[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 février 1791.J �71 « Le roi a donné, le 11 de ce mois, son acceptation ou sa sanction*. « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 27 juin dernier, relatif aux arrérages des pensions échues au 31 décembre 1789, et à la prorogation de la suspension ordonnée par le décret des 4 et 5 janvier 1790, du payement de toutes pensions, traitements conservés, dons et gratifications annuels ; « 2° Au décret du 3 février présent mois, concernant les matelots et autres gens de mer qui, au désarmement des vaisseaux de l’Etat, voyageront pour retourner dans leurs quartiers; « 3° Au décret du même jour, relatif aux dispenses de mariages aux degrés prohibés ; « 4° Au décret du même jour, concernant les bois d’Avesnes ou Gratte-Sac, situés dans le département de la Sarthe ; « 5° Au décret du même jour, concernant le principal et les professeurs du collège de Poitiers ; « 6° Au décret du même jour, relatif à l’imposition de 452,513 livres ordonnée par arrêt du conseil en remplacement des corvées, dans les départements de la Charente-Inférieure et des Deux-Sèvres ; « 7° Au décret du 4, relatif à la circonscription des paroisses de Paris ; « 8° Au décret du même jour, concernant la suspension, à l’égard des commis actuellement en fonctions, de l’exécution du décret du 7 août sur l’administration générale des départements du ministère ; « 9° Au décret du même jour, relatif à la nomination de juges de paix, à l’établissement de tribunaux de commerce dans différentes villes et à la distraction et union de plusieurs communes; « 10° Au décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Poitiers ; « 11° Au décret du 5, relatif à la décoration militaire à donner aux officiers de la marine et aux officiers militaires des corps des colonies dépendant de ce département; « 12° An décret du même jour, relatif à la durée des baux que pourront faire les corps, maisons, communautés et établissements publics, tant ecclésiastiques que laïcs, conservés ; « 13° Au décret du même jour, relatif à la justification de M. Claude-Ambroise Régnier, député à l’Assemblée nationale; «14° Au décret du 6, relatif à la suppression de la signature et émission des assignats de 2,000 livres lorsque la quantité de 150,000 desdits assignats, formant la somme de 300 millions, sera complète; « 15° Au décret du même jour, relatif au payement d’indemnités aux porteurs y désignés de brevets de retenue ; « 16° Au décret du même jour, concernant la remise à faire au commissaire de la liquidation des états dégagés, traitements et appointements des différents départements, arrêtés au conseil ; « 17° Au décret du 7, relatif au compte que les corps administratifs seront tenus de rendre à l’Assemblée nationale, de la manière dont ils ont formé leur établissement ; « Et à quelques emprunts et impositions qui pourraient être faits et établis par eux sur les administrés; « 18° Au décret du même jour, concernant le timbre ; « 19° Et le 13, au décret du 11, relatif aux événements qui ont eu lieu dans les départemeots du Haut et du Bas-Rhin, à la conduite des administrateurs de ce dernier département et à la dénonciation qu’ils ont faite contre les commissaires du roi envoyés dans ces départements ; « 20° Et enfin au décret du 19 décembre dernier, concernant la vente de biens nationaux à la municipalité de Dye. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé: M.-L.-F. DüPORT. « A Paris, le 15 février 1791. » M. le Président. M. le garde des sceaux m’a écrit une lettre relativement à une difficulté sur la sanction d’un de vos décrets. La voici : « Monsieur le Président, sur la proposition que j’ai fade au roi de sanctionner le décret de sa liste civile du 10 juin 1790, présenté le 21 janvier dernier, Sa Majesté m’a chargé d’observer à l’Assemblée nationale que le décret, se référant aux dispositions et demandes renfermées en sa lettre du 9, ne contient pas de dispositions; et qu’il serait peut-être convenable d’ordonner l'insertion de la lettre dans le décret même pour donner à la loi son complément et sa perfection. Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien proposer à l’Assemblée nationale cette observation de Sa Majesté. « Je suis avec respect, etc. « Signé: M.-L.-F. DüPORT.» M. Bouche. Toute prononciation du Corps législatif est un décret qui doit être accepté ou sanctionné; la liste civile est an objet de si grand intérêt pour tous les Français, qu’il faut qu’elle paraisse aux yeux de tous avec les caractères les plus augustes de la loi. M. Camus. Une lettre du roi antérieure au décret de l’Assemblée ne peut pas donner à celui-ci le caractère de loi. J’observe en second lieu que le décret que nous avons rendu ne contient pas de dispositif et il lui en faut un. L’Assemblée peut se rappeler la manière dont la liste civile a été adoptée; on a lu la lettre du roi du 9 juin et on en a accepté sur-le-cbamp les propositions ; mais il n’y a pas eu de rédaction de décret. Or, cette rédaction est nécessaire ; car il faut spécifier que la somme votée sera pour tels et tels objets. Je demande donc que la lettre de M. le garde des sceaux soit renvoyée aux comités de Constitution et des finances pour présenter le plus tôt possible leurs vues et un projet de décret sur cet objet. (La motion de M. Camus est décrétée.) M. le Président. J’ai reçu une lettre des