[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |9 juin 1791. J les payeurs de rentes, et qu’elles soient, comme les autr s, susceptibles de la reconstitution. Voici notre projet de décret : Art. 1er. « Les rentes provenant d’empronts faits par les secrétaires du roi du grand collège, et dont le capital a été versé dans le Trésor public; les rentes dues par les communautés et corps d’arts et métiers supprimés en 1776 seront payées par les payeurs des rentes, à compte des arrérages qui écherront au 1er juillet 1791. Art. 2. « Les registres et sommiers sur lesquels sont portées lesdites rentes, certifiés par les payeurs actuels, seront virés et arrêtés par le commissaire général de la liquidation ; le résultat desdits arrêtés et visa sera fixé par un décret de l’Assemblée nationale, sur le rapport du comité central de liquidation. Art. 3. « Lesdites rentes ainsi constatées jouiront, comme toutes les autres rentes dues par la nation, du bénéfice de la reconstitution. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Je demande le renvoi de ce projet de décret au comité de liquidation pour se concerter avec celui des finances. (L’Assemblée, consultée, repousse la demande de renvoi faite par M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) et adopte le projet de décret du comité.) M. Ramel-Ifogaret, au nom du comité des finances. 11 s'est élevé une difficulté sur l’exécution du décret du 12 avril, concernant les dettes des pays d’Etat, et voici en quoi elle consiste : La ci-devant proviuce de Languedoc doit 15 millions et vous avez décrété que ces 15 millions seraient constitués à la charge de l’Etat. La province empruntait, en corps de sénéchaussées et en corps de diocèses : ceci était un régime particulier, mais c’était pour le même objet. Quoi qu’il en soir, quand on présente des contrats passés par des sénéchaussées ou diocèses, le liquidateur dit : Le décret du 12 avril ne parle que des dettes de la province de Languedoc et non des dettes de diocèses. D’après cet exposé, voici le décret que vous propose votre comité des finances : . « L’Assemblée nationale décrété que les dettes contractées dans les formes de droit par les sénéchaussées et les diocè.-es de la ci-devant province de Languedoc seront vérifiées par le commissaire du roi chargé de la liquidation de la dette publique, et constituées comme étant comprises dans les dettes générales de la province. » (Ce décret est adopté.) M. Pison du Galand, au nom des comités des domaines et de judicature, développe les motifs du mode que ces deux comités ont cru devoir adopter pour la liquidation des greffes et autres offices domaniaux , et présente le projet de décret suivant : « Art. lor. Les engagisles des greffes et autres offices domaniaux seront remboursés, par la caisse de l’extraordinaire, du montant des finances versées par eux ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la liquidation qui en sera faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidé dation, sur la présentation des titres et quittances de finance. « Art. 2. Les offices collectivement aliénés à des traitants ou adjudicataires généraux seront pareillement liquidés, sur le pied de la finance versée au Trésor public dont le montant sera réparti entre les sous-engagistes, au marc la livre du prix des différentes sous-aliénations. « Art. 3. A défaut, par les sous-ei, gagistes, de justifier du prix total des sous-aliéuatious, le prix des adjudications principales sera réparti entre eux au marc la livre des sommes pour lesquelles il se trouveront compris dans les états ou rôles sur lesquels les aliénations ou adjudications principales sont intervenues. « Art. 4. Les suppléments de finances ou nouvelles linances payées on remboursées par les engagisles, soit pour attribution ou augmentation de gages, soit pour conservation ouattribu-t on de droits utiles ou émoluments, soit pour réunion d’offices ou pour en empêcher rétablissement, entreront en liquidation. « Art. 5. Les taxes représentatives de charges ou impositions et les droits de confirmation de jouissance, de confirmation ou rétablissement d’hérédité, n’eulrt-ront point en liquidation, à moins que L sdits droits n’eussent été formellement établis à titre d’augmentation ou supplément de finances. « Art. 6. Il en sera de même des taxes payées pour des droits simplement honorifiques. « Art. 7. Les sols pour livre accessoires des finances, ou sup dément de finances re mutables, n’enreront en liquidation que lorsqu’ils auront été versés au Trésor public, ainsi que ies finances principale-. « Art. 8. Les finances que les nouveaux acquéreurs ont été chargés de rembourser aux anciens engagisles parles acte s de revente seront allouées en conformité des liquidations qui en auront été faites lors ou depuis les reventes, en justifiant du remboursement ; et si laliq idationn’en avait pas été, faite, lesdites finances seront liquidées conformément au présent décreq sur la �présent ition des quittances passées aux anciens engagistes. « Art. 9. Les frais de sceau des lettres de ratification prises par les engagistes actuels, et des lettres de commission prises par eux ou leurs commis ou préposés, en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, ensemble le droit de marc d’or payé par lesdits engagistes et leurs commis ou préposés, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n’entreront en liquidation. « Art. 10. Les liquidations définitives faites avant l’établissement de la direction générale, dans les formes usitées jusqu’alors, auront leur effet, sauf la liquidation additionnelle les finances, à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées. « Art. il. Les sommes pavées aux engagistes, à titre d’indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement dû. « Art. 12. Les porteurs des anciennes expéditions des engagements et des originaux des quittances de finances seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d’une possession réelle. des offices par eux ou leurs auteurs, depuis 40 ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés. 96 (Aïsembiée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791. J « Art. 13. Les possesseurs seront tenus de joindre „à leurs pièces une déclaration notariée faite par eux ou un fondé de procuration spéciale, contenant les sommes qu’eux ou leurs auteurs pourraient avoir reçues à titre d’indemnités conformément à l’article 11, ou qu’ils n’en ont reçu aucunes, et qu’il n’est pas de leur connaissance qu’il en ait été payé à leurs auteurs ; ils seront pareillement tenus de joindre les liquidations qui pourraient avoir été ci-devant faites desdits offices, ou de déclarer par le même acte qu’il n’en exise pas de leur connaissance. 