(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. F™se a,n “ 627 ' J ( .î janvier 1704 suppléant de Carra, à la Convention nationale. Notre réponse sera laconique : il est franc et républicain, il a constamment mérité notre confiance, et par ses actions a beaucoup coopéré au progrès de la philosophie. « Salut et fraternité. » (Suivent 7 signatures.) Certificat (1). Nous, membres de la Société populaire de Mâcon, certifions que Claude Roberjot, actuel¬ lement représentant du peuple, depuis l’ori¬ gine de la Révolution, s’est toujours montré ardent défenseur de la liberté et de l’égalité •et des droits du peuple; qu’il a rempli avec l’approbation des vrais sans culottes les dif¬ férentes fonctions d’administrateur qu’il a eues, soit au district, soit au département, depuis 1790; qu’il s’est toujours déclaré ennemi de toute constitution monarchique, qu’il était l’ennemi déclaré et connu des rois; qu’il a vu avec satisfaction le jugement à mort du dernier tyran de France, et que depuis l’établissement de la République il n’a cessé, par ses travaux de concourir à sa stabilité; qu’il s’est toujours manifesté l’ami et l’approbateur des représen¬ tants du peuple qui composent la Montagne et que lors de la rébellion des Lyonnais, il a concouru de toutes ses forces aux moyens de réduire les Lyonnais, les fédéralistes et les -contre-révolutionnaires; enfin qu’il a donné des preuves de son attachement aux prin¬ cipes de Marat et des défenseurs de la liberté. A Mâcon, ce 30 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française. ( Suivent 32 signatures.) Même certificat du directoire du district, à la même date, (Suivent 5 signatures.) Même certificat du conseil général de la commune de Mâcon, à la même date. (Suivent 14 signatures.) Autre certificat (2). Nous, membres composant le comité de surveillance de Mâcon, certifions que Claude Roberjot, actuellement représentant du peuple, depuis l’origine de la Révolution, s’est toujours montré ardent défenseur de la liberté, de l’éga¬ lité et des droits du peuple; qu’il a rempli avec l’approbation des vrais sans-culottes les dif¬ férentes fonctions d’administrateur qu’il a eues, soit au district, soit au département, depuis 1790; que depuis l’établissement de la République il n’a cessé, par ses travaux, de con¬ courir à sa stabilité; qu’il s’est toujours mani¬ festé l’ami de l’approbateur des représentants du peuple qui composent la Montagne et qu’il a concouru de toutes ses forces aux moyens d’asservir les Lyonnais; enfin qu’il a donné des (1) Archives nationales, carton Dm 38, dossier 277 (Saône-et-Loire). (2) Archives nationales, carton Dm 38, dossier 277 .{Saône-et-Loire). preuves de son attachement aux principes des défenseurs de la liberté. A Mâcon, le 30 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française, une, indivisible et démocra¬ tique. (Suivent 15 signatures ,) « Le même membre [Monnel (1)], expose que le citoyen Laurent, représentant du peuple près l’armée du Nord, demande au comité des décrets la collection des lois civiles, après avoir déjà reçu la collection des lois militaires. Il demande que le comité soit autorisé à faire cet envoi au citoyen Laurent. Cette proposition est généralisée, et la Convention nationale décrète que le comité des décrets fera passer aux repré¬ sentants du peuple en commission toutes les lois dont ils pourront avoir besoin, quand ils les demanderont, sauf à eux à en rendre compte à leur retour (2). » La loi sur les successions est terminée; elle est comprise dans le3 61 articles suivants : « La Convention nationale, aprè3 avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Berlier, rapporteur (3)], décrète : Art. 1". « Les donations entre vifs, faites depuis et compris le 14 juillet 1789, sont nulles. « Toutes celles au même titre, légalement faites antérieurement, sont maintenues. « Les institutions contractuelles, et toutes dispositions à cause de mort, dont l’auteur est en¬ core vivant, ou n’est décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, sont nulles, quand même elles au¬ raient été faites antérieurement. Art. 2. « Les dispositions contractuelles antérieures au 14 juillet 1789, qui renferment en même temps des libéralités entre vifs et irrévocables, sous quelque dénomination qu’elles aient été confé¬ rées, et une institution dans des biens à venir, n’auront leur effet que pour le don entre vifs, et non pour les biens résultante de l’institution, si l’instituant vit encore, ou n’est mort que le 14 juillet 1789 ou depuis. Art. 3. « Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à recueillir les successions qui leur sont échues, à compter du 14 juillet 1789. Art. 4. « Les pensions attribuées par les décrets des représentants du peuple aux ci-devant religieux et religieuses, diminueront en proportion des revenus qui leur sont échus, ou qui leur écherront par succession. « Les revenus sont évalués pour cet effet au denier 20 des capitaux. (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 267. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. Voyez ci-dessus, séance du 13 nivôse, p. 594, la dis¬ cussion de cette loi. 628 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j “ Art. 5. « Les ci-devant religieux et religieuses qui ont émis leurs vœux avant l’âge requis par les lois, sont réintégrés dans tous leurs droits, tant pour le passé que pour l’avenir; ils peuvent les exercer comme s’ils n’avaient jamais été engagés dans les liens du régime monastique. Les actes de dernières volontés qu’ils auront pu faire avant leur profession, sont anéantis. Art. 6. « Lorsque les ci-devant religieux et religieuses viendront à succéder, en vertu des articles 3 et 5 ci-dessus, concurremment avec d’autres co¬ héritiers, les dots qui leur auront été fournies, lors de leurs professions, par ceux à qui ils suc¬ céderont, seront imputées sur leur portion héré¬ ditaire. Les rentes ou pensions qui auront été constituées à ces ci-devant religieux et religieuses, par ceux à qui ils succèdent, demeureront éteintes. Art. 7. « Pour l’exécution des articles précédents, en ce qui concerne l’intérêt national, tous ci-devant religieux et religieuses seront tenus d’inscrire dans les quittances qu’ils fourniront aux rece¬ veurs des districts, la déclaration qu’ils n’ont rien recueilli, ou qu’ils ont recueilli une succession dont ils énonceront la valeur. « A défaut d’exactitude dans lesdites déclara¬ tions, ils seront à l’avenir privés de leurs pensions, et condamnés, au profit du Trésor public, à une amende quadruple des sommes qu’ils amont indûment perçues. « L’agent national près le district de la rési¬ dence, sera tenu de faire toutes diligences à ce sujet. Art. 8. « Les enfants, descendants et collatéraux, ne pourront prendre part aux successions de leurs pères, mères, ascendants ou autres parents sans rapporter les donations qui leur ont été faites par ceux-ci antérieurement au 14 juillet 1789, sans préjudice, toutefois, de l’exécution des cou¬ tumes qui assujétissent les donations à rapport. même dans le cas où les donataires renoncent à la succession du donateur. « Le présent article sera observé, nonobstant toutes dispenses de rapport, stipulées dans les lieux où eües étaient autorisées. Art. 9. « Les successions des pères, mères ou autres ascendants, et des parents collatéraux, ouvertes depuis et compris le 14 juillet 1789, et qui s’ou¬ vriront à l’avenir, seront partagées également entre les enîants, descendants ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, cou¬ tumes, donations, testaments et partages déjà faits. En conséquence, les enîants descendants, et héritiers en ligne collatérale, ne pourront, même en renonçant à ces successions, se dispen¬ ser de rapporter ce qu’ils auront eu à titre gratuit, par l’effet des donations que leur auront faites leurs ascendants, ou leurs parents collatéraux, le 14 juillet 1789, ou depuis. Art. 10. « A l’égard dés successions ouvertes depuis et compris le 14 juillet 1789, et qui intéresse¬ raient des ascendants, ceux-ci seront tenus à les rapporter, ou autorisés à les revendiquer selon les règles générales qui seront ci-après prescrites. Art. 11. « Le mariage d’un des héritiers présomptifs, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ni les dispositions contractuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposées pour l’ex¬ clure du partage égal, à la charge par lui de rap¬ porter ce qui lui aura été donné ou payé de son mariage. , Art. 12. « Est réputée non écrite toute clause impé¬ rative ou prohibitive insérée dans les actes passés, même avant le décret du 5 septembre 1791, lors¬ qu’elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de l’héritier ou du légataire, lorsqu’elle gêne la liberté qu’il a, soit de se marier, ou de se remarier, même avec des personnes désignées, soit d’embrasser tel état, emploi