[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1791.] 423 Art. 8. « On continuera d’exiger des gendarmes nationaux la taille de 5 pieds 4 pouces, prescrite par l’ordonnance de 1778, laquelle sera d’ailleurs exécutée dans tous les objets auxquels il n’a pas été dérogé par la loi concernant la gendarmerie nationale. Art. 9. « La gendarmerie nationale ne fera point partie des cérémonies publiques ; elle se tiendra seulement à portée, pour y maintenir l’ordre et la tranquillité. » (Ces articles sont adoptés.) Un membre propose, comme article additionnel, la disposition suivante : Art. 10. « Dans le cas où, lors de la nomination d’un capitaine de gendarmerie ou de lieutenant, il y aurait un partage de voix, la place appartiendra au militaire le plus ancien en grade, à grade égal. » (Cet article est adopté.) Un membre propose de décréter que les prévôts généraux et autres officiers des maréchaussées des ci-devant Eiats d’Artois, de Bourgogne et du Glermontois, soient assimilés, pour les retraites, aux officiers du même grade de la maréchaussée. Un membre présente un article additionnel, par lequel il demande que la gendarmerie soit autorisée à f. ire la recherche des personnes suspectes ou prévenues de crime, dans les maisons particulières, non seulement à la réquisition des municipalités, mais encore sans cette réquisition, à la charge, par la gendarmerie, de prévenir la municipalité de cette visite, et de la réquérir d’y assister, si bon lui sunble. (Ces 2 propositions sont renvoyées aux comités militaire et de Constitution.) Un membre du comité d'aliénation propose la vente des biens nationaux à diverses municipalités, et présente le décret suivant : « L’As-emblée, nationale, sur le rapport qui lui a été fait i ar son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions laites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et con >itions pmtées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière détermm e par le même décret, savoir : A la municipalité de département de l’Aube, pour la somme de ...... A celle de Mars il, département de la Meurthe, pour la somme de ...... A celle de Dornecy, déparlementde la Nièvre, pour Ja somme de ...... A celle d’A'ais, département du Gard, pour la somme de ........... A celle de Chàlons-sur-Saône, département de Saône-et-Loire, pour la somme de .............. l’Àbbaye-sous-Plancy, 45,500 1. » s. » d. 31,127 19 8 91,055 » „ 137,957 » 10 611,740 12 >» A celle d’Arcey, département de la Côie-d’Or, pour la somme de ...... 18,466 1. 17 s. 2 d. A celle de Malain, même département, pour la somme de ........... 12,327 3 » A celle de la Charité-sur— Loire , département de la Nièvre, pour la somme de ............. 278,877 14 » « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimations respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Charles de Cnineth. L’Assemblée nationale a décrété, daos sa sagesse et dans sa justice, qu’aucun fonctionnaire public ne pourrait être destitué sans un jugement préalable. Je crois, Messieurs, que cette lui, parfaitement juste, parfaitement sage, est bonne pour le cours ordinaire des choses; mais que dans un moment de Révolut on, et certes il n’y a pas un moment plus révolutionnaire que celui où nous nous trouvons, il doit y avoir des exceptions à cette règle. Les moments de crise ne peuventêtre assujettis aux formes rigoureuses qu’on se fait uu devoir d’observer dans le calme. Avant l’évasiou du roi, il y avait dans l’armée plusieurs officiers qui étaient désignés par la clameur publique pour être très mal intentionnés ; je dis, Messieurs, qu’il est impossible que la sûreté publique ne soit pas compromise, s'il faut attendre et les pr uves et les formes, pour ôter à ces ofliciers les places ou les commandements qu’ils peuvent avoir. ( Murmures à droite.) Un membre à droite : Monsieur le Président, rappelez à l’ordre M. de Lameih qui parle contre uu décret, M. Charles de Laincth. J’avoue que je suis très surpris, dans les circonstances actuelles, d’être interrompu. Lors même que je m’égar rais par zèle pour l’imérêt de mou pays, on ne devrait pas le faire. H peut arriver qu’il y ait dans le royaume b ! officier commandant dans dans une place frontière, capable de trahir la chose publique. Certes, si vous faisiez le pr. cês en règle, à cet officier, il aurait le temps de livrer l’État à l'ennemi. Il est néce-sair-- que dans les circonstances actuelles, ceux à qui vous remetirez le pouvoir exécutif, puissent prononcer un ■ desiitut ou, sauf à prendre à l'égard de ret officier, dans un temps plus calme, les formes légales pour le juger et le réintég er dans, sa place, s’il y a lieu, il vaut mieux faire une injustice moine'uianée, que de perdre l’utat. ( Applaudissements .) L’Assemblée se servira, dans sa rédaction, du mot suspension, si elle le trouve plus utile; mais ce que je désire, c’est que s’il est prouvé au minisire et au comité que vous autoriserez à travailler avec le ministre, qu’il y a des ofliciers qui n’ont pas la confiance des trouoea ni du peuple, qui peuvent amener la guerre, je dis qu’il faut que ces ofliciers soieni provisoirement suspendus et remplacés par ü’autres. Commeje n’ai en vueque l’intérêt public, etque j’ai communiqué aux comités militaire et diplomatique cette proposition, comme je pense que