[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] sont chargés, sous leur responsabilité, d’examiner les circonstances où une augmentation de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l’ordre publie : ils seront tenus alors d’en avertir le pouvoir exécutif, et de lui demander un renfort de troupes de ligne. Ce renfort pourra leur être refusé, si la sûreté et le maintien de l’ordre dans le reste du royaume ne permettent pas de l’accorder. (Adopté.) Art. 33. « Les corps municipaux, les directoires de district et de département, sont chargés, aussi sous leur reponsabilité, de prendre toutes les mesures de police et de prudence les plus capables de prévenir et calmer les désordres; ils sont chargés en outre d’avertirlesprocureursdescommunes, les jupes de paix, les procureurs syndics et les procureurs généraux syndics, dans toutes les circonstances où, soit la réquisition, soit l’action de la force publique, deviendra nécessaire. « Ils sont chargés enfin de transmettre à la législature et au roi leurs observations sur la négligence de ces officiers, et sur l’abus de pouvoir qu’ils se permettraient. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) M. le Président annonce l'ordre du jour de la séance de demain . M. Mougïns de Roquefort demande qu’un projet de décret, présenté au nom du comité ecclésiastique, sur le gouvernement des paroisses (1), qui figure à cet ordre du jour soit renvoyé à la prochaine législature. M. Gonpil-Préfeln combat la demande de renvoi. (L’Assemblée adopte la motion de M. Mougins de Roquefort.) M. Boissy-d’Anglas. Je demande pourquoi le rapport sur l’ordre de Malte n’a nas encore été fait à L’Assemblée malgré les différents décrets qui l’ordonnent. M. Camus. Je demande que le comité explique où il eu est sur la question des ordres. Est-ce qu’on espère nous les faire conserver? cela est impossible. ( Applaudissements .) Je demanderai que l’on mît cette question à l’ordre du jour à uo jour fixe. Il y a déjà longtemps que les commissaires ont été chargés de ce travail nécessaire au complément de l’abolition de la noblesse héréditaire, puisque Malte exige des preuves de noblesse pour l’admission dans son ordre. Dans tous les cas, si les commissaires ne sont pas prêts, on peut toujours metire à la discussion le principe, à savoir s’il doit exister des ordres de chevalerie en opposition avec les décrets qui abolissent la noblesse héréditaire et l’égalité des citoyens. ( Applaudissements, .) M. Tuant de Ta Rouverte. J’ai l’honneur d’observer àM. Camus que sa question met absolument l’ordre de Malte de côté, parce que l’ordre de Malte n’est point en France. M. Camus. Je demande que la question de la (4) Voy. ci-après ce projet de décret aux annexes de la séance, page 660. 659 conservation ou de la suppression des ordres soit mise à l’ordre du jour de samedi prochain. (La motion de M. Camus est adoptée.) M. le President fait donner lecture d’une lettre du ministre de la marine qui témoigne la crainte que l’on élève des doutes sur les droits des gouverneurs des colonies de refuser ou de donner leur approbation aux arrêtés des assemblées coloniales. Cette lettre est aiusi conçue : « Paris, ce 24 juillet 1791. « Monsieur le Président, « L’Assemblée nationale, par ses décrets des 21 et 25 juin et 10 de ce mois, a statué provisoirement sur l’exercice du pouvoir exécutif, et je ne doute pas que son intention ne soit de rendre ses décrets applicables aux colonies comme au reste de l’Empire; mais les gouverneurs ayant une attribution qui n’appartient qu’à eux seuls, celle de donner ou de refuser l’approbation qui est nécessaire aux arrêtés des assemblées coloniales, afin qu’ils puissent être provisoirement exécutés, j’ai cru devoir vous prier de soumettre à l’Assemblée nationale unecrainte que m’inspire le désir d’empêcher que des interprétations malignes et fausses ne servent à troubler le repos public à d’aussi grandes distances. J’appréhende qu’on n’élève des doutes sur le droit concédé aux gouverneurs, et qu’on ne prétende que ce droit est suspendu. Si l’Assemblée pense que mon appréhension est vaine, il lui suffira de le dire pour que tout danger disparaisse; dans le cas contraire, j’attendrai ses ordres pour m’y conformer. «Je suis, etc. « Signé : THÉVENARD. » M. Bégouen. Je crois que ce qui est proposé par M. le ministre ne peut pas fane l’objet d’un doute, et je demande que l’Assemblée déclare sur-le-champ qu’elle n’entend pas du tout enlever le droit de sanction aux gouverneurs des colonies, car la tranquillité des colonies est attachée à cela. (La proposition de M. Bégouen est adoptée.