11 ne sera payé que 30 sols pour les frais desdites déclarations, et 15 sols pour ceux d’enregistrement. En cas de fausse déclaration, les en-gagistes seront déchus de tout remboursement. « Art. 14. Ceux qui, ayant directement acquis de l’Etat, se présenteront avec des titres en règle, dans le mois après la publication du présent décret, et ceux qui, ayant acquis de traitants ou adjudicataires généraux, se présenteront dans les trois mois, seront remboursés avec intérêt, à compter du 1er octobre 1790, passé lequel délai, les intérêts n’auront cours qu’à compter du jour de la remise complète de leurs titres. « Art. 15. Pour obtenir la délivrance de leur reconnaissance de liquidation, les possesseurs seroot tenus de joindre, à leurs quittances, dus expéditions en forme de leurs titres, et les originaux de leurs quittances de finances. A l’égard des quittances de finances passées aux traitants ou adjudicataires généraux, il suffira aux sous-aliénataires d’en rappoi ter expédition en forme, délivrée par le notaire, aux minutes duquel les-dites quittances seront déposées en original, ainsi que de l’acte de dépôt; laquelle expédition contiendra toutes les mentions faites sur lesdites quittances, et la déclaration du notaire, qu’elles n’en contiennent pas d’autres que celles comprises dans l’expédition ou qu’elles n’en contiennent aucune. « Lesdites expéditions devront être déchargées au contrôle général, comme les quittances elles-mêmes. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. ISelavigne. Le décret déjà rendu sur la liquidation des greffes de judicuture comprend aussi la liquidation des greffes domaniaux : cela résulte en effet des dispositions de i’artide qui comprend les greffes non assujettis à l’évaluation. Or, les greffes domaniaux sont de ce nombre; ils ne sont pas différents des autres greffes : ils ont la môme origine. C’est donc à tort que le comité propose un travail particulier sur ces greffes. Le remboursement des greffes sur les qui; tances de finances serait très onéreux à la nation; il s’élèverait à plus de 3 millions; il y en a qui les ont achetés à un prix moindre de moitié qu’il n’est porté par les quittances de finances. Ces greffes étaient entre les mains des ci-devant nobles et privilégiés. Ils étaient devenus un patrimoine de famille : ils les faisaient exercer par des préposés. La valeur des greffes ne peut plus se constater par des quittances de. finances. Les dépôts publics ont été brûlés dans certains endroits; et si on exigeait le rapport des quittances de finances, on exposerait plusieurs propriétaires à la perte de leurs offices, sans qu’il en résultât aucun avantage pour la nation. L< s greffes ont été divisés en une multitude d’offices vendus à diverses époques; la liquidation en deviendrait difficile, onéreuse à la nation et préjodicable à certains propriétaires. Il faut donc maintenir le décret rendu pour les autres greffes, et ordonner que ceux dont il s’agit dans ce moment, seront évalués d'après le taux déjà fixé. Il faut donc déclarer n’y avoir pas lieu à délibérer sur le projet du comité. M. Merlin. Le projet qui vous est soumis, Messieurs, a deux branches différentes, puisqu’il comprend non seulement les greffes domaniaux, mais encore les offices domaniaux, et il y en a un grand nombre, tels que les tabellionnages dans certaines parties du royaume. M. Delavigue a trop étendu la question préalable, il faut la diviser. Il s’est également trompé lorsqu’il a dit que tous les greffes domaniaux ont la même origine. Ceux qui connaissent ces matières savent qu’il y a trois sortes de greffes, savoir : les greffes domaniaux, les greffes casuels et les greffes héréditaires. Il est certain que vous ne voulez pas confondre dans la même catégorie un greffe qui a été vendu par le roi avec la clause expresse qu’il pourrait le reprendre en tout temps, même pendant la vie du titulaire, en rendant la finance qui a été versée dans les coffres du royaume; vous ne pouvez pas confondre un pareil greffe avec un greffe héréditaire qui a été conféré au titulaire avec la clause expresse qu’il en jouirait héréditairement, qu’il ne pourrait en êlre dépossédé, si ce n’est pour cause de forfaiture jugée contradictoirement avec lui. D’après cela, Messieurs, le mode de liquidation ne peut être le même. Il s’est élevé, notamment dans ce siècle, des contestations qui ont produit d’excellents mémoires dans lesquels ces différences ont été parfaitement caractérisées. Je n’ai pas ces objets assez présents pour en entretenir l’Assemblée; mais il me subirait de 24 heures pour être à même de le faire. Il faut d’abord décréter le projet des comités relativement aux greffes domaniaux en général ; et ensuite, pour éviter les discussions qui ne manqueraient pas de s’élever dans l’opération, il faut charger vos comités des domaines et de judicature de vous présenter un projet de décret qui spécifie clairement et nettement les différences qui existent entre les greffes domaniaux, casuels et héréditaires. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret des comités.) M. Delavigne. Je demande l’ajournement de la discussion. M. Pison du Galand. Il est très important de ne pas retarder ce travail, à cause des intérêts auxquels la nation est obligée. Quant à la distinction qui vient d’être faite, si l’Assemblée veut être éclairée sur ce point, il n’est rien d’aussi simple. La différence des offices vient de la nature du titre auquel ils ont été créés et aliénés. Les offices domaniaux sont ceux dont l’aliénation a été ordonnée à titre d’engagement, avec la clause spéciale de rembourser l’engagiste. Les offices casuels ou héréditaires sont ceux qui ont été créés à titre de casualité, dont les titulaires devaient avoir des provisions et survivre 40 jours à la résignation ou à la vente