(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1791 285 celte espèce d’action à l’égard des administrateurs et ordonnateurs, il est nécessaire que l’Assemblée forme un établissement dont un grand nombre de circonstances rend chaque jour la création plus urgente: c’est un bureau de comptabilité. Les chambres des comptes expirent; il leur a été défendu d’entreprendre l’examen d’aucun nouveau compte. Une foule d’anciennes administrations, de compagnies et de personnes qui touchaient les deniers publics sont supprimées: hâtons-nous deconnaîtrela situationdans laquelle elles laissent les finances de la nation. Ceux d’entre les administrateurs qui se trouveront reliquatai-res, ne seront peut-être pas longtemps solvables ; ceux dont la gestion a été pure et fidèle sont intéressés à le faire constaterpromptement, afin de recevoir ce qui leur revient et de dégager leur fortune privée de la fortune publique, avec laquelle ils l’avaient confondue. Il est donc essentiel, et c’est un des objets que le comité central présentera à l’Assemblée, d’établir promptement un bureau de comptabilité. Son devoir sera d’être aussi sévère à l’égard des ordonnateurs, que la nation doit être facile et bienfaisante à l’égard de ceux qui ont fourni à l’Etat leurs fonds ou leur travail sur la demande de ces ordonnateurs. Les principes de l’établissement du bureau de comptabilité, ceux de son organisation ne paraissent pas difficiles à saisir, et saus doute il e t permis d’augurer que cette surveillance, qui doit assurer l’emploi fidèle des contributions du peuple, ne sera jamais confiée à d’autres quaux représentants du peuple. Une autre opération, nécessaire pour faciliter et compléter le travail de la liquidation actuelle, consiste à donner au public le tableau général des objets dont le remboursement est exigible, et de ceux pour lesquels on se présenterait inutilement à la liquidation; mais ceci n’est qu’un objet de détail; on s’en occupe dans les bureaux du directeur de la liquidation, et bientôt on mettra sous les yeux de l’Assemblée trois états : celui des dettes dont elle a expressément ordonné le payement actuel; celui des dettes qui n’ont pas encore été comprises littéralement dans ses décrets, mais qui paraissent être payables, soit d’après l’esprit des décrets, soit d’après des événements postérieurs aux premiers décrets prononcés; enfin, celui des dettes qui ne paraissent pas être susceptibles de remboursement actuel ; mais à l’égard desquelles les parties intéressées forment des demandes qu’il faut pouvoir écarter par des décisions formelles. A la vue de ces trois étals, l’Assemblée statuera sur les objets encore indécis, et elle achèvera de prévenir les incertitudes sur les objets de remboursements, comme elle va fixer aujourd’hui les incertitudes sur les titres et les preuves à rapporter pour obtenir le payement des objets exigibles. Le projet de décret rédigé par le comité central, d’après les réflexions qui viennent d’être présentées à l’Assemblée, a donc, pour objets {irincipaux, premièrement, de rassembler dans a main du directeur de la liquidation toutes les pièces nécessaires à son travail; secondement, de donner aux parties intéressées les moyens suffisants pour contraindre les administrateurs, par les ordres desquels ils ont donné leur argent, leurs marchandises ou leur travail, à leur remettre les pièces que ces ordonnateurs doivent fournir pour établir la réalité des dépenses qu’ils ont ordonnées ; troisièmement, de déterminer quelles sont les preuves dont les créanciers de l’Etat doivent appuyer leurs demandes et les seules qu’on peut exiger d’eux pour ordonner le payement. Les précautions à prendre pour s’assurer de la fidélité de la gestion des ordonnateurs feront le sujet d’une demande particulière, que le comité présentera après qu’il aura été prononcé sur le projet de décret dont voici les articles : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les ministres, ordonnateurs, administrateurs et toutes autres personnes sur les ordres desquelles les dépenses se font dans les divers départements, qui n’auraient pas encore remis les états et ordonnances des dépenses, soit ordinaires, soit variables, soit extraordinaires, de leur département, le remettront, dans la huitaine de la sanction du présent décret, entre les mains du directeur général de la liquidation, savoir : les ordonnanc s non entamées, en originaux; les états et ordonnances entamées, soit en originaux, soit en copies signées d’eux, avec mention de ce qui aura été payé, tant sur lesdits états, que sur lesdiies ordonnances entamées. Le directeur gé » éral de la liquidation leur en donnera son récépissé. « Ceux desdits états et ordonnances qui auraient été précédemment remis aux différents comités de l’Assemblée, seront portés sans délai entre les mains du directeur général de la liquidation qui en donnera pareillement son récépissé. Art. 2. « Toute personne qui se prétendra créancière de l’Etat pour des objets faisant partie de l’arriéré de quelque département que ce soit, et qui n’aura pas encore remis de mémoire contenant sa demande, remettra au directeur général de la liquidation un mémoire contenant la déclaration de la somme qu’elle prétend lui être due, et dont elle entend être payée, et l’énonciation des causes de la créance; elle joindra à l’appui de son mémoire les titres justificatifs de la créance dont elle se trouvera en possession et indiquera un domicile où l’on puisse s’adresser pour lui faire passer les avis relatifs à sa demande. Il sera joint de plus au mémoire un certificat tant de l’ordonna eur du Trésor public, que du trésorier ou caissier particulier du département, portant que la somme demandée n’a été payée ni en tout ni en partie. Art. 3. « Les qualités individuelles des créanciers pour établir le droit qu’ils ont à la propriété des créances qu’ils réclament seront justifiées dans la forme ordinaire par les marchés, les actes de société et autr-s qu’ils ont pu souscrire, ainsi que par les inventaires, actes de notoriété, partages et autres titres translatifs de propriété, lorsqu’ils exerceront les droits de personnes auxquelles ils auront succédé. Art. 4. « A l’instant