745 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [5 juillet 1191.] 8oones proposent de mettre : « depuis l’âge de majorité jusqu'à soixante ans. » Je ne crois pas que cette disposition puisse être admise ; car à 40 ans ou à 50 ans un homme peut être infirme, et ce n’est pas sa faute s’il nfa pas de métier Di de répondant. Je crois donc qu’au lieu des mots : dans la force de l'âge , on pourrait mettre : en état de travailler, ce qui remplirait mieux l’intention de l’Assemblée. (Assentiment.) En conséquence, voici l’article : Art. 3. « Ceux qui, étant en état de travailler, n’auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. « Ceux qui refuseront cette déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects. « Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés. » (Adopté.) Art. 4. « Ceux des trois classes qui viennent d’être énoncées, s’ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle, ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec l’amendement adopté pour l’article 1er et relatif aux municipalités de campagne, la rédaction de l’article 5 : « Dans les villes, ainsi que dans les municipalités de campagne, les aubergistes, maîtres d’hôtels garnis et logeurs seront tenus d’inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, dates d’entrée et de sortie de tous ceux qui logeront chez eux, de représenter ce registre tous les 15 jours, et en outre toutes les fois qu’ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux commissaires de police ou aux citoyens commis par la municipalité. » M. Pervinquière. Dans une ville où il y a une foire, il est impossible qu’un aubergiste tienne registre exact de tous ceux qui arriveront chez lui le matin pour s’en retourner le soir. (Murmures.) M. Démeunier, rapporteur. Il ne devra l’inscrire que s’il couche chez lui. M. Pervinquière. Un voyageur arrive le soir, il repart à quatre heures du matin ; il a couché dans ce lieu ; il me semble qu’il serait bien sévère d’exiger sa déclaration. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d\4gter). Messieurs, vous voulez que les lois soient exécutées ; cependant il serait impossible d’exécuter l’article tel qu’il est conçu, vis-à-vis des moissonneurs et des gens qui arrivent pour faire des récoltes. Gès gens-là ne sont souvent que 24 heures dans, une municipalité , parce qu’ils passent de l’une à l’autre. Il faudrait donc mettre une exception en faveur des moissonneurs. M. Martineau. Un autre amendement a été proposé en faveur des vendangeurs dans les pays vignobles. Dans les vendanges, une grande uantité d’ouvriers qui ne peuvent pas se loger ans les auberges se logent chez des personnes qui en retirent une petite rétribution ; ils les logent dans une grange. Je demande une exception en faveur de ces gens-là. M. Ratnel-Nogaret. Il est dit que les noms seront inscrits sur un registre ; il est indispensable d’ajouter si le registre sera sur papier libre ou sur papier timbré. Je demande pour ma part que l’inscription soit faite sur papier timbré. M. Prieur. Il s’agit, dans la disposition proposée par le préopinant, d’un impôt de 3 à 4 millions, et cet impôt bien établi ne coûtera à chaque particulier qui couchera dans une auberge qu’un liard ou 6 deniers par nuit. Or, je dis que tous les impôts perçus de la manière la plus douce venant à la décharge de tout individu, il est impossible de ne pas admettre celui-là. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte cet amendement. Voici, après les diverses observations qui viennent d’être faites, la rédaction que je propose pour l’article : Art. 5. « Dans les villes, ainsi que dans les municipalités de campagne, les aubergistes, maîtres d’hôtels garnis et logeurs seront tenus d’inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, dernier domicile, dates d’entrée et de sortie, de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit, de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu’ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police, ou aux citoyens commis par la municipalité. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à 50 livres d’amende et demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons. » Un membre demande que le taux de l’amende soit réduit à 25 livres. M. Chabroud. Je demande à M. le rapporteur pourquoi, ayant observé dans ses autres articles la dispense des peines pécuniaires qui, à moi, me paraissent bien vues, il en exige ici. Il est tel aubergiste, tel maître d’hôtel qui font des affaires très brillantes ; il est tel autre qui fait des affaires trè3 réduites. Il est évident qu’une amende déterminée à une somme égale pour tous, n’est pas une peiüe égale. Je demanderai donc que dans l’article on prît pour base proportionnelle la contribution mobilière. M. Démeunier, rapporteur. L’observation du préopinant est d’une grande justesse. C’est avec regret que le comité n’a pas pu présenter dans tous les articles la base de la contribution mobilière, mais les rôles de cette contribution ne sont pas encore faits. Cependant dans l’article 746 [Assemblée nationaie.