[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1790.] 368 extrait qu’ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que dans trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l’extrait des opposants. « Art. 53. Les offres tendant au rachat des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, seront faites au chef-lieu du iief dont dépendront les droits rachetables ; pourront néanmoins les parties liquider les rachats, et en opérer le payement, en tel lieu qu’elles jugeront à propos. Dans ce dernier cas, les payements qui seront faits en conséquence d’un certificat délivré par le greffier des hypothèques ou par celui du siège royal, qu’il n’existait point d’oppositions, seront valables nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat. « Art. 54. Toutes quittances de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues par les notaires, dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. 11 ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle et d’enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l’obligation de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites par les règlements existants. « Art. 55. Dans les pays où le contrôle n’a pas lieu, il sera établi dans , chaque siège royal un registre particulier pour le contrôlent enregistrement des quittances de rachat, et il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit. « Art. 56. Il ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursements des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels. « Art. 57. Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail les droits casuels d’un ou plusieurs fiefs, sans mélange d’autres biens, ou dont les baux ne comprendraient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l’égard des droits casuels, d’autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et fermages payés d’avance au prorata de la jouissance. « A l’égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d’autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui écherront pendant le cours de leur bail sur les fonds qui n’auront point été rachetés, ou sur lesquels ils seraient dus nonobstant le rachat; et s’il survient sur des fonds rachetés des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d’un quart sur le montant dudit droit. « A l’égard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au fermier par diminution sur le fermage. « Art. 58. Les droits d’échange établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647, et autres règlements subséquents, soit qu’ils soient perçus au profit du roi, soit qu’ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés, à compter de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étaient perçus au profit du roi, toutes poursuites intentées ou à intenter pour raison des mutations arrivées avant ladite époque, sont et demeureront éteintes. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leur titre au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu’il appartiendra. > M. Le Chapelier, membre du comité de constitution. On fait des difficultés aux municipalités auxquelles vous avez provisoirement conservé la police : autrefois elles prêtaient serment au parlement, c’est cet ancien usage, qu’on voudrait faire renaître, qui a donné lieu aux difficultés dont il s’agit. Le comité de constitution m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers municipaux n’ont pour l’exercice de la police d’autre serment à prêter que celui qu’ils ont fait, lors de leur installation, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi , et de remplir exactement les fonctions civiles et municipales qui leur sont confiées. » M. le Président fait observer à l’Assemblée que l’édition qu’elle avait ordonnée de son Adresse aux Français sur la circulation des assignats, n’est revêtue d’aucune signature, et il consulte l’Assemblée pour savoir s’il en sera fait une nouvelle édition revêtue de la signature du président et des secrétaires, afin de donner à cette adresse un caractère d’authenticité qui en rend l’effet plus assuré. M. Duquesnoy obtient la parole pour rappeler que, lors de la première Adresse aux Français, il a été décrété que Sa Majesté serait suppliée de donner les ordres nécessaires pour la faire promptement répandre dans tous les départements; il demande qu’on agisse de la même manière à l’égard de celle-ci, et il présente un projet de décret qui est adopté par l’Assemblée dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète que l’Adresse aux Français, au sujet des assignats, sera présentée au roi, revêtue de la signature des président et secrétaires de l’Assemblée, et que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres pour qu’elfe soit promptement envoyée dans les départements. » M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre du premier ministre des finances, dont la teneur suit : « Monsieur le Président, « En vous informant que le roi a sanctionné le décret de l’Assemblée nationale, relatif aux représentations de la ville de Dieppe, je dois vous rendre compte qu’avant ce décret le roi avait donné des ordres au Havre pour faire passer à Dieppe, et dans tout le pays de Gaux, environ six mille setiers de froment et de seigle à prendre sur l’approvisionnement que la prévoyance du roi avait heureusement réuni au Havre par des achats faits dans le Nord et ailleurs, et qui