468 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er septembre 1790.] par la responsabilité sur toute espèce de dépense. Quoi qu’il en soit, Messieurs, le ministre de la marine demande de conserver 7,162,855 livres pour les dépenses extraordinaires de 1790. Il observe d’abord que plusieurs articles appartiennent à l’ordinaire, et qu’ils n’en ont été distraits que par l’impossibilité de les remplir sur les 40,500,000 livres. Passant ensuite au détail de toutes ces dépenses, il divise en deux parties l’aperçu qu’il en donne. La première concerne la marine, la seconde les colonies. 11 convient d’adopter cette division pour répandre plus de clarté sur le compte que j’ai l’honneur de vous rendre. MARINE. Pour deux frégates en station dans les mers d’Asie, attendues en janvier dernier, et dont le retour, ayant été retardé, a été calculé pour le mois de juillet, ci ........... . .. . 300,000 1. Pour l’armement extraordinaire de frégates envoyées dans les mers du Levant, à cause de la guerre entre les empires d’Allemagne, de Russie et de la Porte, ci .......... 658,548 Pour supplément de la dépense des canonniers-matelots, réduite en 1789, au-dessous de ce qu’elle coûte, ci .............................. 350,000 Pour complément de 900 pièces d’artillerie, nécessaires à l’armement de l’armée navale, ci ....... 700,000 Pour approvisionnement de munitions navales dans les arsenaux, ci. , 1 , 000 , 000 Pour intérêts de 2,800,000 livres, empruntés sous le ministère de M. de Sartine, ci ................. 140,000 Pour la construction faite à Toulon, d’une tartane napolitaine, destinée au transport des bois d’Albanie, et de deux flûtes à Bayonne, ci. 383,000 Pour les travaux les plus pressés à faire au château de Brest, ci. . . . 148,000 Pour la négociation faite avec la régence d’Alger, ci .............. 1,800,000 Total des fonds extraordinaires pour ce qui concerne la partie de la marine ....................... 5,479,548 1. colonies. Le ministre observe, à ce chapitre, que les dépenses des colonies, qui s’élevaient, en 1788, à 13,866,614 livres, furent réduites, en 1789, d’après le plau d’économie projeté entre lui et le ministre des finances, à 10,500,000 livres. Cette réduction était motivée : 1° Par l’évacuation des forces militaires des comptoirs de l’Inde ; 2° La réforme du régiment de l’île de Bourbon, dont l’incorporation ne devrait se faire que successivement dans les régiments de Pondichéry et de Plie de France ; 3° La suppression absolue des dépenses du Sénégal, mises à la charge d’une compagnie qui avait obtenu le commerce exclusif de cette rivière. Mais comme ces réductions ne pouvaient s’opérer qu’au bout de dix-huit mois, il fut fait, en 1789, un fonds extraordinaire de 3,366,614, liv.; et c’est pour remplir les six premiers mois de cette année, que le ministre demande une somme de ..................... 1,683,307 1. Il résulte, Messieurs, de ce projet de dépense pour 1790, que l’extraordinaire de la marine et des colonies exige une somme de ......... . .................. 7,162,855 Quoique vos comités, Messieurs, ne puissent rien préjuger sur l’exactitude de ce projet de dépenses, ils sont d’avis néanmoins que vous devez en faire continuer le payement; et voici les raisons sur lesquelles ils se fondent. Ce n’est point un projet de dépenses pour l’avenir qui vous est proposé; ce sont des dépenses convenues, dès le mois de janvier dernier, et qui se trouvent faites ou ordonnées : il faut donc les payer. Chaque jour augmente la nécessité d’en faire les fonds, pour acquitter les lettres de change qui arrivent des deux Indes. Le moindre retard occasionnerait un discrédit funeste à la chose publique et pourrait suspendre le service, dans le moment où son activité est devenue de la plus grande importance. Mais en vous invitant, Messieurs, à décréter que la finance continuera à fournir le fonds extraordinaire, réclamé par la marine, ainsi qu’il a été payé jusqu’au premier juillet, vos comités ont pensé qu’il serait utile d’assurer l’emploi légitime de tous les fonds qui lui sont accordés et de vous faire connaître, à chaque mois, la situation exacte de la