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [o juillet 1791.1 qui vous est proposé, on pourrait dire que l'amende sera du tiers ou delà moitié de la contribution mobilière, en disait qu’elle ne pourra jamais être au dessous de 50 livres. Ou bien, on pourrait prendre encore une autre base, celle des patentes, en fixant le minimum toujours à 50 livres. M. Heurtault-Kiamerville. Vous ne pouvez avoir trop de sévérité, par exemple, sur les frontières; il faudrait y doubler l’amende. M. Fe Pelletier-Saint Fargeau. Je crois qu’il,serait très injuste d’appliquer la même peine à un aubergiste qui, placé dans une grande ville, Lut peut être un commerce de 100,000 livres par année, et à un malheureux aubergiste qui, dans nos campagnes, ne fait pas pour 80 ou 100 pis-tôles de commerce par an. Ainsi, ne pouvant pas prendre une mesure tixe, il faut que nous prenions une mesure correspondant avec la nature du commerce de l'aubergiste. Quelle est cette mesure, cette proportion? C’est la quotité de son droit de pa'ente. Je demande donc que l’amende soit du quart de la patente, en cas de contravention et que le minimum soit de 12 livres, parce que dans les campagnes il me paraît qu’on ne peut pas la porter plus haut. (Applaudissements.) ; M. Bouche. Quant aux places frontières, nous connaissons le danger qu’il y a à n’être pas rigoureux sur la partie dont il s’agit. J’appuie infiniment l’amendement fait par M. de Lamerville, et je ne crois pas qu’en l’adoptant on puisse trouver dans cette loi rien de trop rigoureux. Mille exemples doivent nous porter à être extrêmement circonspects, je le répète, surtout pour les villes frontières du royaume; c’est là que les mauvais sujets vont se retirer. Ils arrivent chez un câbaretier de campagne et ils lui disent: Tenez, voilà un louis, deux louis ; logez-moi, laissez-moi passer. Si vous décrétez l’amendement du préopinant, voici l'inconvénient qui en résultera, c’est que l’aubergiste serait tenté de faire la fraude par la modicité de l’amende que vous auriez décrétée et par l’argent que Je mauvais sujet lui aurait donné. Ainsi je demande que l’amende soit fixée à 25 francs pour les campagnes et à 50 pour les villes. M. Boutteville-Dumetz . Je demande la priorité de l’amendement de M. Le Pelletier. (L’Assemblée accorde la priorité à l’amendement de M.LePelleiier-Saiut-Fargeau, lequel est ensuite mis aux voix et adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patente, sans que celte amende puisse être au-dessous de 12 livres, et ils demeureront responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons. » (Adopté.) M. Démeunter, rapporteur , donne lecture de l’article 7, ainsi conçu ; « Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appartements où le public serait admis à jouer des jeux de hasard seront, s’ils demeurent dans ces maisons et s’ils n’ont pal averti la police, condamnés pour la première fois à 300 livres et pour la seconde à 1,000 livres d’amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartements employés à cet mage. » M. Marti u. Je demande que l’amende soit portée à 1,000 livres pour la première fois, et 2,000 pour la seconde. Je demande même que les municipalités soient responsables de cette infraction aux lois et aux bonnes mœurs, car il y a au Palais-Royal des parties de jeu très coupables que la municipalité ne réforme pas. M. Chabroud. 11 me paraît, par cet article, que l’on inflige une p ine aux principaux locataires qui pourraient bien être irrépréhen ibles; mais il est possible que, dans ma maison, pour peu qu’elle soit vaste, on joue des jeux de hasard loin de l’appartement où je suis, sans que j’en sois instruit. Alors il est évident que je ne puis pas avertir la police, et il est encore plus évident que je ne dois pas être puni. Il est évident au-si qu’un principal locataire, après avoir passé bail à un citoyen, doit le laisser tranquille chez lui. D’après cela, le principal locataire n’ayant aucun moyen de s’assurer précisément si l’on joue ou non, il me parait de toute injustieequ’onie condamne à une pareil le amende. Je demande donc que M. le rapporteur supprime cet article. M. Boutteville-Dumetz. Je crois qu’on lèvera toutes les difficultés en ajoutant ces mots : où le public est librement admis. : M. Démeunier, rapporteur. Si vous voulez que la municipalité de Paris soit responsable, donnez-lui une loi sévère; mais il n’est pas possible de mettre le mot librement; car vous devez savoir que, dans ces mai-ons de jeux qui causent tant de ravages dans la capitale, le public n’y est pas admis librement. Ainsi vous détruiriez l’effet de l’article si vous y mettiez ce mot. Quant aux inquiétudes que l’on pourrait concevoir des recherches à faire dans les maisons pour des citoyens qui jouent chez eux avec leurs amis des"jeux de hasard, Messieurs, la législation ne doit pas se mêler de ce qui se passe dans l’intérieur des familles. On peut se permettre d’y jouer des jeux de hasard ; mais le public ne doit pas y être admis, et on ne doit pas craindre que les municipalités aillent chercher dans les maisons, lorsque ce n’est pas le public où les affiliés qui y sont admis. Quant à ce qu’a dit M. Chabroud, qu’il était impossible de condamner un propriétaire ou un locataire parce qu’il ne saurait pas si on donne à jouer au public, Messieurs, il est impossible qu’on ne s’aperçoive pas d’un rendez-vous habituel fréquenté par un grand nombre de personnes. Il y a sur ce point une notoriété publique. Je conclus à ce que l’article soit adopté ; ou pourrait toutefois placer en tête une disposition générale et prohibitive sous les peines qui seront désignées. Voici quel serait l’article : Art. 7. « Les jeux de hasard où l’on admet, soit le public, soit les affiliés, sont défendus sous les peines qui seront désignées plus bas : les propriétaires ou principaux locataires des maisons