ou profession, ou lorsqu’elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés, et d’exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens. Art. 13. « Les avantages singuliers ou réciproques, stipulés entre les époux encore existants, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs, ou qui se trouveraient établis dans certains lieux par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein et entier effet, nonobstant les dispositions de l’article 1er, auquel il est fait exception en ce point. « Néanmoins, s’il y a des enîants de leur union, ou d’un précédent mariage, ces avantages, au cas qu’ils consistent en simple jouissance, ne pourront s’élever au-delà de moitié du revenu des biens délaissés par l’époux décédé; et s’ils con¬ sistent en des dispositions de propriétés, soit mobiliaires, soit immobihaires, ils seront res¬ treints à l’usufruit des choses qui en seront l’ob¬ jet, sans qu’ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens. Art. 14* « Les avantages légalement stipulés entre époux, dont l’un est décédé avant le 14 juillet 1789, seront maintenus au profit du survivant. A l’égard de tous autres avantages échus et recueillis postérieurement, ou qui pourront avoir lieu à l’avenir, soit qu’ils résultent des disposi¬ tions matrimoniales, soit qu’ils proviennent d’ins¬ titutions, dons entre vifs, ou legs faits par un mari à sa femme, ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur efiet, sauf néan¬ moins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié, dans le cas où il y aurait des enfants, conformément à l’article 12 ci-dessus. Art. 15. « Les donations et dispositions faites par con¬ trat de mariage, au profit des conjoints, depuis le 14 juillet 1789, et avant la promulgation de la loi du 5 brumaire dernier, par tous citoyens parents ou non parents des époux, pourvu que les donataires fussent sans enfants, sont aussi exceptées de la nullité prononcée par l’article 1er de la présente loi. « Néanmoins, et dans le cas où le donataire serait successible et prendrait part à la succession du donateur, il ne le pourra qu’en rapportant les¬ dites donations à la masse. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | “ 629 Art. 16. « Les dispositions générales de la présente loi ne îont point obstacle, pour l’avenir, à la fa¬ culté de disposer du dixième de son bien, si l’on a des héritiers en ligne directe, ou du sixième, si l’on n’a que des héritiers collatéraux, au profit d’autres que des personnes appelées par la loi au partage des successions. Art. 17. « A l’égard des citoyens au profit desquels il a été fait, à titre universel, des dispositions dont la nullité est prononcée par la loi du 5 brumaire, ils demeurent autorisés à retenir, soit le dixième, soit le sixième qu’elle rend disponible, net et dé¬ falcation faite de toute espèce de charges, même des libéralités particulières maintenues par la présente loi. Art. 18. « En cas que le titre universel s’applique à un simple usufruit, la venue pourra s’élever jusqu’à la jouissance du cinquième, si ce titre a été con¬ féré par une personne qui eût des enfants, et du tiers, si le donateur était sans enfants. Art. 19. « S’il y a plusieurs institués légataires ou donataires, au même titre universel, déchus, ils concourront pour la retenue portée par les articles précédents, et s’en diviseront le produit entre eux, au marc la livre des portions qui leur étaient assignées. Art. 20. « En toute succession rouverte au moyen de la présente loi, celui au profit duquel se trouvait faite la disposition à titre universel annùllée, pourra en outre conserver sur l’hérédité autant de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il avait d’enfants au temps où il avait recueilli l’effet de la disposition. Art. 21, « Si l’institué donataire ou légataire à titre universel se trouve successible, il pourra, pour le passé, user de la retenue, d’après les règles ci-dessus, ou s’en tenir à sa part héréditaire. « Dans aucun cas il ne pourra les cumuler. Art. 22. « Le descendant du successible qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la remise d’après une disposition annùllée, peut profiter de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même succession. Art. 23. « Dans le cas où un époux décédé avant ou depuis le 14 juillet 1789, aurait conféré au con¬ joint survivant la faculté d’élire un ou plusieurs héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a