142 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques-Bertin Ringuet, âgé de 71 ans domicilié à Paris, et chargé d’une femme aveugle depuis 5 ans, lequel, après un mois et 7 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Ringuet la somme de 150 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 41 « La Convention nationale; après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] son comité d’aliénation et domaines, réunis, considérant que par son décret du 10 mai 1793, qui déclare nuis tous les baux passés par anticipation par les membres des agents du ci-devant ordre de Malte, et autres ordres de chevalerie, corporations séculières et régulières, elle a eu intention d’anéantir tous les-dits baux passés depuis le 2 novembre 1789, plus d’un an avant l’expiration du bail précédent, ainsi qu’elle l’a interprété par son décret du 4 germinal, décrète ce qui suit : « Art. I. - La Convention nationale casse et annulle l’arrêté du département de l’Oise, du 29 juillet 1793, comme contraire à la loi du 10 mai précédent, déclare nul le bail fait par anticipation du citoyen Thérouenne, de la ferme de Lagny-le-Sec, provenant du ci-devant ordre de Malte, par le fondé de pouvoirs dudit ordre, ainsi que l’adjudication faite au citoyen Vigneron de ladite ferme, d’après le prix dudit bail. « II. - Le directoire du district de Crespi fera procéder, sans délai, à l’estimation de la ferme de Lagny-le-Sec, et en poursuivra, le plutôt possible, l’adjudication dans les formes prescrites par les précédentes lois » (2) . 42 BARÈRE : Citoyens, nous devons au génie de la liberté les succès éclatants qui ont signalé l’ouverture de la campagne. La nature nous seconde de toute sa puissance; les récoltes les plus riches, les plus abondantes (1) P.V., XXXVIII, 211. Minute de la main de Briès (C304, pl. 1123, p. 14). Décret n° 9336. Reproduit dans Btn, 12 prair. (suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 211. Minute de la main de Lozeau (C 304, pl. 1123, p. 15). Décret n° 9337. Audit, nat., n° 616. et les plus variées couvrent la surface de la République. La Convention nationale a voulu fixer dans les camps, dans les armées, la probité, l’économie, le respect et la générosité pour l’indigence et le malheur; elle veut aussi les fixer dans les campagnes et dans les ateliers. La malveillance s’agite pour égarer quelques citoyens, exciter des coalitions qui troublent les travaux prochains de la récolte; elle leur fait entrevoir l’espérance de profits exagérés, elle leur montre la récolte comme une proie que d’avides moissonneurs doivent partager. Déjà les contre-révolutionnaires secrets ont coalisé les ouvriers de plusieurs départements environnant Paris. Ils ont parlé à l’intérêt personnel, bien assurés d’être entendus par les mauvais citoyens et par les hommes qui ne calculent les avantages de la République que par l’argent qu’ils en retirent. Mais un abus est déjà détruit aussitôt qu’il est dénoncé à la Convention nationale; c’est le devoir que nous venons remplir. La Convention nationale saura déjouer les projets criminels des partisans secrets de tant de conspirations qu’elle a su rendre inutiles. Elle rappellera aux Français la probité nationale, le nom sacré de la patrie, l’engagement qu’ils ont tous pris de maintenir et de conserver la liberté par leur courage et leurs vertus. Le comité de salut public vous propose le projet de décret suivant. Les détails qui doivent en être la suite lui ont paru ne devoir être que le sujet de dispositions réglementaires que vous l’autoriseriez à dresser et à faire publier (1) . Le rapporteur lit le projet de décret (2). ( Adopté ) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BARÈRE, au nom de] son comité de salut public, décrète : « Art. I. - Tous les citoyens et les citoyennes qui sont dans l’usage de s’employer aux travaux de la récolte, soit qu’ils résident dans les campagnes, soit qu’ils soient domiciliés dans les villes, sont en réquisition pour la prochaine récolte. « II. - Le salaire des citoyens employés à ces travaux sera fixé par les autorités constituées. « III. - Tout refus de la réquisition portée dans l’article premier, toute coalition tendante à faire abandonner les travaux, à les suspendre, à exiger des prix arbitraires, sera poursuivie et punie comme crime de contre-révolution. « IV. - Le comité de salut public est chargé de rédiger et de faire insérer dans le bulletin de la Convention toutes les dispositions réglementaires, nécessaires pour assurer l’exécution du présent décret. (1) Le C de S. P. avait pris le 6 prair. les dispositions réglementaires qui sont confirmées par la Convention à la séance de ce jour. (Voir Arrêté du C. de S. P., ci-après, Annexe I) . (2) Mon., XX, 611. 