496 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.’ dirtrop bu, qui ne porte et n’est exigé que sur la classe du peuple. Art. 17. Lesdits délibérants, considérant que le sort à venir de la France dépend essentiellement de la base de sa constitution, enjoignent à leurs représentants aux Etats généraux de faire tous leurs efforts pour que toutes les lois et règlements qui seront établis se concilient toujours : 1° Avec la liberté individuelle pour tous les Français; 2° Avec le principe que toutes les productions territoriales composant la masse la plus précieuse de la richesse nationale doivent être mises sous la sauvegarde publique et celle des lois, et que tout délit commis à cet égard doit être puni comme un crime contre la société. Art. 18. Et finalement lesdits délibérants réunissent toutes leurs voix à celles qui réclament l’abolition des lettres de cachet, en considérant cependant que, vu tout le respect dû au Roi et à la majesté du trône, il est important au bonheur des peuples, au maintien des bonnes mœurs, aux bons exemples que doivent donner les grands personnages constitués en dignité ou grands emplois, que Sa Majesté, dans tous les cas qui pour-taient se présenter, puisse dans l’instant éloigner de sa présence des personnes à quelle distance, et pour quel temps qu’il lui plaira, tout prince, princesse, et toute personne à qui, par sa naissance, ses dignités ou ses emplois, Sa Majesté, suivant l’étiquette française suivie jusqu’à ce jour, donne titre de mon cousin ; de même que tous ses ministres et toute personne servant autour de sa personne et ayant par sa charge ou emploi le titre de commensal de sa maison, de manière que le pouvoir du Roi étant toujours éclairé par sa justice personnelle, puisse, dans le moment, frapper contre toutes les personnes qu’il jugerait coupables, en les envoyant simplement en exil dans le chef-lieu de leur résidence, ou, dans le cas plus grave, après avoir été mis en lieu de sûreté, renvoyer, dans le mois, devant ses juges naturels pour leur procès être fait suivant les formes qui seront déterminées. Lesdits délibérants représentent que nulle personne n’aura le droit, de quelle qualité, condition qu’il soit, de faire emprisonner un particulier domicilié dans l’endroit sans cause légitime, et, que, reconnu innocent, le prisonnier aura le droit d’obtenir dommages et intérêts envers lui contre lesdits auteurs de son emprisonnement. Fait et arrêté, à Draveil, le 14 avril de la présente année 1789, en présence des soussignés ; Jamponsiel, syndic; Cholet; Lhabitant; Mercier; Fiéné; Allard; Joseph Galland; Garnier; Philip - pon ; Flavet, greffier. CAHIER Des doléances de la paroisse d’Eaubonne , vallée d’Enghien, du 27 avril 1789 (1). Les habitants de la paroisse d’Eaubonne forment les vœux les plus ardents pour que les mesures à prendre par les Etats généraux soient stables à toujours; qu’elles forment la base d’un bon gouvernemeut, qui, en détruisant l’arbitraire sur la répartition et la perception des impôts, leur rende la tranquillité et le bonheur dont ils sont privés depuis longtemps par des vexations (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. en tout genre, par la masse énorme des contributions dont ils sont chargés. Ils demandent que l’impôt sur les biens immeubles soit également supporté par tous les citoyens proportionnellement à leurs propriétés, de manière que qui que ce soit, ecclésiastique, noble ou roturier, sous aucun prétexte quelconque, ne puisse se soustraire à l’égalité de contribution. La corvée, la milice, les frais de justice, les emprisonnements arbitraires, les occupations de terrain pour la confection des chemins, tout autant de maux qui pèsent principalement sur nous, auxquels il est pressant de remédier. Dans le cas où les administrations provinciales seraient conservées, les habitants d’Eaubonne demandent que les lettres patentes du Roi, portant établissement desdites administrations , soient ponctuellement observées, et que la liberté de répartir les impôts, qui leur était accordée par le Roi, ne soit plus illusoire; l’arbitraire qu’on a mis jusqu’à présent dans cette répartition, en refusant d’établir plusieurs classes dans les biens, dont la valeur est très-dissemblable, est un abus d’autorité d’autant plus douloureux qu’ils avaient été très-sensibles aux