[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. représentants de la nation, les invalides de la marine ont récompensé, au delà de mes espérances, mon zèle pour la prospérité d'une administration qui m’est confiée sons les ordres du ministre. J’espère donc, Messieurs, que vous ne désapprouverez point qu’en votre présence, je donne à ces braves vétérans, dont je pariage tous les sentiments, les assurances les plus solennelles de mon entier dévouement à leurs intérêts. « Arrêté par nous, invalides de la marine, le 2 janvier 1791. « Signé: Ch.-Em. Micoud-Du nions, commissaire élu par les invalides de la marine; Lécuyer, secrétaire et commissaire ; Daubanton, Gaudin, Gérard ; marque de Claude Lucas -f ; Léger, Gliéron, Guerrier, Pamolle, Auriaux, Gauthier, Letailleur, Lafaye, Lebel, Verrier, Barbier; marque du sieur Etrieur -K marque du sieur Verdier -j-, marque du sieur Floquey marque de Gh. Dufaye, dit la Terrasse 4a Cornu, Marchand, Biard, Lar-rieux, I’erinet, Davo, Lebel, Trouille!, Jean-Baptiste Jeannot, Briois, marque de Pierre Présent -f-, Lucot, marque de Crepin Aunet, marque de Liégois +, marque de Ghatagnon +, Verrier, Barbier, Guerrier, marque de René Hubert -j-, Fondeux, Tercet, marque de Roset +, marque du sieur Valentin Biard, marque de Jacques Durand Q-, marque du sieur Winard -[-» Parodé, Daubanton, B sansoy, maraue de Dufays + Go-mant, marque d’Augustin Boisson +, marque de Jean Martin +, marque de Letreillard -f-. » M. le Président répond ; De braves soldats, de bons Français, de bons citoyens ont toujours droit au plus* vif intérêt de l’Assemblée nationale; elle prend en considération votre demande et vous accorde l’honneur d’assister à la séance. Il est ensuite donné lecture d’une adresse du directoire du département de la SHne-Inférieure, qui dénonce à l’Assemblée le n° 355 de F Abeille politique et littéraire. (L’Assemblée en ordonne le renvoi au comité des recherches.) M. de jflenou, au nom du comité des rapports. Je suis chargé de vous faire le rapport d’une réclamation de M. Tribert, qui a employé toute sa fortune à approvisionner de subsistances le département de Paris et celui de l’Ailier : suspecté d’accaparement, il a essuyé toutes les vexations possibles, quoique en 1739 vous l’eussiez tnis sous la protection de la loi. H continua en 1790 les approvisionnements; mais il éprouva encore de plus grandes vexations dans le département de la Vienne. On détruisit ses usines, ses moulins économiques, qu’il avait fait construire; on pilla ses magasins, on enleva ses chevaux, on le menaça de l’égorger. Il vint se réfugier à Paris pour solliciter l’Assemblée nationale d’avoir égard à sa position et de lui accorder une indemnité. Vous avez décrété que tout citoyen qui aurait rendu des services à sa patrie, et qui aurait lait des sacrifices pour elle, ou aurait essuyé des pertes, en serait récompensé ou indemnise par des pensions ou des gratifications. Votre comité vous propose donc d’ordonner qu’il sera accordé à M. Tribert une indemnité, après qu’il aura donné des preuves probantes des pertes qu’il a essuyées. Voici le projet de décret que nous croyons devoir vous présenter : « L’Assemblée nationale, prenant en considé-i10 Série. T. XXII* 113 janvier 1791.] 209 ration les pertes et les vexations de tout genre qu'a éprouvées le sieur Joseph-Jérémie Tribert, négociant à Poitiers, qui a sacrifié la plus grande partie de sa fortune à servir la chose publique et à procurer des subsistances tant au département de la Vienne qu’à celui de Paris, déclare : « 1° Que s’en référant à son décret du 21 avril 1790, elle met sous la sauvegarde de la loi le sieur Joseph-Jérémie Tribert et sa famille ; « 2° Que conformément aux articles 2, 3 et 6 du décret de l’Assemblée nationale sur les pensions, il sera accordé au sieur Tribert une somme pour indemnité des pertes et vexations qu’il a éprouvées, à charge par lui de produire les pièces probantes de ses pertes et vexations; « 3° L’Assemblée renvoie l’affaire Tribert à son comité des pensions pour régler la quotité de la somme qui pourra lui être accordée. « M. Douche. Messieurs, votre humanité vous fait un devoir d’adopter le décret proposé; vos lois antérieures prononcent en toutes lettres que tout citoyen qui aura fait pour la patrie des sacrifices réels sera recevable à demander des indemnités. Or, le sieur Tribert est dans ce cas. Il est de fait qu’il a nourri de sa fortune le département de la Vienne et celui de Paris et qu’il n’a point été payé. M. Chabroud. Je demande le renvoi de cette affaire au pouvoir exécutif. Vous avez rendu un decret général sur les récompenses et les indemnités à accorder aux services publics, et pour les sacrifices faits à l’Etat; qui doit exécuter cette loi ? c’est le pouvoir exécutif... Je profite de cette occasion pour observer à l’Assemblée qu’il est du plus grand danger de présenter au Corps législatif des pétitions qui intéressent l'humanité, et qui en excitant la générosité nationale pourraient entraîner l’Asmmblée hors des bornes d’une sage économie. Vous ne devez d’ailleurs, pas plus que vos comités, vous charger des détails de responsabilité. M. Mougïns de Roquefort. La raison du préopinant serait marquée au coin de la justice si le sieur Tribert se présentait pour la première fois à l’Assemblée. Mais le décret actuel n’est que l’exécution d’un decret antérieur rendu dans le mois de janvier dernier; ce décret a été enfreint dans sa personne par les vexations qu’il a éprouvées. Le peuple n’a pas voulu rendre hommage à (a loi; aussi le sieur Tribert s’est présenté de uouveau à l’Assemblée, qui a renvoyé à son comité des rapports et celui-ci vous présente à son égard un projet de décret et je demande qu’il soit adopté. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). J’appuie la proposition du renvoi au pouvoir exécutif; mais seulement pour la vérification des faits, et pour vous proposer la quotité de l’iudemuité par i’orgaue de votre comité. Le pouvoir exécutif n’a pas d’argent; il ne peut en donner. M. Le Chapelier. Je suis du même sentiment que le préopinant. Le pouvoir exécutif ne doit rien vous faire dépenser sans votre concours. Il faut que les faits soient vérifiés par lui, mais qu’eu dermère analyse la demande en indemnité son p é-entée au Corps législatif, avec les obser-v.-Lous de son comité. M. L