caisse de ce département. Vos comités, Messieurs, regardent aussi comme un point important, la reddition des comptes de la marine, depuis le dernier apurement, jusqu’à l’époque du 1er janvier 1790: ils tiennent d’autant plus à la célérité de cette opération, qu’ils ont remarqué, en examinant les états qui leur ont été soumis, que sur les 40,000,000 livres de fonds ordinaires, accordés pour cette année, 16,200,000 liv. appartiennent à l’acquittement de l’ordinaire de 1789 : de manière qu’au dernier décembre prochain, vous n’aurez payé réellement que 24,300,000 liv. sur l’ordinaire de 1790. On ne peut imputer au ministre de la marine cet enchevêtrement d’exercice. La faute vient de loin, et c’est à vous de mettre un terme à tous les inconvénients qui ont si fort embrouillé la comptabilité de la marine. Il ne me sera pas impossible, Messieurs, lorsqu’il en sera temps, de vous en indiquer les moyens. Quelque expérience dans l’administration, un désir sincère du bien public, m’ont appris qu’il suffit d’une volonté déterminée pour réduire les abus à ce point inperceptible sur lequel la vigilance de la loi commence à perdre son action ; c’est tout ce qu’on peut espérer dans les institutions humaines. En attendant que vous puissiez vous occuper de cette partie essentielle de la dépense publique, je dois soumettre à votre examen le projet de décret que vos comités de la marine et des finances m’ont chargé de vous présenter. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de la marine et des finances, a décrété et décrète : « Art. l8r. A compter du 1er septembre présent mois, le ministre de la marine sera tenu de rendre compte, mois par mois, des dépenses faites dans les ports et arsenaux, de manière qu’il n’y ait jamais qu’un mois d’arriéré. 469 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l*r septembre 1790.] « En conséquence, le ministre de la marine adressera à l’Assemblée nationale les états sommaires de chaque espèce de payements, certifiés et signés par les administrateurs desdits ports et arsenaux, pour être lesdits états soumis à l’examen et à la vérification du comité de la marine, qui en fera son rapport à l’Assemblée nationale. « Art. 2. A compter du 1er janvier 1791, les comptes des dépenses de la marine, dans les colonies, seront rendus par le ministre, dans la même forme et aux mêmes époques que pour les Îiorts et arsenaux, autant que les événements de a mer pourront le permettre, sans que, sous aucun prétexte, les agents du pouvoir exécutif puissent excéder la quotité des fonds qui seront assignés aux dépenses ordinaires, et sous l’obligation expresse de rendre compte, sans délai, de toute espèce de dépenses extraordinaires, dont ils demeureront responsables. « Art. 3. Pour ce qui concerne la comptabilité arriérée du département défia marine et des colonies, le ministre sera tenu de fournir, dans le plus court délai, les états effectifs des recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires de ce département, depuis l’apurement du dernier compte jusqu’au 1er janvier 1791; ensemble des recouvrements faits ou à faire sur les débiteurs de la marine et des colonies, pour lesdits états, munis de toutes pièces au soutien, être soumis à l’examen du comité de la marine ; et sur le rapport dudit comité être statué par l’Assemblée nationale ce qu’il appartiendra. « Art. 4. Au surplus, l’Assemblée nationale, voulant assurer le service de la marine pour 1790, décrète que, sans préjuger la distribution des fonds projetée au mois de décembre dernier, les 30 millions assignes pour l’ordinaire de la marine, les 10,500,000 livres pour l’ordinaire des colonies, et les 7,162,855 livres assignées pour les dépenses dites extraordinaires, faisant les— dites sommes celle de 47,662,855 livres, continueront d’être remis à la disposition du ministre de la marine, à raison d’un douzième par mois jusqu’à la fin de 1790, sauf la responsabilité sur l’emploi de ces fonds. » M. Brillat-Savarin. Des ordres ont été donnés aux Français établis à Pondichéry pour évacuer cet établissement. Des députés ont été envoyés, ils vont arriver. Je demande à M. le rapporteur