bontés paternelles et à la justice du Roi exprimées dans ses lettres patentes. Demandent aussi que les clauses insérées dans les baux portant obligation de payer par quartier et avant la récolte le montant des locations des terres et prés, soient toujours réputées comminatoires, attendu que, suivant l’équité et la raison, le fermier ne doit le prix de sa ferme qu’a-près avoir récolté. Ges usages introduits dans la vallée d’Enghien sont d’autant plus désastreux pour les cultivateurs, que les propriétaires des terres emploient presque toujours, pour percevoir leurs revenus, des procureurs et des huissiers, lesquels, ne se contentant pas des rétributions qu’on leur accorde pour leurs recettes, ne cessent de faire toujours à contre-temps des frais énormes qui augmentent considérablement le montant des locations. Il est indispensable de porter une loi claire et précise sur les abus de la chasse ; il faut que cette loi soit toujours exécutée avec célérité et sans frais, qu’elle prononce des peines pécuniaires à raison des dégâts commis par le gibier, qu’elle protège toujours les cultivateurs de manière qu’ils puissent amener facilement et dans le plus bref temps possible la personne la plus qualifiée à leur payer les dommages qu’ils auront soufferts par le menu gibier et les bêtes fauves. La révocation des lettres patentes du 20 août 1786 concernant les frais de déclaration attribués aux commissaires à terrier; celte loi abusive doit être révoquée comme étant une surcharge exorbitante pour les vassaux et censitaires, sauf à recourir aux mêmes règlements, ou à substituer une forme plus simple et moins dispendieuse. Demandent aussi la suppression de toutes les justices subalternes et leur réunion à une plus haute, leur exercice par trois juges et deux officiers municipaux. Une seule loi universelle et coutumière, un seul poids et une seule mesure. La suppression de toutes les justices d’attribution, la suppression des offices de judicature, qui ne seront plus vénales à l’avenir, La suppression des droits d’aides et gabelles. L’examen le plus scrupuleux, et ensuite la réduction, autant qu’il sera possible, des droits féodaux et seigneuriaux, comme étant un reste odieux de la tyrannie féodale. 497 [États gén. 1789. Cahiers.] La révision des droits d’avoir des colombiers. La liberté générale du commerce dans tout le royaume, la prohibition la plus formelle de l’exportation des blés chez l’étranger. Et généralement tout ce que nos représentants jugeront convenable pour nos intérêts particuliers et pour le bien général de la nation. Signé Ëdme Salomon ; P. Lacour ; N. Aubin ; L. Monneau ; J. Prévost ; Gaspard Boulard ; Du-g;rout ; L. Duval; Mouiüeron ; Etienne Leblond ; E. Montezion; J. Leblond; Montezin; Sébastien Fournier ; Oges ; Ruel ; P. Adancour ; Meunier. CAHIER De remontrances et cT instructions que les habitants composant le tiers-état de la paroisse d’E-cagny-sur-Oise désirent être insérées dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris hors des murs, pour les prochains Etats généraux (1). Art. 1er. Que les délibérations aux Etats géné-aux soient toutes formées en comptant les suffrages par tête et jamais par ordre. Art. 2. Que les lois soient résolues et arrêtées par les Etats généraux conjointement avec le Roi. Art. 3. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé, et qu’il n’y ait aucune commission intermédiaire qui puisse représenter. Art. 4. Qu’il soit arrêté que la puissance exécutrice appartient au Roi seul, et que ceux à qui il est nécessaire qu’il en confie une portion, sont coupables d’en avoir abusé s’ils contreviennent aux lois. Art. 5. Que les ministres soient comptables de leur administration aux Etats généraux, ainsi que des fonds qu’ils auront reçus chacun pour leur département ; que de l’administration des finances il sera rendu un compte annuel qui sera rendu public par la voie de l’impression. Art. 6. Que les administrations provinciales soient perfectionnées, de manière à remplacer les intendants pour toutes leurs fonctions. Art. 7. Que les lois ne deviennent inutiles contre aucun citoyen, et qu’afin qu’elles soient connues de tous ceux qu’elles obligent, elles soient réunies en un code en langue française. Art. 8. Que tous les bénéfices simples soient supprimés, sauf à laisser sur les revenus une pension