eu lieu que le 14 juillet 1789, ou depuis, demeure nulle et de nul effet; et tous les héritiers pré¬ somptifs au préjudice desquels elle aurait été faite, sont, nonobstant toute exclusion, appelés à partager la succession de la même manière et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et compris le 14 juillet 1789. Art. 24. « Tous actes portant institution nominative d’un héritier, néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas autrement des biens compris en la même institution, sont nuis et de nul effet à dater du 14 juillet 1789, si à cette époque le droit de l’institué n’était pas de¬ venu irrévocable, soit par le décès du tiers, soit par transaction authentique passée avec lui. Art. 25. « Les dispositions alternatives, comme celles par lesquelles le donateur avait promis de nourrir et d’entretenir le donataire, ou de lui donner une somme déterminée, en cas que leur humeur cessât de sympathiser, sont maintenues comme dona¬ tions entre vifs, si elles sont antérieures au 14 juil¬ let 1789. Art. 28. « Toutes donations à charge de rentes viagères ou ventes à fonds perdus, en ligne directe ou col¬ latérale, à l’un des héritiers présomptifs ou à ses descendants, sont interdites, à moins que les parents du degré de l’acquéreur, et de degrés plus prochains, n’y interviennent et n’y consen¬ tent. « Toutes celles faites sans ce concours depuis et compris le 14 juillet 1789, aux personnes de la qualité ci-dessus désignée, sont annullées, sauf à l’acquéreur à se faire rapporter par son dona¬ teur ou vendeur, ou par ses héritiers, tout ce qu’il justifiera avoir payé au delà du juste revenu de la chose aliénée; le tout sans préjudice des coutumes ou usages qui auraient invalidé de tels actes passés même avant le 14 juillet 1789. Art. 27- « La présente loi sera exécutée dans fous les cas qu’elle embrasse, nonobstant toutes renon¬ ciations, transactions et jugements intervenus an¬ térieurement à la présente loi. « A l’égard de tous traités ou partages faits en exécution de dispositions non annullées par la présente loi, ils seront exécutés, pourvu qu’ils ne soient accompagnés d’aucun vice qui donne spécialement lieu à nouveau partage. g§ Art. 29. « En toutes successions abandonnées par les héritiers naturels, les créanciers du défunt pour¬ ront, de leur propre chef, poursuivre le rapport des avantages annullés par la présente loi. Art. 30. « Dans tous les cas où le rappel établi par les dispositions ci-dessus concernera des individus dont les biens sont acquis et confisqués à la Répu¬ blique la nation exercera leurs droits. « Elle rapportera, ainsi qu’ils y eussent été tenus eux-mêmes, les dispositions qu’elle aurait recueillies de leur chef, et qui se trouveraient annullées par la présente loi. Art. 31. « En cas que les propriétés se trouvent divisées entre la République et des citoyens, elles seront vendues selon les articles 8, 9 et 10 de la loi du 13 septembre dernier. Art. 32. « En cas que les dispositions aient été faites par un homme décédé sans parents, le donataire ou institué en conservera l’effet. 630 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j j“j™f|ra1n794 Art. 33. « Ne sont pas comprises dans les dispositions de la présente loi les donations qui, bien que gre¬ vées d’usufruit, étaient, quant à la propriété, ouvertes et échues avant le 14 juillet 1789. Art. 34. « Les dons et legs à titre particulier, faits depuis le 14 juillet 1789, sont maintenus dans les cas ci-après, savoir : 1° lorsque le donataire particulier, ou légataire, n’avaiti pas, au temps que le don ou le legs lui est échu, une fortune excédant un capital de 10,000 livres; 2° lorsque le don ou legs particulier ne s’élève pas, lui-même, au delà de cette somme. Art. 35. « Dans le cas où, soit le donataire, soit le léga¬ taire à titre particulier, auraient des enfants, le maximum de fortune sera, pour eux, fixé à 10,000 livres plus, autant de fois 5,000 livres qu’ils avaient d’enfants à l’époque du don ou legs qui leur a été conféré. « Le maximum du legs ne pourra surpasser, en ce cas, le maximum de fortune ainsi réglé. Art. 36. « Pour vérifier le maximum de fortune, les arbitres dont il sera parlé ci-après se feront re¬ présenter l’extrait des diverses impositions du donataire à titre particulier, ou légataire. « Ils pourront, au surplus, s’environner de tous autres renseignements à ce sujet. Art. 37. « Si la fortune que possède le donataire