pourquoi il n’est pas question de ces ordres extraordinaires ? M. Arthur Dïllon. Je m’étonne que le comité porte en compte des fonds pour les six mois derniers, tandis qu’il est constant que depuis deux ans on n’a pas envoyé un sou à la Martinique. On doit plus de 2 millions. Les habitants boursillent pour le prêt des troupes. Il s’agit, dans un mémoire imprimé, de deux commissaires de la marine, de quatre écrivains, de plusieurs commis, de 40,000 livres pour les dépenses du domaine, tandis qu’il n’y a qu’un commissaire, deux écrivains et un receveur du domaine. JM. de Curt. Il ne peut rien y avoir dans le décret de relatif à Pondichéry. Quant aux îles du Vent et sous le Vent, elles ne coûtent pas beaucoup. On leur envoie 400 ou 500,000 livres par an ; je crois aisément que les ordonnateurs ont boursillé, mais ils ont tiré des lettres de change sur le Trésor public. Il est pressant, pour assurer le service, d’arrêter le décret proposé. M. Camus. Il y a des dépenses considérables d’administration; il y a des armées de commis dont il faut réduire le nombre, comme nous avons fait dans les autres parties. M. de Cnrt. Gela est très juste ; mais il s’agit ici de dépenses faites, et non de dépenses à faire. (Le décret proposé par les comités des finances et de la marine est adopté.) M. de Curt fait ensuite une motion concernant les députés suppléants et dit : Messieurs, un membre de cette Assemblée vous disait le 27 janvier dernier dans un moment d’enthousiasme patriotique : « Les Carthaginois, après la bataille de Cannes, s’endormirent dans les délices de Capoue. Serait-il possible que cette Assemblée, après avoir conquis la liberté, pût être subjuguée par des caresses, des grâces et des bienfaits insidieux? » Ce député citoyen, Messieurs, espérait que ce malheur n’arriverait pas. Mais pour en être plus certain et pour tranquilliser les provinces, sur le désintéressement des membres de cette Assemblée, il vous proposa un projet de décret qui, après une discussion digne de vous, fut adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, conformément à l’esprit de son décret du 7 novembre dernier, déclare qu’aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut accepter du gouvernement aucunes places, dons, pensions, traitements ou emplois, même en donnant sa démission. » Jusqu’à ce jour, Messieurs, il était impossible de demander la plus légère interprétation à cet égard. Il n’est aucun de nous qui n'eût pensé se vouer à l’indignation publique, s’il eût paru élever le moindre doute sur une loi aussi belle, aussi sage, aussi digne de la loyauté française. Mais, Messieurs, vous venez de décréter un armement formidable; il est vraisemblable qu’il forcera la paix. Cependant, il peut conduire à la guerre, et vous avez dans le nombre des députés suppléants des officiers de la marine qui se sont distingués dans la guerre pour l’indépendance. Ces députés, Messieurs, n’ont qu’une espérance. fort douteuse de siéger parmi nous. Ils ne remplissent ici aucune fonction publique et ils brûlent d’aller signaler leur zèle dans vos ports et, s’il le faut, d’exercer leurs talents, leur courage contre les ennemis extérieurs de la Constitution française, pendant que vous l’affermissez de jour en jour par votre constance et la sagesse de vos mesures contre les ennemis domestiques. J’ai pensé, Messieurs, que je pouvais présenter le voeu de ces braves militaires. Souffrez donc qu’en vous suppliant, en leur nom, de ne pas les laisser dans une inaction qui les afflige, j’aie l’honneur de vous proposer de déclarer que les dispositions du décret rendu par l’Assemblée nationale ne comprennent pas les suppléants. M. Goupil. Je ne crois pas que l’interprétation de votre décret puisse soulever aucune objection. Il suffit de faire remarquer que les suppléants ne sont pas députés, mais seulement habiles à le devenir. M. le Président met aux voix la motion de de M. de Curt. Elle est décrétée ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale déclare que son décret du 27 janvier dernier, concernant les députés membres de l’Assemblée, n’est point applicable aux députés suppléants. »