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle n’a entendu apporter, par ses décrets des 21 et 25 juin dernier et 10 de ce mois, aucun changement à la nature des fonctions légalement établies dans les colonies par le pouvoir exécutif, ni suspendre la faculté attribuée aux gouverneurs d’accorder ou de refuser t’appiobation nécessaire aux arrêtés des assemblées coloniales, pour être provisoirement exécutés. » (Ce décret est adopté.) M. le Président fait donner lecture d’une adresse du conseil général du département de la Corse, qui proteste de l’attachement du peuple de Corse au roi des Français, s’il veut régner par la Constitution, et jure, dans tous les cas, d’être fidèle à la nation et à la loi, et de soutenir la Constitution au prix de sa vie. Cette adresse est ainsi conçue : « Corse, le 9 juillet 1791. « Monsieur le Président, Messieurs, « La nouvelle retraite du roi nous est parvenue presque en même temps avec celle de sou arrestation. Le premier de ces événements doit avoir fait goûter une joie momentanée aux ennemis de 660 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] la chose publique. La sagesse et l’activité des augustes représentants de la France, le patriotisme des gardes nationales ont déconcerté à l’instant leurs infâmes projets. Nous aurions aimé à croire que la marche du roi eût été l’effet d’un enlèvement; mais comment nous en persuader après la proclamation que l’on dit qu’il a signée au moment de son départ? Le despotisme pourrait-il donc avoir tant d’attraits pour être préféré au règne paisible de la loi et de la raison? « Si le roi des Français veut régner par la Constitution, s’il veut être l’exécuteur de la loi qu’il a tant de fois jurée, nous renouvelons aujourd’hui le serment civique que nous avons déjà prêté, nous aurions à lui rester Fidèles autant que nous le sommes à la nation et à la Loi; mais s’il veut être pagure, s’il veut régner en despote, nous jurons fidélité à la nation et à la loi, nous voulons soutenir la Constitution au prix de notre vie. « C’est le vœu de tout le peuple de ce département, vivre libre ou mourir , c’est le cri général de nos concitoyens, comme il l’est de tous les bons Français. L’ardeur avec laquelle les gardes nationales ont su réprimer la révolte du peuple de Bastia, doit être un garant à toute la France de l’entier dévouement de ce peupie pour la Constitution. Il sent trop le prix de la liberté pour vouloir retourner dans l’esclavage. Il défendra, n’en doutez pas, la Constitution. Il en combattra les ennemis avec la même vigueur avec laquelle il sût autrefois briser ses chaînes et revendiquer sa liberté des mains de ses tyrans. « Nous sommes avec respect. « Signé : Les administrateurs composant le conseil général du département de la Corse. » (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de cette adresse dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture : 1° D’une lettre des juges , des commissaires du roi et de l'accusateur public au tribunal du district de Vannes , qui envoie à l’Assemblée la somme de 300 livres en non-assignats, pour l’entretien d’un garde national aux frontières; 2° D’une lettre des auteurs du journal intitulé : « les Annales patriotiques et littéraires de la France » qui envoie la somme de 1,200 livres en deux assignats pour le même objet. Ces deux sommes jointes auxdites lettres sont remises sur le bureau. 3° D’une délibération des juges, commissaire du roi, accusateur public et greffier du tribunal de Valence, qui s’engage à entretenir 12 gardes nationales pour la defense de la patrie. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de ces actes de civisme dans le procès-verbal.) M. le Président lève la séance à 3 heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MARDI 26 JUILLET 1791, AU MATIN. Projet de décret Sur le gouvernement des paroisses , présenté au nom du comité ecclésiastique par M. E