, Art. 7. Le commerce et l’exploitation des terres seront expressément interdits aux gens d’église, comme contraires à la sainteté de leur état, qui ne leur permet pas, selon saint Paul, de se livrer aux affaires séculières. Tels sont les principes que le tiers-état du bailliage royal de Meudon s’est cru obligé de développer pour manifester son vœu sur les différents points de la chose publique. Il exige que ses députés s’en pénètrent, et qu’ils fassent tous leur efforts pour en démontrer la vérité et pour les faire adopter aux autres députés qui composeront avec eux l’assemblée générale de Paris. C’est à ces conditions, et sous ces clauses rigoureusement exigées, solennellement promises, qu’il leur donne pleins et entiers pouvoirs d’aviser, délibérer, décider, consentir tout ce qui pourra procurer la réformation générale et la restauration de l’Etat. (, Suivent les demandes locales de chacune des ■ paroisses qui composent le ressort du bailliage royal de Meudon.) Fait et arrêté en l’assemblée des députés du tiers-état du bailliage royal de Meudou, teaaèet 712 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] présidée par M. Etienne Rousselot, ancien avocat au parlement, conseiller du Roi, du conseil de monseigneur comte d’Artois, fils de France, frère du Roi, bailli royal de Meudon et dépendances, le 23 avril 1789, une heure du matin, et ont les-dits députés signé : Delaunay ; Marie; Demarne ; Nouelte. Députés de Meudon : Fillassier; Desprez ; Gastineau. Députés de Clamant : La Roque ; Débraillé. Députés de Chaville : Germain jeune ; Vaudron ; Tavau. Députés de Viroflay : Plet; Goquillard. Députés de Veliy : Rousselot, bailli royal, président de l’assemblée. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de la communauté des habitants et tiers-état de la paroisse de Mitryen France (1). Les sieurs Roussillon, notaire, ef Martin Le Duc et Georges Dardet, fermiers, leurs députés nommés dans l’assemblée de ladite communauté tenue en la manière accoutumée, le 15 du présent mois, en exécution de l’ordonnance de M. le prévôt du châtelet de Paris, en date du 4 dudit présent mois, sont chargés déporter à l’assemblée de la prévôté et vicomté, de Paris qui, suivant l’ordonnance de mondit sieur le prévôt de Paris du 4 avril, doit se tenir dans ladite ville de Paris le samedi 18 du présent mois ; Lesdits sieurs députés sont très-expressément chargés, en portant le présent cahier à l’assemblée de M. le prévôt de. Paris du 18 dudit mois, De demander que les personnes qui seront députées aux Etats généraux du royaume soient tenues de solliciter une loi formelle pour laquelle il sera statué : Art. 1er. Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelques circonstances particulières et le maintien de l’ordre public exigeaient que quelqu’un fût arrêté sans un décret préalable, il sera remis dans un délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire qui, de droit, sera compétent, pour lui être, son procès, fait et parfait dans les formes prescrites par la loi. Art. 2. Qu’il ne pourra être porté atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable au bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à Futilité publique, le propriétaire n’en puisse être dépouillé que la juste valeur de sa propriété ne lui ait entièrement été payée. Art. 3. Que les cultures des agriculteurs, de quelque nature et qualité qu’elles soient, seront sous la protection spéciale de la loi ; qu’il ne pourra y être causé aucun dommage directement ni indirectement, et que si aucuns dommages y sont faits par quelque personne que ce soit, par" leurs enfants, serviteurs et domestiques, ou par quelque cause que ce soit que lesdites personnes auraient (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pu faire cesser, lesdites personnes, tant en leur nom personnel que comme civilement responsables de leurs enfants, serviteurs, domestiques et desdites causes, seront tenues de réparer le dommage sur le pied de l’estimation qui sera faite par deux experts nommés par le juge du territoire et sans fra'is. Art. 4. Que tout impôt distinctif sera aboli et qu’à ceux qui seront établis par les Etats généraux pour subvenir aux besoins de l’Etat, les citoyens de tous les ordres contribueront chacun à proportion de sa fortune; que pareillement, dans les peines qui seront infligées pour crimes, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel. Art. 5. Que la tenue des Etats généraux soit périodique de deux ans en deux ans. Art. 6. Que les assemblées de département et provinciales soient formées à l’instar des Etats généraux, c’est-à-dire que les citoyens du tiers-état y soient admis en nombre égal à ceux des autres ordres. Art. 7. Que la suppression de toutes les capitaineries et concessions de chasse soie ordonnée, ainsi que la destruction des remises et garennes non closes de murs, avec permission à tout citoyen de se plaindre et se faire donner des dommages-intérêts pour tout dégât causé par quelque espèce de gibier que ce soit, et que tout particulier qui souffrira quelque dommage par le gibier, puisse en obtenir, promptement et sans frais, l’indemnité, soit qu’il se plaigne seul, ou que plusieurs habitants joignent leurs plaintes aux siennes. Art. 8. Que le seul, et unique impôt qui sera accordé par la nation sera payé par abonnement pour chaque municipalité de la province. Art. 9. Que les municipalités, seules dépositaires des revenus des biens communaux, soient autorisées par la loi qui sera rédigée aux Etats généraux et sanctionnée par le consentement réciproque du Roi et de la nation, à employer les revenus des biens communaux aux améliorations et utilités particulières et locales; et pour les paroisses qui n’ont pas de biens communaux, qu’en cas de dépenses publiques, lesdites municipalités soient autorisées à imposer les propriétaires de fonds. Art. 10. Qu’il soit défendu à tout étranger non propriétaire de fonds de prendre un domicile dans une paroisse quelconque sans le consentement des membres de la municipalité confirmé par les officiers de justice des lieux. Art. il. Que la suppression de tous les privilèges soit ordonnée ainsi que l’abolition de tous droits de péage sur les rivières, sur les routes et sur les chaussées, sauf les droits de péage pour les bacs et ponts, pourvu qu’ils aient juste titre desdits droits, et tarif placardé à l’entrée desdits bacs et ponts. Art. 12. Qu’il soit ordonné que toutes les différentes mesures pour les terres et grains seront réduites à une seule et même. Art. 13. Que les dîmes vertes soient supprimées comme les plus vexatoires et tendantes à diminuer la nourriture, des bestiaux nécessaires aux fermiers et à l’engrais des terres, et que la perception des autres dîmes soit réglée d’une manière moins abusive que celle dont elle se fait aujourd’hui. Art. 14. Que le sel soit déclaré marchand et de commerce libre, et que la suppression de tous droits d’aides soit ordonnée. Art. 15. Que tous les baux de gens de main-