de la remise qui sera faite dans le bureau du directeur général de la liquidation, des mémoires et des pièces mentionnées aux articles précédents, le nom du créancier qui aura 2g0 {Assemblée nationale.] fait ou fait faire cette remise, sera inscrit sur un ou plusieurs registres tenus de suite, sans aucun blancs, sous une même série de numéros ; et il sera délivré au porteur une note énonciative, que les pièces par lui remises ont été enregistrées à telle date et sous tel numéro. Art. 5. « Les mémoires des personnes qui se prétendent créancières de l’Etat et qui seraient encore dans les dépôts des divers comités de l’Assemblée, seront remis, sans délai, au liquidateur général, avec un bref état relevé sur les registres desdits comités, pour constater leur nombre et le jour de leur apport au comité. Le directeur général s’en chargera par son récépissé au pied u’un double dudit état. Art. 6. « Dans le plus bref délai après la remise des mémoires présentés par les créanciers de l’Etat, le directeur général fera la vérification des demandes, tant sur les pièces jointes aux mémoires, que sur les états et ordonnances qui se trouveront entre ses mains. S’il estime que les demandes soient en état d’être mises sous les yeux du comité central de liquidation, il lui en fera de suite son rapport. Si les demandes paraissent au directeur général devoir être appuyées de quelques pièces qui n’auraient pas été produites, il en donnera, sur-le-champ, avis à la personne pour laquelle le mémoire aura été présenté ou à son fondé de procuration. Art. 7. « Tout créancier de l’Etat aura le droit d’exiger des ministres, ordonnateurs, administrateurs et de toutes autres personnes, sur les ordres desquels les dépenses ont été faites dans les divers départements, qu’ils fassent remettre au directeur de la liquidation les états, ordonnances, bordereaux et mémoires concernant les créances dont il demandera le payement. Faute de satisfaire à cette réquisition dans le délai de quinzaine, les ministres et autres personnes ci-dessus dénommées, serontpersonnellement responsables, envers les créanciers, des dommages et des pertes qui seront justifiés avoir été l’effet de leur retard. Art. 8. « Les créances résultant de services, fournitures, travaux et entreprises faites pour le roi ou pour l’Etat seront regardées comme vérifiées et justifiées à l’égard du créancier, par le seul fait qu’elles se trouveront employées dans les états et ordonnances signées du roi, contre-si-gnées d’un ministre, ou dans les ordonnances émanées des ministres et autres personnes dénommées aux articles 1 et 7 ci-dessus, et qu’elles n’auront pas été payées. Mais les ministres, ordonnateurs, administrateurs et autres personnes, qui auront autorisé ou alloué les dépenses, demeureront responsables du fait que la dépense a dû avoir lieu au compte du roi et de la nation; et ils seront tenus de justifier, dams les formes qui seront incessamment établies, qu’ils n’ont ordonné lesdiles dépenses que de la manière, dans les cas et aux conditions prescrites par les lois et règlements donnés sur l’exercice de leurs charges. Art. 9 . « Dans le cas où les fournisseurs et entrepre-[22 mars 1791.] neurs ne pourraient pas êtrepayés de leurs fournitures et travaux, parce que leurs mémoires n’auraient pas encore été réglés par les personnes établies à cet effet, ils seront autorisés à en requérir le règlement : si les ordonnateurs, et autres personnes ayant à ce pouvoir, refusent ou négligent d’y procéder dans la quinzaine, les fournisseurs et entrepreneurs seront autorisés à retirer leurs mémoires et aies présenter au directeur général de la liquidation, qui nommera deux vérificateurs pour procéder à leur règlement. Ce règlement sera fait aux frais des ordonnateurs et autres personnes qui étaient tenus, par le devoir de leur place, d’y procéder ou faire procéder. Lesdits ordonnateurs et autres personnes tenus des vérifications seront responsables, en outre, des dommages, pertes et intérêts résultant, pour le créancier, du retard de la vérification. Art. 10. « Les personnes attachées au service du roi, de sa maison, de la reine et de sa maison, les entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs, tant du roi, de la reine et de leurs maisons, que de leurs bâtiments, seront payés par la caisse de l’extraordinaire, de tout ce qui peut leur être légitimement dû jusqu’au 1er juillet 1790. A l’égard de toutes les créances pour lesdits objets, qui auraient une cause postérieure à la date duait jour lor juillet 1790, leur examen et leur acquit sont renvoyés à la liste civile. Art. 11. « Le directeur de la liquidation sera tenu de comprendre dans ses rapports, autant qu’il sera possible, les liquidations des créances des différentes classes, notamment des créances des entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs compris dans l’arriéré des départements. » (L’Assemblée adopte ce décret et ordonne l’impression du rapport de M. Camus.) M. Camus, rapporteur. L’Assemblée avait également chargé son comité de lui rendre compte, ce même jour, d’un pian pour opéier le remboursement de divers officiers ou employés de finance qui ont des cautionnements ou des fonds d’avance; mais le comité a pensé que la distinction entre les officiers comptables et non comptables, ainsi que les formes à remplir par les comptables, pour assurer leur comptabilité, ne pourraient être bien déterminées que par le bureau de comptabilité, dont l’établissement a été proposé dans le rapport que l’Assemblée vient d’entendre : en conséquence, nous vous proposons Je projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu'il lui sera présenté, par son comité central de liquidation, à la séance de lundi prochain, un projet de décret pour l’établissement et l’organisation d’un bureau de comptabilité. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation présente un projet de décret portant vente de biens nationaux au profit de la municipalité de Saint-Omer. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 mai dernier par la municipalité de Saint-Omer, canton de Saint-Omer, district du mè ne lieu, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES.