(Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 mars I791.J Art. 23. Il sera statué par les règlements sur les précautions ultérieures à ordonner soit aux gendarmes nation aux, soit aux commandants ou coin missaires des guerres employés, soit aux régiments mêmes, relativement au service des recruteurs et à leur comptabilité, aiusi que relativement aux recrues, à leur envoi, à leur conduite aux régiments, à leur admission ou à leur réjection. (Adopté.) TITRE IV. DES RENGAGEMENTS. Art. 1er. Tout sous-officier ou soldat, tant dans l’infanterie que dans les troupes à cheval ou l’artillerie, qui sera reconnu en état de continuer ses services, et qui aura servi de manière à faire désirer de le conserver, sera admis à se rengager de nouveau pour deux ou quatre ans au plus, c’est-à-dire pour un quart ou demi-engagement de huit ans, le tout à son choix ; il pourra le faire pour quatre ou huit ans, mais dans le moment seulement où il serait dans le cas d’obtenir son congé absolu. La demande en sera faite en son nom au conseil d’administration du régiment, qui prononcera en conséquence sur l’acceptation ou sur le refus. Art. 2. Les prix des rengagements seront payables de deux manières, au choix de l’homme rengagé, ou en argent comptant ou en haute-paye pendant toute la durée du rengagement; ils seront les mêmes pour tous les grades ; il sera en conséquence stipulé sur le certificat de rengagement, si la valeur en a été convenue payable en argent gu en haute-paye. Art. 3. Les prix des rengagements en argent, ainsi que les hautes-payes qui en seront représentatives, augmenteront progressivement du premier au second, et du second au troisième rengagement, c’est-à-dire de 8 ans en 8 ans ; le troisième rengagement, qui n'aura lieu qu’après 24 ans de service révolu, ne sera plus qu’annuel. Art. 4. Les rengagements, tant en argent comptant qu’en hautes-payes représentatives, seront fixés pour toutes les armes ainsi qu’il suit : « Savoir : ARGENT COMPTANT. Infanterie française, étrangère et légère. « Premier rengagement de 8 ans, 100 francs, sur le pied de 12 l. 10 s. par an. » « Second rengagement de 8 ans, 130 livres, sur le pied de 16 1. 10 s. par an. » « Troisième rengagement annuel, 20 livres par an. » Artillerie, Mineurs, Ouvriers, Cavalerie , Carabiniers. « Premier rengagement de 8 ans, 120 livres, faisant par an 15 1. 15 s. » « Second rengagement, 150 livres, faisant par an 18 1. 15 s. » 731 « Troisième rengagement annuel, 24 livres par an. * Dragons, Chasseurs, Hussards. « Premier rengagement de 8 ans, 110 livres, faisant par an 13 1. 15 s. » <> Second rengagement de 8 ans, 140 livres, faisant par an 17 1. 10 s. » « Troisième rengagement annuel, 21 livres par an. » HAUTES-PAYES. Infanterie française , étrangère et légère. « Premier rengagement, 9 deniers par jour, faisant par an 13 I. 13 s. 9 d. » « Second rengagement, 1 sou par jour, faisaut par an 18 1. 5 s. » « Troisième rengagement, 1 s. 6 d. par jour, faisant par an 27 I. 7 s. 6 d. » Artillerie, Mineurs , Ouvriers, Cavalerie , Carabiniers. « Premier rengagement, Il deniers par jour, faisant par an 16 1. 14 s. 7 d. » « Second rengagement, 1 s. 2 d. par jour, faisant. 21 1. 5. s. 10 d. par an. » « Troisième rengagement, 1 s. 8 d. par jour, faisant par an 30 1.8 s. 4 d. » Dragons, Chasseurs , Hussards. « Premier rengagement, 10 deniers par jour, faisant 15 1. 4 s. 2 d. par an. » « Second rengagement, 1 s. 1 d. par jour, faisant 19 1. 15 s. 5 d. par au. » « Troisième rengagement, 1 s. 7 d. par jour, faisant 28 L 17 s. 11 d. par an. » (Adopté.) Art. 5. « Le montant de ces hautes-payes de rengagement sera cumulé avec la solde de l’homme, nour établir le calcul des grâces dont il pourrait être susceptible pour sa retraite, lorsqu’il les aura préférées aux rengagements payés comptant. Ceux qui en auraient touché la valeur de cette dernière manière ne seront point admis à réclamer la cumulation des hautes-payes dont ils auraient pu se trouver susceptibles par leurs rengagements. » (Adopté.) Art. 6. « Aucun grade obtenu ne rengagera plus désormais dans aucune arme. Ceux néanmoins qui se trouveraient dans ce cas en execution de l’ordonnance du 20 juin 1788, concernant le recrutement, resteront assujettis aux rengagements contractés en conséquence, comme ayant reçu en indemnité le prix stipulé pour ce rengagement par cette ordonnance. » (Adopté.) Art. 7. « Dans toutes les armes, excepté dans les régiments suisses, qui conserveront à cet effet les usages de leurs capitulations, les adjudants, les sergents-majors, et sergents dans l’infanterie française, étrangère et légère, ainsi que dans l’artillerie, les mineurs et les ouvriers; les maréchaux de3 logis eu chef, et les maréchaux des 732 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 mars 1791.] logis ordinaires