142 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques-Bertin Ringuet, âgé de 71 ans domicilié à Paris, et chargé d’une femme aveugle depuis 5 ans, lequel, après un mois et 7 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Ringuet la somme de 150 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 41 « La Convention nationale; après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] son comité d’aliénation et domaines, réunis, considérant que par son décret du 10 mai 1793, qui déclare nuis tous les baux passés par anticipation par les membres des agents du ci-devant ordre de Malte, et autres ordres de chevalerie, corporations séculières et régulières, elle a eu intention d’anéantir tous les-dits baux passés depuis le 2 novembre 1789, plus d’un an avant l’expiration du bail précédent, ainsi qu’elle l’a interprété par son décret du 4 germinal, décrète ce qui suit : « Art. I. - La Convention nationale casse et annulle l’arrêté du département de l’Oise, du 29 juillet 1793, comme contraire à la loi du 10 mai précédent, déclare nul le bail fait par anticipation du citoyen Thérouenne, de la ferme de Lagny-le-Sec, provenant du ci-devant ordre de Malte, par le fondé de pouvoirs dudit ordre, ainsi que l’adjudication faite au citoyen Vigneron de ladite ferme, d’après le prix dudit bail. « II. - Le directoire du district de Crespi fera procéder, sans délai, à l’estimation de la ferme de Lagny-le-Sec, et en poursuivra, le plutôt possible, l’adjudication dans les formes prescrites par les précédentes lois » (2) . 42 BARÈRE : Citoyens, nous devons au génie de la liberté les succès éclatants qui ont signalé l’ouverture de la campagne. La nature nous seconde de toute sa puissance; les récoltes les plus riches, les plus abondantes (1) P.V., XXXVIII, 211. Minute de la main de Briès (C304, pl. 1123, p. 14). Décret n° 9336. Reproduit dans Btn, 12 prair. (suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 211. Minute de la main de Lozeau (C 304, pl. 1123, p. 15). Décret n° 9337. Audit, nat., n° 616. et les plus variées couvrent la surface de la République. La Convention nationale a voulu fixer dans les camps, dans les armées, la probité, l’économie, le respect et la générosité pour l’indigence et le malheur; elle veut aussi les fixer dans les campagnes et dans les ateliers. La malveillance s’agite pour égarer quelques citoyens, exciter des coalitions qui troublent les travaux prochains de la récolte; elle leur fait entrevoir l’espérance de profits exagérés, elle leur montre la récolte comme une proie que d’avides moissonneurs doivent partager. Déjà les contre-révolutionnaires secrets ont coalisé les ouvriers de plusieurs départements environnant Paris. Ils ont parlé à l’intérêt personnel, bien assurés d’être entendus par les mauvais citoyens et par les hommes qui ne calculent les avantages de la République que par l’argent qu’ils en retirent. Mais un abus est déjà détruit aussitôt qu’il est dénoncé à la Convention nationale; c’est le devoir que nous venons remplir. La Convention nationale saura déjouer les projets criminels des partisans secrets de tant de conspirations qu’elle a su rendre inutiles. Elle rappellera aux Français la probité nationale, le nom sacré de la patrie, l’engagement qu’ils ont tous pris de maintenir et de conserver la liberté par leur courage et leurs vertus. Le comité de salut public vous propose le projet de décret suivant. Les détails qui doivent en être la suite lui ont paru ne devoir être que le sujet de dispositions réglementaires que vous l’autoriseriez à dresser et à faire publier (1) . Le rapporteur lit le projet de décret (2). ( Adopté ) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BARÈRE, au nom de] son comité de salut public, décrète : « Art. I. - Tous les citoyens et les citoyennes qui sont dans l’usage de s’employer aux travaux de la récolte, soit qu’ils résident dans les campagnes, soit qu’ils soient domiciliés dans les villes, sont en réquisition pour la prochaine récolte. « II. - Le salaire des citoyens employés à ces travaux sera fixé par les autorités constituées. « III. - Tout refus de la réquisition portée dans l’article premier, toute coalition tendante à faire abandonner les travaux, à les suspendre, à exiger des prix arbitraires, sera poursuivie et punie comme crime de contre-révolution. « IV. - Le comité de salut public est chargé de rédiger et de faire insérer dans le bulletin de la Convention toutes les dispositions réglementaires, nécessaires pour assurer l’exécution du présent décret. (1) Le C de S. P. avait pris le 6 prair. les dispositions réglementaires qui sont confirmées par la Convention à la séance de ce jour. (Voir Arrêté du C. de S. P., ci-après, Annexe I) . (2) Mon., XX, 611.