ou légataire à titre particulier ne consiste qu’en simple usufruit ou viager, l’estimation s’en fera de telle manière qu’un revenu de 1,000 livres ne soit représentatif que d’un capital de 10,000 liv. Art. 38. « De même les avantages à vie seulement, et qui ne consisteraient qu’en usufruit ou pension, seront estimés d’après cette donnée. Art; 39. « Dans tous les cas ci-dessus, si les avantages excèdent la somme à laquelle ils peuvent légale¬ ment s’élever, ils y seront réduits. Art. 40. « Si la fortune du légataire à titre particulier, donataire ou pensionnaire, excède le maximum ci-dessus, sans cependant atteindre la somme jusqu’à laquelle elle pourrait légitimement s’éle¬ ver par la réunion du don ou du legs, il pourra en conserver l’effet jusqu’à cette concurrence sèulement, et non au-delà. Art. 41. « Néanmoins, et en toutes successions dont la valeur nette, pour' les héritiers naturels, excé¬ dera 200,000 livres, les legs particuliers, dons ou pensions sortiront, sans autre examen, leur effet jusqu’à concurrence d’un sixième, si mieux n’ai¬ ment les donataires, légataires ou pensionnaires s’en tenir aux règles générales ci-dessus posées. Art. 42. « Le donataire ou légataire à titre particulier, déchu, qui se trouvera en même temps successible ne pourra user de la faculté accordée par les ar¬ ticles précédents, qu’en renonçant à l’exercice des droits que lui donne la qualité d’héritier na¬ turel. « Les descendant du successible, qui n’a pas un droit actuel, n’est pas compris dans cette disposition. Art. 43. « Si dans aucun des cas ci-dessus, la portion dont les lois anciennes ne permettaient pas de priver l’héritier en ligne directe, ne lui restait pas entière, celui-ci est autorisé à la prélever avant les legs, qui diminueront en proportion. Art. 44. « Les avantages ou gratifications accordés aux exécuteurs testamentaires, depuis et compris le 14 juillet 1789, sont maintenus pourvu qu’ils n’excèdent point la valeur d’une année des reve¬ nus du testateur. « Si néanmoins ces revenus excédaient 6,000 1. la gratification ne vaudra que jusqu’à con¬ currence de cette somme, et le surplus sera sujet à rapport. Art. 45. « Les droits acquis, soit à des tiers possesseurs, soit à des créanciers hypothécaires et à tous au¬ tres, ayant une date certaine, antérieure an 5 brumaire dernier, sur les biens compris dans les dispositions annullées par la loi du même jour, leur sont conservés. Art. 46. « Dans les partages et rapports qui seront faits en exécution des articles précédents, pour les successions actuellement ouvertes, il ne sera fait aucune restitution ni rapport des fruits et inté éts qui, avant la promulgation de la loi du 5 b u maire, auront été perçus en vertu de lois, coutumes et dispositions auxquelles il a été ci-dessus dérogé. Art. 47. « Les héritiers naturels rappelés par la pré¬ sente loi seront tenus de recevoir les biens en l’état où ils se trouveront actuellement, et de s’en rapporter, sur la consistance de ces biens, à l’inventaire qui en aura été dressé, et, à défaut d’inventaire, à l’état qui en sera fourni, sauf tous légitimes contredits. Art. 48. « L’institué ou donataire déchu qui ne pourra représenter en nature les effets et biens compris dans l’inventaire ou état, tiendra compte aux héritiers naturels du prix qu’il en aura tiré, s’il les a vendus, ou de leur valeur au temps où il les avait recueillis, s’ils sont autrement sortis de ses mains. Art. 49. « D’un autre côté, il lui sera fait état, par la masse de la succession, de toute espèce d’im¬ penses, de quelque nature qu’elles soient, qu’il aura faites dans les biens sujets à rapport, et de toutes charges par lui légitimement acquittées, autres que celles affectées à la simple jouissance, comme aussi de tous déboursés relatifs à Pacte annullé, centième denier et accessoires, faux-frais et voyages. « La succession poursuivra à ses propres ris- [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTA VUES. * n.ivi,se a,n '> 631 L J 3 janvier 1 lOi ânes et périls le recouvrement des charges qui, après avoir été légalement acquittées, se trou¬ veraient, par l’effet de la présente loi, sujettes à restitution, sans néanmoins que ce recours puisse donner lieu à aucune répétition contre le Trésor public à raison des droits qu’il aurait perçus. Art. 50. « L’institué ou donataire déchu pourra donner en paiement dés rapports auxquels il est tenu par l’effet de la présente loi, soit le