dans tontes les troupes à cheval, oe seront plus engagés à compter du jour où ils parviendront à ce grade; ils seront libres d’abandonner ces emplois de la même manière que les officiers, moyennant leur démission, mais en prévenant néanmoins trois mois à l’avance. « En cessant ainsi d’être engagés, ils ne seront point tenus de rendre la somme qu’ils auraient pu recevoir pour le rengagement anticipé qu’ils auraient pu contracter; mais ils cesseront, à compter de ce jour, de jouir de la haute-paye qu’ils auraient pu obtenir à ce titre. « Les présentes dispositions auront leur effet à compte)' du jour de la publication du présent décret, en faveur de tous ceux revêtus à présent de ces grades. » (Adopté,) Art. 8. « Tout soldat qui se rengagera, soit dans le même régiment, soit dans un autre, conservera les droits résultant de l’ancienneté de ses premiers services, pour l’acquisition des droits de citoyens actifs, pour la décoration militaire et pour la retraite. « Dans l’un et l’autre cas, l'intervalle du temps entre le congé et son rengagement ne sera pas compté pour obtenir ces récompenses. » Un membre propose, par amendement, de décréter que les soldats qui, après avoir servi dans un régiment, s’engageraient dans un autre, perdraient deux ans de service pour parvenir aux récompenses militaires accordées à l’ancienneté. Un membre propose de réduire à moitié cette perte de service. Un membre réclame la question préalable sur ces amendements. (La question préalable est adoptée.) (V article 8 est décrété.) Art. 9. « Quoique un soldat ayant déjà servi dans un régiment puisse être dans le cas de jouir, dans un autre, des droits conservés par l’article précédent, il ne prendra néanmoins rang dans la compagnie où il entrera, que du jour de son arrivée, et ne pourra parvenir aux hautes-payes qu’à son rang d’ancienneté dans cette compagnie, et au rengagement annuel, que par une suite de services nécessaires à cet effet et non interrompus dans le même régiment. « Tout soldat sorti d’un régiment, et qui s’y rengagera avant l’expiration de trois mois, y reprendra son rang d’ancienneté, et même son grade, vacance arrivant d’un de ces emplois : passé cette époque, il ne sera plus admis à cette faveur. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président lève la séance à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE NOA1LLES. Séance du mardi 8 mars 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. M. Camus, ati nom du comité des pensions.. Messieurs, vous avez chargé votre comité des pensions de vous présenter un projet de décret sur le sort des employés supprimés et sur les moyens de venir à leur secours. Un grand nombre d’employés, privés de leur place par les changements qui ont été la suite nécessaire de la Révolution, sont réduits à la misère et méritent que la nation vienne à leur secours, soit en les employant à des occupations utiles à l’État, soit en leur assurant des moyens suffisants d’exister en récompense de leurs services. Us ont sacrifié leur temps et leurs bras pour l’État ; c’est à l’État à distribuer à chacun d’eux les secours auxquels ils ont droit. Ces secours doivent être calculés sur la qualité et l’étendue des services, sur l’âge et les besoins de ceux qui ont bien mérité. D’après ces considérations, nous vous proposons le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Que les ministres, ordonnateurs, chefs des ci-devant administradons des provinces et de toutes autres administrations, fermes et régies publiques, seront tenus d’adresser à l’Assemblée nationale, dans le délai d’un mois, l’état nominatif de toutes les personnes employées sous leurs ordres, et payées directement ou indirectement des deniers publics. « Ledit état contiendra le jour de la naissance des employés, la nature et la durée de leurs services et le montant de leurs appointements. « Il sera pareillement envoyé par les ministres, ordonnateurs et autres ci-dessus dénommés, des états semblables de toutes les personnes actuellement pensionnées par lesdites administrations, ainsi que des personnes auxquelles il avait été accordé des emplois à titre de retraite < t de récompense de services ; le produit desdits emplois sera évalué dans une des colonnes desdiis états. Art. 2. « Les états envoyés en exécution du précédent article seront remis aux différents comités réunis des pensions, des contributions publiques, des finances, des domaines, d’agriculture et de commerce, pour en être par eux rendu compte sans délai à l’Assemblée nationale, et lui présenter un projet de décret sur la manière de procurer aux employés les secours que leur état et leurs services peuvent exiger. Art. 3. « Pendant le cours de trois années, à compter de la sanction du présent décret, il ne pourra fl) Cette séance est incomplète au Moniteur.