aux titulaires à fixer par les Etats généraux. Art. 9. Que les annates et la nécessité de recourir à Rome pour les provisions des bénéfices soient supprimées, ainsi que celles pour les dispenses. Art. 10. Qu’en supprimant des monastères de religieux, il en soit réservé pour servir de retraite aux ecclésiastiques âgés ou infirmes. Art. U. Que ta liberté personnelle soit assurée, de manière qu’un citoyen ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret ou d’une condamnation judiciaire. Art. 12. Que le secret des lettres confiées à la poste soit inviolable. Art. 13. Que la milice soit supprimée comme infiniment à charge au peuple, et qu’en place, et pour. servir à recruter les troupes, il soit imposé une capitation de 3 livres par tête, par an, sur tout individu garçon, sans exception ni privilège depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à quarante. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 1" Série. T. IY. [Paris hors les murs.] Art. 14. Que les baux des bénéficiers auront leur effet vis-à-vis de leurs successeurs, même ceux qui seront renouvelés dans les deux années avant l’expiration. Art. 15. Que les surséances dans leur forme actuelle seront supprimées; mais que pour venir au secours de ceux qui auront éprouvé de l’infortune, les administrations provinciales aient l’autorité d’accorder des sursis, après avoir exigé l’attestation de la communauté assemblée du domicile de l’impétrant. Art. 16. Que le droit de chasse, simplement honorifique et destructif des récoltes, soit supprimé sans réserve, et que le cultivateur ait le droit de détruire l’animal qui lui fait tort. Art. 17. Que la faculté d’avoir des pigeons qui sortent et se nourrissent dans les champs soit supprimée également. Art. 18. Que les créanciers de rentes qui ont plusieurs débiteurs, dont l’un seul est tenu d’acquitter les autres, ne puissent d’abord diriger leurs poursuites que contre le débiteur personnellement tenu, et ensuite celui-ci discuté contre les autres. A l’effet de quoi les débiteurs entre lesquels il sera intervenu des conventions qui Affranchissent quelques-uns, les feront notifier à leur créancier. Art. 19. Que, pour obtenir un -titre nouveau qui ne serait point passé volontairement par les débiteurs, il soit statué que le créancier se présentera au juge et lui remettra ses titres, pour que, sur requête, il lui accorde une sentence qui tienne lieu dudit titre, sans aucune assignation préalable, contre laquelle sentence néanmoins la voie de l’opposition sera toujours ouverte. Art 20. Que le commerce des grains et farines et la circulation de ces denrées ne soient libres et permises que d’une province à l’autre, et que l’exportation en pays étranger soit absolument prohibée et défendue. Art. 21. Que la cumulation du commerce des farines avec l'état de laboureur, étant le motif pour lequel les marchés des environs sont souvent dégarnis, il soit défendu à tout laboureur de faire le commerce des farines ni détenir moulin. Art. 22. Qu’il n’y ait pour toute la France qu’un poids et une même mesure. Art. 23. Que les moyennes et basses justices soient éteintes et supprimées, et les hautes justices seigneuriales confirmées, même réunies, lorsqu’il s’en trouvera plusieurs dans le même lieu; que les juges, assistés de deux officiers du siège, puissent décider en dernier ressort toutes causes jusqu’à 100 livres; qu’au delà, et jusqu’à 2,000 livres, l'appel soit porté au présidial pour y être jugé en dernier ressort; que lorsqu’il s’agira d’un principal excédant cette dernière somme, l’appel soit alors porté directement au parlement. Art. 24. Qu’il soit pourvu au retrancbemenides procédures inutiles et à la réduction des frais de justice, qu’il soit statué que les actes nuis par le fait de l'officier seront à sa charge ainsi que les frais qu’il occasionne et autres. Art. 25. Qu’il soit pourvu à la réduction des frais de scellés et inventaire. Art. 26. Que les charges quelconques ne donnent pas la noblesse ni les privilèges des nobles, et que les cours souveraines soient toujours com posées de moitié du tiers-état. Art. 27. Que les charges de juré-priseur soient supprimées et remboursées, et que les fonctions en soient dévolues aux notaires ou aux huissiers des lieux. Art. 28. Que tous les impôts quelconques soient 32 ARCHIVES PARLEMENTAIRES.