prix même des objets qu’il aurait aliénés et qui lui serait encore dû, soit les contrats et créances qu’il justifiera résulter du placement des deniers pro¬ venant de la libéralité annullée, sans garantie de la solvabilité des débiteurs, s’il a contracté de bonne foi. Art. 51. « Si l’institué ou donataire déchu n’avait été avantagé que sous des charges et conditions par¬ ticulières, comme de conférer ses travaux ou ses revenus, il pourra réclamer sa part des amélio¬ rations et acquêts faits pendant la durée de cette espèce de société. Art. 52. « Si les charges imposées se trouvent être de telle nature qu’on ne puisse en induire une société, le donataire déchu est néanmoins autorisé à faire la retenue des sommes auxquelles elles se seront élevées. « Il lui sera même fait état, s’il le demande, des intérêts des sommes par lui payées, à dater du jour des paiements; sauf, en ce cas, l’impu¬ tation des fruits qu’il pourrait avoir perçus. Art. 53. « Tous les partages qui seront faits en exécu¬ tion de la présente loi seront définitifs : s’il y a un mineur, son tuteur, d’après l’avis d’un con¬ seil de famille, composé de quatre parents ou amis non cointéressés au partage, y stipulera pour lui, sang qu’il soit besoin de ratification de sa part. « Il répondra personnellement des fautes qu’il pourrait commettre par dol ou fraude. Art. 54. « Toutes contestations qui pourront s’élever sur l’exécution de la présente loi, seront jugées par des arbitres. « Il est défendu aux tribunaux ordinaires d’en connaître, et de donner suite à celles qui seraient actuellement portées devant eux pour ce fait, à peine de nullité. Art. 55. « Il sera nommé deux arbitres par chacune des parties. « Faute par l’une d’elles de le faire sur la som¬ mation qui lui en aura été notifiée, le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession en nommera d’ofiice, après un délai de huitaine, auquel il sera ajouté un jour par 10 lieues de distance. En cas qu’il y ait partage, dans l’avis des ar¬ bitres, le tiers sera nommé par le juge. Art. 56. « L’instruction sera sommaire; les jugements desdits arbitres ne seront point sujets à appel. Art. 57. « Le droit de réclamer le bénéfice de la loi, q.uant aux dispositions qu’elle annulle, n’appar¬ tient qu’aux héritiers naturels, et à dater seu¬ lement du jour où leur droit est ouvert, sans que, jusqu’à cette époque, il y ait lieu à aucune resti¬ tution des fruits. Art. 58. « La présente loi est déclarée dans tous ses points commune à toutes les parties de la Répu¬ blique, même à celles dont l’union a été prononcée depuis le 14 juillet 1789. Art. 59. « Toutes les fois que les dispositions de la pré¬ sente loi se trouveraient tourner au profit d’étran¬ gers sujets des puissances avec lesquelles la Ré¬ publique française est en guerre, elles cesseront d’obtenir leur effet, et les dispositions contraires faites au profit des républicoles, ou des étrangers alliés ou neutres, demeurent, en ce cas, mainte¬ nues. Art. 60. « Les droits rectifiés par la présente loi ne peuvent être exercés que par ceux au profit des¬ quels ils sont rétablis. « Toutes ventes ou cessions qui en seraient faites à des tiers sont déclarées nufles. Art. 61. « Au moyen des dispositions ci-dessus, la loi du 5 brumaire dernier est déclarée comme non avenue. « Toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation sont également déclarés abolis, sauf à procéder au partage des succession échues depuis et y compris le 14 juillet 1789, et de celles à venir, selon les règles qui vont être ci-après éta¬ blies (1). » La séance est levée à cinq heures (2). Signé : Couthon, président; Jat, Marie-Jo¬ seph Chénier, Bourdon (de l’Oise), A. L. Thibaudeau, Perrin (des Vosges), Pélissier, secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCES-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 14 NIVOSE AN H (VENDREDI 3 JANVIER 1793). I. Les officiers municipaux de Bressuire TRANSMETTENT LE PROCÈS-VERBAL D’AC-CEPTATION DE LA CONSTITUTION (3). Suit le texte de la lettre de transmission d’après (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 23, p. 265 à 285. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 288. (3) La lettre de transmission de la municipalité de Bressuire n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 14 nivôse an II; mais en marge de l’original qui existe aux Archives nationales, on lit la note suivante : « Insertion au Bulletin. Renvoyé