sous-fermiers de la messagerie de Genève, qui se plaignent qu’ayant expédié 16 coupes formant ensemble la somme de 31,171 livres, objets en retour de marchandises et pour rentes viagères dues en Suisse, le conducteur a été arrêté et retenu au bureau de Saint-Genis. Le commis de ce bureau, se fondant sur un ordre du ministre du 30 septembre 1783, renouvelé en 1789, n’a pas voulu se départir de sa saisie. La messagerie de Genève demande que l’Assemblée nationale veuille bien ordonner la remise des espèces, ou pour leur destination, ou pour Lyon, d’où elles ont été expédiées, et de 272 lÀssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fi8 février 1791.] statuer à ce que le public et les messageries, qui sont leurs agents de confiance, ne soient point exposés à de pareilles arrestations. M. Vernier. L’Assemblée a déjà rendu des décrets sur cetie matière; c’est le cas de renvoyer l’affaire au pouvoir exécutif. Plusieurs membres appuient cette motion. (Le renvoi au pouvoir exécutif est décrété.) M. "Vernier, au nom du comité des finances. Je suis chargé par le comité des finances d’informer l’Assemblee que la pétition de Paris qui lui a été renvoyée hier sera retardée de quelques jours par la raison que, quelque instante et quelque grave que puisse être celte demande, comme le departement est formé, nous avons cru devoir suivre la règle ordinaire, qui était avant tout d’avoir l’avis du département. M. Dupont, au nom du comité d'aliénation. D’après l’erreur commise par les experts qui ont estimé les cens et rentes dues à la maison prieu-rale de Saint-Martin-de-Brive, au-dessus du taux auquel vous en avez fixé le rachat, je vous propose le décret suivant : « Sur la représentation qui a été faite à l’Assemblée nationale d’une erreur commise par les experts qui ont fait l’estimation des biens aliénés à la municipalité de Brive, dans l’évaluation de la maisoû prieurale de Saint-Martin-de-Brive et des cens et rentes, à un prix au-dessus des bases posées par les décrets de l’Assemblée, et pour lesdits cens et rentes au-dessus du taux auquel l’Assemblée a fixé le rachat : vu l’opinion du directoire de district de Brive et l’avis du directoire de département de la Corrèze, et ouï le rapport tde sou comité d’aliénation, l’Assemblée nationale décrète qu’il sera incessamment procédé à une nouvelle estimation desdits cens et rentes, et de ladite maison, par experts que nommera le directoire du district, et conformément aux règles établies par les décrets, pour, d’après ladite nouvelle estimation, être rendu en faveur de la municipalité de Brive, un nouveau décret d’aliénation de ladite maison et drsdits cens et rentes; le surplus du décret rendu le 23 janvier 1791, ayant son plein et entier effet. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont, au nom du comité d'aliénation, présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : Département du Puy-de-Dôme. A la municipalité de Riom, pour la somme de 749,436 1. 12 s. » d. A celle de Combroude, pour celle de .......... 126,545 10 » A celle de Volvic, pour celle de ............... 15,187 16 » A celle de Beauregard-Yendon, pour celle de . . A celle de Charbonières-les-Y ieilles, pour celle de A celle de Chapde, pour celle de ................ A celle deThiers, pour celle de ................ A celle de Laps, pour celle de ............... A celle de Dallet, pour celle de ............... A celle d’Ambert, pour celle de ............... A celle d’Issoire, pour celle de ............... A celle d’Aigueperse, pour celle de ........... A celle de Puiguiliau-me, pour celle de ...... Département de la Gironde . A la municipalité de Blaye, pour celle de ... . 293,078 » » A celle de Bourg, pour celle de.. ............. 584,675 » » « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont, au nom du comité d’ aliénation. Il s’est élevé une contestation entre la municipalité de Romaniac et celle de Clermont-Ferrand sur ce qu’elles ont toutes deux fait des soumissions pour l’aliénation des mêmes biens. Sur cette affaire, le comité pense que le décret obtenu par la municipalité de Clermont-Ferrand doit subsister comme il a été rendu, et qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les réclamations de celle de Romaniac. M. Armand. Je suis surpris que l’on cherche à éluder celle question fort importante. La municipalité de Romaniac, dès le 8 septembre, avait fait sa soumission à notre comité avec désignation pour acquérir les biens y compris; vous devez, Messieurs, lui accorder la priorité, puisque sa soumission est antérieure. Je demande, en conséquence, que les articles compris dans cette soumission et dans le procès-verbal d’estimation soient rayés du décret d’aliénation qui a été rendu en faveur de la municipalité de Clermont et que le décret d’aliénation soit expédié à la municipalité de Romaniac. M. Gaultier-Diauzat. Je demande la parole. Un grand nombre de membres: Aux voixl L’Assemblée adopte la motion de M. Armand, et décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que la priorité est acquise à la municipalité de Romaniac, pour l’acquisition des domaines nationaux situés dans son territoire, désignés dans la soumission de ladite municipalité, du 8 septembre dernier, reçue au comité le 14 du même mois, et dans le procès-verbal d’estimations du 28 décembre suivant; décrète, en conséquence, que les objets dont il